Arrivons à la prescription applicable aux actions
. du débiteur. Tout d’abord, s’il s’agit de la réduction des
intérêts pour l’avenir, il est bien évident qu'aucun laps de temps ne pourra prévaloir contre une loi d’ordre public, que le débiteur soit demandeur ou défendeur.
Mais, s’il s’agit de la restitution de ce qui a élé payé, la question est plus délicate, n’ayant élé réglée ni par la loi de 1807, ni par celle de 1850.
Il faut distinguer deux cas. Oa bien le prêt usuraire n’est pas dissimulé, et alors la prescription applicable est celle de trente ans : on ne se trouve pas dans le cas de l’article 1304, car loin de vouloir faire tomber le contrat, on s'appuie sur lui pour demander la réduction : on ne s’attaque pas au contrat, on constate seulement qu’on à trop payé. Ou bien le contrat est dissimulé sous forme de contrat régulier en apparence : dans ce cas la question est plus discutée. M. Chardon pense qu’on ne peut oblenir justice d’une usure palliée, sans faire tomber un contrat qui a les apparences de la correction : c’est le cas de l’article 1304. M. Pont conteste cette doctrine par de sérieux arguments : l’article 1304 est fondé sur une présomption de ratification ; or une convention usuraire étant contraire à l'ordre public, ne peut être ratifiée : l’article 130% n'est
done pas applicable, et la prescription est comme dans le cas précédent, celle de trente ans.
248. — Quel est le point de départ de la prescription ? Nous pensons que la prescription ne commence à courir que du jour du dernier paiement, parce que, tandis qu'en général le dol et la fraude se consomment dans la convenlion, l’usure ne se consomme que par l'exécution. Ce délit se continue par la perception de tous les gains illicites, et d’ailleurs, le moment ou le débiteur peut agir, est celui ou ne dépendant plus du créancier, n’ayant plus à redouter sa vengeance, 1} agit en pleine liberté. Quelques auteurs enseignent au contraire que l’action pouvant être intentée aussitôt que chaque paiement indu à eu lieu, c’est toujours ce moment qui est le point de départ de la prescription. Celle-ci court donc depuis chaque paiement, et non pas seulement depuis le dernier.
249, — Enfin, si dans le cours de la prescription, intervient un jugement qui condamne le débiteur à payer, ce jugement lorsqu'il aura acquis l’autorité de la chose jugée, rendra le débiteur désormais non recevable à intenter une action fondée sur le caractère usuraire de Popération.
250. — L’usure ne peut être couverte par des actes confrmaufs d'exécution, puisque la loi ouvre une action en restitution à lempranteur. Mais les parties peuvent raüfer les usures passées et consommées : il est bien évident que cette confirmalion doit être entièrement libre de la part du débiteur ; que si par exemple, au moment de la
confirmation, il souscrivait de nouveaux billets à son em- :
prunteur, il ne faudrait voir dans la confirmation qu’une exaction usuraire de plus.
Secnion IV. — Répression pénale de l'usure.
251. — La loi de 1850 comme la loi de 1807, fait de l’usure un délit pénal, mais un délit d’une nature spéciale, puisqu'il consiste dans une suite de faits d’usure. L'article 4 de la loi de 1807 commence ainsi: tout individu, prévenu de se livrer habituellement à l’usure, sera condamné. Ce que la loi punit de peines correctionnelles, c’est donc l’habitude de Pusure: un fait isolé d’usure, ni même la perceplion successive d'intérêts à loccasion d’un même prêt, ne suffirait pas à motiver des poursuites. Il faut qu’i] y ait plusieurs opérations de prêt : la Cour de cassation a constamment cassé les arrêts qui, pour un fait unique d'usure, prononçaient des peines correctionnelles. Mais s’il est certain que l’habitude est nécessaire pour constituer le dèlit, on discute sur ce qu’il faut entendre par habitude de Pusure, la loi ne Payant pas défini. On à prétendu que deux faits suffisaient à caractériser l'habitude. M. Petit a réfuté cette doctrine en faisant remarquer, que si telle eut êté la pensée du législateur, il eut parlé de récidive et non d'habitude : pour cet auteur, le délit est constitué par quatre faits d'usure, séparés par de courts intervalles. Nous n’admetions pas plus ce système que le précédent. La loi
n'ayant pas fixé de chiffre a laissé aux tribunaux une latitude absolue pour juger dans chaque espèce: évidemment ce que la loi a voulu frapper, c'est le mêtier d'usure, et ce n’est pas par un chiffre qu’on peut déterminer le moment précis ou l’usure devient un métier. Cela dépend de circonstances très complexes: deux faits d'usure peuvent avoir un caractère très grave, parce qu'ils marquent la préméditation, l’intention de recommencer, quatre faits peuvent avoir un caractère fortuit, ne motivant pas les poursuites : c’est aux tribunaux d'apprécier.
Que les prêts aient été faits à plusieurs personnes ou à une seule, peu importe, pourvu qu'il y ait pluralité de prêts. La question est plus délicate lorsqu'il n’y a qu’un seul prêt, mais plusieurs fois renouvelé. Un certain nombre d'auteurs ne considèrent les renouvellements de prêts, que comme une prolongation de délai. Nous pensons, avec la jurisprudence, que ce prêt renouvelé peut suffire à constituer le délit. À l'expiration du délai, le préteur peut rentrer dans ses fonds, et s’il les laisse entre les mains de l’emprunteur, c’est une nouvelle opération qu'il fait: ce que la loi punit, c’est la perception répétée d'intérêts usuraires à la suite de plusieurs conventions, peu importe aux dépens de qui l’infraction est commise.
On ne doit pas remonter imdéfiuiment dans le passé pour grouper des faits usuraires séparés par de longs intervalles: cela ne constituerait plus l’habitude. Si même, des faits ont été ignorés lors de la première condamnation, bien qu’en fait ils eussent pu avoir pour résultat d'augmenter
l'amende, en droit, ils n’eussent constitué qu’un élément de plus da délit, délit déjà puni : ils sont donc effacés par la condamnation comme le délit lui-même, et ne peuvent servir de base à une nouvelle accusation d'usure.
252. — L’usure est comme tous les délits susceptible de prescription; les lois de 1807 et 1850 étant muettes sur cette question, il faut appliquer les règles générales de l’article 638 du Code d’instr. crim. et dire que le délit d'usure se prescrit par trois ans.
253. — Une première difficulté se présente tout d’abord à raison du caractère de continuilé du délit. Celui-ci résulte d’un ensemble de faits : si une fois le délit caractérisé, aucune infraction ne se produit pendant trois ans, il est certain que la prescription est acquise. Mais si de nouveaux faits usuraires ont été commis avant lexpiration de ce délai, le point de départ de la prescriplion est la date du dernier fait usuraire.
En effet, les faits usuraires couverts par la prescription et ne pouvant plus donner lieu à des réparations civiles, peuvent entrer dans l’appréciation du juge qui recherche s’il y a délit d'usure, pourvu qu'il y ait un seul fait non prescrit : sans quoi, le délit d’usure ne pourrait presque jamais être constaté, faute de pouvoir en réunir les éléments. Cela revient à dire que tout nouveau fait d’usure se produisant dans le délai de trois ans interrompt la prescription de tous les anciens faits usuraires.
954. — Que faut-il entendre par dernier fait usuraire, est-ce Ja dernière obligation usuraire, ou seulement le
Guénepin 17
paiement de cette obligation ? M. Chardon soutient la dernière opinion, le délit n’étant, selon lui, qu’en préparation jusqu’au paiement, et ne s’accomplissant qu’à ce moment. Cette opinion qui est adoptée par la jurisprudence nous paraît exacte. Quelques auteurs soutiennent que dès qu’un prêt a été fait, contrairement aux dispositions de la loi, l'élément du délit existe. Ils font remarquer que le paiement seul constituant le délit, on ne pourra poursuivre les conventions usuraires non exécutées : il faudra donc, contrairement au vœu certain du législateur, respecter l’usure jusqu’à ce qu’elle ait fait son œuvre de ruine ! Cette considération ne saurait prévaloir contre le principe d’après lequel un délit n’est punissable qu’autant qu'il y a eu exéculion.
2595. — Les tribunaux correctionnels sont chargés de la répression du délit d’usure (art. 4 de la loi de 1804). C’est le procureur de la République qui dirige les poursuites : sa tâche est facilitée par une formalité prescrite par l’article 1 $ 3 de la loi de 1850 : tout jugement civil ou commercial constatant un fait usuraire doit être transmis par le greffier au ministère public dans le délai d’un mois, sous peine d’une amende de 16 à 100 francs. Cette amende est prononcée par le tribunal civil, à la requête du ministère public (art. 7 de la loi de 1850).
256.— Les victimes de l’usure d’après la Jurisprudence constante de la Cour de cassation ne peuvent exercer euxmêmes la poursuite devant les tribunaux correctionnels. En ellet un seul fait d’usure ne constitue pas le délit, et
le plaignant ne pouvant invoquer que les faits qui lui sont personnels, ne peut imputer à son créancier le délit d’usure. La question est plus délicate si le débiteur a été victime d’un assez grand nombre de faits usuraires pour constiluer le délit. Plusieurs arrêts autorisent dans ce cas les poursuites correctionnelles, faisant application de l’article 64 du Code d'instruction criminelle, d’après lequel, « dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement, au Tribunal correctionnel. » Nous ne croyons pas que cet article s'applique dans lespèce : pour intenter une action, il faut un intérêt ; or, le préjudice étant causé par chaque fait isolé d'usure et non par l'habitude, qui ne cause de préjudice qu’à la société, le débiteur ne souffre pas du délit. Il y aurait d’ailleurs un danger sérieux pour le crédit à ce que, pour quelques faits peut-être sans importance, un débiteur malveillant pût mener son créancier en police correctionnelle.
Le même danger n’existe pas, quand le ministère public a pris lPiniliative des poursuites, et malgré la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, les Cours d’appel ont plusieurs lois décidé que les débiteurs usurés pourraient alors intervenir dans l'instance, en se constituant parties civiles : le vœu de la loi, disent les partisans de cette doctrine, à été que l’usurier ne püût être traduit en police correctionnelle pour un fait d’usure isolé, ou quelques faits sans importance. Mais dès l’instant que lusurier est poursuivi, pourquoi le débiteur ne poarraitil se porter parte
civile, pourquoi exiger deux procès quand un seul suffit ? Peut-être la loi aurait-elle dû consacrer dans ce cas, une dérogation aux règles générales, elle ne l’a pas fait. Nous maintenons donc la solution donnée plus haut, en l’appuyant sur le même principe : pas d'intérêt, pas d’acuon.
257. — Le jugement rendu par le Tribunal avil ne lie pas le Tribunal correctionnel : car le débat a porté sur tel ou tel fait, et non sur l’ensemble qui constitue le délit. Il n’y a donc dans les deux espèces n1 identité de demande, ni identité de parues. Nous déciderons de même pour les transactions qui peuvent intervenir entre les parties.
Inversement, la chose jugée au criminel ne lie pas le tribunal civil, et cela pour les mêmes raisons. D'ailleurs, on conçoit très bien que l'accusé, ayant à se débattre contre une multitude de faits, ne s’altache pas à démontrer la fausseté de tel fait particulier. Au contraire, poursuivi au civil pour ce seul fait, on conçoit qu'il puisse triompher, parce qu’il aura concentré sa défense sur ce point.
258. — Les deux lois relatives à l’usure ne disent pas quel tribunal sera compétent : il faut donc s’en référer aux règles générales posées par l’article 182, [. c., c’est-à-dire que l’usurier pourra être poursuivi soit devant le tribunal de son domicile, soit devant celui de larrondissement où les faits usuraires se sont passés, soit devant le tribunal du lieu où il a été trouvé. |
Le lieu du délit est celui où il a été commis un nombre d’infractions suffisant pour constituer l’usure : s’il n'avait êlé commis dans aucun arrondissement un nombre suffisant
, Du.
de faits usuraires, aucun tribunal des arrondissements, où les faits auraient été commis, ne serait compétent.
Le tribunal de la résidence est toujours compétent.
Quand la loi parle du lieu où le coupable à été trouvé, elle veut parler de celui où il 4 été arrêté. On ne comprendrait pas qu’un simple déplacement du prévenu modifàt la compétence, tandis qu’il est très rationnel de faire juger le coupable là où il'est arrêté : celui-ci est jugé plus promplement, el la victime de l’usure obtient plus tôt juslice.
259. — L'habitude d’usure étant un délit, peut se prouver par tous les moyens, sans avoir égard au montant des sommes prêtées, aux litres authentiques, portant que les intérêts ne dépassent pas le taux légal (art. 1348) : le ministère public pourrait faire entendre les parties lésées et par leur déclaration, faire la preuve du délit; c’est ce qu'a décidé la Cour de Bordeaux (5 juin 1842).
960. — La loi de 1807 punit l'usure d’une amende égale, aa plus, à la moitié des capitaux prêtés. La loi de 1850, plus sévère, décide, dans son article 2, < que le délit d'usure sera puni d’une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d’un emprisonnement de six jours à six mois, et l’arucle 6 ajoute que, « suivent la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais des délinquants, l'affichage du
jugement et son insertion dans un ou plusieurs Journaux
du département. »
L'amende ne peut s’élever au-dessus d’un certain chif-
fre : il est donc nécessaire de mentionner dans l'arrêt le chiffre des prêts déclarés usuraires, afin que le contrôle de la Cour de cassation puisse s’exercer.
261. — Une sérieuse difficulté se pose sur celle question : comment déterminer le maximum, quelles sommes doivent entrer dans le calcul? Ainsi, une même somme ayant été prêtée plusieurs fois, doit-on la faire figurer autant de fois qu’elle a été prêtée ? Nous avons admis que le prêt, plusieurs fois répété, d’une même somme, que même le renouvellement d’un seul prêt pouvait suffire à constituer le délit : nous déciderons de même, d'accord avec la jurisprudence, qu’à chaque renouvellement de prêt doit correspondre une élévation du maximum de l'amende. Cette solution est très vivement contestée : la loi, dit-on, ne parle que des capitaux prêtés, or il n'y à eu qu’un seul capital réellement prêté. En décidant autrement, on arriverait à un résuliat plus sévère que la loi ne l'a voulu : elle veut que l’usurier perde la moitié de son Capital, tandis qu'ayant un Capital de 10,000 francs qu’il a prêté cinq fois, ou dont il a cinq fois renouvelé le prêt, l'amende pourrait être portée à 25,000 francs, ce qui serait sa ruine. Ces objections ne. NOUS paraissent pas fondées : à chaque renouvellement, le prêteur reprend la disposition de son capital, et en fait de nouveau un emploi illégitime : or, c’est un principe général que toute peine doit être augmentée à raison de Ja gravité du délit. Il n’est pas à craindre que lusurier soit frappé d’une amende démesurée : car le fait qu'il n’y a eu que renouvellement du prêt, et non, à proprement parler,
nouvelle opération, peut être considérée comme une circonstance atlénuante, et les juges ne manqueront pas, profitant de la grande latitude que leur laisse la Loi, d’abaisser l’amende dans une juste mesure.
262. — La loi de 1807, dans son article 4 in fine, ajoutait la peine de l’emprisonnement à l'amende, lorsque l'usure élait compliquée d’escroquerie : « s’il résulte de la procédure qu’il y a eu escroquerie de la part du préleur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, » Pour la définition de l’escroquerie, on devait se référer à l’article 39 du titre 2 de la loi du 22 juillet 4791. Mais quand le Code pénal fut promulgué, on se demanda sil fallait adopter la définition de l’escroquerie, donnée par l’article 405 de ce Code.
Il est certain que si les faits prévus par l’article 405 existaient, il n'y avait qu’à appliquer cet article. Mais, dans le cas contraire, devait-on se référer à la définition de la loi de 1792? Quelques auteurs soutenaient que la promulgation du Code a abrogé la loi de 1791. On répondait que la promulgation du Code n’avait pas abrogé la loi de 1807 ; que cette loi visait nécessairement l’escroquerie prévue par la loi de 1791, qu’on ne pouvait interpréter une loi par une loi postérieure. La loi de 4850 à fait disparaître la controverse; car on ne peut douter qu’en employant le mot escroquerie, elle n’ait en vue celle qui est définie par le Code pénal. L’article # de cette loi, aggravant la sévérité de la loi de 1807, porte : « sil y a
eu escroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines prononcées par l’article 405 du Code pénal, saut l'amende qui sera réglée par l’article 2 de la présente loi». L’article 405 comporte un maximum de cinq années d’emprisonnement et de 3,000 francs d'amende.
263. — I! ya là une dérogation aux principes généraux sur le cumul; en général, lorsque le prévenu est passible de deux peines, on n’applique que la plus forte, l'emprisonnement. lei, au contraire, il y a cumul de l’emprisonnement et de l’amende, et l'amende prononcée est celle de la loi de 1850 qui pourra s'élever bien au-dessus de 3,009 francs. L’intention évidente du législateur est d’aggraver à l'égard des usuriers les rigueurs ordinaires de la loi; on pourrait donc soutenir que si les prêts s'élèvent à moins de 6,000 francs, il faudra appliquer l’article 405 qui est dans ce cas défavorable à l'usurier. Cette interprétation nous paraît s'éloigner beaucoup du texte de la loi. Cependant le ministère public pourrait, faisant abstraction de l'usure, baser sa poursuite uniquement sur escroquerie et requérir lapplication de l’article 405.
264. — La loi de 1850 à fait disparaitre une grave lacune de la loi de 1807; celle-ci n'ayant pris aucuve disposition spéciale, relativement au cumul, laissait à l’usurier un moyen de se soustraire à la peine portée par la loi. Il lui suffisait de commettre un délit, puni d’une peine plus forte que l’usure, pour échanger contre quelques jours de prison, une amende très forte qui peul-être l’eût ruiné ; bien plus, il lui suffisait de commettre un de ces délits
qui donnent lieu soit à emprisonnement, soit à amende ; de sorte qu’en commetlant un nouveau délit, il se pouvait qu'une amende de 400,000 francs fut remplacée par une de 46 francs. Il y avait donc là un moyeo de se soustraire au châtiment, et un encouragement à commettre un nouveau délit. La loi de 1850, en prononçant la peine d’emprisonnement contre les usuriers, a fait cesser cet état de choses.
965. — L’article 5 de la loi de 1807 contient une application pure et simple du principe de la non-rétroactivilé des lois : « il n’est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la présente loi. » Les actes passés antérieurement à la loi ne peuvent donc constituer l'usure. Les intérêts stipulés avant, sont dûs même après la promulgation de la loi, car la convention de payer des intérêts touche à la substance da contrat, et doit être régie par la loi sous laquelle elle a été consentie.
La question est plus discutée en ce qui concerne les intérêts légaux. Nous pensons que le délai de remboursement expiré, ce sont les intérêts fixés par la loi qui doivent courir. La convention des parties est respectée, le prêleur peut rentrer dans ses fonds. S'il ne le fait pas, il ne peut s'appuyer sur une loi abrogée, il doit se soumettre à la loi en vigueur.
L'article 5 s'applique aussi à la rente constituée. Nous avons déjà dit, quels motifs permettaient d'affirmer que la loi de 1807 était applicable à la rente constituée.