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donnée les parties intéressées, qui se rendaient ainsi
« non recevables à méconnaître ensuite leurs propres
« faits (3) ». Il a même été décidé, par analogie, qu'une clause douteuse dans un contrat pourrait être interprétée
(1j Dumoulin, sur l'ancienne coutume de Paris, parag. 46, n° 23. (2)
2) Cela nous rappelle la théorie romaine des contrats réels et des contrats innommés chez lesquels la tradition et l'exécution émanant d'une des parties faisaient naître des obligations à la charge de l’autre.Mais nous remarquerons en passant que si les résultats paraissent être les mêmes dans les deux hypothèses ils procèdent de causes dont la nature diffère essentiellement. En effet la tradition, l'exéculion volon- {aireétaient dans le formalisme romain de véritables solennités, et non simplement comme chez nous l'expression, le signe manifestant une volonté antérieure. Aussi est-il facile de comprendre que les questions de tradition et d'exécution n'avaient pas l'importance que nous leur attribuons au point de vue de l'interprétation,
(3) Çass. 7 Avr. 1840. D. 40, 14, 226. — Comp. également. 8 jan-
en recherchant l'exécution donnée, par la partie qui conteste, à une clause similaire ayant existé dans un contrat antérieur fait par elle (1). Et cette décision serait surtout vraie quand la partie dont s’agit est l’État qui doit traiter de la même façon tous les citoyens avec lesquels il contracte.
La règle qui vient d’être reproduite s’explique d’ailleurs fort bien : Les parties, en exécutant la convention dans tel sens, ont interprété elles-mêmes dans ce sens le doute ou lPambiguïté qui pouvaient s’y être glissés. « L’exécu- « tion de la clause » dit Demolombe, « c’est l'interpréta- « tion vivante et animée! C’est en quelque sorte l’aveu « de la partie ! » La présomption que nous venons d’établir, ne tomberait qu'au cas où l’une des parties prouverait que l'exécution qu'elle a donnée à l'acte, a été le résultat d'une erreur.
Nous avons dit possession ou exécution volontaire. C'est qu’en effet, lorsque l'acte engendre une obligation, il peut bien être question d’une véritable exécution ; mais, en présence d’un acte établissant un droit réel, l'exécution prend une forme spéciale dans la possession. Un arrêt de Cassation du 27 février 1882 a d'ailleurs consacré l'application de notre règle à ce dernier cas, en décidant que « lorsqu'un droit d'usage est reconnu en vertu « de titres formels et qu’il s’agit seulement de fixer les « limites dans lesquelles doit s’en borner ou s’en étendre « Pexercice.. Les tribunaux peuvent considérer la pos-
« session comme un des éléments les plus propres à « éelairer sur l'intention des parties (2) ».
Il convient de remarquer en terminant que le Code civier 4856. D. 56, 2, 76. — Molinier, 19 mai 1881, Belg. judic. 1882; p. 508. — Cass. 9 avril 1895. D. 95, 1. 430.
(1) Liège, 5 février. Belg. judic. 1886, page 51. (2) D. 1882, 1, 415.
vil espagnol renferme dans son article 1282 une disposition qui censacre expressément l'importance de l'exécution ultérieure du contrat, au point de vue deson interprétation. Pour juger de l'intention des contractants, dit ce texte, on devra s'attacher principalement à leurs actes contemporains et postérieurs au contrat.
7° Règles diverses. — Nous devons compléter cette énumération des règles d'interprétation, par l'indication de quelques autres principes, que nous n'avons classés dans aucune des six catégories qui précédent, pour différentes raisons que nous allons exposer.
Et d'abord, on a pu remarquer que parmi les règles mêmes établies expressément par notre Code, nous en avons omis quatre. C'est que trois d’entre elles ne constituent pas à proqrement parler des règles d'interprétation. L'article 1156, nous l’avons dit tout au début de notre étude, n'indique nullement le moyen de résoudre le problème de l'interprétation, 1l se borne à le poser et lui sert de fondement légal en proclamant la prépondérance du sens intentionnel sur le sens littéral d’une expression. L'article 1163, dont l’utihté est d’ailleurs contestable, ne fait que reproduire le principe posé par l’article 1156, pour autoriser spécialement la méthode restrictive, lorsque celle-c1 doit aboutir à faire prévaloir la véritable intention sur le sens littéral, mais on n’y trouve trace d'aucun principe qui puisse diriger le juge dans sa tâche. Enfin. nous verrons plus loin que l’article 1162 n’est pas, lui non plus, une règle d'interprétation proprement dite, et qu'il n'est qu'une simple application des principes sur la preuve.
A. Quant à l’arücle 1164, il pose une véritable règle d'interprétation dans les termes suivants : « lorsque dans
Q un contrat on à exprimé un cas pour l'explication « de l'obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là « restreindre l’'élenduequel'engagement réçoit de droits « aux cas non eæprimés (1) ». Mais si nous n'avons pas cité cette règle en même temps que les autres principes, c'est que nous ne sommes pas ici en présence d’une règle positive. La loi indique non pas comment il faut s’y prendre pour interpréter, mais ce qu’il faut éviter.
Et ce qu'il faut éviter, c’est d'employer inconsidérément l'argument a contrario, lorsqu'il doit conduire à l'exclusion du droit commun. C’est un des cas, une des faces de la règle beaucoup plus générale que nous avons développée plus haut, et qui conseille de ne s'écarter que le moins possible du droit commun. Aussi n’insisteronsnous pas beaucoup sur l’article 1164.
Toutefois il convient d’éclaircir les explications qui viennent d'être données par un exemple. Dans un contrat de mariage où les époux ont adopté le régime de la communauté, une clause porte que « Le mobilier qui leur advien dra par succession, tombera dans la communauté ». En invoquant l'argument & contrario qu'expriment les maximes romaines « qui dicit de uno, negat de allero » — « Inclusio unius est alterius exclusio » un des époux ou son héritier pourrait dire que les autres choses, qui, de droit commun, entrent dans la communauté, en sont exclues, les futurs époux ayant paru imiter la communauté aux biens héréditaires. Mais l’article 1164 prohibe ce raisonnement qui serait faux, car, si les parties ont parlé spécialement du mobilier échu par succession, ce peut
(4) Comp. L. D. 81, 50, 16. — Pothicr, Trailé des obligations, n. 1400.
être ou bien par ignorance des effets du régime de la communauté, ou bien simplement à titre d'exemple, ou enfin parce que les parties y attachaient une importance particulière.
Ainsi donc, tout ce que l’article 1164 veut éviter et proscrire, c’est l'interprétation restrictive basée sur ce fait, que les parties ont spécifié un cas particulier.
Et toutefois ce n’est qu'avec une certaine prudence qu'on devra appliquer l’article 41164 car, ainsi que nous l'avons déjà constaté, il sera souvent très difficile de distinguer ce qui n’est que simplement explicatif de ce qui est vraiment restriclif et limitatif. Ainsi quele dit Larombière c’est dans l’analyse de lacte lui-même, de toutes les « circonstances qui l'ont précédé, accompagné et suivi « que l’on doit rechercher si lon a entendu donner seu- « lement une explication, ou bien apporter une restric- « tion, une limitation (1). Ainsi le legs général des meubles pourrait être limité, si le testateur y avait ajouté spécialement une seule des choses comprises sous l’une des espèces particulières du genre. Par exemple, vous me léguez les meubles de votre maison ef vos recueils de jurisprudence, cette dernière addition d’une seule espèce des livres de votre bibliothèque, paraît bien faite bien plus pour exclure les autres livres, du legs général des meubles, que pour expliquer ou énoncer (2).
B. Le même motif qui a fait exclure l’article 1164 du classement général, empéchait qu’ony fitrentrerune règle, que nous ne trouvons pas, il est vrai, dans notre Code civil,
mais que Pothier formulait de la façon suivante dans sa
(1) Comp. L. 48, p.11, D. 33, 7. — V. Pothier, Introduct. au titre XVI de la Coutume d'Orleans, no 461.
(2) Pothier, Traité des obligations, no 101.
ouzième règle : « Dans les contrats, de même que dans «les teslaments, une clause concue au pluriel se distri- « bue souvent en plusieurs clauses singulières » (1). I ne faut pas voir là une règle positive d'interprétation. Pothier ne disait pas : «une clause au pluriel doit se distribuer en plusieurs clauses singulières » ; non, il mettait seulement le juge en garde contre une interprétation par trop littérale. Voici une application de la règle posée par Pothier : Je lègue à Pierre et à Jacques telle chose s’ils sont encore à mon service « lors de mon décès » ; quoique l’un d'eux ait quitté mon service, le legs ne laissera pas d’être valable à l'égard de celui qui y sera demeuré et cette disposition équivaut à celle-ci : « Je lègue à Pierre telle chose s’il est à monservice lors de mon décès. Je lègue à Jacques telle chose s’il est à mon service lors de mon décès. » La locution au pluriel ne doit donc pas toujours être prise à la leltre, et c’est là tout ce que signifie notre règle.
C. Il est encore un autre principe, dont nous n'avons pas parlé dans notre énumération, et qui figure daas le traité de Pothier sous la rubrique 9° règle; si nous l’avons omise c’est, que loin de poser un principe d’interprétation, elle.va pour ainsi dire contre la théorie même de l’interprétation qui, avant tout, a pour principe de ne tenir compte que de l'intention des parties, c’est-à-dire de ce qu’elles ont prévu. Or d’après cette règle de Pothier, « Lorsque l'objet de la convention est une universalité « de choses, elle comprend toutes les choses particu- « lières qui composent celte universalilé, mème celles « dont les parties n'avaient pas connaissance.» (2) C’est
(t) Pothier, Traité des obligations, no 401.
(2) Pothier, Traité des obligations, no 99.
que l’universalité est une sorte d’être de raison, qui doit être distinguée des biens individuels dont elle se compose. Quand on traite sur une universalité, on la considère comme telle et en elle-mème. C’est ce qui permet de déroger dans une certaine mesure à la règle essentielle des articles 1156 et 1164. C’est ce qui autorise à faire porter l'intention des parties sur des choses qu’elles n’ont peutètre même pas pu prévoir. Ainsi, ayant cédé ma part dans une succession qui m'est échue, je suis censé avoir cédé tous les objets qui y sont compris, même ceux que je n'aurais pas connus (1).
Et toutefois il faudrait apporter à cette règle certaines exceptions. La première résulterait de l'intention bien manifestée par les parties, de ne traiter que sur les choses qu’elles connaissent, comme si je vous ai cédé pour une certaine somme ma part dans le mobilier de la succession compris dans l'inventaire. Une seconde réserve devrait être apportée pour le cas, où l'ignorance dans laquelle une partie se trouve des choses qui composent l’universalité, résulterait du dol ou de la dissimulation de l’autre partie.
D. Rappelons pour mémoire la règle « Eæxceptio est strictissimæ interpretationis » que nous avons étudiée à propos de la méthode d'interprétation stricte et dont nous avons parcouru quelques-unes des nombreuses applications. Nous renvoyons donc quant à cette règle à notre section I. p. 88 et suivantes.
E. De même nous ne faisons ici que renvoyer aux quelques règles d'interprétation que nous avons dû indiquer en étudiant la sphère d’application de la méthode extensive. (V. Supra, p. 80 et suivantes).
(1) Comp. L. 29, D. De transact.
F. Enfin il nous reste à parler d’une règle, que nous aurions peut-être pu classer dans celles qui résultent de l'équité, mais dont nous avons renvoyé l'étude après celle de toutes les autres, parce que, ainsi que nous allons le constater, elle est essentiellement subsidiaire et ne constitue même pas, à proprement parler, une règle d’interprétation.
Il s’agit de l'article 1162 ainsi conçu : « Dans le doute la convention s'interprèle contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté » (A). C'était déjà un principe admis d’une façon constante par le droil romain, qui le consacre dans plusieurs passages du Digeste, « In stipulationibus cum quærilur quid aclum si, écrivait Ulpien, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. » (2) La loi 99 du même titre disait également : «.... fere secundum promissorem interpretantur ». Et nos anciens juriconsultes, Domat et Pothier le reproduisirent dans leurs ouvrages (3).
Mais quel est donc le sens exact de cette disposition, présentée par tous sous forme de règle d'interprétation. Pour répondre à cette question, nous devons commencer par déterminer, d’une façon très précise, quel est le fondemeni juridique de l’article 1162.
a) Fondement juridique de l'article 1162.— Quelques auteurs l’ont expliqué en disant que le doute doit s’interpréter contre le stipulant, parce que c'est à lui que ce doute est imputable, puisqu'il dictait la loi du contrat ;
(1) V. notamment comme application de cette règle, Paris, 13 février 1894, D. 94, 2, 430.
(3) Domat, Lois civiles, livre I, titre I, sect. IT, parag. XV. — Pothier, Traité des oblig. n° 97.
et qu’il est aussi équitable que naturel de lui faire subir les conséquences de la négligence par lui commise, en ne s'expliquant pas plus clairement : quia potuit re integra legem apertins dicere (1). On ne saurait méconnaître complètement cette explication, qui est d’ailleurs la seule donnée par Pothier et Domat(2), et qui répond bien à l’idée que Loysel se faisait de notre règle. « L’entente est au diseur », écrivait cet auteur (3). Mais nous croyons qu’elle ne suffit pas. C’est qu’en effet si le stipulant dicte souvent les diverses conditions du contrat, il est de nombreux cas où celles-ci sont l’œuvre du promettant.
C’est pourquoi d’autres auteurs ont proposé, pour expliquer l’article 1162, un fondement d'ordre plus général, et ils disent que la libération est favorable, et qu'on doit dès lors toujours présumer dansle sens du moindre engagement: «semper in obscuris quod miniinum est sequimur » (4). Évidemment cette explication est fondée en principe, et tient compte dans une certaine mesure de l'intention des parties, car il est présumable que celui qui s'oblige ne veut que le moins (5). On voit d’ailleurs très souvent Ja loi favoriser indirectement la libération des personnes et des biens. Mais cette seconde raison elle-nème ne suffirait pas, selon M. Demolombe, à fonder l’article
1162, car, en équité mème, les deux parties sont dans une
(4) L. 21, D. De contrahenda emptione.
(2) Domat, Lois civiles, Interprétation des testaments, no XV, Comp. de même dans le sens de celle explication, l’art. 1288, C. civ. Espagnol.
(3) Instilulions coulumières, livre IN, titre I, règle XIV.
(A) 9; Do0/ UT.
(b) Aussi, avec cette explication, l'art. 1162 constituerait vraiment une règle d'interprétation,
égalité de position devant la loi, qui veut que on rende le sien à chacun quelqu'il soit, débiteur ou créancier » (1).
Aussi insisterons-nous davantage sur une troisième raison dont la plupart des auteurs se servent pour appuyer la règle qui nous occupe. Celle-ci ne serait qu'une conséquence de celte autre règle, plus générale, en matière de preuve, à savoir que c'est à celui qui affirme l'existence d’un fait juridique, que doit être imposée la preuve de son affirmation « onus probandi incumbit ei qui dicit. Et en effet, aux termes de l’articiel315, « celui qui réclame « l’exécution d’une obligation doit la prouver. Récipro- « quement celui qui seprétend libéré doit justifier le paie- « ment ou le fait qui a produit sa libération » (2).
Prenons un exemple. Un bailleur qui réclame de son fermier le paiement d’un loyer ou fermage devra prouver l'obligation du preneur qui le rend créancier (art. 1315). Si, dans le contrat qu’il invoque, il y a doute par exemple sur le montant du loyer, le bailleur qui ne pourrait pas faire la preuve qui lui incombe, serait débouté de la demande, du moins jusqu'à concurrence de ce qu’il n’a pu établir. La preuve limite, en mème temps qu’elle fonde la prétention du demandeur : « aclore non probante, reus absolvilur ».
b). Sens exact de l'article 1162. — Nous arrivons
(4) Demolombe, XXV, n° 24.
(2) Ce texte ne fait lui-même qu'indiquer les conséquences d’un principe que l’on a parfaitement résumé en ces termes : « la nécessité de prouver s'impose à celui qui avance un fait contraire à l’état normal et habituel des choses, ou bien à une situation acquise ». Ce qui nous à permis en définitive de rattacher l’art. 1162 à une règle précitée d’après laquelle l'exception au droit commun, étant destricte interprétation, doit être formellement établie.
ainsi à donner à l’article le sens suivant. Toutes les fois que l’un des contractants se portera créancier ou plutôt demandeur, le doute et l'ambiguïté qui se trouverait dans le contrat, et qu’il ne parviendrait pas à soulever, devrait s’interpréter contre lui. Et dès lors on est amené à donner une large acception au mot » débiteur », contenu dans l’article 1162, en y comprenant tous ceux contre lesquels on veut faire reconnaître l'existence d’une obligation passive, où la perte et l’anéantissement d’un droit ou d’une obligation active.
Ce nouveau fondement de l’article 1162 avec sa très large portée permet aussi d'étendre, même aux contrats synallagmatiques , une règle dont le texte paraît bien. ne devoir embrasser que les contrats unilatéraux (1). Le doute s’interprétera tantôt contre l’un, tantôt contre l’autre des contractants ; chacun d’eux ayant la double qualité de créancier et de débiteur. Ainsi pour reprendre l'exemple du bail, nous venons de voir plus haut un cas où le doute était tranché en faveur du preneur, défendeur à une demande en paiement. Mais supposons maintenant que ce preneur réclame par exemple des réparations nécessaires, en vertu de Particle 1719 et 1720, ou l'indemnité prévue par l’article 1721. Dans ce cas, agissant en qualité de créancier, 1l devra établir le droit qu’il allègue ; faute de quoi, il fera naître dans l'esprit du juge, non pas une conviction, maisun simple doute qui dès lors devra profiter au bailleur. Et bien plus, tout en restant débiteur en
apparence, si à une demande en paiement des loyers, in-
(1) Dans certaines législations étrangères, d’ailleurs, la distinction existe à ce sujet entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux, et cette distinction entraîne des solutions différentes suivant les cas (Autriche-Hongrie, Code civil, article 915).
tentée et prouvée par le bailleur, le preneur répond qu’il est libéré, il devient pour ainsi dire créancier de sa libération, il se porte demandeur : « reus exæcipiendo fil actor »; et en conséquence il devra fournir une preuve complète de son affirmation, c’est-à-dire de sa libération (art. 1315 al. 2). Si dans la quittance qu’il produitil subsiste quelque ambiguïté, celle-ci se résoudra en faveur du bailleur devenu défendeur, etle preneur ne sera pas libéré, faute de preuve (1).
« Ce n'est donc pas toujours contre la même partie, con- « clut Demolombe, que le doute s’interprète dans une « convention. Il doit s’interpréter, tantôt contre l’une, « tantôt contre l’autre, pour ainsi dire alternativement, « suivant que l'une ou l’autre y joue le rôle de deman- « deur et produit une affirmation à son prolit, »
Du dernier fondement attribué à l’article 1162, et que nous admettons quant à nous, on peut tirer la conclusion suivante : Bien que ce texte figure dans une section intitulée : De l'interprétation des conventions, il appartient bien moins à la matière de l'interprétation, qu'à celle de la preuve. Et on a dit avec raison que ce texte ne fournissait point en réalité une règle d'interprétation, car « interpréter, c’est employer certains procédés de raësonnement pour découvrir le sens caché d’une convention et pour reconnaître la véritable intention des parties. Or, l’article 1162 ne fournit aucun procédé de ce genre (2). » Ce n’est,
nous venons de le voir, que la simple application du prin-
(1) Cette solution, on le voit, est loin de favoriser la libération et elle se trouve par suite en contradiction avec le 2e fondement proposé pour expliquer l’article 1162. Ceci prouve une fois de plus que celle explication doit êlre repoussée.
(2) Demolombe XXV, no 23. — Marcadé (1892), IV, n° 471 et 472.
cipe « acrori incumbit probatio. » Aussi, pour mettre l'article 1162 tout à fait au point avec cette explication, nous proposerons d'en modifier ainsi le texte : « À défaut de preuve suffisante, la convention s’interprète contre celui qui en demande l'exécution et au profit du défendeur. » Là oùil y a doute, en effet, c’est qu'il n’y a pas preuve suffisante (1).
c). Caractères subsidiaires de l'article 1162. — Cest done seulement à défaut de preuve suffisante, c’est-à-dire dans le-doute absolu, que le débiteur doit être favorisé contre celui qui se porte créancier. C’est reconnaître, en d’autres termes, le caractère tout à fait subsidiaire de l'article 1162. Et en effet, pour qu'il soit applicable, il faut que le juge n’ait pas pu découvrir l'intention, bien qu'ayant épuisé tous les moyens d'interprétation. « L'ap- « plication de Particle 1162, disent MM.Baudry-Lacantini- « rie et Barde (2) est un moyen suprème, et si on peut « s'exprimer ainsi, un moyen brutal de supprimer ainsi « la difficulté. » Pour reprendre une image employée par M.Demolombe, nous dirons que cet article propose de #rancher le nœud, mais c'est seulement dans l'impossibilité absolue de le dénouer : « C’est l'interprétation s’avouant « impuissante devant l’impénétrable obscurité du con- « trat (3). »
Aussi non seulement on peut regretter de voir figurer l'article 1162, dans notre matière de l'interprétation, mais même et surtout, on doit critiquer la place qu'il occupe dans la section V, et reconnaître qu’il eut été du moins
(4) Voir dans ce sens, Marcadé IV sur l’article 1612, no 471,
(2) Trailé des obligations, n° 571.
(3) Demolombe, XXV, no 93.
préférable de renvoyer cette disposition à la suite de toutes les autres règles d'interprétation.
Aïnsi donc lorsque les tribunaux peuvent découvrir d'une façon quelconque la volonté des parties, ils ne doivent pas mettre en œuvre l’article 1162 et favoriser le débiteur aux dépens du créancier sous prétexte d'équité. Domat disait à ce sujet « Quand l'engagement est assez entendu « on ne doit ni l’étendre ni le restreindre au préjudice « de l’un pour favoriser l’autre (1) ». Aussi n'est-il pas surprenant de trouver de nombreuses décisions où une clause même obscure est interprétée contre le débiteur. Nous citerons à cet effet l’application très intéressante qui a été faite de ces idées dans une importante affaire de ces dernières années. Nous voulons parler du procès des chemins de fer de l'Est, dans lequel les tribunaux et, après eux, la Cour de cassation, ont refusé d’appliquer l’article 1162, dont la compagnie, débitrice, se prévalait. Et on lit ce qui suit dans l’un des considérants de Parrèt du 21 avril 1896, que nous reproduisons en partie parce qu'il résume très bien ce qu'il faut entendre par caractère subsidiaire de l’article 1162 : « Attendu que la « présomption qui résulte de l’article 1162, est loin d’être « absolue; que si le législateur, favorable au principe de la « libération du débiteur, l’a édicté dans la première partie « du texte (art. 1187), il a pris le soin de déclarer aussitôt « qu'elle doit disparaître, lorsqu'il résulle de la stipula- « tion ou des circonstances que le terme a été également
convenu en faveur du créancier (2) ; qu'il charge bien les
(4) Lois civiles, loc. cit. Parag. XV.
(2) En effet voici le texte de l’art. 1187 : « Le lerme est toujours présumé, stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte dela
«tribunaux de rechercher dans chaque espèce quelle a € été la commune intention des parties et de ne tenir le « Lerme pour stipulé qu'en faveur du seul débiteur, qu'à « défaut detoutes indications résultant soit des termes « mème du contrat, soit de tout autre élément de fait « qui puisse en préciser le sens et la portée: que dans « cette appréciation, le juge doit tenir compte tout aussi « bien de la nature du contrat et du but dans lequel il a « été formé, que de toutes circonstances qüi sont de nature « à l'éclairer (1) ».
d) Application de l'article 1162.— On à pu constater une première application dans l’article 1187: « Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur ». Cest là, un cas d’interprétation légale, dans lequel le législateur a mis en œuvre l’article 1162 (2). On peut encore en voir d’autres, également en matière d'interprétation légale, dans Particle 1190 aux termes duquel, dans les obligations
lternatives, le choix appartient au débiteur, s'il n’a pas été expressément accordé au créancier; — dans l’article 1247 qui décide que le paiement se fait au domicile du débiteur, quand il s’agit de choses indéterminées ; — enfin dans l'article 1327, ainsi conçu : « Lorsque la somme « exprimée au corps de l’acte est différente de celle expri-
« mée au bon, l'obligation est présumée n'être que la
« slipulation ou des circonstances qu'il a éle aussi convenu en faveur « du créancier. » C’est une application de l’art. 1162, dans laquelle le législateur a expressément indiqué le caractère subsidiaire.
(1) Pand. françaises, 1896, 1, 325.
(2) Toutefois, au sujet de cet article 4187, nous remarquerons que les articles 146 et 187 du Code de commerce lui apportent des exceptions qui dérogent par suite aussi à l’article 1162. Et même d'après certains auteurs (Larombiére, Laurent), cet article 1187 ne serait pas applicable au prêt à intérêt.
« somme moindre lors même que l'acte, ainsi que Je « bon, sont écrits en entier de la main de celui qui s’est « obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est « l'erreur ».
Quant aux cas d'interprétation purement judiciaire basée sur Particle 1162, ils sont très nombreux et nous nous bornerons à renvoyer à quelques arrêts. Cest par application de l'article 1162 qu'il a été décidé par exemple, que la clause par laquelle il est stipulé que le preneur ne pourra pas faire d'emballages dans la cour des lieux loués, ne saurait s'étendre à la faculté d'y faire des déballages et des déchargements de marchandises (1).
En matière d'assurance nous trouvons plusieurs décisions rendues conformémeet àl’article 1162 (2). Etson application puresconduit à dire qu'en cas de doutele juge doit se pronon£er tantôt pour, tantôt contre l'assureur, suivant que dans la clause ambiguë 1] est obligé ou au contraire stipulant. Et toutefois la majorité des arrêts décident, d’une façon générale, et sans faire cette distinction, que, lorsqu'il y a obscurité, c'est toujours contre l'assureur qu'elle doit ètre interprétée. par cetle raison qu'il est présumé avoir rédigé la- police (3). Cette jurisprudence motive ses décisions en supposant précisément à l'article 1162 le fondement que nous lui avons reconnu il est vrai, mais que
(4) Paris, 40 août 4841. D. Répert., vo Louage, n0 447. — V. dans le même sens, Orléans, 25 avril 14882. D. 83, ?, 124, ct en malière de contrats administratifs. Conseil d'État du 2 juillet 1865. D. 76, 5, 453,
(2) V. notamment, Rouen, 26 mai 1840. Pal., 40, ., 208. — Rennes, 14 août 4872, rapporté dans le recueil de Bonneville de Marsangy, IT, 441.
(3) Cass., 42 juill. 1883. D. 37, 1, 457. — Paris, 1er août 1844, D. 45, 2, 7. — Paris, 19 décembre 1849. D. 50, 2, 40.
nous avons cru nécessaire de compléter par un autre plus juridique.
Nous insisterons davantage sur l'application de l’article 1162 dans deux matières où elle fait naître des difficultés et des controverses.
1) Et d’abord on trouve, en ce qui concerne la vente, une disposition spéciale qui pose une règle du même genre que celle de l’article 1162, c’est l’article 1602 ainsi conçu : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à « quoi s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'inter- « prête contre le vendeur » Des dissidences se sont élevées dans la doctrine, sur le point de savoir si cet article n'était qu’une simple application du premier, ou si au contraire il était intervenu précisément pour y déroger. |
D'après Larombière, l’article 1602 ne fait qu’appliquer aucontrat de vente en part culier la règle que l’article 1162 a posée pour tous les contrats en général et cetauteur en déduit cette conséquence que le doute s’interprète, tantôt contre le vendeur,tantôt contre l'acheteur, suivant quel’un ou l’autre joue dans le contrat le rôle de débiteur ou celui de créancier « Et en effet, dit-il pourquoi les mêmes « principes ne s’appliqueraient-ils pas au contrat de vente? « Chacun des contractants ne s'impose t-il pas des obliga- « tions réciproques ? Chacun ne créé t-il pas mutuellement « des droits, qu’il doit pleinement justifier vis-à-vis de « l’autre quand il Les exerce ? » (1).
Selon la majorité des auteurs (2), au contraire, l’arti-
(1) Larombière, Traité des obligalions, n°97, V. aussi dans cet auteur l'argument d’analogie tiré de ce qui se passe en matière de louage.
(2) Demolombe, Aubry et Rau, IV, p. 361, note 3. — Laurent, XXIV, n°155. — Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, I, p. 489, n° 572.
cle 1602 a été rédigé spécialement en vue de déroger à l'article 1162. Bien certainement le premier ne sera que l'application du second loutes les fois que le doute portera sur une clause établisssant une obligation à la charge de l'acheteur, un droit au profit du vendeur. Mais quand au contraire la clause obscure aura pour objet de rendre le vendeur débiteur, Particle 1162, s’il était seul, voudrait que le doute fut résolu contre l'acheteur créancier, demandeur. Mais l’article 1602 vient déroger à cette règle, exposant que tout pacte obscur devra êire interprété contre le vendeur, fut-il débiteur. Et d’après M. Demolombe (1) notamment, c'est bien là le sens absolu qui doit être attribué à l’article 1602 Les travaux préparatoires autorisent et même dictent cettesolution (2). Ce mème auteur suppose l'exemple suivant : un fonds est vendu avec le cheval qui s’y trouve. Or au moment de l'exécution, il y a sur ce fonds deux chevaux d'inégale valeur. A qui appartiendra le choix? Le doute provenant de l'insuffisance du contrat s’interprétera contre le vendeur, bien qu’il soit obligé. Dès lors l'acheteur aura le choix entre les deux chevaux (3).
Ainsi donc, d’après cette deuxième opinion, nous sommes ici en présence d’une règle particulière au contrat de vente, règle qui s'explique comme l'indique l’al., { de son texte par cette idée que le vendeur étant en fait le maître du contrat, c’est lui qui est présumé en avoir dicté les con-
ditions. « Qui vend le pot dit le mot » écrivait Loysel dans
(4) Demolombe, XX V, n° 27.
(2) Comp. ce que disent Portalis dans l'Exposé des motifs au Corps Législatif. — Fenet, XIV, p. 124 et Faure dans le Rapport au Tribunal. — Fenet. XIV, p. 199.
(3) V. autre application de la même idée dans arrêt de Riom, 5 janvier 1829. D. 29, 2, 208.
ses Institutes. Dès lors sice vendeur ne s’est pas exprimé clairement, luiseul doit en subir les conséquences (1).Nous reconnaissons avec M. Demolombe que le texte de l’article 1602, étant très formel, doit être entendu et appliqué comme une exception à l’article 1602 ; mais du moins, nous pouvons en regretter l'existence, à cause de l'insuffisance du motif qui l’a dictée (2). Entendue avec cette généralité, la disposition de l’article 1602 est d'ailleurs contraire à la vérité des faits. En quoi donc le vendeur est-il appelé à « legem aperlius conscribere » « Les deux par- « Lies, dit M. Guillouard, sont placées sur un pied complet « d'égalité, l'acheteur discute avec la même liberté que « le vendeur, les conditions du contrat, et souvent mème « avec une liberté plus grande, car il y a plus de person- « nes forcées de vendre que de personnes forcées d’ache- « ter (3) ». Ilest donc injuste d'interpréter toujours contre le vendeur des clauses qui ont été librement discutées par l'acheteur, et acceptées par lui (4).
Et d'ailleurs tous les auteurs (5) et presque tous les ar-
rêls (6) sont obligés de reconnaître que Particle 1602 va
(1j On le voit, ce molif (expialion d'une certaine négligence) que nousavons déjà critiqué plus haut comme insuffisant, ne saurait fonder qu'une règle incomplète comme l’est bien celle de l'art. 1602, puisqu'il est reconnu, qu'en fait, l'acheleur dicte les conditions du contrat tout aussi bien que le vendeur.
(2) V. note précédente.
(3) D'ailleurs, si l'action en restision a été donnée aux vendeurs, mais non aux acheleurs, c'est qu'on a supposé à juste tilre que le vendeur n'était pas toujours le maitre du contrat, contrairement à ce que présume l’art. 4602.
(4) Guillouard, Traité de la Vente, I, no 200.
(2) Demolombe XXV, p.28. — Baudry-Lacantinerie et Barde. Traité des oblig. n°572, -- Aubry et Rau, IV, p. 360, nole 3. — Laurent, OUPS EE
(6) V. toutefois Bourges, 15 décembre 1868, D. 69, 2, 36.
trop loin en exprimant que € Tout pacte obseur s'interprète contre le vendeur, » Des travaux préparaloires euxmêmes, il résulte qu'on ne devrait interpréter contre le vendeur, que les clauses relatives à Pétat de la chosé vendue. Après avoir dit que le vendeur connaissant pariiculièrement la chose qu'ilvend et ses accessoires doit savoir parler clairement, l’orateur du tribunat, M. Grenier, ajoutait « C'est relativement à ces objets que se borne la règle « d'interprétation contre le vendeur, ear par rapport aux
« autres clauses de la vente, qui seraient autant du fait de | « l’acquéreur que de celui du vendeur, en cas d’obscurité « ou d’ambiguïté, la manièrede les entendre serait soumise « aux règles générales de l'interprétation des -conven- « tions. (1) »
C’est donc ‘seulement pour les clauses qui concernent l'état de la chose vendue, ou qui modifieraient les obligations légales du vendeur, que l'article 1602 conserve son caractère absolu. Pour les autres, pour les clauses que certains auteurs (2) appellent alors « exceptionnelles » (par exemple une clause établissant un terme de paiement au profit de l'acheteur) l’article 1162, reprendrait son empire, elelles seraient par suite interprétées en faveur du vendeur, si elles devaient avoir pour effet de le rendre débiteur.
Mais alors, qu'on le remarque bien, il n'y a plus qu'une différence de principe entre les deux théories que nous venons d'exposer successivement ; et en fait elles aboutissent toutes les deux au mème résultat. Car Larombière
(1) Fenet, XIV, page 194. — Locré, VIT, p. 110. — Voir dans le même sens. Domat, Lois civiles, livre F, litre IIT, sect. XI, parag. XIV, p. 52.
(2) Demolombe, Aubry et Rau.
fait lui-même de son côté, des concessions sérieuses. Si part de cette idée que l’article 1602 ne déroge pas à l’article 1162, qu'il ne fait que le consacrer dans une matière spéciale, il convient cependant que cet article 1602 s’appliquerait à la lettre et d’une façon absolue, c’est-à-dire que le doute s’interpréterait contre le vendeur, même débiteur, s’il s'agissait d’une clause ayant seulement pour but de soustraire ce vendeur à une des obligations dont 1} était tenu légalement. Ainsi en présence d’une clause qui établirait, à la charge du vendeur, une obligation de garantie moindre que celle que la loi lui imposait de droit, le doute devrait se résoudre en faveur de l'acheteur. Et d’après Larombière cette solution résulte de Particle 1162 luimême, sainement interprété, caril s’agit ici pour le vendeur de justifier de sa libération eu égard à une obligation tacite et légale. ù
En résumé, nous inspirant des travaux préparatoires, nous conclurons que l’article 1162 est applicable en matière de vente comme partout ailleurs, sauf une limitation spéciale apportée par Particle 1602 et faisant retomber les conséquences du doute sur le vendeur même débiteur, mais seulement lorsqu'il s'agira de la description ou détermination de la chose vendue ou d’une restriction à une obligation dont le vendeur était tenu légalement. Et, même entendu dans ce sens restrictif, nous croyons que l'article 1602 n’est pas à Pabri de toute critique, et c’est peutêtre à tort qu'il est venu, sous un motif d'équité, déroger aux règles sur la preuve. Supposons, en effet, qu’un acheteur prétende que la chose doit lui être livrée dans tel état, mais que la preuve qu'il apporte au juge à l'appui de sa prétention laisse un certain doute dans l'esprit de
celui-ci ; la règle actore non probante reus absolvitur
exigerait normalement que cet acheteur fut débouté de sa demande. Mais Particle 1602 qui s'applique ici, dans son sens absolu, permet et conseille au juge de trancher le doute contre le vendeur, sous prétexte que celui-ci pouvait et devait s'expliquer clairement sur la chose qu'il vendait. Du reste, en raison de son caractère exceptionnel, l’article 1602 ne saurait être étendu à un contrat autre que la vente et notamment au louage, malgré l'assimilation que le droit romain faisait sous ce rapport entre le bailleur et le vendeur, et en dépit de l’analogie qui existe entre ces deux contrats. Comme d'autre part aucun texte spécial n'existe à ce sujet au titre du louage, on rentre dans la règle générale de l’article 1162 et par suite le doute sera tranché selon les cas, soit en faveur du bailleur, soit contre lui. Telle est bien l'opinion de la grande majorité des auteurs (1). Et cependant Duvergier professe une héorie opposée, etil pense que dans tous les cas, les clauses obeures ou ambiguës d’un contrat de louage doivent s’interpréter contre le bailleur, lors même qu'elles seraient relatives aux obligations contractées par lui envers le preneur (2). La jurisprudence paraît même avoir suivi cet auteur ainsi qu'en attestent plusieurs arrêts (3). Caraelère subsidiaire de l'article 1602. — Il est à peine utile de dire que l’article 1602 suppose, comme l'article 1162, que tous les moyens d'investigation ont été
vainement employés pour découvrir Pintention des parties.
(1) Demolombe, XXV, n° 29. — Baudry-Lacanlinerie ct Barde, Traité.des obligations, n°0 572. — Laurent, XXV, n° 99, — Larombière, Traité des obligations sous l'art. 1162, n° 7.
(2) Duvergier, De la Vente, I, n° 262.
(3) Paris, 10 août 1841. D. Repert. vo Louage, 147. — Angers, 23 avril 14842. D. Répert. vo Louage, no 87.
Aussi, si la disposition qui vient de nous occuper, déroge dans une certaine mesure aux arlicles 41156 etsuivants; et quand l'interprétation d’un acte de vente est conforme à l’un de ces derniers textes, elle ne viole aucunement l’article 14602, alors même qu’elle profiterait au vendeur (1).
2) Nous trouvons d’autres difficultés relatives à l’article 1162, dans son application aux testaments. En présence d'un doute persistant, et donnant lieu à deux interprétations possibles, l’une en faveur de l'héritier, l’autre en faveur du légataire, à laquelle de ces deux interprétations, le juge devra-t-il douner la préférence ?
D’après Coin-Delisle, la règle de l’article 1162 « qui « prononcerait en faveur de l'héritier débiteur, n’est pas « applicable en matière de testaments, parce que cet arti- « cle, dit:il, est fondé sur ce que celui qui stipule à son « profit, manque à la bonne foi, s'il insère dans le con- « trat un pacte obscur. Cette raison, ne milite ni contre « le testateur, ni contre le légataire. La règle n’est donc pas « faite pour tous les testaments.
Mais cette conclusion absolue, n’est pas admise par la doctrine ni la jurisprudence, qui résolvent généralement la difficulté par une distinction : S'agit-il d’un doute portant sur l'existence mème du legs, on l'interprétera en faveur du légataire. Et cela est nécessaire, pour respecter la règle de l'article 1157 que nous avons reconnue applicable aux festaments. On maintient donc le legs pour
donner effet à la volonté du testateur (2). Mais si l'exis-
(1) Cass., 8 avril 1872: D.738; 11481.
(2) Dans ce sens, Cass. 35 juillet 1834. D. 84, 4, 417. — Grenoble, 19 juin 1846. S. 47, 2, 394. — Douai, 18 mai 1854. S. 54.29, 435. — Cass. 20 décembre 1865. S. 65, 1, 25. — Grenoble, 16 mai 1870. S.
tence du legs, étant reconnue, son étendue seule est contestée, c’est en faveur de l'héritier, ou plus généralement du débiteur du legs, qu'il faut répondre {« Zn dubio pro herede respondendum »). Cest alors l'application aux testaments de la règle, que l’article 4162, consacre en malière de conventions. En ce sens, il a 66 jugé que le legs d’une même somme, fait deux fois dans le même tesfament à la mème personne, et mis à la charge du même légataire universel, est présumé n'avoir été répété que par inadvertance, s’il n'apparaît pas que le testateur ait réellement voulu faire profiter le légataire particulier de deux libéralités (1). De même c’est par application de cette idée qu’on décide par analogie de l'article 4190 en matière de contrat, que, en cas de legs d’une chose indéterminée oumème de plusieurs choses sous une alternative, le choix sous le Code Civil, comme dans les anciens principes, appartient au débiteur du legs à moins d’une déclaration de volonté contraire.
La distinction que nous venons d'établir était déjà admise dans notre ancien droit (2), et elle est adoptée par presque tous nos auteurs modernes (3).
Et toutefois elle est combattue par Laurent (4) d’après qui le doute doit toujours être interprété en faveur de
70, 2, 207. L'art. 1093 déjà cité plusieurs fois ne fait qu'appliquer la même idée.
(L) Bordeaux, 98 janv. 1875. D. 74, 5, 306. — V. autres exemples: Angers, 11 mars 1878. D. 71, 2, 24 — Cass. 8 déc. 1832, 5.58, 4, 293, — Cass. 20 déc. 1865 et Grenoble, 146 mai 1870, précités.
(2) D'Aguesseau, IV, p. 631. — Merlin, Aépert. Vo Legs sect., IV, parag. n°4.
(3) V, notamment Duranton, IX, n° 368. — Aubry et Rau, VII, par. 712. — Demolombe, XXI, n° 742.
(4) Laurent, XIV, n° 165.
l'héritier, même et surtout quand ce doute porte sur l'existence du legs. « Dans la théorie du Code sur les « successions, dit cet auteur on ne conçoit pas de legs « douteux, en ce sens qu’il y ait doute sur le point de « savoir si le défunt a voulu faire un legs. La succession « legitime étant la règle et la succession testamentaire « l'exception, il faut pour qu'il y ait lieu à l'exception « qu’elle soit clairement établie, sinon, on reste dans la « règle... Donc dans le doute c’est l’ordre lêgal qui doit « l'emporter et l'héritier doit passer avant le légataire ».
Nous sommes portés à adopter cette théorie, car si elle sacrifie Particle 1157, c’est pour satisfaire à une autre règle très importante d'interprétation que nons avôns développée plus haut. La règle « exceptio est striclissimæ interpretationis ». Or nous savons en effet que l’article 1157 est une règle subsidiaire, qui ne doit intervenir que quand les autres moyens d'investigation ont échoué.
Nous en aurons {ini avec la règle de l’article 1162 quand nous aurons remarqué qu'elle se trouve reproduite dans presque toutes les législations étrangères ; nous nous bornerons à envoyer notamment aux articles 268 du Code civil Prussien, 1187 est du Code civil Italien. 1388 et 1289 Code civil du Espagnol, 1589 de la loi Russe.
SECTION II. — DIFFIGULTÉS RELATIVES A LA PREUVE EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION
Les questions concernant la preuve ont donné lieu, en ce qui touche l'interprétation, à de sérieuses difficultés et et à de vives controverses. Tous les auteurs il est vrai sont unanimes à reconnaître que les règles ordinaires de
la théorie de la preuve s'appliquent normalement à la matière de l'interprétation. Mais les divergences naissent dès qu'il s’agit de savoir auxquelles de ces règles il faut recourir.
Nous avons vu que Pacte étudié, soit dans sa nature, soil dans son ensemble, était un des plus sûrs éléments d'appréciation pour interpréter son contenu. Mais faut-il en conclure que cet acte seul doive ètre employé ? La conviction du juge interprète ne peut-elle pas être entraînée par des éléments mème extrinsèques: soit par d’autres actes antérieurs ou postérieurs, soit par la preuve testimoniale elle-même. Il convient de n'étudier cette question assez délicate qu’en distinguant suivant qu'il s’agit d’intérpréter un acte non solennel ou au contraire un acte solennel.
L. Actes non'solennels. — Nous croyons, avec la plupart des auteurs {1) et la jurisprudence, que tous les modes de preuve sont admissibles pour établir le sens exact et la portée d’un tel acte, quelle que soit d’ailleurs la valeur de l’objet sur lequel porte la convention et quel que soit le signe qui ait constaté cette convention.
Toutefois quelques auteurs paraissent ne pas admettre entièrement cette solution. C’est ainsi que Larombière notamment dit (2) que « la manifestation d’une volonté con- « traireau sens ordinaire des termes, doit commencer par « Pacte même qu'ils ‘agit d'interpréter. Il faut y trouver, « ajoute-t-il, au moins un commencement de preuve de son « existence, sauf à compléterla présomption et à l’élever
« à la hauteur d’une certitude par tous les moyens exté-
(4) V. notamment Baudry-Lacantinerie et Barde, Traité des obligations, n° 558.
(2) Larombière, Traité des obligations sous l’art. 1156, no 5.
« rieurs et pris en dehors des termes mêmes de l'acte. » Demolombe reproduit celte opinion pour Padopter. Tout en admettant la possibilité des « moyens auxiliaires d’interprélation » cet auteur exige, pour l'emploi de la preuve testimoniale et des présomptions, un commencement de preuve par écrit, émanant d’ailleurs des deux parties ou tout au moins de celle à qui il est opposé (1).
Ces auteurs prétendent ne faire ainsi que l'application des règles ordinaires sur la preuve. Mais-selon nous il y a dans cette théorie une confusion quant à la nature des choses à prouver, et par suite quant à l'application des principes posés par les articles 1341 et suivants.
Ceux-ci en effet, il faut bien se je rappeler, n’ont été posés qu’en ce qui concerne la preuve des actes juridiques. Ceci résulle des travaux préparatoires qui reconnaissent que « pour les faits, il est nécessaire de se confier à la preuve testimoniale » (2). Or, que s'agit-il donc de prouver dans notre hypothèse ? est-ce à proprement parler l'existence d’une convention ou sont-ce des faits ? Evidemment 1l n’est pas question ici d'établir l'existence d’une convention ; nous la supposons suffisamment prouvée d’une façon ou d’une autre : elle est par exemple rédigée par écrit, ainsi que le supposent d’ailleurs Larombière et Demolombe dans leur discussion. Ce qu’il faut prouver, c'est le sens spécial attribué par les auteurs de l’acte à telle ou telle expression, sens spécial qui peut, nous l’avons dit après le Code, résulter notamment, soit de l'usage, soit des motifs qui ont inspiré les parties, soit d’autres circonstances toutes de fait telles que exécution volontaire.
(4) Demolombe, XXV, nos 8 à 12.— Comp. Laurent, XVI, n: 508, (2) V. le rapport de Jaubertau tribunal — Fenet, XII, page 396.
Ex
Ge qu’on doit établir en définitive, ce sont ces usages, ces motifs, ces circonstances, en un mot ce sont de purs faits matériels. D'ailleurs à quoi bon poser des règles telles que les articles 1159 et 41160, si par la suite on leur retire toute efficacité, en interdisant pour ainsi dire la preuve de l'usage, qui résulte toujours de faits extérieurs à l'acte, et étrangers la plupart du temps aux parties elles-mêmes.
Ces faits pourront donc être établis dans tous les cas par la preuve testimoniale, même en l’absence d'un commencement de preuve par écrit émanant de la partie contre qui on veut prouver (1).
Mais une objection peut nous être adressée, lorsque l'acte juridique qu'il s’agit d'interpréter a été rédigé par écrit. Cette objection paraît bien se trouver développée chez quelques auteurs. C’est que, disent-ils, aux termes de l’article 1341, « aucune preuve par témoins n’est reçue « outre et contre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait « allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes » (2). La réponse à cette objection résulte suffisamment de ce qui précède pour que nous n’y revenions pas. Encore une fois il ne s'agit pas de prouver contre un écrit. L’écrit qui peut constater Pacte n'établit qu’une chose (et cela suffit d’ailleurs pour satisfaire aux exigences de la preuve). Cette chose, c’est l'existence d’une expression. Mais lécrit ne prouve rien de plus, et notamment il n’attribue à cette expression aucun sens particulier contre lequel la preuve testimoniale ne puisse rien ; et c’est précisément
l (4) V. notamment dans ce sens arrêt du 10 avril 1872, S. 72; 4,
(2, Domat, livre IIT, ditre VI, sect. II, n° 7. — Pothier, obligations, n° 796. — Larombière, obligations, art. 1156, n° 9. V. loutefois même auteur, sous l’art. 4341, n° 33, — Laurent, XVI, n° 503.
parce qu’on admet que l'écrit ne donne à l'expression aucun sens irréfragable, que le problème de l'interprétation peut se poser. Tout ce qu'interdit l’article 1341 c’est de contredire l'écrit et de rien ajouter à la convention qu’il constate, Or peut-on dire qu'interprèter une expression c’est la contredire ? Bien au contraire, on doit reconnaître que c’est l’affirmer tout entière, puisque c’est rechercher non pas ce qu’elle paraît être mais ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire quelle pensée elle a été appelée à manifester. Telle est l'opinion de M. Marcadé. « Ce ne serait pas vou- « loir modifier l'écrit, que de discuter sur le sens et la por- « tée que présente telle clause plus ou moins obscure, « telle expression plus ou moins vague, et par conséquent, « on.peut entendre des témoins pour se renseigner sur « certaines circonstances de nature à faire comprendre la « véritable pensée de l’acte » (4). 5
C'est ainsi d’ailleurs que la jurisprudence paraît comprendre l’article 1341. Un arrêt de la Cour de Paris (2) formule expressément que « la disposition de l’article 1341... n'est pas applicable aux faits de nature à fixer l’interprétation des clauses obscures ou ambiguës d’un acte », Cet arrêt décide spécialement que la preuve par témoins est admissible, à l'effet d'interpréter les clauses d’un bail relatives à la désignation des lieux loués, lorsque la désignation faite dans le bail est obscure ou incomplète (3). Et
cette décision est d'autant plus intéressante qu’elle statue
(1) Marcadé, Explication du code civil. art.1341, n° 6.— Comp: Aubry et Rau, XIII, parag. 963 et note 10. — Larombière, Traité des obligations sous l’art. 1341, n°: 33 et 34.
(2) Paris, 4 mars 1887, $S, 90, 2, @0.
(3; Cass. 14 mars 1876. S. 76, 1, 276. —— Cass. 23 mai 1881. S. 81, 1, 396, — Cass. 31 mars 1886. S. 86, 1, 260.
dans une matière, pour laquelle la preuve testimoniale est proscrite, quelque minime que soit la valeur de l’objet du contrat. Aussi la solution que nous proposons et qui consiste à admettre tous les modes de preuve en matière d'interprétation serait-elle applicable à tous les actes quels qu'ils soient, et notamment aux transactions et à lantichrèse qui cependant. comme le bail, ne comportent Jamais la preuve testimoniale quand il s’agit d'établir leur existence.
Ainsi donc la plus grande partie de la doctrine-et la jurisprudence admettent que l’article 1341 ne trouvant pas son application dans la question qui nous occupe ne s’oppose pas à l'emploi des preuves extrinsèques pour l’interprélation des actes non solennels. Mais quelques auteurs paraissent faire une réserve qui déroule d’une distinction que nous avons déjà rencontrée et critiquée. On dit que lorsque les termes de l'acte sont clairs, lPemploi de la preuve testimoniale devrait être prohibé, car il aurait alors pour but d'aller outre et contre la teneur d’un acte ayant un sens précis, contrairement à l’article 1341. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur cette distinction entre les actes elairs et ceux qui ne le sont pas, distinction qu’il nous paraît impossible d'admettre logiquement.
IL° Actes solennels. — Ces grandes facilités de preuve, que la majorité des auteurs admet pour linterprétation des actes non solennels, doivent-elles être maintenues quand il s’agit de rechercher le sens et la portée d’une clause contenue dans un acte que la loi soumet à des règles spéciales de forme ?Ne doit-on pas notamment restreindre cette latitude quant à la preuve, en ce qui touche l'interprétation des testaments ?
Ce qui provoque des doutes particulièrement graves
196 CHAPITRE JL
dans cette question, c’est le caractère de solennité que revèt le testament, La loi établit des formes, qu’elle prescrit sous peine de nullité, pour lexistence des dispositions teslamentaires. Ce principe empèche qu’on puisse établir la volonté du testateur par toute espèce de preuves légales ; la volonté de tester n'existe aux yeux de la loi que sile défunt l’a manifestée dans les formes quelle détermine. Il est bien certain qu'en matière de testament, l'intention ne peut pas se prouver par témoins, elle ne peut résulter que d’une déclaration écrite. Le principe de la solennité exige que ce soit dans l'écrit mème que le juge recherche la volonté du testateur.
Mais d’un autre côté en matière de testament, comme et peut-être plus que partout ailleurs (1), Pexpression ne valant qu'autant qu’elle correspond à.une intention certaine, le juge investi dela mission d’interprète, doit avant tout rechercher cette intention ; et tout le monde est d’accord pour admettre qu’ « on peut juger de ce que le tes- « tateur a eu en vue par les différentes circonstances «tirées de l'usage du testateur, de celui du pays oùil « vivait, de la qualité de la personne du légataire, de € l'amitié que le testateur lui portait et autres (2) ». Or . ces usages, ces qualités, ces liaisons ne sont que des faits matériels qui peuvent, qui doivent même presque toujours, être prouvés par lémoins. C’est dire que la preuve testimoniale est admissible pour interpréter les testaments. |
Comment concilier ces deux principes aussi nécessaires
(4) & In testamentis plenius voluntates lestantium interpretantur. L. 12. D. De reg. juri.
(2) Pothier, Introduction au titre XVI, de la Coutume dOrléans, n° {54°
Fun que l’autre, et qui paraissent se contredire ? La doctrine ÿ arrive au moyen d’une distinetion classique, qui établit en même tempsle sens exact et la portée du principe de la solennité, et empêche de la confondre avec l’ancien formalisme. Coin-Delisle (1) exprime très nettement cette distinelion : € Tant qu'il n’est pas encore déterminé « sila partie obscure, ambiguë ou incomplète du testa- « mentcontientune disposition, c’estletestament seul qu'il « est permis d'interroger ; car, puisqu'on ne peut disposer « à cause de mort que, par testament (art. 893 et 895), « c’est dans le testament seul que peut se puiser la preuve « de la disposition, sous peine de violer ces textes (2). « Mais quand les tribunaux ont reconnu dans l'écrit une « disposition certaine, et qu'il reste quelque obscurité de « détail, la preuve peut s’en faire par tous les moyens « propres à dissiper cette obscurité ; tel serait Le cas où le « nom d'un légataire serait commun à deux personnes qui « toutes deux prétendraient au legs, et dont l’une justifie- « rait par ses liaisons d'amitié ou de parenté avec le testa- « teur qu'à elle seule appartient le legs (3) ».
Ainsi donc ce qu’on ne peutfaire, ce à quoi le caractère solenneldestestamentss’oppose, c'est de recourir à des
(4) Coin-Delisle, Donations el teslaments sous l’art, 4002, n°15.
(2) Ainsi doit-on approuver une décision du tribunal de Riom du 47 janvier 14821. (D. Rép. V' Disp. entre-vifs, n° 2513) qui refuse d'admettre la preuve testimoniale pour établir qu'un père a voulu donner à l’un de ses enfauts beaucoup plus que ce qui est exprimé en son testament, sous prétexte que celui-ci lui a rendu de grands services, ét à cause de l'accroissement de sa fortune. Comp. également Cass. 19 février 1884. D. 84, 1, 388.
(3) Comp. Demolombe, XXI, n° 37. — Baudry-Lacantinerie et Colin, IL, n° 1846 et 1848. Pandecles françaises, Donalions et testaments. n° 6171 etsuiv.
preuvres extrinsèques pour créer, modifier ou altérer une | disposition de dernière volonté, Et d’ailleurs, dans ce cas, remarquons bien qu’ilne s’agirait plus à proprement parler, pour le juge d'interpréter, c'est-à-dire de rechercher si la volonté a existéréellement ou non. La loi veut qu’en matière d'actes solennels le juge n’ait, quant à cette question, qu’à constater un fait matériel ; la volonté a-t-elle été ou non exprimée dans les formes prescrites ? Sioui la disposition, doit exister, en dépit de toute prétention contraire, sauf toutefois le cas où la volonté ainsi exprimée n’aurait pas été libre par suite de faits que la loi réprouve. La volonté est-elle au contraire dépourvue de ces formes solennelles, elle-doit être méconnuequelque certaine qu’elle puisse être. Le juge n'interprète plus dans ces cas, il se borne à constater l’existence d’une forme déterminée, d’un fait purement matériel, et non plus de l’acte interne et psychologi que qui constitue la volonté.
Au contraire l'interprétation apparaîtra lorsque le juge aura pour mission de dégager le sens des termes obscurs ou de préciser la portée d'une clause douteuse. Cette question présuppose d’ailleurs résolue cellerelative à l'existence des formalités prescrites. Pour interpréter un acte testamentaire, 1l faut d’abord qu'il existe légalement, c’est-àdire qu'il soit parfaitement régulier et conforme aux exigences de la loi.
Aussi pourrait-on, selon nous, formulerla règle suivante : même en matière de testament, toutes les fois qu'il yaura interprétation proprement dite, c'est-à-dire recherche d'une volonté (exprimée d'ailleursdans sa formeprescrile) les preuves extrinsèques seront admises.
Si Jon examine l'état de la jurisprudence sur cette question, on constate que, sous des expressions assez
indécises et parfois même inexactes, elle paraît toutefois aboutir à la solution que nous venons d'admettre,
Un ancien arrêt de la Cour d'Orléans appliquant notre théorie avait décidé que « lorsque les clauses d’un testa- « ment présentent des ambiguïlés ou quelque apparence « de contradiction, le soin de les éclaircir est confié à «un magistrat qui, dans ce cas, est regardé par la loi « comme un second lestaleur.…., qu'alors son premier « devoir est de rechercher soigneusement la volonté du « testateur, et qu’il doit puiser tous les éléments de sa con- « viction dans tous les genres de preuves non prohibés « par la loi... que l’article 14341 n’est pas applicable, car « ils s’agit, non de prononcer outre et contre le contenu en « un testament, mais d'interpréter l'ambiguïté, l'obscurité « de diverses” clauses testamentaires, puisque alors ce « n'est pas contre et outre le contenu en un acte, mais « au contraire pour el en faveur de son contenu que la « preuve testimoniale est invoquée ». Et en conséquence la Cour avait admis la preuve par témoins (1).
Cette décision était évidemmment très exacte, mais le premier des considérants que nous venons de reproduire allait beaucoup trop loin, du moins dans ses expressions, en comparant le juge à un véritable testateur. Aussi cet arrêt fut-il cassé par la Cour suprème et provoqua même de la part de celle-ci une décision inverse formulée en des termes au moins aussi excessifs et encore plus inexacts : « Attendu, disaït l'arrêt de Cassation, que c’est dans le tes- « tament lui-même que les magistrats doivent puiser les « raisons de décider et non dans la déposition de témoins,
(1j 23 janvier 1818, reproduit. sous Cass., 28 déc. 4818, Joùrnal de Pal, chrono!.
« même sous le prétexte d'un commencement de preuve «par écrit. Qu'en effet la loi n’admet la preuve testimo- « niale ni pour créer des dispositions qui ne sont pas écrites « dans le testament, ni pour expliquer celles qui sont « obscures..., ni en un mot pour rechercher la vo- «lonté du testateur (4) ». Cette formule est trop absolue. Le juge ne peut certainement pas créer des dispositions par n'importe quelle preuve, car il n’est pas testateur. Mais quand le testateur a parlé, le juge ne peut-il pas expliquer ce qui est obseur ? Ne peut-il pas rechercher la volonté du testateur ? Et s’il ne la trouve pas dans le testament, pourquoi ne pourrait-il pas la chercher dans les circonstances ? La lui refuser ce serait entraver son pouvoir d'interprétation.
Aussi la Cour de cassation s’est-elle départie un peu de cette doctrine absolue et rigoureuse formulée dans l’arrêt de déc. 1818. Le 13 août 1840 (D, 40, 1. 335) la Cour Suprème rejetait un pourvoi en se fondant sur ce que le jugement avait recherché « d’abord et principalement dans « les expressions de l’acte la volonté du testateur, et que ce n'était que surabondamment et accessoirement, qu'il « s'était fondé sur des circonstances extrinsèques ». Le 9 juillet 1869 (D. 70, 1, 76) elle disait que « l'intention « du testateur lorsqu'elle est basée sur les dispositions « de l’acte ne saurait être viciée par la circonstance, que « le juge aurait fortifié cette intention par des présomp- « tions tirées de Ja situation des parties » (2). En un mot le juge pourra bien emprunter des éléments de conviction
(1) Cass., 28 déc. 1818. Journ. Pal. chronol. — Comp., Amiens, 43 juill. 1822. D. Rép. Disp. ent. vifs, n° 2474. — Caen, 8 déc. 1840, sous Cass., 8 mars 1842. D. 42, 1, 147.
(2) Comp. Cass , 1°r décembre 1879. D. 80, 4, 134. — Cass. 10 février 4885. Gaz. Pal., 85, 1re partie, p. A54.
aux circonslances exirinsèques, sans s’exposer à vicier par là la décision qu'il rend. Mais c’est seulement à la condition qu'il ait trouvé dans le testament lui-même une première et sérieuse présomption. En réalité le progrès réalisé sur la jurisprudence de 1818, est bien minime, car il faudra toujours que le testament fournisse des indications sur l'intention que l'on cherche à découvrir.
Mais, nous l'avons déjà dit, l'esprit de la jurisprudence moderne sur cette question n'apparaît pas d’une façon bien évidente, Et en effet, si la plupart des arrêts emploient la même formule, et décident que les circonstances étransères au testament ne peuvent être prises en considération pour reconnaître l'intention du testateur, qu’autant que d’abord et pricipalement cette intention résulte des termes mêmes du testament, ces arrêts semblent vouloir dire seulement par là que « le pouvoir d'interprétation des juges « du fait ne va pas jusqu'à leur permettre de substituer « leur volonté à celle du testateur, et en particulier de dis- « poser de tout ou partie de ses biens » (1). En d’autres termes les circonstances étrangères au testament ne peuvent être prises en considération pour reconnaître l'intention du testateur, qu'autant que « d’abord et prineipalement », l'existence de cette intention n’est pas en question et résulte des termes mêmes du testament. C'est reproduire simplement la distinction faite par la doctrine et que nous avons adoptée ; c’est dire qu'avant qu'il y ait lieu à interpréter une volonté, il faut que cette volonté existe légalement.
Du reste, enfin, il se trouve un certain nomb’e de déci-
sions qui admettent d’une façon très nette l'emploi des
(4) Cass., 18 novembre 1884. D. 85, 1, 317.
preuves extrinsèques pour « interpréter » les testaments. « Attendu que pour interpréter une disposition de dernière « volonté les juges peuvent recourir aussi bien aux preu- « ves extérieures qu'aux énonciations mêmes du testa- « ment » (1).
Ce que nous venons de dire pour le testament doit être étendu à tous les actes solennels dont l'interprétation proprement dite peut dès lors se faire à l’aide de preuves extrinsèques. C’est ainsi notamment qu’en matière de contrat de mariage, il a été décidé « que les clauses du contral de mariage d'un mineur passé avec l'assistance du conseil de famille qui en avait précédemment arrêté les conditions, devaient être interprêtées dans le sens déterminé par la délibération du conseil de famille » (2).
(1) Cass., 31 juillet 1872. D. 73, 1, 10%. Comp. Nîmes, 4 mai 1875. D. 76, 2, 181. Cet arrêt se sert d'un projet de testament pour déterrainer le sens d’un testament qui n'indiquait la personne des légataires que par leurs prénoms et le montant des legs que par des unités. V. également : 10 février 1873, $. 73, 1, 106. — 21 juin 1886. Pand. françaises, par. 86,1, 197. — Saint Claude, 43 juillet 1881.D. 88, 1, 60. — Gand, 15 février 1892. Pasicrisie, 1892,p. 235.
(2) Bordeaux, 21 août 1848. D. 49, 2, 40.