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lient et s’enchainent entre elles ; et elles réagissent
presque toujours les unes sur les autres pour s’expliquer réciproquement. ».
Il y a là pour ainsi dire une véritable règle de grammaire, car ce-qui est vrai de la proposition simple, qui ne peut être bien comprise que dans son intégralité, est également vrai d’un ensemble de propositions réunies dans une convention, en vue d’un but unique. Mais il ne faudrait pas pour cela rattacher notre règle à la méthode d'interprétation grammaticale, car, si elle a pour résultat de découvrir le sens d’un mot ou d’une clause, elle n’y
(2) Lois civiles, livre I, titre I, sect. IN, règle XII. (3) Trailé des obligations, n‘ 96.
arrive qu’en sortant de ce mot ou de cette clause, qui ne sont pas envisagés seuls eten eux-mèmes, mais daus leur rapport avec le reste de l'acte.
Pour appuyer d'un exemple la règle posée par l'article 1161, citons celui que Pothier indique : Dans un contrat de vente, il est dit par une première clause que l'immeuble est vendu franc de toutes charges réelles « wfi optimus maximus » ; mais, par une seconde clause, il est dit que le vendeur n'entend être garant que de ses faits. Cette seconde clause sert à l'interprétation de la première et restreint la générabité des termes à ce sens que « le « vendeur par cette première clause n’a entendu promet- «tre et assurer autre chose, sinon qu'il n’avait imposé « aucunes charges sur cet héritage et qu'il était franc de « toutes celles qu’il eu put y imposer mais non pas assurer « qu'il fut franc de celles qui avaient été imposées par ses « auteurs ».
Les tribunaux ont eu souvent à appliquer Particle 1161 et nous nous bornerons à renvoyer à quelques arrêts spécialement intéressants (1). Et d’ailleurs bien que ce principe n'ait été posé par la loi qu'en matière de convention, il n’est pas douteux qu'il gouverne également tous les autres actes, notamment les contrats de mariage (2) et les testaments (3).
(1) Cass. 24 févr. 1868. D. 68, 1, 308. — Cass. 20 avril 1885. D. 86, 1, 9. — Cass. 20 avril 1887. S. 87, 1, 381. — Nancy, 29 août 1879, Rec. arrêts. Nancy, 1880. p. 135. — Lyon, 8 juillet 1893, D. 94, 2, 257. — Cass. 10 février 1892, D. 98, 1, 82. — Cass. 8 janvier 1894, S. 95, 4, 474, Paris, 43 février 14894. D. 94, 2, 430.
(2) Cass. 22 axril 1857. D. 57, 1, 207. — Cass. 4er août 1867. S. 68, 1, 16.
(3) Cass. 5 février 1839. D. Rep. V. Disp. entre vifs, no 4245, 40
La loi, elle-même, paraît avoir faitapplication de cette règle, en matière d'interprétation supplétive, dans l’article 1758 qui décide que « le bail d’un appartement meublé « est censé fait à l’année quand il a été fait à tant par an ; « au mois quand il a été fait à tant par mois, au jour s’il a « été fait à tant par jour.... » Ainsi donc, dans certains baux, la clause concernant la fixation du prix peut permettre d'interpréter la volonté tacite des parties relativement au terme du bail et par suite de sous-entendre une ‘clause à ce sujet.
En comparant l’article 1161 avec les textes de nos anciens jurisconsultes, auxquelsil a été emprunté, on letrouve beaucoup moins explicite que ceux-ci. Domat, en effet ajoutait : « Et même de ce qui esténoncé dans les préambules » et Pothier disait qu’une clause devait s’interpréter par les autres, soit qu’elles précèdent ou qu’elles suivent. » Il n’est pas douteux qu’il doive en être de même aujourd’hui. Et tel est notamment l’avis de Larombière, suivi sur ce point par la plupart des auteurs : « Le préambule de l'acte,
« les actes qui ont précédé, accompagné ou suivi celui « qu'il s’agit d'interpréter, pourront fournir d’utiles indi- « ces sur la commune intention des parties et manifester « le sens et la portée de leur convention » (1). Ila été jugé dans ce sens que l'autorisation judiciaire, donnée à la femme, sur le refus du mari, à l’effet detransiger avec toutes personnes et aux conditions qui lui paraïîtront les plus avantageuses », doit, malgré la généralité de ses termes, être considérée comme suffisamment spéciale, par suite de l’examen d’un projet de traité à faire par la femme, projet qui aurait été transcrit dans les conclusions afin
(1) Larombière, Traité des obligations, art. 1161, n° 2.
d'autorisation, et rappelé dans le point de droit du jugement d'autorisation (1).
Mais il faut se garder d’exagérerla portée de la règle contenue dans l'article 1161. Ce n’est qu'entre clauses d’une même convention ou de conventions corrélatives qu’existe ce lien permettant d’user de l’une pour éclairer l’autre. Or un seul et même acte peut contenir plusieurs conventions entièrement disctinctes et indépendantes les unes des autres. Dans ce cas on doitles apprécier séprarément, sans que l'interprétation de l’une ait aucune influence sur le sort des autres. C’est bien cette idée que Larombière veut exprimer, quand il exige que les actes qui précédent, accompagnent ou suivent une convention, aient un « rapport direct » avec elle, pour qu'on puisse les employer à son interprétation (2).
Lorsque ce rapport direct existera, l’article 1161, permettra d'utiliser une clause pour l'intelligence d’une autre. Et toutefats 1l s’en faut que deux clauses qui se suivent s’éclairent toujours. Il arrivera au contraire bien souvent que leur comparaison fera naître le doute et lobscurité. Cela arrivera lorsqu'on se trouvera en présence de deux clauses absolument contradictoires. Et tout d’abord on ne devra les juger telles que quand elles ne seront en aucune façon susceptibles d'être exécutées concurremment, ne fut-ce que pour partie. On devra chercher, par application de l'article 4157 à leur donner à toutes deux une application spéciale, — Mais enfin il peut arriver que ces clauses soient complètement inconciliables. Tel serait le cas d’un acte qui renfermerait deux clauses, dont l’une a pour
(1) Gass. 30 juin 1841. D. 41, 1, 264.
(2) Cass. 18 octobre 1827, Pal. chronl.
objet la vente d’un domaine, et l’autre la constitution d’une hypothèque sur le mèms fonds, au profit de la personne qui figure comme acquéreur dans la clause précédente. Que va décider le juge dans cette hypothèse ? La doctrine parait fixée en ce sens, que c’est la clause énoncée la première qu: doit être réputée avoir été consentie la première et qui doit recevoir tout effet par préférence à la seconde. Cela a été jugé par un arrêt de Bordeaux (1), et les arrètistes généralisent cette solution (2), bien qu'elle nous paraisse, quant à nous, moins rationnelle que celle qui ferait prévaloir la clause écrite la dernière : car on peut toujours supposer que celle-ci a eu pour but de détruire la première (3). Il faut d'ailleurs se rappeler qu’iln'y alà pour le juge qu’une simple question de fait, qu’il tranchera en s'inspirant âvant tout des circonstances de la cause.
Nous terminerons l'étude de l'article 1161 en faisant une courte remarque en ce qui touche l’ordo scripturæ, et nous dirons, avec toute la doctrine, que, d’ailleurs dans l'interprétation des actes juridiques, on ne doit pas s'y attacher. C’est qu'en effet, « ce n’est pas en général par « la méthode que nos actes, sous seing privé ni même « parfois nos actes notariés se distinguent ; et il n’est pas
« rare de trouver au milieu ou au commencement, des
« clauses qui devraient être à la fin ou vice-versa. Aussi
(1) Bordeaux, 5 janvier 1833. Sir. 33,2, 188.
(2) V. notamment Pandecles Françaises Repert. V: Obligations, n° 8176.
(3) Telle était d’ailleurs l'opinion de Pothier en matière d'interprétation de testament. « Ce quiest écrit en dernier lieu, est présumé « contenir la volonté en laquelle le testateur a persévéré, et contenir « une dérogation à ce qu'il a écrit auparavant de contraire. » Introduction au titre XVI. Coutume a'Orléans, n° 175. — « In testamentis novisse scripturæ valent. »
« arrive-t-il souvent que les dernières clauses se trouvent « modifiées, restreintes ou étendues par les premiè- « res. (1) »
5° La raison. — En émettant cette idée que la raison doit servir à l’interprétation juridique, nous ne voulons pas dire, ce qui serait presque une naïveté, que le juge doit interpréter conformément à la raison. Car à ce compte il faudrait poser le principe général que toutes les règles d'interprétation relèvent de la raison, puisqu'elles ne sont toutes que des procédés de raisonnement. Ce que nous voulons indiquer dansle paragraphe qui nous occupe, c'est que la raison, devant présider à tous les actes des hommes, il sera quelquefois utile de rechercher ce que cette raison a pu leur inspirer, au moment où ils passaient un acte juridique.
A. Une première règle se rattachant à lxraison, sera la suivante : On devra choisir l'interprétation qui évite l'absurde car il est certain que les parties ont voulu, en contractant, faire quelque chose de raisonnable. C’est par application de ce premier principe qu’on devra supposer la stipulation d’un terme tacite, quand il résulte de la nature des choses qui font l’objet de l'engagement, ou du lieu dans lequel l'exécution doit se faire, que ce terme était matériellement nécessaire pour que la convention put aboutir à quelque chose de raisonnable. Cest ainsi notamment quesi je vous vends aujourd’hui, livrable à Paris, un chien que je déclare se trouver à Rouen, il est tacitement convenu que vous m'accorderez le temps nécessaire pour transporter l'animal à Paris ; sans quoi la convention en elle-même serait absurde, puisqu'elle n’aurait pour objet
(1) Demolombe, XXV, n° 22,
qu'une exécution impossible. Même raisonnement s’il s’agissait de la vente d’une chose qui est en fabrication. Les parties étant toujours censées se référer à la raison, ne peuvent avoir voulu une chose impossible, ce qui serait absurde.
B. Mais ce n'est pas seulement à l'absurde que répugne la raison ; elle s'oppose également à ce que les parties aient voulu faire quelque chose d’inutile. C’est qu’en effet, toute activité humaine tend à un but déterminé : on ne conçoit pas un homme raisonnable qui agisse sans vouloir produire un résultat quelconque, et sans faire tout ce qui lui est possible pour y aboutir.
a) D’où l’article 1157 C. civ. qui ne fait qu’appliquer ce principe de raison aux actes juridiques : « Lorsqu'une « clause est ,;susceptible de deux sens, on doit plutôt « l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quel-
« que effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pour- « rait avoir aucun ». Cette règle est extraite entièrement du Traité des obligations de Pothier (n° 92), qui luimême l’a traduite de la Loi 12 (D. 34. 5.) : « Quotiens in « actionibus..…. ambigqua oratio est, commodissimum « est accipi quo res de qua agiltur magis valeat quam « pereat ». (1) Il est tout naturel, dit Larombière (2), de penser que les parties en contractant ont entendu faire quelque chose de sérieux et d’utile.
Ainsi la clause portant que l’acquéreur d’un immeuble supportera les servitudes passives à ses risques et périls, signifie que les parties ont voulu décharger le vendeur de la garantie des servitudes occultes, car entendue autrement, elle ne produirait aucun effet, le vendeur étant de
(1) V. de même la L. 80, D. 45, 1.
(2) Traité des obligations, art. 1157, no 1.
plein droit, aux termes de l’article 1638, affranchi de toute garantie relativement aux servitudes apparentes (1). On peut encorerapporter, comme une curieuse application de cette règle, l’article 1023 dans lequel le législateur, interprétant par avance la volonté des parties, décide que « le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensa- « tion de sa créance, ni le legs fait au domestique, en « compensation de ses gages. »
b) Mais on ne doit pas s’en tenir à l’idée assez étroite qui est seule exprimée littéralement par les termes de l’article 1157. À côté de cette règle, on doit en poser une autre qui part du même principe, et qui, calquée sur la précédente, peut-être formulée ainsi: Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel l'acte qui la contient peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel cet acte n’en pourrait produire aucun. » S'il n’est pas à présumer d’une façon générale que l'homme écrive une clause à laquelle il n’attribue aucun sens, il est encore bien moins vraisemblable que cet homme fasse un acte, lorsqu'il a l'intention de le détruire immédiatement en y introduisant une clause ou en donnant à une des clauses un sens qui vicie l’acte tout entier. Cette seconde forme de la règle posée par l’article 1157 reçoit dans la pratique de très nombreuses applications, dont nous indiquerons les principales.
1) C'est ainsi d'abord que quand la loi exige une mention expresse, et que les termes employés dans l'acte sont
susceptibles d’être entendus dans des sens différents, tels
(1) En ce sens décision du tribunal de Gannat, 7 juin 1889, sous Riom, 4 juillet 4890, D. 91, 2,166,
cependant que de lun d’eux résulte la mention expresse requise par la loi, ils doivent être entendus dans ce dernier sens. Ainsi un testament se terminait par la formule suivante. « Ce fut ainsi fait et dicté par la testatrice audit notaire qui a entièrement écrit le tout de sa main, en présence desdits témoins, lecture faite à la dite testatrice ; elle a déclaré... » En faisant rapporter l’incise « en présence desdits témoins » aux expressions qui la suivent, on trouve dans letestament la mention expresse exigée par la loi, de la lecture du testament au testateur en pré sence des témoins ; mais cette mention n'existe pas si l’on fait rapporter l’incise à ce qui précède. On s’est prononcé pour le premier sens et on a ainsi validé le testament (1). :
Et toutefois l’application de l’article 1157 à notre hypothèse est très contestée par certains auteurs (2), d’après lesquels, autre chose est rechercher l'intention du testateur en présence d’un testament valable, autre chose de décider si les formalités prescrites pour lexistence d’un testament ont été remplies, Chaque acte doit commencer par remplir toutes les conditions de forme qui en assurent Ja validité, et ce n’est qu'après la constatation de cettevalidité, que l'interprétation se met à l’œuvre. « L’accomplissement des formalités ne s'interprète pas, il se prouve » dit Larombière.
2) Par application de la mème idée en présence d’une clause ainsi conçue « le débiteur paiera quand ille pourra »
(1) Cass., 21 oct. 1812, Palais Chron., 12 juillet 1827, S. 27, 1 523. — 3 déc. 1827, D. 1829, 2, 234. — Dans le même sens, Toullier, V, no 427 et suiv. — Aubry et Rau, VII, p. 129.
(2) Larombière, art. 1157, n° 3. — Demolombe, XXI, n° 282, — Laurent, XIII, n° 330,
qui peut constituer aussi bien un terme incertain, qu'une condition suspensive purement potestative, on doit décider plutôt en faveur du terme incertain que de la condition purement potestative qui rendait la convention illusoire.
3) Encoreen vertu du même principe, lorsqu'un individu à deux qualités, on doit présumer qu’il a voulu traiter en celle qui lui donne le droit de stipuler (1).
4). En matière d'interprétation supplétive, nous trouvons une autre espèce d'application de l’article 1157, application que consacrent de nombreuses décisions et notamment un arrêt de la cour de Nancy, qui proclame la cession tacite d’une action, parce que, dit-il, « décider « autrement serait interpréter l’acte dans un sens où il « n’aurait produit aucun effet » (2).
5) Enfin un acte dont le caractère est douteux doit être interprété dans le sens qui permet dele considérer comme valable, plutôt que dans celui où il serait nul. La Cour de Rennes a appliqué ce principe au cas d’un acte entièrement écrit daté et signé de la main du disposant et ainsi conçu: « je fais don à ma femme de tout ce que je possède en propriété ; qu’elle en fasse ce qu’elle voudra ». La Cour a validé l’acte comme testament. Elle aurait dû le déclarer nul au contraire si elle lui avait reconnu le caractère de donation entre vifs, lequel paraissait résulter de ses termes (3).
La combinaison des articles 4119 et 1120, très fréquemment employée dans la pratique en vue de valider des
engagements pris pour autrui, fournit encore un exemple
(1) Rouen, 15 juillet 1833, sous Cass., 19 nov. 1834, D. 35, 1, 33. (2) Nancy, 12 février 1895, D. 96, 2, 260.
(3) Rennes, 22 juin 1881, D. 81, 2, 238.
COMMENT SE FAIT L'INTERPRÉTATION 151 de cettegu me idée. Dans le doute, on suppose que le promettant s’est porté fort, ce qui donne effet à la convention.
Mais la plus importante des applications que rencontre notre règle, envisagée sous la dernière forme que nous venons de lui donner (n° 5), se rencontre dans la matière des substitutions, dont l'interprétation est dominée toute entière par l’article 1457. IL convient d'insister quelque peu sur cette application à cause de son importance pratique.
Les actes de disposition avec charge de conserver et de rendre, que notre ancien droit autorisaitet favorisait même comme soutien de son organisation politique, ont été proscrits par l’article 896 alinéa 1 du Code civil. Mais quelquefois les termes des dispositions, attaquées comme renfermant une substitution, pourront être susceptibles de deux interprétations, l’une d’après laquelle la disposition réunirait les caractères constitutifs de la substitution, l’autre qui tendrait à établir qu’elle ne les contenait pas. Par application de l’article 1157, on devrait de préférence accepter la seconde interprétation, qui conduit au maintien de Pacte. C’est qu’en effet, la sanction de l’article 896 n’est pas seulement la nullité de Ja substitution, c’est-à-dire de la clause contenant charge de conserver et de rendre (1) mais même celle de l’institution ou disposition principale tout entière. Or on doit supposer que le donateur ou le testateur, qui a inséré dans un acte de libéralité une de ces clauses douteuses, lui a attribué un sens qui n’entache en rien la validité de l'acte principal, et qui, bien plus,
(4) L'art. 1157 sous sa forme première et littérale (a) serait d’ailleurs applicable dans ce cas.
155 CHAPITRE I doit avoir en elle-même une signification et une portée spéciales.
Or, en mème temps qu’elle prohibe les substitutions fidéicommissaires, la loi autorise d’autres actes, semblables en apparence à ces substitutions, mais ne comportant pas comme elles la charge de conserver et de rendre, qui est la seule cause de la prohibition écrite dans l’article 896. Toutes les fois donc qu’une clause pourra être interprétée dans le sens de l’un de ces actes, on devra préférer ce sens à celui qui engendrerait une substitution fidéicommissaire. La jurisprudence est unanime pour adopter cette solution (1), qui est d’ailleurs également celle de tous les auteurs (2).
Ce principe d'interprétation conduit à de très nombreuses conséquences pratiques. C’est ainsi, qu’au lieu de voir dans une disposition uue substitution prohibée, on devra plutôt l’interpréter, autant que possible, dans le sens, soit d’une substitution vulgaire (3), soit d’un legs conjoint, dounant lieu à accroissement (4), soit d’un legs
(4) V. notamment : Cass., 16 iuillet 1885, D. 86, 1, 289. — Limoges, 23 juin 1886, D.87, 2, 78.— Cass., 10 février 1891, D.93,1, 447.
(2) Toullier, V. nos 44 et 50. — Demolombe, Traité des donat. I, n° 157 et suiv. — Laurent, XIV, nos 393 et 488. — Aubry et Rau, VII, parag. 694, page 317. Nous remarquerons que le nouveau Code civil allemand a posé d’une façon expresse une règle complètement oppo sée; mais cette solution ne doit pas surprendre quand on songe que la législation allemande autorise les substitutions.
(3) Aïnsi on ne devra voir qu'une substitution vulgaire et, par suite, autorisée dans la disposition suivante : « je lègue tous mes biens à Primus et en cas de décès ou après sa mort (mais sous-entendu avant la mienne), à ses enfants. — V. Cass , 6 février 1889, Pand. franc. 09: 1,474.
(4) Exemple : un legs est fait conjointement à plusieurs personnes avec la clause qu'en cas de prédécès d’un ou de plusieurs des léga.
conditionnel (1), soit d’une disposition de eo quod supererit (2), soit d’un acte ayant pour but de séparer l’usufruit de la nu-propriété (3).
Et on pourrait même dire que ces nombreuses applications de l’article 1157 à la matière des substitutions, ren-
taires, les survivants recueilleront la totalité des legs. On doit présu” mer que le testateur a eu en vue l'hypothèse où l’un ou plusieurs des légataires décéderaient de son vivant à lui testateur. Paris‘ 12 mars 1813, sous Cass., 19 juillet 4814. D. Rép. V. Substitutions, n° 220.
(4) V. Colmar, 8 août 1819, D. Substit.n' 116, 1°. — Caen, 11 août 1825, D. Rep. Subst. n°185. Cass., 29 juillet 1873, S. 74, 1, 5 et la note détaillée de M. Labbé. — Comp. Cass., 25 février 1885, S. 85. 4, 816. — 20 déc. 1892, D. 93, 1, 117.
(2) Exemple : Un testateur commence par dire : Je donne et lègue mes biens à mon neveu pour, par lui en disposer en toute propriété et jouissauce à compter du jour de mon décès. Puis il ajoute : « Je veux et entends que, dans le cas où mon neveu viendrait à décéder sans postérité, les biens que je viens de lui léguer retournent à mes héritiers ». Cass., 27 février 1843, D. Substitutions, n° 69, 6°. — V. dans le même sens, Cass., 20 nov. 1849, $. 50, 1, 81. — 3 mars 1864, S. 64, 4; 167.
Le fidéicommis de eo quod supereril ou encore de residuo est surtout très usité en Belgique, entre époux qui n’ont pas d’enfants ; et quelques auteurs souhaitent qu'il se généralise en France dans cette hypothèse, parcequ'il répond aux exigences de la situation. Baudr y- Lacantinerie, Précis de Droit civil, t. II, n° 678.
(8) Exemple : Un testateur a dit : « Je laisse à mon cousin telle maison pour en jouir sa vie durant, bien entendu qu’après sa mort la maison retournera à Pierre ou à ses héritiers ». Les termes sont douteux. Laisser veut dire léguer, c'est-à-dire transmettre la propriété. Mais les expressions « pour en jouir sa vie durant » semblent indiquer un usufruit, ce que confirme le mot « retourner » qui suppose que Pierre avait déjà la propriété de Ja chose. La Cour de Liège, saisie de ce doute a décidé que la maison était léguée au premier légataire en usufruit et au second en nue-propriété, Liège, 25 février 1817, Pasicrisie, 1817, p. 357. — V. dans le même sens, Paris, 7 nov. 4890, Pand. franç., 9, 2, 100.
160 CHAPITRE Ji
dent presque illusoire la prohibition de l’article 8%, lequel n’interviendrait plus que dans les cas, assez rares, où aucun doute ne pourrait être élevé sur l’existence de la charge de conserver et de rendre.
Cette tendance à exagérer l’application de l’article 1157, et à valider le plus de dispositions possible, au risque de sanctionner même des substitutions fidéicommissaires,cette tendance a été longtemps celle de nos tribunaux, et elle ressort très nettement d’une formule vicieuse, employée par la Cour de Cassation elle-même, qui dans un arrêt du 5 juillet 1833 (Journal du Palais. Chron.) disait que, « l'obligation de conserver et de rendre, n’étant pas litté- « ralement exprimée dans le testament, cet acte ne pour- « rait être annulé que dans le cas où, contenant une subs- « titution, il serait impossible de lui donner un autre sens, « le doute devant toujours être interprêté en faveur de la « disposition (1) ».
D'après cette proposition, la simple possibilité d’un doute sur la portée d’une clause suffit pour qu’on décide contre la substitution fidéicommissaire, sans s’attacher à savoir si ce doute existe en réalité. La plupart des auteurs, critiquent d’ailleurs cette formule (2); et c’est à juste titre, car elle entraîne dans l’excès contraire à celui dont se plaignait Furgole, et qui s’était produit dans notre ancien droit avec la théorie des substitutions conjecturales. Ainsi que le dit fort bien M. Laurent, « on n’invoque plus « les conjectures, pour prouver une substitution, on a « recours à une interprétation forcée, pour prouver qu’il
(4 V. absolument les mêmes termes dans un autre arrêt de Çass., 24 mars 1829, D. Rép. V. Subst. n° 258, 20.
(2; V. notamment Pand. franç., Rép. Donat, et Test. n° 10287,
« n’y en a point. » Et plus loin, le même auteur ajoute : « S'il est prouvé que le disposant, a voulu faire une subs- « titution, on doit annuler l'acte, car il ne faut pas per- « mettre aux particuliers de violer une loi d'ordre public « par l'espérance qu'ils ont d'échapper à la prohibition, « en donnant à leur pensée une tournure équivoque qui « permettra de la maintenir, le juge l’interprétant dans un « autre sens »… «... Il ne suffit point qu'une disposition « soit compendieuse, et qu’elle puisse s’interpréter comme « substitution vulgaire, pour qu’elle soit maintenue. Il « faut voir qu’elle est l’intention du disposant. C'est l'élé- « ment décisif, dont, pendant longtemps, la jurisprudence « n'avait guère tenu compte (1). »
Aussi dans la jurisprudence elle-même, dès 1812, un conseiller rapporteur signalait le danger de cette interprétation. Pour soustraire l’acte à l'annulation, disait-il, on le dénature sous prétexte de l’interpréter, et de cette manière il n’y aurait pas de substitution fidéicommissaire qui à put être maintenue. Et la Cour de Cassation adoptait les conclusions de son rapporteur dans l'arrêt du 22 juin 1812 (2). Ces véritables principes, qui furent ensuite un moment oubliés par les tribunaux et la Cour de Cassation elle-même, ont été repris solennellement dans un arrêt de Cassation du #4 décembre 1865 (3), et reproduits d’une façon très nette par un autre arrêt de la Cour de Metz du 7 juillet 4869 (4), dont nous citerons l’un des considérants comme conclusion. « La règle d'interprétation... (celle de l’art. 1157)... ne doit être appliquée toutefois
(4) Laurent, XIV, n° 487, 493.
(2) D. Rep. substitut, n° 203, 2° (3) D. se 1, 38.
en matière de substitution que lorsque le doute est invincible et résiste à tous les efforts de l'interprétation ».
C’est dire, et nous rentrons ainsi dans l’étude générale de notre règle d'interprétation, que Particle 4157 n'est qu'une règle subsidiaire. Certains auteurs expriment la même idée en disant que le principe de l’article 1156 doit l'emporter sur celui de l’article 1157 (1). Et par à on entend qu’il vaut mieux déclarer certaines clauses inutiles ou rendant un acte inutile, que de violer l'intention des parties en voulant leur faire produire quelque effet. Il faut se rappeler en effet que le Code n'ayant suivi aucun ordre logique dans l’expasé des règles d’interprétation, la première place que tient l’article 1157 n’a aucune portée particulière. Nous dirions au contraire, qu'il ne doit s'appliquer que quand tous les autres moyens ont été vainement employés pour découvrir l'intention des parties, et qu'il devrait dès lors être écarté, lorsqu'il apparaît, comme conséquence de la nature de la convention ou de l’ensemble de ses clauses, que d’après cette intention, telle expression n’élant qu'une clause de style, n’a pu avoir aucun sens spécial. C’est d’ailleurs ce qui permet l’interprétation restrictive dite suppressive (2).
Nous terminerons l'étude de l’article 1157, en remarquant qu'il a son équivalent dans toutes les législations étrangères qui posent cette règle à peu près dans les
(1) V. Demolombe, XXV, n°14. — Cette formule ne nous paraît d’ailleurs pas très exacte, car comment peut-il être question de préférence à donner, c'est-à-dire par suite, d'une opposition existant entre deux textes dont l’un, l'art. 1157 est la conséquence et la simple application de l’autre.
(2) Demolombe, XXV. n° 14. — Aubry et Rau, VII, parag. 694 — Baudry-Lacantinerie el Barde, Traité des obligations, I, p. 484, n. 500.
COMMENT SE FAIT L'INTERPRÉTATION 163 mêmes termes que la nôtre. Voir notamment les articles 1132 du Code civil italien, 41284 du Code civil espagnol ; 685 du Code civil portugais ; 2084 du nouveau Code civil allemand. Et d'ailleurs comme principe de raison et de bon sens, il serait applicable partout et toujours même dans le silence de la loi.
Toutefois nous devons constater que notre législateur de 1804 a donné une solution contraire à cette règle, solution quil est du reste difficile d'expliquer. Dans l'article 843, en effet, il soumet au rapport, mème les legs, en décidant que l'héritier « ne peut retenir les dons ni réclamer les leos à lui faits par le défunt à moins... » C'est compléter ainsi le testament en présumant que le testateur a sous-entendu une clause, par laquelle il imposait à son héritier le rapport de legs qu'il lui faisait par le même acte ; mais alors cette interprétation suppiétive a pour effet, comme le remarquent MM. Aubry et Rau (1), de neutraliser complètement la disposition testamentaire, qui est, dès lors, à considérer comme non avenue. C'est décider en un mot, que le testateur a voulu faire quelque chose d’inutile.
Mais faisant abstraction de cette exception, nous dirons en résumé qu'à tout acte juridiqgre on peut el on doit rattacher un but et que par suite il fauten général repousser toute interprétation qui rendrait inutile une clause ou un acte.
C. Et précisément ce but ne peut-il pas nous fournir un autre élément d'interprétation, non plus quant à son existence, mais quant à sa nature même ? En d’autres termes,
le juge ne pourra-t-il pas, dans les recherches des inten-
(4) Aubry et Rau, VI, p. 634.
164 CHAPITRE JII
tions, tenir compte des motifs qui les ont provoquées ? La réponse affirmative à cette question constitue. selon nous, une troisième règle d'interprétation se rattachant à la raison. Et Domat le pensait ainsi puisqu'il a érigé cette idée en principe dans son parag. IV de la sect. VIT relative à l'interprétation des testaments ; etnous trouvons même cette règle établie d’une façon positive par certaines législations étrangèreset notamment par la Loi Russe, dont l’article 1539 dispose, que les passages douteux d'un acte doivent être expliqués parce qui est clairement établi et en général par le but que les parties avaient en vue.
Notre jurisprudence a consacré cette règle, et c’est ainsi notamment, que la clause d’un acte de partage réservant le libre accès, pour l’un des copartageants, à un bâtiment qui est attribué par le partage à l'autre copartageant, et dans lequel était placé un pressoir resté commun aux deux partes, cette clause a été entendue en ce sens « que le droit « de libre accès*doit être limité aux époques où l’on presse « les vendanges ou les pommes (1) ». Le tribunal de commerce de la Seine a également fait application de la même idée dans un arrêt célèbre du 4 février 1892, où il est dit que, « pour rechercher l’intention commune des parties il convient de rappeler les circonstances à la suite desquelles la convention est née ». Et tous les jours, les tribunaux décident de même en matière detestament, lorsqu'ils admettent que dans l'interprétation de ces actes, il faut tenir compte des liens de parenté ou des sentiments d’affection qui ont pu dicter la libéralité du testateur (2), en donnant
(1) Cass, 9 janvier 1888. S. 88, 1, 112.
(2) Comp. Domat. Lois civiles. Interprétation des testaments. Sect. VII, parag. II.
même la préférence aux seconds sur les premiers sous prétexte que ce sont eux qui entraînent le plus souvent les libéralités (1).
D. Enfin, nous indiquerons une dernière règle qui se rattache tout à la fois à la loi et à la raison, et que nous formulerons de la façon suivante : Lorsqu'une clause est susceplible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle est conforme à la loi ou aux bonnes mœurs que dans le sens quila rendrait illicite ou immorale. Cest qu'en effet si le bon sens ordinaire des hommes veut qu'ils agissent rarement d’une façon inutile, les idées de justice et de moralité, qui, en dépit du pessimisme, constituent encore le fond même de l'humanité, permettent de présumer, qu’en employant telle expression, l'homme n’a pas dû lui donner un séns qui put produire des résultats contraires à ces idées, et qu'il l'aurait écartée s’il en eut connu le vice ; d’autant mieux que ce vice peut conduire à la nullité et par suite à linutilité de la clause ou même de Pacte tout entier.
6° La possession ou l’exécutoin volontaire. Nous venons de voir par tout ce qui précède qu’on se reportait utilement aux circonstances quiavaient précédé ou accompagné la passation d’un acte pour découvrir l'intention qui s’y cachait. Nousarrivons maintenant à un acte ou fait postérieur, qui peut également nous mettre sur latrace de cette intention, C’est la possession ou l’exécution volontaire.
L'article 1338 cite un premier effet très énergique de l'exécution volontaire, qui contient la confirmation ou ratification tacite d’une obligation susceptible d’être annulée ou rescindée. Mäis une autre conséquence peut être dé-
(4) Colmar, 2 juin 1841. D. 42, 2, 172.
duite de l'exécution volontaire, au point de vue de l’interprétation. On peut en effet poser la règle suivante formulée par Dumoulin : « T'alis est enim præsumilur præcessisse titulus qualis apparet usus et possessio » (1). L’acte doit être présumé fait dans le sens et avec l'étendue que lui attribuent l'usage et la possession, c’est-à-dire l’exécution postérieure.
La loi a fait elle-même, en matière de mandat, application de ce principe quant à la formation du contrat. C’est ainsi que l’article 1982, alinéa 2, dispose : « L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire (2) ».
Les tribunaux eux aussi se servent fréquemment de la règle qu'indiquait Dnmoulin ; et la Cour de Cassation a posé en principe que « lorsque les actes présentent quel- « que incertitude, l'interprétation la plus süre, en est « l'exécution volontaire, formelle et réitéré que leur ont