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CHAPITRE III SECTION IL — RÈGLES D'INTERPRÉTATION

Avant d'aborder l'exposé de ces règles d'interprétation nous aurons à parcourir quelques idées qui leurs sont générales soit à toutes soit du moins à tel ou tel groupe d’entre elles (règles légales...). C'est ainsi qu'après avoir déterminé ce qu’on doit entendre exactement par règle d'interprétation, nous verrons quelle en est la nature et la portée et quelle est l'opportunité des principes établis par la loi à ce sujet dans les articles 1156 à 1164. GC. civ.

La section IT se divisera donc en deux paragraphes.

Parag. I. Généralités relatives auxrègles d'interprétation.

Parag. IT. Exposé des principales règles d'interprétation.

SI. — Généralités relatives aux règles d'interprétation.

I. Definition. — Les règles d'interprétation sont des principes d'ordre grammatical ou rationnel qui, entraînant de sérieuses présomplions, servent de point de départ aux raisonnements du juge interprète (1). Nous les distinguerons ainsi des méthodes d'interprétation que nous venons d'étudier et qui sont les formes techniques que revêtent ces raisonnements.

Nous trouverons par la suite deux sortes de règles d’interprétation, a) D'abord celles qui sont expressément indiquées par le Code civil, non pas d'une façon générale pour tous les actes juridiques, mais seulement en matière de conventions dans les articles 1156 à 1164. C'est ce

que nous appellerons des règles légales d'interprétation

(1) Rapprochez la définition donnée par Toullier, VI, n° 305 : « Les « règles d'interprétation ne sont que les moyens offerts par la raison « pour découvrir le véritable sens des actes obscurs où ambigus. »

qu'il ne faut d’ailleurs pas confondre avec les nombreuses dispositions de notre Code qui constituent des cas d’interprétation légale. Nous verrons plus loin (chap. V) la différence essentielle qui existe entre ces deux catégories de textes. 4) La liste très restreinte des règles égales d’interprétation doit être complétée par un certain nombre de principes que la loi a négligé d'insérer dans son texte, et qui découlent naturellement de la science grammaticale ou de la raison aidée de l'équité.

IL. Caractère et nature des règles d'interprétation. — Quelles soient d’ailleurs légales ou non, ces règles jouissent d’une nature spéciale qu’il convient de mettre dès maintenant en lumière. C’est qu’en effet on peutse demander si les règles que nous allons exposer constituent de rigoureuses prescriptions imposées au juge, ou si au contraire elles ne sont que de simples indications proposées à ce juge. Nous avons déjà laissé pressentir la réponse qui doit être donnée à ceile question. Cependant le doute pouvait naître, du moins relativement aux règles posées : par la loi dans les articles 1156 à 1164 qui sont bien rédigés sous une forme impérative.

Mais la doctrine et la jurisprudence ont toujours été unanimes à reconnaître que « les dispositions de ces ar- « ticles sont plutôt des conseils donnés aux juges en « matière d'interprétation des contrats, que des règles « rigoureuses etimpératives, dontles circonstances, même

« les plus fortes, ne les autoriseraient pas à s’écarter (1). »

(1) Gass. 18 mars 1807. Sir. 1807, 1, 241. — Cass, 24 février 1868. D. 68, 1.308. Çass. Reg. 16 février 1892. D. 92, 1, 248. — Adde. Demolombe, XXV, no 37. — Laurent, XVI, n° 500. — Baudry- Lacantinerie et Barde, Traité des obligations 1, page 478, no 555. V. toutefois un arrêt du 7 janvier 1835. D 85, 1, 167, duquel il paraît

Et cela est d’évidence même, car la solution contraire ‘aboutirait à contredire l’article 1156, qui prescrit de rechercher avant tout l'intention des parties, et les articles 1134 et 1435 qui, en disant que les obligations doivent être exécutées de bonne foi et d’après l'équité, donnent des pouvoirs sans réserves au juge chargé d'assurer cette exécution, et, de la régler par interprétation du contrat, en cas de contestation. Comme le fait fort bien remarquer M. Larombière (1) « en matière d'interprétation la néces- « sité contraint la loi de faire une large part à l'arbitraire « du juge. C'est à lui à se pénétrer d’abord des véritables « principes qui doivent le guider dans l’appréciation des « faitsel dans l'intelligence des actes ».

Les règles établies par la loi n’étant que de simples conseils, nous en conclurons notamment que l’inobservation des dispositions établissant ces règles ne peut donner ouverture à cassation (2).

D’autre part, nous remarquerons, après de nombreux jurisconsultes, dont M. Larombière, que toutes les règles d'interprétation que nous développerons ci-après, sont « bien moins des articles de droit que des règles de raison- « nement; moins des principes de législation que des « axiomes de logique. L'on dirait Solon écrivant ses Tables « avec la plume d’Aristote... » (3).

III. Opportunité des règles d'interprétation. — Aussi a-t-on pu élever quelque doute sur l’opportutité des règles établies par la loi. A quoi bon formuler des principes qui

résulter par a contrario que les juges ne peuvent se mettre en contradiction avec les règles légales d'interprétation.

(1) Larombière, Traité des obligations, sous l’art. 1164, no 4.

(2) V. Cass.16 février 1892. D. 92, 1, 248, (précité).

(8) Larombière, Trailé des obligations, sous l’art, 4186, n0 4.

étant des « axiomes de logique » sont gravés chez tous les hommes, et qui, assurément, auraient pu être mis en œuvre par eux, même en l'absence de dispositions expresses de la loi (4) ?

Avant de refuter cette objection nous en tirerons un enseignement C’est que, comme nous l’avons déjà supposé, les règles d'interprétation ne sauraient être nullement limitées à celles reproduites dans les articles 1156 à 1164, et que le juge pourra dès lors appliquer toute règle quelle qu'elle soit et notamment celles que le Code n’a pas reproduites de Pothier et de Domat. Le législateur de 1804, en gardant le silence sur ces règles, n’a obéi à aucune idée d'exclusion. Il s’est borné à reproduire les principaux des axiomes contenus dans Pothier, et les travaux préparatoires nous montrent d’ailleurs que cette reproduction n’a eu lieu que par déférence pour le droit romain qui les avaient consacrés (2). Le Tribun Favart disait devant le corps législatif : « Eux seuls (les juges) peuvent, exempts « de passions, lire dans l'intention des parties ; mais 1ls « doivent suivre dans cette pénible recherche certaines « règles universelles. Le projet de la loi en présente plu- « sieurs qui ont reçu l'approbation de tous les siècles » (3): Ainsi donc l’énumération faite dans les articles 1156 à 1164, n’a rien de limitatif, et le juge pourra recueillir dans nos

(4) Et cette objection contre l’utilité de formuler les règles d'interprétation, pourrait même se généraliser et rejaillir alors contre notre étude. On lui reprocherait en effet de n’exposer que des préceptes tellement rationnels, qu'ils se retrouvent gravés dans tout homme, et qu’il était par suite superflu de signaler.

(2) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Locré, XI, p. 336, n° 50,

(3) Locré, XII, page 436, n° 47,

anciens auteurs, ou encore dans les législations étrangères, les principes qui y sont mentionnés.

Mais est-ce à dire pour cela que l'indication, même incomplète, qu’a faite le Code des principales règles, soit à critiquer et à considérer elle-même comme inutile. Certains auteurs l’enseignent (1) et quelques législations étrangères, se laissant convaincre par l’objection que nous venons d'exposer, adoptent la même solution. C’est ainsi que les rédacteurs du Code Fédéral des Obligations n’ont posé aucune règle d'interprétation proprement dite et se sont bornés à dire d’une façon générale que : « pour « apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il faut « rechercher la commune intention des parties, sans s’ar- « rêter aux dénominations ou aux expressions inexactes « dont elles se sont servies, soit par erreur, soit pour dé- « guiser la nature véritable de la convention. » Cet article 16 du Code Fédéral est seulement la reproduction (quoique un peu. développée) de notre article 1156 et, comme celui-ci, il se borne par suite à poser le problème de l'interprétation.

Le projet du Code civil de l'Empire d'Allemagne était lui aussi très laconique sur les règles d'interprétation proprement dites (2), et l'exposé des motifs expliquait cette sobriété en disant que des prescriptions semblables à celles de nos articles 1157 et suivants ne sont que des règles d'appréciation sans aucune valeur juridique positive ; elles donnent au juge une simple leçon de logique prati-

que, Mais, ajoute cet exposé, « il est fort à craindre qu’on

(1) Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, I, p. SUN,

(2) Une seule disposition : le parag. 73 (parag. 90 en seconde lecture).

« ne les prenne pour de véritables textes législatifs et « qu'on ne se croie autorisé à ne s’écarter du sens littéral « que dans la mesure étroite où le législateur l’a expres- « sément permis dans lesdites prescriptions. » Si le Code civil qui vient d’être voté semble contraire à cette idée par suite des nombreuses dispositions relatives à l’interprétation qu'il contient, et qu'il appelle même « regles d'interprétation », ce n’est là qu'une apparence, car ces textes ne sont, ainsi que nous le verrons plus loin, que des cas d'interprétation légale. Le nouveau Code civil allemand, ne contient pas de règles légales d’interprétaüon : tout au plus pourrions-nous relever dans larticle 2084 le pendant de notre article 1157.

Evidemment, en principe, et au point de vue purement théorique, la- disposition de notre article 1156 (et de l’art. 16 du Code fédéral), suffirait, puisque l’homme trouve en lui-mème ces axiomes qui font l'objet de nos articles 1157 et suivants. Mais, selon nous, notre législateur ne mérite pas le reproche qui lui est adressé ; et, s’il aurail pu garder le même silence que le Code fédéral, on doit se féliciter qu'il ne l'ait pas fait. Voici ce que dit M. Huc à ce sujet (1): « Les auteurs du Code civil, en reproduisant pres- « que textuellement ces règles, semblent avoir fait œuvre « de doctrine plutôt que de législateurs. Il faut cependant « reconnaître que ces règles ont rendu quelques services « et ont contribué, dans la jurisprudence, à éviter sur cer- « tains points des divergences qui sans elles auraient pu « se produire ».

C’est qu'en effet tout en constatant la liberté d’interpré-

(1) M. Huc, Commentaire théorique él pratique du Code civil, PANHen17;

tation qui doit être laissée au juge, on doit reconnaitre qu'ilest bon d'indiquer à celui-ci dans quel sens il doit

porter ses recherches, et de quelle manière il est utile

qu’elles soient exercées, en vue de découvrir plus sûrement la vérité. C’est là une sorte d'éducation juridique, ou mieux peut-être rationnelle, qui est donnée au juge, et il west pas mauvais que cette éducation émane du législateur, car elle n’en aura que plus de poids et sera ainsi revêtue du caractère d'unité auquel doit tenir toute bonne justice (1).

Si les articles 1157 à 1164 n'étaient pas indispensables, nous devons donc convenir qu'ils étaient au moins très utiles ; et cela seul doit justifier leur insertion dans notre Code. Il est à remarquer d’ailleurs que toutes les législations ont suivi en cela le Code civil français, car nous aurons à mentionner, à propos de chacune de nos règles légales, les dispositions étrangères qui leur correspondent, et nous verrons même que certaines de ces législations ont été plus loin que la nôtre dans cette voie.

IV. Généralilé d'application. — I convient de rappeler que les règles d'interprétation que nous allons exposer sont générales, bien que toutes celles qui ont été établies par la loi n’aient été écrites que pour ies contrats. Nous verrons en effet que, sauf quelques réserves à faire, les motifs de les appliquer sont les mêmes, qu’il s'agisse d'actes de volonté unilatérale, ou de conventions. Ces principes de raison et d'équité auraient dû être formulés d'une façon générale en tête d’une partie çonsacrée spé-

(1; V. aussi dans ce sens un discours de rentrée prononcé par M. Caron à l'audience solennelle du 16 octobre 4890, à la Cour d’appel de Riom.

cialement à l'acte juridique étudié en lui-même et abstraction faite des différentes formes qu'il peut revêtir,

Une seule différence peut être relevée a priori selon qu'il s’agit d’un concours de volonté ou d'une manifestation unilatérale, c’est que dans le premier cas c’est l’intention commune des parties qu'il s'agit de découvrir, alors même qu’une seule d’entre elles profiterait de la convention (par exemple pour le cautionnement) : tandis que dans le second, une seule volonté doit être recherchée : celle du testateur, du renonçant ou de l’acceptant. Et M. Larombière explique cette différence de la façon suivante : « Si dans un contrat toutes les expressions appar- « tiennent et sont acquises aux parties, dans un testament « elles sont la propriété du défunt, comme elles sont son « œuvre personnelle. L'héritier et le légataire n’ont de « droits acquis que suivant l'étendue de la signification « que le testateur a attachée lui-mème aux mots dont il « s’est servi. Comme il n’y a pas de volontés diverses « mises en rapport ou en conflit, l'interprétation a des « allures plus libres, plus indépendantes. Elle n'a pas à « se débattre dans l’espace étroit où des intentions rivales « et qui ne s’appartiennent plus la resserrent et l’enchai- « nent, lorsque c’est une convention que l’on doit expli- « quer ».(1) C’est ainsi d’ailleurs que l’on doit, selon nous, expliquer le texte romain : « /n lestamentis plenius voluntates interpretantur » (2).

Il convient de remarquer également, au point de vue du caractère de généralité des règles d'interprétation, qu'elles

sont applicables, quelle que soit la juridiction civile, com-

(1) Larombière, Traité des obligations, art. 1156, n° 12. (@) L. 12, D. De Reg. juris, 50-17.

112 CHAPITRE Il

merciale ou administrative, à laquelle appartienne le juge chargé d'interpréter un acte.

Remarque I. — L'exposé qui va suivre ne comprendra que l'étude des principes qui constituent véritablement des règles d'interprétation. C’est qu’en effet, si le Code ne formule pas toutes les règles de l'interprétation, et si, par suite, on est amené à la compléter dans une certaine mesure, ce même code fait figurer à tort dans la Section V du Chapitre 111, des dispositions qui ne constituent nullement des règles d'interprétation, et sur lesquelles, dès lors, notre étude ne portera pas. Cest ainsi que nous laisserons de côté les articles 1156 et 1163 qui ne font que poser le problème de linterprétation sans indiquer en aucune façon le moyen de le résoudre. L'article 1162, nous le verrons, ne constitue pas lui-même une véritable règle d'interprétation, et si nous devons l’étudier à cause de son importance pratique, nous ne le ferons du moins que tout à fait à la fin de la section et comme complément aux règles d'interprétation.

Remarque II. — D'ailleurs il faut remarquer aussi que le législateur n’a suivi aucun ordre logique dans lénumération des règles d'interprétation et qu’on ne peut pas par conséquent juger de limportance de chacune d’elles, d’après le rang qu’elle occupe dans cette énumération.

Cette remarque nous permettra également de ne tenir aucun compte dans notre exposition de l'ordre adopté par le Code, et de classifier, autant que possible, les dispositions des articles 1157 et suivants.

$ II. — Exposé des principales règles d'interprétation.

Les règles d'interprétation, avons nous dit, sont eu dé-

finitive les principes qui servent de points de départ au raisonnement du juge et qui conduisent à l'emploi et à tel emploi déterminé des méthodes d'interprétation. Aussi est-il bon que ces règles soient exposées suivant un plan qui soit en correspondance aussi exacte que possible avec le plan suivi dans la section I, concernant les méthodes d'interprétation.

C'est dire que nous aurons à étudier successivement :

1° Les règles relatives à l'interprétation grammaticale.

IT Les règles relatives à l'interprétation logique.

I° Règles relatives à l'interprétation grammaticale. — L'interprétation grammmaticale a pour objet lappréciation de la valeur matérielle des mots et deslocutions. Ce sont donc surtout des règles de grammaire et de terminalogie que nous avons à étudier pour le moment. Nous devons nous demander quelle est, d’une façon abstraite, le sens absolu et intrinsèque qui doit être attribué aux expressions.

En pure logique l'interprétation grammaticale ne devrait pas exister, car les mots n’ayant en soi qu’un sens, le sens lexicologique ou académique, le dictionnaire qui définit ces mots devrait entraîner la précision et lunité dans la langue. Mais de même que nos Codes, en dépit de l'idée dominante qui les a inspirés, n’ont pas fait disparaître complètement la diversité de législation résultant des coutumes, de même aussi les travaux académiques n’ont pu aboutir d’une façon absolue à cette unité cherchée, Dans l’état actuel de notre terminologie nous trouvons souvent des mots qui peuvent être raisonnablement entendus de plusieurs façons différentes, suivante point de vue auquel on sc place, et auquel on doit se placer, en tenant compte

exclusivement de l'intention des parties.

1° Et d’abord nous nous trouvons en présence d'une première complexité résultant de la différence qui existe entre la langue ordinaire et la langue juridique, différence quiamènera quelquefois l’exclusion même du sens vraiment grammatical des mots (1).

La science du droit’en effet a détourné de leur signification habituelle et technique un grand nombre de termes, soil qu'ils aient reçu de la loi elle-même une définition déterminée, expresse ou tacite, soit que Ia différence de terminologie résulte seulement du langage habituel employé dans les ouvrages de doctrine ou dans les décisions de la pratique.

Comme exemple de définitions légales qui s’écartent sensiblement des définitions académiques et de l’acception ordinaire, nous citerons notamment l’article 102 qui définit le domicile au point de vue du droit : « le lieu du principal établissement », tandis que le langage courant, conforme en cela d’ailleurs à la lexicologie, entend simplement par domicile la demeure quelle qu’elle soit d’une personne. Mentionnons encore les articles 533 à 536 qui donnent au sens spécial et juridique aux expressions « meubles, meubles meublants, biens meubles, mobilier,

effets mobiliers (2) .»

(1) Ceci montre bien qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens exact du mot « grammaticale » que nous adjoignons aux termes « méthode d'interprétation ».Comme nous l'avons déjà dit plus haut (sect. I, parag. Ier) : interprétation grammaticale ne signifie pas toujours interprétation absolument conforme au sens grammatical des expressions, mais seulement méthode portant exclusivement sur le sens des mots pris en eux-mêmes et indépendamment de toute idée d'intention.

(2) Nous renvoyons au chapitre V, de l'Interprétation légale, quant aux développements relatifs à ces définitions légales.

D’autres fois, sans que la loi définisse expressément certaines expressions, où leur trouve, dans le langage juridique, et mème implicitement dans celui du législateur, un sens tout différent de celui qu’elles possèdent dans la terminologie courante. Nous en trouvons un exemple frappant dans la matière du louage, où les articles 1736 et 1737, supposent aux locutions « bail non écrit » et « bail par écrit » la signification spéciale et anormale de : bail à durée illimitée, bail à durée limitée. — Demême le motfruit, tel qu'il est entendu par le jurisconsulte, perd son sens habituel, et désigne, non plus seulement le produit naturel du sol, mais en même temps tout produit périodique quel qu’il soit et entre autres les loyers des maisons et l’intérèt des sommes d'argent. — Enfin on décide, d’une façon générale, que, dans le langage de la loi, comme dans les dispositions de l’homme, les expressions postérité ou descendants n'embrassent pas les enfants naturels (4).

Cette divergence, entre le langage ordinaire et la langue juridique, entraînera de sérieuses complications dans linterprétation, et il sera souvent très difficile au juge de décider laquelle des deux terminologies, les parties ont entendu adopter. Bien certainement, la logique pure voudrait que celui qui traite une affaire de droit emploie le langage du droit. Dès lors et aussi par application du principe que « nul n’est censé ignorer la loi » la première

(1) Bordeaux 4 décembre 1851. D. 54, 2, 177. Gompar. également l’exemple de l’expression « mort » qui avait dans l'ancien droit et même pendant longtemps (jusqu'en 1854), dans notre Code civil, un sens juridique différent du sens usuel. Au point de vue du droit, ce mot comprenait en effet dans la plupart des cas non seulement la mort naturelle, mais aussi la mort civile dont les effets prévus par l'art. 25 étaient considérables.

présomption que l’on devrait admettre, c’est qu'en présence d’un tel doute, il faudrait supposer que les parties ont employé les expressions dans leur sens juridique.

Mais, il s’en faut que cette présomption réponde exactement à la réalité, et comme, dans ces questions, l’intention doit prévaloir quelle qu’en soit l'expression, le juge sera amené à détruire cette première présomption par d’autres plus puissantes en fait. C’est ainsi qu'il devra tenir compte des connaissances et des aptitudes juridiques des contractants ou du testateur,enun mot du rédacteur de l'acte ce qui lamènera notamment à faire une distinction souvent intéressante entre les actes notariés, rédigés par des spécialistes dans l’art du droit, et les actes. sous signature privée, abandonnés à linexpérience juridique de la plupart des hommes. Il est évident que, vis-à-vis de ces derniers, le juge se montrera plus porté à s’écarter du sens juridique, pour rentrer dans le langage courant.

2°. Cette première difficulté n’est pas la seule, et parmi les nombreuses causes qui peuventrendre douteux le sens absolu des termes et introduire la complexité dans leurs significations, 1l faut placer en première ligne l’usage, « ce législateur et arbitre souverain de la langue » comme l'appelle M. Larombière (1).

a) Et d'abord cet usage, faisant parfois complètement échec à la science, Sera général et montrera ainsi que celte dernière a fait fausse route, en voulant faire violence à des sentiments ou à des habitudes profondément enracinés dans une civilisation. Une première règle d’interprétation doit être posée relativement à cet usage de la langue, c’est qu'il doit prévaloir (en général) sur la pro-

(1) Larombière, Trailé des obligations, art. 1156, no 7,

priété des termes tels qu'ils sont définis par la science. En effet, il est très probable que l’on a parlé suivant l'usage, car si les paroles ne sont destinées qu’à exprimer les pensées, la vraie signification d’une expression, ce doit être l'idée que l’on a coutume d’attacher à cette expression. Ainsi donc, le juge, présumant que les parties ont voulu parler comme tout le monde, aftribuera aux mots leur sens usuel plutôt que leur sens scientifique ; et nous formulons cette règle d'une façon générale, car les auteurs sont unanimes pour reconnaître qu’elle: est applicable aussi bien aux conventions qu'aux testaments.

Remarque. - Mais pour qu’un usage ait cette influence sur l'interprétation, il faut qu’il remplisse certaines conditions que nous résumerons dans les quatre idées suivantes Il doit : 1) étre-uniforme, c’est-à-dire que le sens détourné doit être le même partout ; 2) être répété, c’est-à-dire se composer d'emplois multipliés de l'expression dansle même sens ; 3) être observé par la généralité des citoyens ; 4) enfin être réitéré pendant un assez long espace de temps.

b). D’autres fois l'usage sera plus restreint et se localisera dans une région, dans une province ou même dans une ville. La persistance de cette langue vicieuse et antiscientitique sera souvent le résultat de l'ignorance et de habitude. Prenons l'exemple cité par M. Coin-Delisle : le mot « masure » tel qu'il est définie par l’Académie signifie : « ce qui reste d’un bâtiment tombé en ruine » (Dictionnaire de Littré). À Paris, ct généralement en France, dans le langage courant, on entend par là un vieux bâtiment menaçant ruine. Eh bien, dans le département de l'Eure, et en général dans la Normandie, ce mot est

détourné de son acception générale, et s’entend « d’une

habitation « à la campagne, entourée d’une cour plantée d'arbres fruitiers ».

Les usages locaux de la langue qui, prenant de l’importance, deviennent alors de véritables patois sont malheureusement encore très nombreux, et méritent par suite une attention particulière au point de vue de l’interprétation. Faut-il leur étendre la règle que nous venons de poser pour l’usage général ? Nous croyons que la réponse à cette question comporte une distinction...

Et d’abord nous constaterons que, de l’avis de tous les auteurs, en matière de testaments et en général pour tous les actes de volonté unilatérale, on doit lenir compte du langage usuel employé dans le pays du testateur ou de Pacceptant. « Si dans la province où il a été « élevé, où il a vécu, l'expression que le testateur a em- « ployée est pervertie de son sens propre, alors, à moins « que la loi n’en ait donné elle-même la définition, on peut « légitimement penser qu'il s’en est servi dans le sens po- « pulaire quoique vicieux. Il y a eu même nécessité pour « lui de s’en servir car l'erreur commune la lui a imposé « comme la plus juste pour lui-même et la plus intelligi- « ble pour les autres » (1).

Mais cette règle doit-elle être étendue à tous les actes juridiques ? D’après Larombière elle ne serait pas applicable aux conventions pour lesquelles on doit s'arrêter à la signification propre et technique des termes, si rien dans l’acte n'indique lacception dans laquelle les deux contractants les ont entendus ; et cela résulterait en effet, de la différence que nous avons déjà indiquée plus haut, et qui

(1) Larombière, Trailé des obligations, IT, art. 1156, no 9. V, auusi Pand. Franc. Répert. Vo Obligations, IL, no 8102.

fait que dans un concours de volontés, chacune d’elles est enchainée par l’autre. Il ne suffit pas que l’un des contractants prétende avoir employé une expression avec tel sens vicieux usité dans une localité, il faut en outre que Pautre partie ait accepté ce sens spécial. Cela est parfaitement vrai, mais ne pourrait-on pas à ce sujet tirer précisément une présomption de ce fait que les deux parties appartiennent à la même région ? Nous le croyons, et selon nous il conviendrait de n’admettre la distinction de Larombière que sous une réserve, et detenir compte, même en matière de conventions, aussi bien des usages locaux que des usages généraux, lorsqu'ils sont communs aux deux parties qui ont consenti. Rappelons-nous en effet, qu'il s’agit avant tout de scruter des intentions et d'établir des présomptions qui permeltent de les faire reconnaître, Orces présomptions se présentent avec la même force dans le second cas que dans le premier.

c) Enfin la langue peut sortir de son sens ordinaire et technique par suite d’un usage beaucoup plus restreint encore. Nous voulons parler des habitudes de langage particulières à certaines personnes. C’est qu’en effet, il peut arriver souvent qu'unindividu, ignorant la juste portée d’un terme, l’emploie ordinairement dans un sens que ni la grammaire ni l'usage n'autorisent. Pourra-t-on tenir compte de ces habitudes de langage ? Il convient de distinguer suivant qu'il s’agit d’actes de volonté unilatérale ou de conventions.

1) Pour les premiers, l’affirmative s'impose. En effet, puisqu'on a uniquement à chercher qu’elle a pu être la volonté que manifeste une expression, on peut présumer que l'individu en question n’a pas dérogé à ses habitudes, et qu’en utilisant telle expression, il lui a laissé le sens

qu'il lui attribuait généralement. Aussi, et tout le monde est d'accord sur ce point, c’est une règle à poser en matière de testaments, que l’on doit tenir compte, dans leur interprétation, des habitudes de langage du testateur.

Mais la plupart des auteurs apportent à cette règle une réserve qui ramène à la distinction, déjà critiquée, entre les termes clairs et ceux qui ne le sont pas. Cette réserve rappelle la célèbre controverse qui s’était élevée entre les jurisconsultes romains, précisément au sujet de la question qui nous occupe, controverse que révèle la lo 1;/D23 "T0:

Servius pensait qu'il ne fallait s’arrêter au sens dans lequel Le testateur avait coutume d'entendre certains mots, que lorsque ces mots étaient équivoques et ambigus. Car, disait-il, acception des mots ne dépend pas des opinions individuelles. mais de l'usage commun. Et Celsus qui rapporte celte opinion ladopte et l’argumente de la façon suivante: « un homme ne peut être censé avoir dit une chose s’il ne l’a pas désignée par son véritable nom ; et, bien que la pensée précède et domine la parole, cependant on ne saurait prétendre qu'un homme ait dit quelque chose s’il n'a point parlé (1) », qu'il ait eu une pensée s’il ne la pas rendue par sa véritable expression. C'était là attribuer à la parole, copie de la pensée, une portée exagérée, et c'était se mettre en contradiction avec l’idée mème d’interprétration, car si la pensée était toujours rendue par sa véritable expression, il n°y aurait jamais de difficultés pour la reconnaître. Malgré la fai-

blesse de ses arguments, la théorie de Servius et de Celsus

(1) « Ilam, etsi prior atque potentior est, quam vox, meus dicentes, Lamen nemo sine voce dixisse existimatur. »

COMMENT SE FAIT L’INTERPRÉTATION 121 paraît avoir été reprise par la majorité des auteurs, particulièrement par Larombière qui l'adopte d’ailleurs surtout au point de vue pratique: « Si l’on pouvait, dit-il, sous le

prétexte d’un usage vicieux de la part du testateur en ap-

« peler d’une expression claire et non équivoque à unein- « tention quine se produit nulle part et qu’il faut présumer « outre et contre la teneur de l'acte, ceserait se livrer à une «interprétation, dont les écarts peuvent bien être justifiés « d’une manière plausible dans leurs motifs, mais jamais « dans leurs périlleuses conséquences » (4).

Nous ne reviendrons pas sur la distiäction entre les expressions claires et celles qui ne le sont pas, distinction qui selon nous ne se conçoit pas (2) ; et comme il est un principe certain et absolu, d'après lequel ce qu'on doit avant tout rechercher dans linterpréfation d’un testament, c’est la volonté du testateur telle qu’elle a existé dans son esprit, nous nous rangerons à l'opinion contraire, que professait le jurisconsulte romain Tubéron, et d’après laquelle on doit s’en tenir, de préférence, et sans distinction, au sens que le testateur avait coutume d’attacher à une expression, parce que les mots ne servent qu’à manifester les pensées et n’ont de valeur que comme expression de la pensée « nam quorsum (inquil) nisi ul demonstrarent voluntatem dicentis » (3).

+ (1) Larombière, Trailé des obligations, art. 4156, no 414. — V. dans le même sens, Toullier, VI, n° 312,

(2) V. suprà, chap. Ier.

(3) Même fragment précité. — Voir dans le sens de cette solution, Aubry et Rau, VIE, parag. 712. — Nous rappellerons du reste que ce que nous essayons de poser ici, ce ne sont que des conseils, des indications, et que, par suite, la question reste toute de fait. Le juge est libre, d’après les circonstances, ou de s’en tenir au sens propre des mots ou de céder à la présomption, assez forte, d’ailleurs, que le tes-

D'ailleurs Larombière lui-même, après avoir posé son principe rigoureux, y apporte des tempéraments et semble en réduire l'application au seul cas où la preuve de l'habitude du testateur ne résulterait pas du testament luimême. C’est reproduire l'opinion qu’émettait Domat (4) : et dire que lorsque l'habitude de langage est suffisamment établie par l'acte, on doit en tenir compte avant tout. On est amené dès lors à conclure que tout ce qui est interdit, c'est d’user de preuves extrinsèques pour prouver cette habitude (2). C'est là un point que nous étudierons plus loin (3), et nous admettrons précisément, avec presque tous les auteurs, que les preuves extrinsèques sont toujours autorisées, même en matière de testaments, pour dégager le sens des termes et préciser leur portée.

Remarque. — Ce ne sont pas seulement les habitudes de langage du testateur qui fourniront des présomptions utiles à l'interprétation, quant au sens à attribuer aux mots, mais ce seront même quelquefois ses habitudes de faire. C'est ainsi que les termes d’un testament devront ètre interprétés dans le sens que leur donne l'usage fait par le testateur des objets contenus dans sa disposition. Pomponius cite comme exemple un legs de vêtements qui pouvaient convenir aux deux sexes. Si le testateur a légué ses « vêtements d'homme » (virilia vestimenta), tous ceux dont il se servait seront compris dans la disposition (4).

tateur doit avoir employé les mots dans le sens qu’il avait l'habitude de leur attribuer.

(1) Domat, Lois civiles. De l'interprétation des testaments, sect, VI, parag. XV.

(2; V. Dalloz, Répert. Vo Disposit. entre vifs... no 3496,

(3) Section IIT.

COMMENT SE FAIT L'INTERPRÉTATION 123 2) La règle relative aux habitudes personnelles de langage, que nous venons d'admettre en matière de testaments , doit-elle être appliquée à l'interprétation des conventions ? Nous répondrons par la négative et d’une façon absolue. C’est qu’en effet ces habitudes personnelles de langage, si elles permettent de présumer l'intention de celui à qui elles appartiennent, ne font nullement ressortir, à elles seules, l'intention de l’autre contractant, Or nous savons qu’on doit rechercher l'intention commune des parties, sans sacrifier l’une à l’autre, et que, dans le doute, l'erreur nuit à celui-là seul qui s’esttrompé « sil a « mal expliqué sa pensée, dit M. Larombière, tant pis pour « lui. L'expression du contrat ne lui appartient plus ; elle « est acquise à l'autre contractant avec le sens et la portée « qu’elle donne à la convention » (1), C’est qu’en effet, ainsi que le dit fort bien Toullier (2) «la parole ayant été « donnée à l'homme pour être le signe de ses pensées et « pour les communiquer aux autres, il est rigoureusement « obligé en traitant avec eux d'employer les mots dans le « sens que leur donne l’usage reçu, c’est-à-dire dans le « sens où ils les entendent eux-mêmes ; autrement il les « tromperait ». 3° L'usage, quel qu’il soit d’ailleurs, (général, local ou particulier) n’est pas le seul facteur pouvant modifier le sens grammalical et scientifique des mots. On remarque en effet que le temps, lui aussi, joue quelquefois un rôle assez considérable, et que la valeur d’un mot peut se trouver changée d’un moment à un autre, On sera dès lors en face de deux significations ; l’ancienne et la nouvelle.

(4) Larombière, Trailé des obligations, art. 1156, no 9; (2) Toullier, VI, no 309!

Laquelle doit-on préférer ? La raison même répond que les termes doivent être entendus avec le sens qu'ils avaient au moment où ils ont été employés, c’est-à-dire au moment même du contrat ou de la confection du testament. « Cest en effet, dit Demolombe, une règle générale « d'interprétation, que le moment du contrat est celui où se «trouvent fixés de part et d'autre, les droits et les obliga- « tions des parties d’après les termes employés par elles «et l’opinion, vraie ou fausse, qu’elles se formaient ensem- « ble de leur situation commune (1)... Aussi, ajoute cet « auteur, si le sens des mots venait à se modifier, il ne « faudrait pas dans l'interprétation des volontés tenir « compte de ces modifications, fussent-elles ineilleures et « plus correctes (2) ».

4° Sur la valeur absolue des mots nous ferons également une remarque qui constitue une véritable règle d’interprétation grammaticale. On décide habituellement « qu’une « phraséologie conçue au masculin se rapporte au sexe « féminin, tandis qgn'une locution au féminin ne com- « prend pas le masculin ». Cette règle était consacrée en droit romain par un texte formel, la loi 195 pr. (D. 50, 16). « Pronunciatio sermonis in sexii masculino ad utrum que seœum plerumque porrigitur ». Et un autre fragment du Digeste en fournissait un exemple. Une institution d’hérilier était grevée d’une clause de substitution au profit des frères de l'héritier institué. On demandait si les sœurs seraient fondées à réclamer une part des biens subslitués. On a décidé qu’elles y étaient fondées (à moins,

bien entendu, que les circonstances ne révèlent une volonté

(4) Comp. Cass., 25 août 1856, D. 56, 1, 342, (2) Demolombe, XXV, 0 6,

contraire du testateur) (1). Merlin dans ses « Questions de Droit » déclare que cette règle du droit romain est suivie en droit français (2) et tous les jours en effet nous en trouvons des applications (3).

5° Enfin nous devons mentionner un principe de syntaxe posé par Pothier dans sa douzième règle d'interprétation qui d’ailleurs n’a pas été reproduite par le Code, et qui est ainsi conçue : « Ce qui est à la fin d'une phrase, se rap- « porte ordinairement à toute la phrase, et non pas seu- «lement à ce qui précède immédiatement, pourvu néan- « moins que cette fin de phrase, contienne en genre el çen nombre à toute la phrase (4). » Sipar exemple, danslecontrat de vente d’une métairie, ilest dit qu'elle est vendue avec tout ce qui se trouve de blé, menus grains, fruits, et vins qui y ont été récoltés cette année. Ces termes. « qui y ont été récoltés cette année », se rapporte à toute la phrase, et non pas seulement aux vins; et en conséquence, les blés, tout comme les vins de l’année précédente, échapperaient à la vente. Mais la solution serait évidemment différente, sil était dit : «et le vin qui a été recueilli cette année » ; car d’autres principes de grammaire, s’opposent à ce qu’un membre de phrase au singulier, se rapporte à un sujet au pluriel, ou à plusieurs sujets même au singulier.

Remarque. — Nous terminerons l'étude des règles d’interprétation grammaticale, en reproduisant un principe

indiqué par Domat. « Les expressions qui ne peuvent

(2) Merlin, Questions de Droit, Vo Sœur, par. 40r. — Comp. Pothier, Introduction au titre XVI de la Coutume dOrléans, ne 170.

(8) V. notamment Aix, 6 mars 1854, D. %6, 2, 40. — Bordeaux, 14 juin 4859, D. 59, 2, 201.

(4) Pothier, Trailé des obligalions, n° 102.

126 CHAPITRE li

avoir aucun sens, sont rejelées,comme si elles n'avaient pas élé écrites (1). » Et ce mème auteur ajoute d’ailleurs, qu’elles n'empêchent pas toutes les autres d’avoir leur effet.

Nous nous bornerons à faire deux observations sur ce principe. Et d’abord il ne saurait être relatif qu'aux locutions, car on ne conçoit pas un mot n'ayant aucun sens. D'autre part, il ne constitue pas, à proprement parler, une véritable règle d'interprétation. C'est l'aveu d'impuissance du juge interprète.

IT” Règles relatives à l'interprétation logique. — L'interprétation logique, nous l'avons dit plus haut, consiste dans l'attribution à une expression d’un sens particulier anormal qu’elle ne comporte pas habituellement, et celaau moyen de raisonnements, ou plutôt de présomptions fondées sur des idées générales qu’il est assez difficile de classer dans un ordre rationnel à cause des points de vue tout différents auxquels chacune d'elles se place. Et toutefois on ne peut concevoir un exposé sans plan, et comme le Code n’a suivi aucune méthode dans lénumération des huit règles qu'il indique, il nous sera bien permis de disjoindre ces règles pour essayer de les répartir en plusieurs groupes et de les compléter au besoin par d’autres règles non écrites.

Et d’abord l’article 1135 nous suggère l’idée de trois premières sources de présomptions : « Les conventions, « dit ce texte,obligent non seulement à ce qui y est ex- « primé mais encore à loules les suites que l'équité,

(1) Domat, Lois civiles, livre I, litre I, sect. II, XXI et livre HI, tre I, sect. VI, III. — Comp. Larombière, Traité des obligations, art. 1161, n05. — Aubry et Rau, VII, page 9.

« l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sanature ». On peut dire, il est vrai, que cette disposition concerne l'effet des conventions et non pas leur interprétation. Mais, remarquons-le bien, si elle dit que les conventions obligent non seulement... » c’est qu'elle suppose que l’intention des parties, quoique non exprimée a été de s’en rapporter à l'équité, à l'usage ou à la loi : Ce texte a donc nécessairement rapport à l'interprétation.

Nota. L'article 1135 ayant pour but de compléter une expression insuffisante se rattache surtout à la méthode extensive et plus spécialement à la méthode que nous avons appelée supplétive (4).

Ainsi donc la Loi, l'équité, et l'usage, tels sont les premiers moyens qui permettront de découvrir une intention mal exprimée zou insuffisante. Mais ce ne sont pas les seuls, et nous y ajouterons d’abord l'acte lui-même, qui

(1) Nous rappellerons à ce sujet la critique qui a été adressée à cet article par M. Lacuée dans la discussion devant le Conseil d’État, (Locré XIT, page 140) ou illui reprochait d'étendre les engagements bien au-delà des bornes que le débiteur a consenti de leur donner, et de soumettre le débiteur à des obligations qu'il n’a pu prévoir. Mais en même temps, nous observerons que cette critique paraît bien excessive, quand on songe que l'art. 41135 se borne à indiquer les moyens de découvrir, sans vouloir la forcer, une volonté insuffisamment exprimée. Aussi dès qu'il sera établi que celle-ci n’a pas entendu suivre l’usage... (ce qui sera d’ailleurs exceptionnel), les présomptions indiquées par l’art. 4135 disparaîtront par le fait. « Il ne s’agit pas de permettre que l'usage ajoute aux engagements, mais seulement de l’en constituer l'interprète »(réponse de Cambacérès). (V.dans ce sens Douai 9 août 1856. Jurisprud. Douai, 1857, p. 34). Et d’ailleurs à supposer même que notre texte aboutisse dans certaines hypothèses aux inconvénients signalés par M. Lacuée, l'utilité qu'il présente dans la plupart des autres cas, en remédiant à la confiance excessive et à l'inexpérience ordinaire des contractants, suffit pour en justifier l'insertion dans notre Code.

comprend la clause litigieuse. Cet acte, par sa nature ou par les autres dispositions qu’il contient, peut ètre d’un très grand secours pour éclairer une expression. La raison à elle seule, peut également conduire à la découverte des intentions, car on peut et on doit penser qu’elle préside toujours aux actes humains. Eafin, la possession ou l’exécution volontaire permettront de savoir comment les parties elles-mêmes ont entendu leurs conventions.

L'étude de ces différentes bases d'interprétation sera complétée par quelques règles qui, pour des raisons spéciales, ne rentrent point dans le classement qui vient d’ètre indiqué.

Remarque. — En énonçant la loi, léquité, l’usage, l’acte, la raison et l'exécution volontaire comme les principaux moyens d'interprétation, nous voulons dire qu’on doit se servir de ces éléments d'appréciation, parce que les parties sont naturellement censées avoir contracté suivant la loi, l'équité et l'usage, conformément à la raison en même temps qu'à la nature et à la teneur de Pacte, et qu’enfin, l'exécution peut être considéré comme le reflet de la convention.

{° La loi. — Nous n’aurons que très peu de choses à dire sur cette première source. La plupart des développements que nous devrions en donner se retrouvent dans d’autres parties de notre travail auxquelles, pour éviter des répétitions, nous nous bornerons à renvoyer en énumérant les principales utilités que présente l'étude de la loi au point de vue de l'interprétation des actes juridiques.

A. Tout d'abord, nous avons déjà vu (chap. mm, sect. 1, page 10) combien il pouvait être intéressant de savoir si la loi (dans son esprit comme dans son texte) était favorable ou non à la clause qu'il s’agit d'interpréter. Sui-

vant les cas, on devra utiliser ou non ce que nous avons appelé l'interprétation stricte. Et nous avons constaté notamment, par application de cette idée, que la clause de séparation de biens devait être interprétée plus restrictivement que toute autre clause dérogeant à la communauté légale (1).

B. En, second lieu, nous verrons que, dans un certain nombre de dispositions, la loi s'est faite elle-même interprète. Tantôt elle a déclaré le sens qui doit être attribué à certaines clauses pouvant prêter au doute (Ex. : art. 620). D'autres fois, voulant éviter des surprises à des -contractants inexpérimentés ou négligents, et désirant aussi faciliter la rapidité des transactions, elle a suppléé au silence des parties pour les actes les plus usuels de la vie juridique (dispositions relatives aux successions @b intestal, à la communauté légale, à la vente, au louage, etc..….). Nous n'insisterons pas ici sur l'opportunité de ces dispositions ni sur l'autorité qui doit leur être reconnue. Cela fera l’objet du chapitre V spécialement consacré à l'étude de l'interprétation légale. Nous constaterons seulement à ce sujet combien la loi peut être utile, dans certains cas, pour découvrirle sens des actes juridiques. Cest que si le législateur a prévu l'obscurité des actes ou le silence des parties contractantes, ces dernières, par le fait même, s’en sont remis à lui du soin d'expliquer leurs conventions et dès lors, nous poserons la règle d'interprétation dans les termes suivants : Les parties sont censées avoir voulu se référer à la loi par cela seul qu’elles n'y ont point dérogé et par suite, le juge interprète, devra recourir soit directement, soit par aualogie aux dispositions de

(1) Cass., 18 février 1868. D. 68,1, 278.

130 CHAPITRE ii

la loi pour expliquer ou compléter les actes juridiques.

C’est ainsi qu'en présence d’un contrat de vente rédigé en quelques lignes, les droits et les obligations respectives des parties contractantes doivent être déterminées d’après les règles posées par le Code pour le contrat de vente : Le vendeur sera tenu à la garantie de droit (art. 1625 à 1650); l’acheteur sera exposé à l’action résolutoire (art. 1654). — Ainsi encore il a été décidé, qu’en cas de doute sur lPintention du testateur, le juge doit suivre l'interprétation qui se rapproche le plus des dispositions de la loi pour la succession ab intestat.

Toutefois nous devons faire ici une remarque, concernant une exception à la règle, que, dans le doute, les parties sont censées s’en être référées à la loi, et que par suite on doit diriger l'interprétation dâns ce sens. Cette exception est relative au contrat de concession qui, d’après la jurisprudence se suffit à lui-même et ne saurait être complété ou interprété par une référence au droit commun (1). C'est ainsi que le Conseil d'État a infirmé la décision d’un conseil de Préfecture qui en matière de concession de Chemins de fer avait pensé que les stipulations du cahier des charges pouvaient être complétées et interprétées par application des principes de droit commun et notamment les articles 1143 et 1147. Code civil (2).

2e L’équité. — A. Dire, avec l’article 1134, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et, avec l'article 1135, qu'elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité

(1) V. Huc, Commentaire théorique el pratique du Code civil, NI n0 170

(2) Conseil d’État, 11 janvier 1884, Lebon, 84, p. 39 et la note,

donne à l'obligation, c’est reconnaître que cette équité doit jouer un rôte considérable dans l'interprétation des actes juridiques. On a dit que la bonne foi était l’âme du commerce « spirilus vivificans commercii» et on doit étendre cette idée aux relations civiles. « /n omnibus quidem maxime lamem in jure, œquitas spectanda est (1) ».

Et on peut dire qu’il y a là une véritable règle d’interprétation à cause de la tendance vers Le juste et l’équitable qui domine chez la plupart des hommes (2), et qui permet de présumer qu’ils ont agi conformément à cette tendance. Si les conventions doivent être exécutées etpar suite interprétées de bonne foi, c’est parce qu’elles ont été contractées de bonne foi et que tout:ce qui touche à l'équité peut êtfe sous-entendu.

Mais que veulent dire exactement ces mots bonne foi, équité ? Nous trouvons dans Larombière la meilleure réponse que l’on puisse faire à cette question: « Les mots « bonne foi, dit cet auteur, expriment tous les sentiments « honnêtes d’une droite conscience. Sans exiger un raffi- « nement de délicatesse qui pousse le désintéressement « jusqu’au sacrifice, la loi bannit des contrats les ruses et « les manœuvres astucieuses, les procédés malhonnèêtes, « les calculs frauduleux, les dissimulations et les simula- « tions perfides, la malice enfin, qui, tout en se déguisant « sous les apparences de la prudence et de l’habileté spé- « cule sur la crédulité, la simplictié et l'ignorance (3) ».

(2) Le président Bouhier appelait l’équité : « cette lueur de raison que la nature a imprimée dans tous les hommes ». Observations sur la coutume de Bourgogne, ch. IL, n° 44.

{3) Larombière, Traité dgsobtigations, art. 1194, no 5,

132 CHAPITRE Il

Ainsi donc, dire que les parties sont censées avoir contracté sous l'empire de la bonne foi et de l'équité, c'est présumer qu’elles n’ont usé d’aucun de ces procédés malhonnêtes et qu’elles n’y ont nullement songé. C’est présumer qu’elles se sont conduites comme il convient de le faire entre gens de bien «ul inter bonos bene agier opportet », disait Trebatius. L’intention mauvaise, dolosive etfrauduleuse qui constituerait la mauvaise foi ne doit pas être supposée. | +

La loi a appliqué elle-mème très souvent, la règle que nous venons de poser et c’est ainsi notamment qu'elle permet à chacun des contractants d’obliger l'autre à exécuter son engagement en exécutantle sien. De mème c'est l'équité seule qui exige que chacun réponde, dans l’accomplissement de ses obligations, des fautes ou des négligences commises, et non des cas fortuits , et c’est elle qui permet de le sous entendre dans toutesles conventions (1). Enfin on peut citer l’article 701, comme contenant un cas d'interprétation légale, basée sur l'équité. Ce texte décide,

1) On trouve notamment un exemple {rès intéressant de cette idée dans la théorie qui admet le principe de la responsabilité contractuelle du patron en matière d'accidents. Les partisans de cette théorie disent en effet, que le contrat de louage de services, engendre à la charge du patron l'obligation de garantir la sécurité de ouvrier et de répondre même de la qualité des engins qu’il met à sa disposition. (Trib. comm. Anvers, 21 sept. 1885. $. 88, 4, 6). Or ces obligations, ajoutent ces auteurs, ne sont pas de l'essence du louage de services ; mais elles résultent de cette idée que les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et qu'ils obligent à toutes les suites que l'équité donne à l’obligation. (Sainctelette. Responsabilité et Garantie. Ch. V, n° 2. — M. Glasson. Mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques. (Séance des 27 mars et 3 avril 1886.) Revue pratique. T. 55, p. 226. — Enfin, dans une nole (sous arrêt: Cass., Belgique, 8 janvier 1886, S. 86, 4, 25), M. Labbé adopte cette opinion.

que deux propriétaires qui ont établi une servitude sont présumés avoir tacitement convenu, ainsi que l'exige l'équité, que l'assiette de cette servitude pourrait être modifiée, si cette modification devait rendre la servitude moins onéreuse pour le fonds servant, touten conservant la même utilité pour le fonds dominant (1).

Le juge mettra lui aussi très souvent à profit cette idée que les parties sont présumées avoir contracté selon l'équité. Ainsi supposons que Primus ait cédé à Secundus son fonds de commerce, avec la clientèle et l’achalandage quien dépendait ; même en l'absence d’une clause expresse, ilne pourra établir dans le voisinage de son cessionnaire un commerce semblale à celui qu'il lui a cédé ; et cela en vertu de l'article 1625 qui loblige à garantir la possession paisible à son acheteur. C’est Papplication d’une règle précédemment émise, à savoir que, par cela même que les parties n’ont pas dérogé à la loi, elles sont censées s’y ètre tacitement référées. Mais du moins le cédant, Primus, ne pourrait-il pas louer une autre maison, qui lui appartient dans le voisinage de son ancien fonds de commerce, à un individu qui aurait l'intention d'établir le même commerce: Aucune clause expresse ne l’en empêche nous le supposons, et les simples principes de la garantie légale ne paraissent pas s’y opposer. Mais alors intervient l'application de notre règle d'équité. I est probable que les parties, qui ont traité conformément à cetteéquité, ont entendu que, non seulement le cédant ne pourrait pas créér lui-même un fonds de commerce identique dans le voisinage, mais qu'il ne devrait même pas contribuer en quoi que ce soit à l'établissement d’un tel fonds (2).

(1) Comp., également art. 1022 et 1046.

(2) V. egalement, Seine, 15 février 1886. Le Droit, 28 mars 1887.

La bonne foi, l’équité ont fait décider également que, nonobstant l'article 2004 qui reconnaît au mandant le droit de révoquer le mandat quand bon lui semble, la personne qui représentait à la commission une maison de commerce depuis plusieurs années a druit, en dehors même des principes du mandat, à une indemnité en cas: de renvoi intempestif « les parties étant obligées aux suites que l’équité donne à la convention » (i).

B. On peut encore déduire de ce premier principe très général d’« interprétation conforme à l’équité » la règle suivante : « On doit choisir l'interprétation qui ne tendrait pas au préjudice d'un tiers ». Il est en effet de la plus stricte justice de ne pas rendreune personne, restée étrangère à l’acte, victime d’une obscurité qui ne lui est pas imputable ; les parties, en contractant, n'ont certaine ment pas pu vouloir qu'il en fut ainsi (2).

C. Enfin la théorie des corrélatifs peut être rattachée au principe qui nous occupe. C’est en effet une règle d'équité toujours sous-entendue dans les conventions que « celui qui supporte les charges en relire les profits » (3) Secundum naluram est cujnsqne rei eum seyjui, commoda, quem sequuntur incommoda (4) Onpeutencore, formulant

— Un récent arrêt a jugé que ce vendeur ne pourrait pas louer son autre maison à une personne exerçant un commerce similaire, « attendu dit l'arrêt que les clauses doivent être interprétées de bonne foi ». Lyon, 15 janvier 1895, sous Cass., 15 juill. 4896. D. 97, 1, 149 ; un arrêt de Toulouse, 28 avril 1885. S. 87, 1, 273, qui dans un autre ordre d'idée base son interprétation sur ce principe que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

(1) Lyon, 6 avril 14895. D. 95, 2, 432.

(2) Caen, 28 mai 1849. D. 52, 2, 105. — Rouen, 4 juillet 4874. D. 106, D, 494

(3) Toullier, VI. n° 338.

(4) L. 10. D. De reg. juris., 50, 16.

cette règle d’une autre façon dire que la plupart du temps, à l'attribution d’un droit, se joint, tacitement une charge, et réciproquement, à une charge se joint tacitement l’attribution d’un droit. « Qui sentit onus sentire debel commodum el contra » Les articles 870 et 871 notamment sont des applications légales de cette dernière règle (1).

3° L'usage. L'influence de l'usage sur l'interprétation des actes juridiques, qui était considérable dans notre ancien droit, à raison de la variété des coutumes, est encore très grande de nos jours, à cause de la survivance de nombreux usages locaux en dépit de l'œuvre d’unification tentée par nos Codes. Nous avons déjà apprécié le rôle important joué par l’usage dans l'interprétation grammaticale. Les articles 1459et 1160 attestent que son rôle n’est pas moindre en matière d'interprétation logique. Et d’ailleurs il s'explique rationnellement : chaque homme participant plus ou moins à fonder l'usage, il est naturel que lorsqu'il contracte, il soit censé s’y reporter. D’autant mieux qu’il n'y a aucune raison de supposer qu'il ait voulu stipuler ou s’obliger autrement que les autres hommes.

La force de lusage est telle qu’on peut se poser la question de savoir si, même en présence d’une loi positive contraire, il ne doit pas prévaloir sur celle-ci, quant à l’in- ‘terprétation d’une convention. D'après M. Demolombe (2), il convient de faire une distinction que nous adoptons et que nous résumons ainsi : s’il s’agit d’une loi d'intérêt général, elle doit certainement l'emporter sur l’usage (art.

6, Code civil). Mais ce dernier devrait au contraire pré-

(4) Comp. art. 1282, C. civ. Espagnol et art. 685, G. civ. Portugais. (2) Demolombe, XXV, n° 19 bis,

valoir sur une loi d'intérêt privé, à laquelle il est toujours possible de déroger par des conventions particulières qui, d’ailleurs, peuvent être tacites aussi bien qu'expresses. II en serait ainsi d’un usage, qui, établi dans une localité, dérogerait en matière de vente ou de louage par exemple, aux articles du Code civil ou du Code de commerce qui ont réglé les effets de ces sortes de conventions.

Et en effet, nous verrons qu’il y a là une interprétation légale simplement supplétive, se bornant à prévoir ce que les parties ont vraisemblablement voulu, et laissant à celles-ci la liberté de manifester une volonté contraire. Or, on peut bien admettre que cette volonté, quoiqne tacite, a été de s’en référer, pour les suites du contrat à. l'usage plutôt qu'à la loi, les parties connaissant généralement mieux le premier que la seconde. En somme on est en présence de deux conventions lacites possibles. Estce à la loi ou à l’usage que lesparties se sont tacitement reportées? La réponse doit être en faveur de ce que les parties ontle mieux connu, c’est-à-dire en général de l'usage. Cest dans ce sens que se sont prononcés la plupart des auteurs (1). Quant à la jurisprudence de la Cour de Cassation, elle a varié sur ce point. Dans un arrêt du 5 décembre 1842 (S. 43, 1. 89), elle admettaitla solution que nous venons de développer et d’admettre, et elle faisait prévaloir l'usage sur la loi. Mais par un arrêt plus récent, la Cour

(1) V. notamment, Pothier, De Za vente, no 311. — Duranton, XVI, n0 73. — Duvergier, De la vente, I, n° 101. — Bédarride, Achats et ventes, n0 11, — Troplong, De La vente, I, no 99 et suiv. — Pardessus, Droit commercial, T, n° 202. — Laurent, XVI, no 183. — Pandecles Françaises. Répert. Obligat., no 79922. — V. ensens conaire Larombière, Trailé des obligations, art. 1160, no 3. — MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité des obligations, n0 564, note.

Suprème semble adopter la solution contraire, et maintenir les effets légaux des contrats en dépit d’usages locaux contraires. « Attendu, dit cet arrêt, que si les usages du commerce peuvent être invoqués dans Je silence de la loi ou de la convention, ils ne peuvent autoriser le juge à méconnaître les effets que la loi attache àune convention dûment constatée » (1). Nous ne pouvons, quant à nous, admettre cette solution, car elle tend à reconnaître une certaine force obligatoire et impérative à l'interprétation légale, contrairement à ce que nous déciderons dans notre chapitre V. La loi n'impose pas son interprétation, elle la propose seulement aux parties qui peuvent s'en écarter, même facitement.

Si, du moins dans l’opinion dominante, l'usage doit en général prévaloir sur la loi, en ce qui concerne l’interprétation, par contre, tous les auteurs admettent, avec la jurisprudence, que les clauses explicites du contrat feraient échec à l'emploi de l'usage comme élément d'appréciation (2).(fest qu'en effet, si, comme le décide l’article 1135, les conventions obligent à toutes les suites que l'usage donne à l'obligation, ce n’est que par interprétation de la volonté présumée des parties. Or cette présomption devient inutile et disparaît lorsque ces parties ont manifesté expressément leur volonté.

Et toutefois si nous avons mentionné cette idée, qui paraît toute naturelle, c’est que la jurisprudence y a dérogé pour certains contrats chez lesquels l’usage parvient à prévaloir sur les clauses mêmes de l'acte. C’est ainsi

qu'on admet aujourd’hui, d’une façon constante, que la

(1) Cass., 26 mai 1868. D. 68, 1, 471. — Comp., dans le même sens, 30 déc. 1879. D. 80, 1, 108.

(2) Voy. notamment, Cass., 8 janvier 1894. S, 95, 4, 17%,

Compagnie d'assurances, qui fait toucher habituellement la prime au domicile de l’assuré, n’est plus recevable à invoquer la clause de la police suivant laquelle la prime devait, à peine de déchéance, être payée au siège de cette société.

Avant de détailler les règles d'interprétation résultant de l'usage, il convient de faire une dernière observation sur ce moyen d'interprétation, considéré d’une facon générale. En effet les usages varient suivant tes différentes régions et même avec des localités souvent assez proches. Et notamment ces usages peuvent n'être pas identiques dans les divers pays d’origine des parties, dans celui ou le contrat est passé et dans celui où il doit être exécuté. Lequel de ces différents usages devra-t-on prendre en considération ? (1). L'article 1159 donne la préférence à celui du pays dans lequel le contrat est passé ; et en cela, il reprend la solution romaine du jurisconsulte Ulpien qui parle « de eo quod in regione, in qua actum est, frequentatur ». En principe cette décision est assez rationnelle, mais en fait il se trouve très souvent que les parties se sont tacitement référées à l’usage en vigueur, non pas dans le pays ou le contrat a été passé, mais dans celui où il doit être exécuté (2). Ainsi, nous trouvant tous deux à Reims, je vous loue un immeuble que j’ai à Paris ; il est naturel de présumer que ce sont les usages de cette

(4) Nous verrons une question analogue, dans l'appendice qui doit terminer ce chapitre.

(2) A ce sujet, le G. civ. rs dans l’art. 256, du titre V, porte. « Lorsque dans un contrat, il sera question de poids et de mesures, « on présume qu'il s’agit de ceux en usage dans l’endroit où la remise « de l’objet doit être faite » même idée dans l’article suivant qui statue en matière de somme d’argent,

dernière ville, en matière de baux, que nous avons voulu adopter. Comme il s’agit avant tout de découvrir la véritable intention des parties, le choix entre celui des deux pays qu'il faut prendre en considération, doit être laissé à la prudence du juge, qui s’inspirera des circonstances (1). Mais on conçoit combien sont nombreuses dans la pratique les difficultés auxquelles donne lieu à ce point de vue la diversité des usages. Aussi pour parer à ces inconvénients qui peuvent être graves, surtout en matière commerciale où les usages abondent et ont grande autorité, la loi du 13 juin 1866 a cherché à introduire une certaine unité en disposant que « dans les ventes commerciales, « les conditions, tares et autres usages indiqués dans le « tableau annexé à la présente loi, sont applicables dans « toute l'étendue de l’Empire, à défaut de convention con- « traire ». Mais, on le voit, il n’y a là qu’une réforme de portée restreinte et la question qui vient d’être étudiée et résolue ne se pose pas moins très souvent de nos jours encore.

A. Le Code civil indique dans l’article 1159 une première règle d'interprétation basée sur l’usage « Ce qui est am- « bigu s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays « où le contrat est passé.» Ce texte qui reproduit presque littéralement la quatrième règle de Pothier (2), est la traduction d'un fragment du Digeste : semper in slipulationibus et in cœæleris contractibus id sequimur quod actum est, aut sinon appareat quod actum est, erit con-

(1) V. dans ce sens Larombière, Traité des obligations, art. 1159, 402. — Demolombe, XXV, n0 47. — Laurent, XVI, no 508. — Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, I, p. 485, n° 562

(2) Pothier, Traité des obligations, n°0 94.

sequens ut id sequamur quodin regione, inqua actum est, frequentur (1).

Aussi, pour prendre l'exemple de Pothier, j'ai fait marché avec un vigneron, à une certaine somme par an, pour cultiver une vigne, sans m'expliquer sur le nombre de labours qu’il donnerait ; nous sommes censés être convenus qu’il fournirait le nombre de labours qu’on a coutume de donner dansle pays. Autre exemple : si dans un prêt ou dans une vente les contractants avaient employé un nom de monnaie qui existe dans plusieurs pays, mais qui correspond dans chacun d’eux à des valeurs différentes, on doit présumer qu’elles ont eu en vue la valeur représentée par ce nom de monnaie, par exemple, dans le pays où la convention est faite. L'usage a parlé pour les deux contractants (2). .

Mais c’est surtout en ce qui touche le louage, que l’article 1149 intervient d'une façon constante notamment dans l'interprétation de baux. (3) C’est qu’en effet, ces actes, étant d'un emploi constant, il s’est formé partout des usages locaux qui déterminent les droits et les obligations des parties contractantes.

La règle de l’article 1159 est évidemment applicable à l'interprétation des testaments (4). Toutefois il est juste de faire observer avec M. Duranton (5) que l’on doit surtout s'attacher aux habitudes connues du testateur pour pénétrer sa pensée. Cette sorte d'usage particulier

doit même prévaloir sur l'usage général et cela s'explique

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