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(2) Comp. Bordeaux, 23 mai 1894, S. 95, 2, 142.
3) V. notamment Paris, 8 janvier 4856, D. 56, 2, 75.
(4) Pothier, Traité des donations testamentaires, n° 362. ) Duranton, Traité des testaments, n0 363.
par lecaractère d’intime individualité que revèt le testament.
B. Une seconde règle relative à l’usage, est posée par l’article 1160, qui s'exprime ainsi : «On doit suppléer « dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoi- « qu’elles n'y soient pas exprimées. » — In contractibus tacite veniunt ea quæ sunt moris ct consuetudinis » dit La loi 31, $ 30, D 214, 1 (1).
Duranton cite l'exemple suivant : L'usage à Paris étant d'accorder quelques jours à un locataire après l'expiration du terme, pour déménager, cette clause est toujours sousentendue.
Par suite de la même règle, on décide que dans les ventes de marchandises, l’acheteur doit payer en sus du prix fixé, les gratifications d'usage, celles-ci étant réputées avoir été tacitement convenues (2).
Mas c’est encore dans la matière du louage que se rencontrent les plus nombreuses applications de l'article 1160. Ainsi l’usage suppléera au silence des parties concernant les termes du paiment, les délais pour vider les lieux ou pour donner congé, la fixation des réparations locatives. Les articles 1736, 1745, 1754, montrent que la loi elle-
mème, a misen pratique Particle 1160 en confiant expressément aux « usages des lieux », le soin de déterminer les délais dont s’agit, ou la nature de ces réparations locatives.
De même, les contrats entre patrons et ouvriers, fournissent des exemples de ces obligations supplémentaires, qui tirent leur origine et leur étendue de l'usage seul (3).
(1) Comp. art. 1287 du C. civ. Espagnol. — Art. 1135 du C. civ. Italien. — Art. 684 du C. civ. Portugais. — Art. 1283 du C. civ. Hollandais.
(2) Cass., 45 février 1868, D. 60, 1, 403. — Comp. Caen, 3 août 1876. Rec. arr. Caen et Rouen, 76, 1. 255, Comp. art. 1647.
(3) Voy. Le Code civil el la question ouvrière, mémoire lu par M. Glasson à l'Académie des sciences morales et politiques, page 29,
D'après ce qui vient d’être dit sur l’article 1160, on constate donc que l'usage n’a pas pour seule fonction d’expliquer les clauses obscures ou ambiguës. Souvent il complète un engagement, en en déterminant les conditions secondaires, et quelquefois même, il engendre des obligations, qui viennent s’incorporer à laconvention (arrèt du 15 février 1860 précité). Et on peut dire qu'il est d’une égale utilité, soit pour l'interprétation purement déclarative soit dans la méthode extensive. ==.
4° L'acte. — Interpréter l’acte par l’acte est-il rien de plus rationnel ? Nous allons parcourir les principales règles d'interprétation que l’on peut en déduire.
a). Et d’abord nous trouverons dans la nature de Pacte un puissant élément d'appréciation, ainsi que le dit Particle 1158, ainsi conçu : « Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris, dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ». Cette disposition est la copie, presque textuelle, de la troisième règle, posée par Pothier, dans son paragraphe 93 (Traité des obligations), sauf toutefois une modification insignifiante, faite par le Code qui parle de « la matière du contrat », alors que Pothier disait, « la nature du Contrat », et Domat « le sujet de la convention ». Ces différentes expressions rendent d’ailleurs la mème pensée. Le principe indiqué par Pothier, et par larüicle 1158 avait déjà été posé en droit romain par le jurisconsulte Julien : « Quotiens idem sermo duas sententias exprimit, ea polissimum accipialur quæ rei gerendæ aptior est (1), » et il se trouve reproduit dans la plupart des législations modernes (2).
(A) L767:D-S071T (2) Art. 1184, C. civ. Italien. -- Art. 1287, C. civ. Espagnol, — Art, 157, @, civ. Allemand. — Art. 1539, Loi Russe.
La loi, interprétant par avance la volonté des parties, détermine, nous le verrons, les effets des actes qui sont le plus fréquemment usités dans la pratique (vente, louage.….) Nous avons déjà dit, en parlant de la « loi » que cet interprétation légale servait, étant donnée la nature de Pacte, a suppléer au silence des parties (V. notamment art. 1719). Mais à côté de ce principe qui applique la méthode supplétive, l’article 1158 pose une règle qui rentre dans l’interprétation déclarative. Par la simple inspection du contrat, on le classe dans telle catégorie quant à sa nature, ou pour parler le langage du Code, « quant à sa matière », et si une clause est douteuse on l’explique en supposant que les parties ont entendu lui donner le sens qui lui est attribué normalement par la loi. « Il est logique, disent MM. Baudey-Lacantinerie et Barde « de décider que les « parties ont entendu laisser leur convention sous l'empire « du droit commun et par suite lui maintenir ses effets « naturels » (1).
En somme l'article 1458 pose une règle d'interprétation qui se rattache tout à la fois à l'acte et à la Loi, dans la comparaison de l’un avec l’autre.
Rappelons-l’exemple cité par Pothier : Il est dit dans un acte que je vous ai louée pour 9 ans un certain immeuble, moyennant la somme de 300 livres ; ces termes « la somme de 300 livres » ne s'entendent pas d’une somme une fois payée, mais d’une somme annuelle de 300 livres pour chacune des 9 années que durera le bail « étant de la nature du contrat de louage, dit Pothier,
que le prix consiste dans une ferme annuelle (2) ». Autre
(4) Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, n° 061. (2) C’est ainsi notamment que le prix sera déterminé de telle ou telle façon selon que l’acte aura été qualifié cession de bail ou sous-
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exemple emprunte au même jurisconsulte: Par un bail à ferme, je vous ai loué un certain immeuble, à la charge de 1000 fr. de rente annuelle et des réparations ; ces termes « et des réparations » doivent s'entendre des localives, les fermiers et les locataires n’étant tenus que de celles-là, suivant la nature du contrat.
La nature proprement dite de l'acte c’est-à-dire l’ensemble des qualités qui l’individualisent et font que c'est une vente, un louage, ou un mandat, celte nature n'est pas la seule chose qu'il soit utile de connaître au point de vuc de l'interprétation et notamment au point de vue de l'application de l’article 1158. Il peut être également très intéressant de savoir quel est le caractère de cet acte, (1) c’est-à-dire à quelle catégorie d’une classification générale il appartient, et quelles en sont les diverses qualités. Ainsi, en présence d’un contrat à titre onéreux, le doute devra se résoudre en faveur de la plus exacte réciprocité (2). Ce n’est d’ailleurs qu’à cette sorte d’actes que s'applique la règle déduite de la théorie des corrélatifs, et posée cidessus. — Le caractère d'acte de hbéralité pourra de son côté, produire certaines conséquences. Ainsi supposons que, dans un acte de dernière volonté, le testateur a chargé
location ; et nous remarquerons à ce propos qu’il y a par suite une réciprocité assez curieuse, puisque conformément à une idée développée plus haut, le prix peut-être un élément très utile pour déterminer le caractère d'un acte. On peut donc dire que Ja règle de l’article 1168 appliquée à celle nature est la contre-partie de celle qui détermine la nature d'un contrat par les clauses qui y sont contenues.
(1) V. ci-dessus, ch. I, la distinction entre la nature et le caractère d’un acte.
(2) Cette règle est même posée expressément par l’art. 4289 du Code civil espagnol.
son légataire universel de payer une certaine somme à un tiers. Cet ordre doit être entendu plutôt dans le sens d’un legs particulier, c’est-à-dire d’une libéralité, que dans celui d'une reconnaissance de dette. Goin-Delisle le décide ainsi par application de l’article 1458 (1). Et c'est encore de cette façon qu’on peut expliquer l'interprétation légale contenue dans l'article 1023 : le testament étant un mode de disposer à titre gratuit, il est naturel de présumer que celui qui insère dans un acte de ce genre une disposition au profit d’un créancier a l'intention d’exercer envers lui une libéralité plutôt que de lui faire un paiement. Enfin ne peut-on pas voir encore un exemple d'interprétation légale, basée sur la même idée, dans l’article 1015 al.2, qui suppose, qu’à raison de son caractère d'urgence, le legs d’une rente viagère ou d’une pension à titre d’aliments est eensée renfermer une clause autorisant (exceptionnellement v. art. 1014), le légataire a bénéficier du legs dès le moment même de l’ouverture de son droit, c’est-à-dire dès le décès du testateur.
Remarque. — M. Mourlon, (2), prétend que la règle de l'article 1158, n’est pas toujours en harmonie avec celle de l'article 4157, que nous développerons ci-après. D’après cet auteur, « du moment que les choses qui sont de la « nature du contrat y sont toujours sous-entendues, il est « évident qu’il est inutile de les y faire entrer au moyen « d’une clause expresse, d’où il résalte qu'interpréter un « mot amphibologique dans le sens qui convient le mieux « à la nature du contrat, c’est l'entendre dans le sens
(4) Coin-Delisle, Donalions et testaments, art. 1002, no 11. — Comp. Dalloz Répert. Vo Disposit, entre vifs, n° 3500. (2) Mourlon, Répétitions sur Le Code civil, II, n° 1168. & — 10
« avec lequel il ne peut produire aucun effet (spécial), c’est « supposer que les parties ont voulu ajouter au contrat « une clause inutile, et par conséquent violer l’excellente « règle de l’article 115T ».
Ainsi, ajouterons-nous, en reprenant un des exemples précités, les mots « et des réparations » sont inutiles si, on leur donne seulement le sens de réparations locatives conformément à la nature du contrat de louage (art.1158) ; les choses se seraient passées de la même façon, si cette expression n'avait pas figuré dans l’acte. C’est donc attribuer à la clause un sens qui lui retire tout effet particulier, contrairement à l’article 1157.
Nous convenons, avec M. Mourlon, que l'application simultanée de ces deux textes peut présenter, dans certains : cas, quelque difficulté. Mais faut-il pour cela accuser les rédacteurs du Code de s'être contredits dans deux dispositions qui se suivent immédiatement ? La négative résulte de ce que nous dirons plus loin sur le caractère subsidiaire de l’article 1157. Malgré sa place en tête des règles d'interprétation, ce texte ne s'applique que quand la découverte de l'intention des parties a résisté à tous les autres moyens d'investigation, et notamment à celui de l’article 1158 (1).
b) On trouve dans l'article 1161, une autre règle d’interprétation logique basée sur l'étude même de l'acte qui contient la clause douteuse. Ce texte est ainsi conçu : « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les « unes par les autres,en donnant à chacune le sens qui « résulle de l’acte entier ». Ce n’est plus la nature ni le
(1) Voy. Demolombe, XXV, no 14, in fine. — land. Franc. Rep. V. Obligations, n° 8145.
le caractère de l’acte qui éclairera le sens d’une expression, c'est l’ensemble de ses dispositions. Gette règle avait déjà été formulée en droit romain par Celsus en matière d'interprétation des lois. « Zncivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula proposita, judicare vel respondere (1) ». Et il est bien certain qu'elle était applicable également à l’interprétation des actes juridiques, car il y avait mêmes motifs de décider. Aussi avaitelle été reproduite, du moins en ce qui concerne les conventions, par Domat (2) et par Pothier (3) que le Code civil n'a fait que copier presque littéralement.
Le motif de l’article 1161, se découvre aisément. Ainsi que le dit fort bien M. Demolombe, « la convention forme un tout indivisible, et il faut la prendre tout entière pour connaître aussi tout entière l'intention des parties. « Il serait impossible de comprendre séparément les diffé- « rentes clauses dont elle se compose ; car ces clauses se