L'INTERPRÉTATION DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
De nombreuses et sérieuses difficultés relatives au droit international privé, s'élèvent en matière d’interprétation. Nous ne pouvons évidemment entrer dans leurs détails, malgré le grand intérêt juridique qu'elles présentent. Toutefois la généralité de notre étude nous oblige à les indiquer brièvement, et à résumer les diverses solutions qui leur ont été données.
Le problème qui va nous occuper dans cet appendice porte sur des actes juridiques passés, soit à l'étranger, soit en France mais par des étrangers, et il a simplement pour objet l'interprétation des clauses que ces actes renferment, sans que nous ayions à nous occuper ni des questions de validité, ni des questions de capacité relatives à ces actes. Les articles 1134 et 1135 étant applicables à ces actes, on doit dire qu’ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’équité et l'usage leur donnent, les par-
ties étant censées s’y être référées tacitement,.
Mais de quelle loi, de quels usages s’agit-il ? C’est qu’en effet plusieurs pays sont en cause qui peuvent les fournir : les parties appartiennent peut-être à des nationalités différentes et le contrat peut même être passé dans une troisième région alors que son exécution devra avoir lieu dans une quatrième. Quel sera celui de ces quatre pays à la loi ou aux usages duquel le juge devra se reporter, pour éclairer une expression obscure, ou pour en compléter une qui serait insuffisante ? v)
Quelquefois les parties ou le testateur se seront expliqués, etauront indiqué à quelle loi ils entendaient se soumettre. Dans ce cas, aucun doute, on doit respecter ce choix qu’ils ont fait eux-mêmes en toute liberté. Mais cette indication se trouvera rarement dans le testament ou dans la convention, et alors le juge devra rechercher, surtout dans les circonstances de fait, quelle a été l'intention des parties contractantes ou du testateur; et dans le doute il devra s’aider de présomptions. Quelles sont donc ces présomptions ? Nous remarquerons d’abord qu'elles diffèrent suivant qu'il s’agit d'actes de volonté unilatérale ou de
conventions.
$ I. — Interprétation des testaments.
On admet d’une façon générale qu'en matière de testaments, on doits’enréférer à la Zoinationale du testateur : c’est en effet celle qu'il est supposé connaître le mieux (1). Cette règle ne cesserait de s'appliquer, que si les circonstances du fait démontraient clairement que le de cujus
a eu l'intention de se conformer à une autre loi, par exem-
(1) V. notamment, Aubry et Rau, I, parag. 31, page 107,
ple à celle de son dernier domicile établi depuis très longtemps dans un pays autre que celui auquel il appartient quant à son origine. Mais nous estimons qu’on ne devrait pas,ainsi que Pont cependant pensé quelques bons auteurs(1) considérer, d’une façon absolue et généraie, le lieu du dernier domicile, comme étant celui auquel le testateur s'est tacitement référé ; car selon nous, l’intime caractère de natonalité que la naissance imprime dans chaque homme est très puissant, et le lien qui l’unit avec les institutions et les usages de son pays d’origine est plus résistant que celui que font naître accidentellement le besoin des affaires ou des intérêts pécuniaires passagers. Ce n’est que le temps, et quelquefois un espace de: temps fort prolongé qui peut seul effacer insensiblement le premier pour faire place au second, Comment supposer que le défunt, après un an, deux ans même de domicile dans un pays, en ait connu la législation, au point de vouloir régler d’après elle les effets de son testament. Surtout qu'il s'agit ici d’un acte qui touche de plus près aux sentiments intimes d’une personne qu'aux intérêts pécuniaires d’un patrimoine. En tous cas si l’on admettait la théorie du domicile, il faudrait décider qu'il s’agit du domicile du testateur au moment de la confection du testament, et non comme l'ont prétendu certains auteurs (Savigny et Fœlix) du dernier domicile du testateur.
Nous avons d’ailleurs laissé de côté une troisième opinion d’après laquelle il faudrait se référer à la loi et aux usages du lieu ou le disposant a testé. C’est qu’en effet ce
(1) Laurent, Droit civil international, VI, par. 306. — De même Bouhier, observations sur la coutume du Duché de Bourgogne, chap. XXII, nos 220-222, — Savigny, VIII, parag. 378.
lieu peut être déterminé par le pur hasard, le testateur surpris par la maladie ou une crainte subite de la mort pouvant rédiger ses dernières dispositions dans un endroit dont il a ignoré les lois et les coutumes (1).
$SII. — Interprétation des conventions
Peut-on ici encore tenir compte de la nationalité des parties ? La réponse à cette question comporte une distinction.
I. Si les parties appartiennent au même pays d'origine, l’affirmative ne fait aucun doute. Dans ce cas en effet, c’est à la loi nationale, qui leur est commune, et dont en général elles connaissent mieux les dispositions, que les parties sont censées, à défaut de manifestation contraire, s'être référées (2). Et toutefois nous rappelons qu'il s’agit là d’une simple présomption laquelle peut céder devant d’autres plus fortes, et notamment devant celle qui résulterait d’un domicile commun et trés prolongé dans un pays étranger.
IL. Mais si les parties appartiennent à deux nationalités différentes, on voit de suite quelles difficultés présente la solution que nous avons admise jusqu'ici. Et en effet, à laquelle de ces deux nationalités faudra-t-il donner la pré:férence. A celle du débiteur ? ou à celle du créancier ?
Quelques auteurs voulant garder malgré tout une solution unique disent que dans ce cas on devra tenir compte
(1) Bordeaux, 17 juillet 1883. Journ. de droit international privé, 1883, p. 631.
(2) Comp. Besançon, 11 janvier 1883. Journal de droit international privé, 1883, p. 153. — Cass., 19 mai 1884. D. 84, 4, 286. — Aubry et Rau, I, parag. 31 (note 65). A. Weiss, Traité de Droit in+ lernational privé. Éd. 1890, p. 629.
la loi personnelle du débiteur. C’est en somme une application de l'article 1162 et il est assez rationnel que le débiteur n'ait entendu se soumettre qu’à des obligations qu'il connaissait (1). Mais on aperçoit le point faible de ce système, dont la conséquence immédiate serait de soumettre un même contrat synallagmatique, à deux lois différentes d'interprétation. Un de nos savants professeurs à l'École de Droit, M. André Weiss, dit en effet que ce serait là, sous prétexte d'interprétation, « aller contre la volonté « des parties, en présumant qu’elles ont entendu se référer « pour le même acte à, deux législations qui se contredisent et qui s’excluent » (2). Et d’ailleurs comment concevoir une convention portant sur une chose qu'une seule des parties est censée avoir connue et voulue ? Les deux termes de celte proposition sont inconciliables.
Aussi, d’autres systèmes ont été proposés, qui maintiennent l'unité dans la base de l'interprétation. D’après lun deux, ou devrait appliquer à cet effet, comme ayant été présomptivement acceptée par les parties contractantes, la loi du pays ou lobligation doit être exécutée, car c’est là, a-t-on dit, que se trouve le véritable siège de l'obligation, c’est là que ses effets réalisent. La tradition paraît en effet venir à l’appui de cette solution: la Loi 21 D. des obligationibus et actionibus portait en effet « Contraxisse unus quis que ut in eo loco intellegitur in quo ut solveret se obligavit » (3). Et laloi 3 D. De rebus autor.…. jud.…. disait Contractum autem non utique eo loco intelligi-
(4) Dans ce sens, Demante I, n° 10 bis, V.— Durand, Etude hislorique sur les conditions des etrangers en France.
(2) Nous remarquerons d’ailleurs, que ce fragment du Digeste résout une question de compétence judiciaire, beaucoup'plus qu'une question d'interprétation. (A. Weiss, Tr.de Droit international privé p. 63).
(8) A. Weiss, Tr. de Dr. intern.pr., p. 630.
tur quo negotium gestum sil, sed quo solvenda est pecunia ». Aussi M. de Savigny (1) n'hésitait-il pas à admettre le système qui se reporte an lieu de lexécution, système qu'admettait déjà Dumoulin (2). Enfin la doctrine et la jurisprudence allemande sont dans ce sens.
Mais nous ne croyons pas que ce système réponde bien au véritable but de l’interprétation, qui est de rechercher quelle a pu être l'intention des parties au moment où elles ont consenti. « Est-il vraisemblable, eneffet, dit M. A. « Weiss (3), que les parties aient songé à prendre la loi du « lieu de l'exécution pour base unique de leurs conventions? « Cette loi leur sera presque toujours inconnue au jour où « leurs volontés s’accorderont, et souvent les moyens. « d'en interroger les prescriptions leur feront défaut... »
Aussi trouve-t-on un dernier système, plus généralement admis par la doctrine et par la jurisprudence, non seulement en France, mais dansla plupart des législations étrangères. Il consiste à décider que, pour interpréter la convention intervenue entre deux personnes de nationalités différentes, il faut surtout tenir compte de la loi du pays où laconvention a été conclue. C’est la théorie de la « Lex loci contractus ». Cette doctrine, qui recueille tousles jours de nouveaux adhérents, comprend parmi ses défenseurs, les auteurs les plus autorisésen matière de droit interna tional. Nous citerons notamment, M. A. Weiss à son cours et dans son ouvrage (3), MM. Lyon Caen et Renault (4).
(1) Droit romain, VII, p. 372.
(2) V. aussi dans le même sens, Aix, 9 juillet 4887. Revue de droit marilime, 1887-1888, page 177.
(3) A. Weiss, Tr. Droit international privé, p. 632.
(4) Lyon, Caen et Renault, Précis de droit commercial, IT, n: 2000. *Demolombe, I, n° 105, 20 Calvo, Droit international, I], D'AAE
Nous adhérons, quant à nous, à cette solution, par suite des excellentes raisons qui militent en sa faveur. Eten elfet, ilest à présumer que l'intention des parties a été de s’en remettre tacitement à la loi ou aux usages du lieu où le contrat a été passé,loi dontles parties connaissent ou sont réputées connaître les dispositions. Et d’ailleurs, ce système n'est qu'une application par analogie de notre article 1159 C. civ. aux termes duquel « ce qui est ambigu s’interprète d'après ce qui est en usage dans le pays où le contrat a été passé ». Telle est aussi la solution de la jurisprudence (1).
Mais après avoir posé ce principe de la « Lex loci contractus » on doit reconnaître qu’il comporte quelques exceptions. C'est ainsi notamment qu'en matière de contrat de mariage, on admet, d’une façon générale que c'est la loi du domicile matrimonial plutôt que celle du lieu où le contrat de mariage a élé passé, ou celle du lieu où le mariage mème a été célébré, qui régit les conventions matrimoniales des époux, et qui doit servir à les in-
terpréter ou à y suppléer (2). Certains auteurs voient
(1) V. Dans ce sens, 23 février 1864. D. 64, 1, 166. — 4 juin 1878. S. 80, 1, 428. — Paris, 28 février 1381. La Loi du 23 mars 1881. — Cass., 24 juin 1884. D. 85, 1, 137. — Douai, 10 nov. 183%, Revue internalionale marilime, 1885-86, p. 300. etc.
Comp. Jurisprudence ébrangère, Cass., Turin, 11 mars 1871 et 6 mars 4872. Annali, 1872, 1, 407. — Cour de Stockolm, 14 mai 1873. Journal de droit international privé, 1874, p.100. — Gass. Belge, 30 janvier 1879. Pasicrisie, 1879, 1,183. Cass., Naples, 1er mars 1885, Journ. de droit internal. privé, 1885, p. 497. — Cour d'appel d'Angleterre, 23 février 1884, Journ. de dr. internal. privé. 1885, p. 102. — Lisbonne, 3 nov. 1885, Revue internal. murilime, 1886, p. 230,
(2) Aubry et Rau, [, parag. 31. — Demol. I, n° 87.
même une exception beaucoup plus large dans les concontrats unilatéraux, pour lesquels il faudrait se référer surtout à la loi personnelle du débiteur plutôt qu’à la « lex loci contractus » (1). Enfin, M. Weiss ajoute quelques autres exceptions, notamment au Cas où il n’y aurait pas de leæ loci contractus, ou lorsque l'application de cette leæ loci contractus compromettrait l'ordre public international, etc.. (2).
A part ces rares exceptions, le principe c'est que lorsqu'il s’agit d’une convention passée entre deux individus de nationalité différente, on doit présumer qu'ils se sont référés à la lex loci contractus, quant au sens et à la portée de leurs expressions. Mais que faut-il donc entendre par ce « locus contractus » ? La réponse ne fait aucun doute lorsque le contrat se forme entre présents: dans ce cas, il est évident que le lieu du contrat est celui où les parties ont échangé leur consentement, sans qu’il y ait d’ailleurs aucunement à se préoccuper du point de savoir dans quel endroit a été rédigé l'écrit qui constate le contrat, ce dernier point rentrant exclusivement dans les questions de preuve (2). Au contraire, la réponse n’est plus aussi facile quand il s’agit de contrats passés entre absents et nous signalons, à ce sujet, de sérieuses difficultés qu'ont soule-
(4) Fœlix, I, p. 159. Nous nous bornons à indiquer la controverse et à renvoyer pour la discussion de cette théorie à Demangeat sur Fœlix, I, p. 230, note 6.
(2) A. Weiss. Tr. de Dr. inlernalional privé, pages 636 et suiv.
(3) EU toutefois il conviendrait peut être de faire à ce sujet quelques réserves. Mais nous nous bornerons à renvoyer pour les développements qu'elles comportent à ceux qui se trouvent très complétement exposés dans les Pandectes françaises. Répert., x: Obli-
gat. v' 998 et suiv. — Comp., Laurent, Droit international privé, VII, no 443 et suiv.
vées les contrats par correspondance ou par mandataire. Doit-on en présence de ces contrats entre absents, se référer à la loi du lieu où l'offre a été faite et où l’acceptation est parvenue au pollicitant? (1).— Ou bien faut-il envisager la loi du pays où le concours de volonté s’est réalisé, c’est-à- lire où l'offre a été acceptée, sans se préoccuper de la signification de l'acceptation au pollicitant ?(2) Sans vouloir approfondir cette question qui nous conduirait à de trop longs développements, nous donnerions peut-être la préférence à cette seconde opinion qui se jusülie non seulement au point de vue purement juridique (la convention n'étant que le concours de deux volontés ), mais aussi au point de vue de ses conséquences praliques. En effet, ilse peut que l’acceptant, ne consente aux conditions de l’offre-que sous certaines réserves et qu'il les soumette en même temps que son acceptation au pollicitant. Dans ce cas, si on admettail le premier système on serait amené à placer le contrat sous l'empire de deux lois d'interprétation différentes, selon qu'il s'agirait des conditions consenties par l’acceplant ou des réserves acceptées par le pollicitant.
Remarque. — En terminant tout ce que nous venons de dire sur l'interprétation en droit internalional privé, nous remarquerons queles différentes présomptions, qui viennent d’être établies, ne sont que des indications proposées au
juge pour le guider dans ses recherches. Par suite, ce juge
(4) Larombière, Trailé des obligal., art. 1101, n° 20. — Laurent, Droit international privé, VII, n° 447. — Fiore, I, n° 181.
(2) A. Weiss, Droil internalional privé, p. 635. Mussigli, à son cours. — Demolombe, XXIV, n° %9.— Aubry et Rau, IV, parag. 343. — Comp., Dunkerque, 27 mars 1885 et Douai, 10 nov. 1885, Revue internationale de Droit maritime, 1885-1886, p. 360.
n'en reste pas moins absolument libre de se rendre à d’autres considérations, pour en tirer une intention quelquefois toute contraire à ce qu’auraient pu faire penser les
présomptions dont il s’agit (1).
(4) V. notamment dans ce sens Boullenois, De la Personnalité et de la réalité des statuts, I, p. 503. — Laurent, Droit international privé, V{, n° 305. — Comp. Cass., 19 mai 1884, D. 84, 1, 286 — Cass., 15 juillet 1885, Jowrn. de Droit internal. privé, 1886, p. 98.