AUTORITÉ DE LA DÉCISION DU JUGE EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION
La question de l'interprétation est née entre les parties par suite d'une contestation élevée sur le sens objectif ou subjectif d’une expression. Cette question a été soumise au juge, qui, s'éclairant des règles grammaticales, légales ou simplement rationnelles, a déclaré que l'expression à lui soumise devait être entendue dans son sens ordinaire (qu’il détermine au besoin), ou bien au contraire il a décidé que, dans l'intention des parties, cette expression avait eu un sens spécial plus extensif ou plus restrictif que celui qu’elle possède habituellement.
Nous devons nous demander maintenant quelle autorité on devra attribuer à cette décision.
Et d’abord il est bien certain que, sauf les cas où les tribunaux jugeront exceptionnellementen dernier ressort (1), la partie qui se prétendra lésée par la décision du juge pourra réclamer d’un tribunal d'appel la correction de l'erreur ou de l'injustice. Les jugements relatifs à linterprétation des actes juridiques sont bien certainement soumis au droit commun du double degré de juridiction.
Mais est-ce là toute la garantie qui soit offerte contre un
mal jugé en cette matière ? Ne doit-on pas ajouter au pouvoir de révision des tribunaux d'appel, le contrôle possible de la Cour Suprême ?
C’est là une question qui a été résolue différemment suivant les époques par la doctrine et la jurisprudence ; et encore aujourd’hui elle fait l'objet des plus graves controverses.
Avant d’entrer dans la discussion des différents systèmes, nous croyons utile de résumer en quelques lignes la mission exacte de la Cour de Cassation. et de délimiter ainsi ses attributions.
Attributions générales de la Cour de Cassation. — On peut dire que la Cour de Cassation, poursuit un double but : 1° Le maintien de la loi ; 2: l'unité et la fixité de Ja jurisprudence dans le sens de cette loi : On peut dès lors caractériser d’an mot sa mission, en disant que le législateur l’a préposée àla sauvegarde de la loi. Elle doit protéger celle-ci contre les empiètements des tribunaux. La Cour de Cassation n’est donc pas un 3° degré de juridiction semblable aux deux autres. Elle constitue une juridiction tout à fait spéciale ne jugeant plus les procès, mais les jugements ou arrêts. Pour reprendre la distinction entre le droit et le fait, c’est dire que la Cour de Cassation ne doit réformer qu'une erreur de droit, et qu’elle n'a nullement à s'occuper des faits. Bien plus elle ne doit même pas entrer dans leur examen, car ils ont élé appréciés souverainement par les premiers juges (1). La
seule question qui puisse la préoccuper cst celle de savoir
(4) « Sous aucun prétexte et dans aucun cas le tribunal de cassa- € tion ng pourra connaitre du fond des affaires » (art. 3, loi du 27 nov. 1790. Comp. art. 66 de la Constitution du 22 frimaire, an VIIL*
AUTORITÉ DE LA DÉCISION DU JUGE 215 si la loi a été régulièrement appliquée aux faits, tels que les juges les ont constatés (1).
En outre après ce que nous venons de dire sur la mission de la Cour Suprême, il est bien certain que ses attributions doivent être limitées à tout ce qui touche aux intérêts généraux, à tout ce qui « attaque les bases de l’ordre et du repos public ». Elle ne doit donc jamais s'abaisser à la protection d'intérêts purement privés, si méconnus qu'ils aient été, et si intéressants qu'ils soient (2). « Cette « théorie, dit Boncenne fail voir à sa majestueuse hau- « teur institution de la Cour Suprême. S'il est permis aux « particuliers d’implorer son autorité, c’est uniquement « lorsque leur intérêt se trouve lié à l’intérét général, au « maintien des lois du pays et à l’uniformité de leur ap-
plication (3) ». L'intervention de la Cour de Cassation ne sera douce admissible, que quand le juge aura eu à interpréter ou à appliquer une disposition législative (4). Tous les auteurs paraissent bien d’aceord pour admettre ces principes. Mais là ou naissent les difficultés et les controverses, c’est quand il s’agit d'appliquer ces règles : à la pratique, surtout relativement à notre problème de
l'interprétation.
(4) « La Cour ne doit pas aller chercher ailleurs que dans la déci- « sion attaquée, les éléments de sa censure. La violation de la loi « doit résulter des termes mêmes de cette décision... qui porte en « elle-même la preuve de la violation de la loi (Demante et Colmet « de Santerre), » V, no 79 bis. — Comp. Traité de procéd. civile de Boitard et Glasson, Il, page 200. — Bonfils, Organisation judiciaire et l'rocédure. Ie partie, livre HIT, ch. IV.
(2) Voir décret en forme d'instruction pour la procédure criminelle du 29 sept. 1791, reproduit en partie dans Dalloz, Répert Vo Cassation, n° 43, page 24, note 7.
(3) Boncenne, Trailé de procédure civile, |, page 484.
(4) Nous trouvons dans un réquisitoire du procureur général Dupin,
$ Ier. - Théorie de l'interprétation souveraine des juges du fond.
Faisant quant à nous aux jugements interprétatifs l'application absolument rigoureuse des principes que nous venons d'exposer, nous formulerons la règle générale qui suit.
La Cour de Cassation n’est jamais compétente, l’appréciation des juges du fond est toujours souveraine relativement aux questions purement interprétalives ; et cela, parceque ces questions sont toutes de fait (1) et que le mal jugé quis’y rencontrerait ne pourrait froisser qu’un . intérêt privé et jamais la loi. Nous nous réservons de justifier plus amplement notre principe, et de développer les arguments que nous venons de résumer, fout en exposant et en critiquant les systèmes qui ont été formulés sur notre question. £
Mais d’abord nous devons écarter du débat deux idées qu'on a souvent voulu y introduire et qui sont absolument étrangères à la question de la cassation, dans les limites où elle est posée par notre Chapitre IV. Pour lesbien comprendre nous distinguerons avec Bonnier trois parties distincts qu'on rencontre dans tout procès, et qui appellent successivement Pattention du juge.
a) Et d’abord celui-ci est appelé à constater des faits,
la formule qui résume toute la théorie de la cassation : Pour que la Cour Suprême puisse contrôler les raisonnements qui constituent les jugements déférés à sa censure, il faut que la loi soit un des termes du syllogisme. Réquisit. du 23 mai 1834, D. Repert. V. Cassal., n° 1227.
(1) V. dans Demolombe, XXIV, n° 388. — Delangle, Encyclopédie du Droit, V' Cour de Cass. ch. IV, p. 348 et suiv.
par exemple lexistence d’une convention intervenue entre deux personnes.
b) Ces faits constatés, il doit en déterminer la nature par rapport aux dispositions de la loi, en un mot, il doit qualifier l'acte dont il vient de reconnaître l’existence. Il appellera vente, louage selon les cas.
c) Enfin après avoir constaté et qualifié les faits, il sera appelé à tirer les conséquences légales qui en résultent, c’est-à-dire à appliquer les règles que la loi a prévue pour cette hypothèse.
Or il est facile de se convaincre que parmi ces trois phases du procès, la première seule concerne l’interprétation proprement dite, les deux autres n'intervenant que lorsque celle-ci est achevée. Et en effet, ce que nous avons appelé la constatation des faits est-ce autre chose, en matière de convention ou de testament que la recherche des intentions ? En reconnaissant l'existence d’un concours de volonté, en déclarant que ces volontés doivent être entendues detelle ou telle façon, en dépit de l'expression inexacte, en décidant que la teneur de Pacte ou les circonstances de la cause permettent de compléter une expression insuffisante, le juge constate seulement des faits, sinon des faits matériels et tangibles. du moins des faits d'ordre psychologique. Interpréter une volonté, c’est donc constater un fait, une intention, — et on peut ajouter que ce n’est que cela, et que, dès qu’on ne constate plus un fait, c’est qu’il ne s’agit plus d'interpréter.
En effet qu’est-ce que la qualification légale (1) des faits,
(4) Nous écrivons et nous soulignons le -mot « légaie » reprenant ainsi dans un certain sens une distinction très nettement établie par M. Chénon (dans ses Origines, conditions et effets de la cassation, n° 51), entre l'appréciation morale et l’appréciation légale d'un fait,
(2° phase du procès) ? C'est l'attribution, à une volonté déjà constatée, des caractères que la loi lui reconnaît. Le juge ne se demande pas ce que les parties ont voulu faire, il le sait, il l’a décidé dans la première phase ; il a constaté par exemple que l’une des parties entendait acquérir la propriété d'une chose, en fournissant une somme en argent, et que l’autre consentait en effet à transférer la propriélé moyennant ce prix. Dès lors, en décidant qu'il va là une vente, le juge ne fait que comparer les éléments qu'il a reconnus exister en fait, avec ceux que la loi imdique & priori pour telle ou telle qualification. Ce n'est plus là interpréter, c’est appliquer la loi (4). Aussi, dire comme on doit le faire, que l’erreurcommise par le juge dans cette deuxième phase est susceptible d’être réparée par la Cour Suprème, ce n’est pas contredire le principe que nous avons posé, à savoir que l'interprétation des juges du fond
était toujours souveraine. Cette 2° phase ne rentre pas
qui peuvent, toutes deux, suivre l'appréciation matérielle de ce fait. Nous entendons par qualification purement légale, l'attribution au fait constaté, du nom et des caractères que la loi attache à ce fait. Ainsi le juge dira que le concours de volonté, tel qu’il existe, constitue un acte à titre onéreux ou plus spécialement une vente. Au contraire, l'appréciation morale serait l'attribution à ce même fait de certaines qualités spéciales ; elle a lieu, par exemple, quand le juge décide que telle volonté était libre el saine... ou au contraire entachée de dol ou de violence. On voit par ce simple exemple que la qualification morale rentre dans la constatation des faits, dont elle est une des faces, bien plus que dans la qualification proprement dite, que nous n’emploierons dès lors qu'avec la seule signification de qualification légale.
(4) Nous dirions même volontiers que c’est là, en définitive, tirer une conséquence légale de faits reconnus ; et nous croyons que les deux dernières phrases énoncées par M. Bonnier, pourront être réunies en une seule, la qualification donnée par la loi à tel acte n’étant qu'une des conséquences légales de cet acte,
dans notre étude : L'interprétation était terminée quand elle à commencé. Ce que la Cour de Cassation censure dans ce cas, c’est une application inexacte de la loi, et non pas une fausse interprétation. l
Enfin, pour prendre la troisième partie reconnue par Bonnier à tout procès, il faut convenir que les questions d’interprétalion lui sont complètement étrangères. En attribuant à un acte ses conséquences légales, le juge sort de sa tâche d'interprète : il recherche non plus l’intention des parties, mais la loi applicable à tel ou tel acte déterminé et déjà interprété. Et la Cour de Cassation, jus” tement saisie d’une fausse application de la loi, ne touche en rien à l'interprétation, en cassant le jugemeut ou arrêt 7
Ainsi donc la question de recours en cassation, ne devant nous occuper ici, qu'au point de vue de linterprétation, nous devons écarter ce qui peut concerner la qualification légale d’un acte et la détermination de ses conséquences légales, et nous attacher uniquement aux décisions du juge, concernant la recherche des intentions. Et comme il s’agit toujours là, nous l'avons dit plus haut, de la constatation d’un simple fait, il est rationnel et con. forme à l'institution même de la Cour Suprême, de conclure que l'interprétation des actes juridiques, par le juge
du fond, est toujours souveraine.
$ IL. — Théorie courante.
Est-ce bien là, la solution admise généralement par la
doctrine et la jurisprudence.
ILest du moins permis d'en douter, car, chez quelques
auteurs et aussi dans la plupart des arrêts, nous voyons
apparaître une distinctions, que nous avons déjà eu l’occasion de critiquer, et sur laquelle nous devons forcément revenir, en l’état de la question.
Supposons que le juge appelé à reconnaitre l'intention des parties, se soit mépris sur cette intention, lait mal interprétée. Eh bien pour savoir sicette décision erronée peutêtre censurée par la Cour de Cassation, il faudrait, d’après la théorie à laquelle nous faisons allusion, distinguer suivant que les termes de l'acte ainsi interprêté étaient clairs et précis, ou au contraire obscurs el ambigus. Dans le premier cas la Cour de Cassation pourrait intervenir, tandis que dans le second, les juges du fond auraient interprété souverainement. M. Massigli, à son cours, résumait très bien cette théorie, sans l’approuver d’ailleurs, en ces quelques mots : « Interpréter la convention, est une « question de fait, mais qui n’appartientsouverainement au « juge, qu'à la condition que la convention puisse être « entendue de différentes façons. »
Avant d'aborder l'examen de cette théorie, et d’en étendre les arguments, nous rappellerons les critiques gériérales qu'on peut adresser à la distinction sur laquelle elle est basée.
Critique générale, — Nous avons déjà vu dans notre Chapitre [°° que rien dans les textes, et notamment dans Particle 41156, n’autorisait à faire cette distinction.
Nous remarquerons en outre que, au point de vue spécial du recours en Cassation, la théorie que nous critiquons se heurte à de graves difficultés, et aboutit forcément à la violation des principes juridiques admis en la matière. Et d'abord la Chambre des requêtes pour savoir si la Cour de Cassation est compétente, et sielle doit par suite renvoyer l'affaire devant la Chambre civile, devra rechercher
AUTORITÉ DE LA DÉCISION DU JUGE 221 si les termes interprétés par le juge étaient clairs et précis. Mais de quelle clarté s'agit-il ici ? Est-ce d’une clarté absolue et intrinsèque, résultant du sens attribué aux mots et aux locutions en eux mêmes ? Mais alors, nous rappellerons ce que nous disions au Chapitre [*, que, sauf le cas d’ambiguité où de contradiction entreeux, tous les mots onteneux mêmes un sens certain et positif ; etquioserail cependant réduire à ces seuls cas le pouvoir qui appartient au juge d’interpréter Souverainement? Nous croyons donc qu'il ne saurait être question, dans la distinction qui nous occupe, que d’une clarté ou d’une obseurité relative, intrinsèques Sera claire l'expression qui, étant donnés les usages et Les circonstances de la cause, aura rendu exactement la pensée de son auteur, Mais alors on voit dès maintenant la Chambre des requêtes, sortant de ses attributions légales, examiner des intentions, c’est-à-dire des faits, et entrer par suite dans le fond mème du débat. De plus, si on ne considère que la clarté relative des expressions on voit par là mème cette clarté, d’objective qu’elle était, devenir purement subjective, c’est-à-dire soumise aux manières de voir etaux impressions différentes de deux juges, qui peuventrne pas se placer aû même point de vue. Aussi se trouve l’on exposé à voir la Chambre des requêtes déclarer absolument claire une expression qui avait pu paraitre, et à juste raison, obscure au juge du fond. « Ce qui est pour celui- « ci une lumière éblouissante, ne présente aux yeux de « celui-là qu'un jour vague et incertain. » (Boncenne).(?est dire à nouveau que la distinction entre termes clairs et
termes obscurs est arbitraire (1). Eafin si ,on admet que
(4) Aussi rien d'étonnant que, au sein même de la Cour de Cassation, des divergences naissent sur le point de savoir si telle expres-
la Cour de Cassation doit prendre comme critérium une clarté relative et subjective, on est amené en fin de compte à supprimer la distinction elle mème, car il est facile de s’apercevoir que la Cour de Cassation, par lForgane de la Chambre des requêtes, pourra se rendre compétente toutes les fois qu’elle le désirera. Il lui suffira pour cela, de dire que l'expression interprétée estclaire, ou lui semble claire, et cela lui est permis en somme puisqu'il n'existe aucun critérium certain entre la clarté et l'obscurité. « Au point de vue pratique, dit M. Massigli, à son cours, « ce système permet à la Cour de Cassation d'intervenir « dans tous les cas » (1).
Mais supposons, (ce qu'il est cependant difficile d’admettre), que la Chambre des requêtes se base sur une clarté absolue etobjective. Décidant queles termes étaient clairs en eux-mêmes, elle soumet à la censure de la Chambre civile l'interprétation que les juges du fond en ont faite. Alors va renaitre, pour la Chambre civile, presque identique, mais beaucoup plus grave encore, l'alternative dans laquelle s'était déjà trouvée la première Chambre : Ou bien la Chambre civile devra s’en tenir à la lettre du contrat, ce qui l'exposera à annuler une interprétation qui paraît s’en écarter, tout en étant peut ètre au fond l’ex-
pression exacte de la pensée des contractants (2). Ce serait
sion déterminée contenue dans un acte liligieux est claire ou obseure. La Chambre des requêtes et la Chambre civile n'ont pas toujours été d'accord sur ce point, et c'est ce qui explique quelquefois (comme nous le verrons plus loin) un désaccord apparent dans la doctrine des deux Chambres en la même matière (transaction, par exemple).
(1) Comp. Charmont, Revue crilique de législation el de jurisprudence, 1894. p.78.
(2) Car, nous l'avons vu, une interprétalion pour être très large et
alors revenir à l’ancien formalisme, et violer manifestement l’article 1156 qui fait prévaloir a bon droit les intentions secrètes sur le sens littéral des termes. — Oubien, au contraire, la Chambre civile voudra vérifier par ellemême l'exactitude de cette interprétation, en apparence contraire aux termes employés, et cela la conduira à pénétirer dans l’examen des intentions et à entrer par suite dans le fond même du débat; elle devient alors, contrairement à son institution, un troisième dégré de juridiction.
I. Théorie de Carré. -- Le premier auteur, qui ait adopté la théorie que nous venons d'exposer et de critiquer, d’une façon générale, celui qui a pour ainsidire imaginé la distinction entreles conventions claires et précises et celles qui ne le sont pas, c'est Carré dans son 7'raité des lois de l’organisation. judiciaire.
Cet auteur pose d’abord en principe que, en matière d'appréciation d'actes, la Cour de Cassation est toujours compétente, mème quant à l'interprétation, et il base son affirmation sur l’article 1134 qui assimilant la convention légalement formée à une véritable loi permet d’assimiler par suite la violation de cette convention à la violation de la loi ; et de conclure que, dans un cas comme dans l’autre, la décision du juge quicontiendrait cette violation, devrait tomber sous la censure de la Cour Suprème
Nous remarquerons tout de suite que ce point de départ est faux, et que Particle 1134 ne saurait être invoqué, cac il est absolument hors du débat. À la vérité ce
texte compare la convention légalement formée à une
sembler mème en désaccord avec les termes du contrat, pourra néanmoins être conforme à l'intention des parties qui ont eu le tort d'employer des expressions mal appropriées à leurs volontés.
véritable loi. Mais il ne faut pas s'exagérer l'importance de cette assimilation. Le législateur a bien pu reconnaitre à la convention la force obligatoire d’une loi, mais 1l n’a” pas voulu, et il ne pouvait pas vouloir, en faire une loi générale. En dépit des termes de l’article 1134, la convention ne saurait jamais constituer qu'une loi privée et nous avons vu que la Cour de Cassation n'avait été instituée que par souci pour le bien public, interressé -au respect des lois générales, et non pas pour protéger Pintérèt particulier d'un justiciable, qui peut seul se trouver lésé par une fausse interprétation. L'erreur de Carré vient donc de ce qu'il a confondu la loi privée avec la loi générale, dans une matière où il importait précisément de les distinguer (i). Et toutefois il serait possible que la loi générale se trouvàt violée en même temps que la loi privée, ce qui pourrait entraîner par suite un recours eh cassation, basé sur la violation par exemple de l’article 1134. Cela se produirait si le juge refusait, sous prétexte d'équité (2), d'attribuer à une convention, d'ailleurs précédemment reconnue el interprétée, la force obligatoire que lui reconnaît l’article 1134 (3). C'est dans ce cas seulement qu’on
(4) Comp. la note de Victor Foucher dans Carré. Lois sur l'organisation judiciaire, édition de 1834, tome VIII. page 159. — ‘Toullier, Trailé des jugements, Il, p. 1244.
(2) Sauf l'exception apportée par l’art. 1244, al. 2.
(3) « Quand un arrêt décide qu’une convention reconnue pour « avoir été légalement formée, n’oblige pas les parties contractantes, « alors ce n’est pas seulement la loi particulière du contrat, c'est la « loi commune qui est violée, cel arrêt doit être cassé. » (Boncenne, Procédure civile, édit. de 1828, 1, page 488). — Tel est le véritable sens de l’urt. 1434 et Lel est aussi, le seul cas où sa violation donne lieu à cassation. € Pour qu'il puisse y avoir violation de l’art. 1134, « il faut que le juge, après avoir déclaré que l'intention des parties a « été de faire telle convention, ajoute néanmoins que lui, juge, par
peut concevoir un recours en cassation pour violation d’une loi générale, formulée notamment dans l’article 1134. Mais alors, remarquons-le bien, ce n’est plus l'interprétation proprement dite qui est censurée, c’est l'application inexacte de la loi à une convention précédemment interprétée ou non constestée dans ses termes. [article 1134 ne peut intervenir que quand le problème de l'interprétation ne se pose pas, ou quand il a été résolu auparavant.
La doctrine (1)etla jurisprudence s'accordent à reconnaitre que tel est le sens exact qui doit être atiribué à l’article 1134, et qu'il ne saurait être question de l’invoquer, pour porter devant la Cour Suprême une décision interprétative, même erronée. D'abord, avons-nous dit, parce que la convention ne saurait être qu'une loi privée qui échappe par suite au contrôle de la Cour Suprême, et ensuite parce que si Particle 1134 constitue lui une véritable loi générale, dont la violation entraîne cassation, ce texte n’a aucun rapport avec l'interprétation qu'il présuppose pour pouvoir s’appliquer (2).
L'article 1134, qui sert de point de départ à la théorie de Carré, doit donc, de Pavis d’un grand nombre d’auteurs et d’arrèts, être complètement écarté. Carré lui-
« des raisons d'équité croit d’avoir modifier la convention faite... » Cass. 22 nov. 1869. D. 66, 1,108. (Cons. Conclusions de l'avocat général, Paul Fabre).
(4) V. page précédente, note 1. Adde notamment Dermolombe, XXIV, n0 388. — Huc,Commentaire théorique et pratique du Code civil, NII, n0 88. — Toutefois M. Crépon. Du Pourvoi en cassation, III, section V, n° 316 parail avoir repris l’idée de Carré.
(2) V. Cass. 22 Nov. 1865, D. 66.1. 108. Reg. 18 juill. 4871. D. 71,1, 283. — 28 mai 1873, D. 73, 1, 416. — 2 février 1886. D. 86, 1, 469. — 20 avril 14887. D. 87, 1, 241 et note. — Comp. Dalloz, suplément. Vo Cassation, n° 342,
mème, aperçevant d’ailleurs les difficultés et les faiblesses de son système, l’atlénuait en pratique par une distinction qui se comprend encore moins que le principe, et qu'il n’explique d’ailleurs en aucune façon.
D'après lui, Particle 1134 comporterait une exception, et les juges du fond interpréteraient souverainement, lorsque les clauses de la convention sont obscures.
A côtédes critiques que nous avons déjà adressées, d’une façon générale, à la distinction entre les conventions claires et précises et celles qui ne le sont pas, il convient d'ajouter le reproche que Victor Foucher adresse tout spécialement la doctrine de Carré. « En théorie, une fois l’article « 1134 admis comme point de départ, comme basant l’ou- « vertüre à cassation, on ne comprend plus ces restrictions,
CE
€ car l’article 1134 ne les renferme pas... Pour que cet « article soit obligatoire pour les parties il suffit qu'il y ait « convention légalement formée » (1).
Aussi donc la” théorie de Carré est absolument inacceptable.
"IT. Théorie de la jurisprudence. — Mais si le principe d'où cet auteur est parti n’a été adopté par personne et n’a été consacré d’ailleurs par aucune décision pratique, ne peut-on pas dire du moins que la distinctioa qu’il a créée a été reprise par la jurisprudence française moderne ? Seulement celle-ci, au lieu de prendre son point de départ dans l’article 1134, poserait le principe contraire à celui de
(1) Note dans Carré, Lois de l’organisation judiciaire. VII, page 159, Aussi dirions-nous que M. Lavaux, qui professait la même théorie que Carré, élait plus conséquent avec lui-même, en maintenant que la Cour de Cassation était compétente dans tous les cas. (Lavaux, Exposition de l'Esprit des lois concernant la Cour de Cassation. ch: Vi pi #710:
Carré. En règle générale, les juges du fond auraient un pouvoir souverain d'appréciation, en tout ce qui concerne l'interprétation des actes juridiques. Mais à cette règle la Cour de Cassation apporterait une exception, en se déclarant compétente, toutes les fois que la convention, interprétée par les juges du fond, était conçue en termes clairs et précis. Cette théorie a-t-elle été et est-elle actuellement celle de la jurisprudence française ?
Lo Aistorique. — Et d'abord, la théorie admise par le Tribunal de Cassation, dans les premières années de son institution, ne fait aucun doute. La fausse interprétation d’un contrat donnait lieu à cassation, ainsi qu'il résulte de nombreux arrêts rendus dans ce sens (1). L’apparition du Code civil et de l’article 1134 fortifia cette théorie.
Mais quoique universellement consacrée, cette jurisprudençe avait des adversaires redoutables, et entre autres, le procureur général Merlin, qui essaya à plusieurs reprises de la mettre en échec (2). Celui-ci prétendait en effet que, jetant nécessairement la Cour de Cassation dans l'examen du fond, cette théorie la faisait sortir du cercle de ses attributions. Merlin profila etargumenta d’une loi quiparut le16 septembre 1807(3), pour faire triompher définitivementson
(1) V. notamment 22 messidor an IX. D. A. 3, 63. — {er ventôse, an. X. D. Repert. V: Cassation, n° 1569. — 26 pluviôse, an XI. D. APS DT
(2) 21 Fructidor, An X. Merlin, Questions de droit, V' Papier monnaie, parag. À.
(3) Aux termes de cette loi de 1807, la Cour de Cassation pouvait après un 2 pourvoi, et devait après un 3e, fondé sur les mêmes moyens, s'adresser au gouvernement pour obtenir un décret déclaratoire. C'était l'interprétation réglementaire. Dès lors, disait Merlin, si Ja Cour cassait pour violation de la loi du contrat, on était conduit à demander au gouvernement d'interpréter les conventions des par-
système dans un arrêt solennel du 2 février 1808, qui, sur ses conclusions, décida, qu'en matière d'interprétation d'actes, les tribunaux avaient un pouvoir discrétionnaire et sans contrôle, et que la prétendue violation du contrat n'étant pas une ouverture à cassation, € mème quand la « décision attaquée avait dénaturé le contrat et substi- « tué des conventions imaginaires aux véritables con- « ventions des parties ». C’est dans le sens de cette nouvelle jurisprudence que furent rendus de nombreux arrêts (1).
Mais la loide 1807, et l'interprétation réglementaire qu’elle instituait, devaient disparaître avec les lois du 30 juillet 1828 et du 4 avril 1837. L'argumentation disparaissant, la jurisprudence qu'elle avait fait naître ne devait-elle pas également disparaître? En principe non, car le motif de pur fait, tiré de la loi de 1807, n'avait pas été certainement le seul qui eut inspiré la décision de la Cour de Cassation. Celle-ci avait reconnu que la violation de la loi privée du contrat ne devait pas être assimilée à celle de la loi générale, et que d’ailleurs son institution mème lui défendait de pénétrer dans les faits.
Aussi la Cour de Cassation paraît bien avoir persisté
dans sa jurisprudence de 1808 (2), jugeant d’une manière
lies. Cela élait impossible car « un décret déclaratoire de la loi, suppose nécessairement une loi préexistante, » (Merlin, Repert. V: Société, p. 278.
(4) V. notamment Cass. 29 juillet 1812. S. chr. — 9 juin 1812. S. chr. — 25 février 1825. S. chr. — Cass. 18 juin 1828. D. ?8, 4, 280. — 28 nov. 1831. S. 32, 4, 26. — 11 novembre 1834. S. 35, 1, 31.
(2) Jurisprudence approuvée d’ailleurs par tous les auteurs, V. Merlin. Rép. Vo Société, sect. III, parag. IT, art. 2, no 3.— Toullier, Droit civil. VI, n°0 194, — Poncet, Traité des jugements, J, Introduction, p, 500, — Boncenne. op. cit. I, p. 501 et 5.
constante que l'interprétation des actes, basée sur l’appréciation de leurs clauses, échappait à la censure (1).
Toutefois, à ne consulter quele Répertoire de M. Dalloz, il semblerait résulter d’un certain nombre de décisions, notamment d'un arrèt du 26 juillet 1823 (D. Rép. Vo Cass. N° 1628), que déjà à cette époque, la Cour de Cassation paraissait vouloir reprendre sa jurisprudence antérieure à 1808 et consacrer avec certaine réserve son pouvoir de contrôle sur les décisions purement interprétatives des juges du fond (D. Répert. V° Cassation, N°° 1574 et suivants),
Mais nous remarquerons, qu'en examinant de près les arrêts qui sont cités à l'appui de cette affirmation, on s’aperçoit qu'ils n'ont pas statué sur la question d’interprétation proprement dite. Il suffit pour s’en convaincre de lire les considérants de l’arrèt du 26 juillet 1823 qu'on invoque surtout. La Cour de Cassation s’y reconnait seulement « le droit d'apprécier le mérite des ar- « rêts des Cours Royales, lorsque ces arrêts déterminent le « caractère des contrats dans leursrapports avec les lois « qui en assurent la validité ; qu’il serait contraire au but « de: son institution qu’elle dut s'abstenir d'annuler ces « arrêts, lorsque, ayant donné de fausses qualifications « aux contrats, et les ayant placés dans une classe à la- « quelle ils ne devraient pas appartenir, 1l les auraient « affranchis des règles spéciales auxquelles ils étaient « soumis, ou les auraient soumis à des règles qui ne pou-
« vaientpas leur être appliquées (2) ».
(1) V. notamment 20 avril 1841. D. 41, 1, 233. — ?8 mai 1856. D. 57, 1, 261, sauf toutefois pour certaines matières, substitutions, transactions, contrat de mariage, etc. V. plus loin.
2) D. Répert. V' Cassation, n° 1628, — Comp. également Cass.
La Cour de Cassation ne fait ici que se reconnaitre un droit, que nous ne lui avons pas contesté d’ailleurs, en ce qui concerne la qualification légale des actes ou la détermination des effets que la loi leur attribue. Mais elle ne parle nullement dans ces arrêts de la question d’interprétation proprement dite, c’est-à-dire de la recherche des intentions, qui, d’après d’autres décisions au contraire, reste exclusivement soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
C’est cette doctrine très juridique, et en tout conforme au but et aux attributions de la Cour de Cassation, qui fut consacrée solennellement par un arrêt du 22 novembre 1865, rendu sur les conclusions de l'avocat général Paul Fabre, et destiné à faire cesser toute ambiguité sur le sens exact de la jurisprudence : « Attendu, dit la Cour de Cassation que, si hardie que puisse paraître l’interprétation par laquelle il est jugé que l’énonciation de 180 paires de bœufs était une erreur de rédaction, et que les parties avaient seulement voulu dire 80 paires, cette interprétaton de l'intention des parties, en admettant même qu’elle contint un mal jugé, ne constituerait ni un excès de pouvoir, ni une violation de l’article 1134. Attendu qu’il ne peut y avoir violation de l’article 1134 qu'autant que le juge, après avoir constaté lexistence et le sens d’un contrat, croirait pouvoir modifier, sous un prétexte quelconque, ce qu'il reconnaïitrait avoir été convenu entre les parties, et non lorsqu'il se borne à fixer le sens de la convention,
par interprétation de l'intention des parties ; que, si erro-
24 avril 1844. D. Répert. Vo Cassat. n0 1581 très explicite dans ce sens: « la Cour de Cassation doit rechercher si des Cours royales « n’ont pas méconnu les caractères de la convention dans ses « rapports avec la loi qui en a défini les éléments constitutifs. »
née qu'elle puisse être, une telle interprétation ne constitue qu'un mal jugé, qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de Cassation. rejette... » (4).
Mais est-ce encore cette même jurisprudence que nous retrouvons dans de nombreux arrêts subséquents. La plupart des auteurs qui les citent, y voient des exemples de la distinction de Carré, adoptée par la jurisprudence. Un arrêt du 15 avril 1872, décide en effet « qu’il n’est pas « permis aux juges, lorsque les termes de tes conventions « sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en « résultent, et de modifier les stipulations qu’elles renfer- « ment » (D. 72, 1,176). Un autre arrêt de la même année, après avoir posé le principe du pouvoir souverain des juges du fond, en matière d'interprétation, ajoute « que « cette règle ne reçoit aucune exception et que la Cour de « Cassation n’exerce son contrôle que quand les tribunaux « au lieu d'interpréter des actes osbeurs, ont dénaturé ou al- « téré des actes exprès et positifs... (2) » Il semble bien en
A) S. 66, 1, 23 où on trouvera également les éclaircissements et les développements de cette idée dans les conclusions de l’avocat général Paal Fabre, ainsi que son approbation par l'arrêliste dans une note très détaillée. Ce dernier affirme d'ailleurs que la solution reproduite par l'arrêt de 1865 a toujours persisté depuis 1808. — Comp. Cass. 24 février 4868. D. 68, 1, 808 et la note. « La Cour de Cassa- « tion reconnait aux tribunaux le droit de constater souverainement « les termes dans lesquels les parties ont contracté, soit en repro- « duisant les expressions dont elles se sont servies, soit en ies modi- « fiant même par l'interprétation la plus hardie. Mais elle se r'serve « le droit de rechercher quelle qualification légale convient à la con- « vention constatée par le juge du fait, el quels effets juridiques il « faut lui reconnaitre. »
(2) Reg. 22 juillet 1872. D. 75, 1, 141. Comp. comme conçus à peu près dans les mêmes termes el en Lous cas dans la même idée : 45 juillet 4875. D. 76, 1, 289. — 11 juillet 1876. D. 77, 1, 176(« mal-
effet à lire les considérants de ces arrêts que la Cour de. Cassation adopte la théorie de Carré, puisqu'elle se sert précisément des mêmes expressions que cet auteur : « termes clairs et précis ».., « actes obscurs ».
Mais nous croyons que ce n’est là qu’une apparence, et que, dans ces arrêts, la Cour de Cassation, loin d’abandonner son ancienne jurisprudence ne fait au contraire que l’'affirmer d'avantage. C’est qu'en effet il faut-bien comprendre le sens des expressions : «altérer des termes clairs et précis, ou dénaturer le sens des actes exprès et positifs ». Selon nous, dans ces différents arrêts, la Cour de Cassation entendait établir la distinction, non pas entre l’interprétation des actes clairs et celle des termes obeurs, mais entre | l'interprétation proprement dite et la qualification ; — le mot « dénalurer » doit-être entendu dans son sens technique qui signifie « changer la nature », et non pas dans le sens de mal interpréter. La Cour Suprème ne veut pas dire que Ja censure pourra s'exercer, quand les juges du fond auront attribué à des termes précis une intention contraire à celle qu’ils expriment en apparence. La Cour de Cassation prévoit le cas où les tribunaux auraient « dénaturé » c’est-à-dire changé la nature, le caractère, la qualification et les effets de conventions claires et précises, c’est-à-dire telles qu'ils les avaient constatées.
Et le sens que nous donnons à ces différentes expressions, ressort en effet très clairement de l'examen des espèces mêmes sur lesquelles ont statué ces arrêts. En effet
pour ne prendre que celui du 15 avril 1872 que l’on cite
gré sa formule inexacte » dit la note), — 28 mai 1883. D, 83, 1, 466. — 29 avril 1885. D. 86, 4, 239 et note. — 3 février 4886. D. 86, 1,469, (vo les considérants).
le plus fréquemment, qu'y voit-on ? La Cour Suprème cassant un jugement de conseil de prud'hommes, qui avait condamné une société à payer des primes à un ouvrier, malgré l'affichage, dans l'établissement, d'une clause expresse et formelle, auxtermes de laquelle « il était bien « entendu que n'importe pour quel cas, la prime demeu- « rerait facullative. » La Cour, disons-nous, a cassé ce jugement et, avec tous les arrêtistes et la majorité des auteurs, nous ajouterons qu'elle a bien fait. Mais il faut voir exactement ce qu’elle a censuré par là. Or il est bien certain que ce n’est pas l'interprétation des juges du fond, mais une fausse application, faite par eux, des conventions qu'ils avaient reconnues (art. 1134), En effet il ny avaient cu daps J’espèce aucune interprétation. Le Conseil des Prud'hommes n’avait jamais recherché ce que voulait dire dans l'intention des parties, la clause ci-dessus relatée. Il n'avait pas interprété, parce que, dirions-nous, aucune contestation ne s'était élevée et ne pouvait en effet s'élever sérieusement sur le sens à donner à la clause, Mais le Conseil des Prud’homme, pour des raisons d'équité ou autres, avait attribué à un acte les conséquences légales contraires à celles qu’il devait produire, étant donné le sens que tout le monde reconnaissait et devait reconnaître à cet acte. En refusant à une convention la force obligatoire, il violait ouvertement l’article 1134. Ainsi done, si l'arrêt de 1872 a cassé le jugement du Conseil des prud'hommes, ce n’est pas parce que celui-ci avait interprété une clause conçue en termes clairs et précis, c'est parce qu'il n'avait pas appliqué cette convention telle qu’elle était reconnue. Les considérants de l'arrêt le prouvent (1).
(4) « Attendu qu'en vain pour ne point faire l'application de
Toutefois il convient de reconnaitre que les expressions vagues, employées par la Cour de cassation, dans ces arrêts, pouvaient prêter au doute, et entraîner de la part des auteurs, une interprétation contraire à l'esprit général de sa jurisprudence. S'il est exact d'accorder à la Cour de cassation le droit d'intervenir quand le juge a « dénaturé la convention », il devient faux au contraire, de dire, en employant une formule en apparence identique, que la Cour de cassation peut contrôler les décisions du juge, quand celui-ci a « dénaturé le sens d'une convention » (1). Peutêtre cette terminologie, insuffisamment précise, a-t-elle contribué à modifier peu à peu le fond même des idées de la Cour Suprème. |
2° Théorie actuelle. — Quoiqu'il en soit, depuis quelques années nous voyons celte juridiction, abandonnant une pratique presque séculaire, adopter très nettement la distinction de Carré (tout en partant d'un point de vue différent), et décider que, lorsque les termes d’un acte sont clairs et précis, l'interprétation qui en serait donnée par les tribunaux, contrairement au sens apparent, pourrail tomber sous son contrôle. L'interprétation, par les juges du fond, n’est done souveraine que quand elle porte sur des clauses dont le sens était douteux ou ambigu.
« cette clause au litige. le Conseil des Prud'hommes s'appuie d’une « part surce que Pringault..... (considérations d'équité et autres. » — Comp.les notes des arrêtises sous ces décisions et notamment sous celles des 15 juillet 1872 et 22 juillet 1872 précités. Nous trouvons très bien résumée dans lune de ces notes, la théorie de la jurisprudence à cette époque : « Le juge du fait esl souverain pour cons- « laler les conventions des parties. Il n’est pas souverain pour les « qualifier, c'est-à-dire pour déterminer le caractère juridique et les « effets légaux des conventions qu'il a constatées. » (1) Cass. 22 déc, 1886. $487, 4, 112.
Cette distinction avait déjà été consacrée depuis un certain temps en matière de testaments ; de nombreux arrêts décidaient que les juges, qui remplaceraient une clause claire et précise d’un testament par une autre, seraient soumis au contrôle de la Cour de cassation ; car agir ainsi, disait la Cour Suprême, ce n’était plus interpréter, mais refaire le testament (1).
En matière de convention, nous trouvons cette même jurisprudence, affirmée d’une façon certaine, dans un arrêt de cassation du 25 juin 1883 (D. 84, 1, 79) : « Attendu, « y est-il dit, que si les juges du fond n’ont pas le droit. « sous prétexte d'interprétation, de refaire les conventions « des parties, et de supprimer une clause claire et précise, « pour la remplacer par une autre qui produirait des résul- « tats différents, il appartient aux tribunaux d'interpréter « les clauses obscures des actes, et de rechercher, en com- « binant leur texte et leur exprit, quelle a été la véritable « intention des parties »... Et dans un autre arrêt du 22 novembre 1892, nous voyons la Cour Suprême casser un arrêt de la Cour de Besançon parce que, «s’il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties, ce pouvoir ne saurait aller jusqu’à dénaturer des conventions claires et formelles. .…, et que la convention étant expresse, et ne laissant aucun doute, il n’appartenait pas au juge du fait d'en méconnaître les termes, pour s'attacher à l'intention présumée des parties (2) ».
Telle est bien la jurisprudence actuelle de la Cour de
(1) Cass. 28 janv. 1868. $S. 68, 1, 100. -- 2 déc. 1879. S. 81, 1, 118. — 49 février 1884. D. 84, 1, 888. — 27 février 1884. D. 84, 1, 353, — 7 juillet 1886. D. 87, 1, 75. — 45 mai 1889. D. 89, 1, 378. — 11 mars 1890. Pand. franc, 91, 1, 7.
(2) Comp. dans les mêmes termes, 21 déc. 1891. D. 92, 4, 104.
cassation, jurisprudence pour ainsi dire constante (1). Il est vrai qu'on peut relever un assez grand nombre d’arrêts qui, sans y déroger, posent cependant, en ne faisant aucune distinction, le principe du pouvoir souverain des juges du fond, en matière d'interprétation (2). Et même il faudrait voir une véritable dérogation à cette jurisprudence, dans un arrêt du 3 février 1886 (D. 86, 1, 469), qui a décidé que les juges du fond doivent appliquer toutes les stipulations claires et précises, et qu'ils s’exposent au contrôle de la Cour de cassation quand ils refusent cette application « en se basant sur un motif qui n’est fondé «ni sur une apprécialion des clauses du contrat, ni « sur l'interprétation de la commune intention des par- «lies... » C'est reconnaître implicitement, dit Dalloz (3), que si l’arrèt attaqué avait jugé par interprétation de la volonté des contractants, la Cour de cassation n'aurait eu
qu'à s'incliner devant une appréciation qui eut été sou-
(4) V. notamment. Cass. 27 juillet 1880. S. 81, 1, 245. — 20 février.1883. S. 85,1, 148. — 93 juin 1883. D. 84, 1, 79. — 9 janvier 1884. D. 84, 1, 208. — 24 déc. 1888. D. 89, 1, 415. — 3 juillet 1889. S. 92, 4,379. -- 21 janvier 14890. D. 90, 2, 483. — 10 novembre 1891.S, 91, 4, 529. — 28 novembre 1892. D. 93, 1, 62. — 14 janvier 14893. D. 93, 1, 281. — 18 décembre 1893. D. 94, 4, 263. 15 juillet 1896, D. 97, 1, 450.
(2) V. notamment. Uass. 27 juillet 4880. S. 81, 1; 245, — 92 novembre 1880. D. 81. 1, 58. — 44 février 1882. D. 82, 4, M5. — al mars 1884, D 84, 1, 366. — 4 août 14885. D. 86, 1, 194. — 20 avril 1887. D. 87, 1, 421 et note. — 21 février 1887. S. 87, 1, 273. — 14 février 1888. S. 90, 1, 477. — 12 novembre 1889. S. 91, 1, 341. 12 décembre 1893. D, 94. 1, 340, ele... Toutefois il serait peut-être possible de dire que ces décisions ne contredisent pas, du moins directement, la nouvelle théorie de la jurisprudence ; si ellesne consacrent pas expressément la distinction courante, elles ne le nient pas davantage.
(3) D. Supplément Vo Cassation, no 348.
veraine, bien que s’exerçant sur des termes dont le sens n'était pas douteux,
Mais en faisant abstraction de cette décision exceptiontionnelle et des cas où le silence de la Cour Suprème sur la distinction de Carré, pourrait faire croire tout au moins à des hésitations, on peut affirmer que la jurisprudence moderne est établie dans le sens de cette distinction entre les actes clairs et les actes obscurs. Mais, quand il s’agit de justifier cette théorie, et d’en établir le fondement juridique, les difficultés et mème les contradictions naissent au sein de la doctrine qui approuve.
3° Crilique de la jurisprudence actuelle. — À. Nous avons vu en effet que la Cour de Cassation, interprétant sainement l’article 1134, avait abandonné et critiqué le point de départ de la théorie de Carré. Ce n’est que tout à fait exceptionnellement que nous voyons la Cour Suprème, s'appuyer sur la violation de Particle 1134, pour censurer la fausse interprétation de volontés clairement exprimées (1) »,
Mais, une autre idée intervient, car la violation de la loi n’est pas la seule cause d'ouverture à cassation, Pour que le juge puisse interpréter souverainement, dit-on, 1l faut tout au moins qu'il y ait lieu à interprétation ; sinon le juge qui s’y livrerait commettrait un excès de pouvoir. Or, nous avons vu dans notre chapitre I, que la jurisprudence, suivant en cela une grande partie de a doctrine, posait ce principe : qu’il ne peut pas y avoir lieu à interprétation quand les termes sont clairs et précis. Dès lors, le juge commettant wn excès du pouvoir dans lPin-
terprétation de ces termes clairs, il y a lieu à recours en
(2) V. notamment Cass, 21 déc. 1891. D. 92, 1, 10%,
cassation. Et c’est bien, en effet, le motif qui paraît avoir inspiré un grand nombre de décisions de la jurisprudence moderne. € Attendu, disent les arrêts, qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les clauses obscures... Attendu qu'il ne leur est pas permis d'interpréter les termes clairs et précis (1) ».
Nous nous sommes suffisamment expliqués dans notre chapitre I sur ce qu'il fallait penser de ces restrictions, apportées au pouvoir d'interprétation des tribunaux et nous avons conclu qu'il fallait en faire complètement abstraction, et dire qu'il y a lieu à interprétation, et que par suite les juges du fond restent dans les limites de leur pouvoir en interprélant, toutes les fois qu'il s'élève une contestation entre les parties sur le sens à attribuer à une clause ou à un acte. Le simple désaccord des parties constitue le doute nécessaire à toute interprétation, Dès lors, en matière d'interprétation, il ne saurait y avoir excès de pouvoir et par suite recours en cassation, que quand les juges, statuant pour ainsi dire wléra petita, ont modifié le sens d’une expression qui n'était contestée par personne, qui était vraiment claire pour tous. Mais en dehors de ce cas, comment réduirele pouvoir du juge au moyen d’une distinction que nous avons déclarée arbitraire, et alors que d'avance le juge ne peut savoir en aucune façon s’il à ou non le pouvoir de décider. Tout dépendra en effet de l'appréciation de la Cour suprême, appréciation qui, nous lavons dit, est toute subjective.
Et d’ailleurs comment concevoir un excès de pouvoir du fait des juges du fond, alors que ceux-ci avaient le
(4) V. notamment Cass., 24 décembre 1888, D. 89, 1, 415 et note.
Telle paraït bien être également la raison invoquée par M. Crépon, dans son ouvrage, pour justifier le système de la jurisprudence.
droit de considérer comme obscure l'expression qui parail maintenant claire el précise à la Cour de cassation ? Il ne saurait y avoir excès de pouvoir, que là ou il existe une prohibition actuelle et certaine. Enfin, toutes les expressions pouvant paraitre claires, le pouvoir d’interprétation des tribunaux serait réduit à néant, et la prudence indiquerait aux juges, comme seul moyen d'échapper à la possibilité d’une cassation, laconsécration de la lettre du contrat, aurisque de méconnaître par là les volontés même certaines des parties.
B. La solution de la jurisprudence actuelle, avec sa distinction, ne s'explique donc pas en droit puisqu'on ne peut faire intervenir dans la question, ni l’article 1134, ni l'idée d’un excès de pouvoir. Mais ne se justifie-t-elle pas au moins par des considérations de fait ? Si elle n'offre aucun fondement juridique, ne présente-t-elle pas une certaine utilité pratique qui suffise à l’excuser ?
La plupart de ses défenseurs le prétendent en effet (1), et disent qu'il eut été aussi contraire au vœu manifesté du législateur, que périlleux pour les intérèts et la sécurité des parties, d'abandonner ainsi aux tribunaux un « pouvoir discrétionnaire et sans contrôle, pour interpré- « ter à leur gré ces conventions que le Code déclare de- « voir tenir lieu de loi àceux qui les ont faits ». En un mot l'intervention de la Cour de Cassation se justifie pour corriger l'arbitraire du juge.
D’abord nous demanderons s’il est possible de dire quand et où cet arbitraire existe. Les questions d'intention sont
tellement subtiles et délicates, qu’il sera souvent difficile
(4) V. notamment Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, VII, n° 88.
d'affirmer quelle décision est arbitraire, de celle du juge, ou de celle de la Cour de Cassation, statuant en fait. En outre, s'il se peut que les tribunaux commettent une erreur où une injustice sur le sens à attacher à une expression, les droits des parties ainsi lésées ne sont-ils pas protégés, la plupart du temps, par la possibilité de faire renaître la question, et vérilier la solution par des juges d'appel, qui, plus âgés, plus expérimentés et soustraits par leur éloignement aux influences locales, sont à l’abri des causes d'erreur ou d’injustice. Est-il donc besoin pour la garantie complète des justiciables, d'établir un troisième degré de juridiction qui, d’ailleurs comme les deux autres et peut-être plus encore est sujet à l'erreur (1). Et enfin, c’est Carré lui-même qui nous le dit, «il faut opter entre € l'inconvénient probable de voir quelques intérêts privés « froissés par le défaut de sagacité, d'attention ou de lu- « mière des tribunaux inférieurs, dont certains jugements « ne seraient pôiut susceptibles d’être réformés par la Cour « Suprême, et l'inconvénient qui résulterait de ce que la & Cour, surchargée par des attributions qu’elle n’exerce- «-rait que dans l'intérêt privé, veillàt avec moins d’effica- « cité à la stricte exécution des lois, dont l'observation « intéresse la société tout entière » (2). Quant à nous, nous n'hésitons pas à sacrifier quelques intérêts privés, et nous
le faisons surtout en considération du très grand nombre
(4) Et en effet, pour connaitre des mille détails qui ont pu entourer l'émission d'une volonté, les tribunaux, et notamment ceux de 4er ressort, sont beaucoup mieux placés que la Cour de Cassation, celleci se trouvant forcément éloignée du milieu où les parties vivaient, e élrangère aux conditions de fait dans lesquelles elles ont consenti.
(2) Carré, Lois sur l’organisation judiciaire, page 161.
de procès d'interprétation qui, en ellet, encombrent les travaux de la Cour Suprème, et la plupart du temps, sans résultat, ainsi qu'on peut s'en rendre compte facilement, en comparant la grande quantité des rejets au petit nombre des cassations.
GC. Mais si aucun argument général, soit de droit, soit de fait, ne milite en faveur du droit de contrôle que la Cour de Cassation se reconnaît sur l'interprétation des juges du fond ce droit ne peut-il pas au moins s'expliquer par des considérations spéciales à certaines matières ? Nous venons de voir qu’en principe le système de la jurisprudence actuelle doit être critiqué, il nous reste à examiner s’ilne se justifie pas du moinsexceptionnellement dans quelques cas particuliers.
Certains auteurs, avec la jurisprudence, prétendent notamment que le contrôle de la Cour Suprême doit s’exercer, même en ce qui touche l'interprétation, dans les questions relatives aux substitutions, aux transactions, aux contrats de mariage, et surtout en matière d’enregistrement. Tantôtla Cour de Cassation conserve la distinction que nous avons critiquée, tantôt, allant plus loin, elle se reconnaît un droit absolu de contrôle (1). Nous allons étudier très rapidement les principales de ces situations particulières, afin de constater si les raisons, qu’on prétend y trouver spécialement à l'appui de la jurisprudence ac-
tuelle, existent réellement.
(4) Nous remarquerons, d’ailleurs, que si cette dernière solution ne doit pas nous satisfaire, elle paraît du moins plus rationnelle que la première, car, du moment où il y a une raison spéciale, une considération d'ordre public, par exemple, qui nécessite l'intervention de la Cour Suprême, cette intervention doit se produire sans qu'il y ait aucune distinction à faire. L’obscurité que revêt une expression ne retire rien au caractère de oravité spéciale que comporte l'acte.
a) Substitutions. — La jurisprudence relative aux attributions de la Cour de Cassation, en matière d’interprétation d’une clause, d’où l’on veut faire dériver une substitution prohibée, a subi des changements considérables depuis un siècle, Et d’abord une lutte s’est soutenue longtemps entre deux courants contraires. Le premier réservait aux juges du fond un pouvoir souverain quant à l'interprétation de ces dispositions entachées soi-disant de substitution, C’est dans ce sens que furent rendus un certain nombre d’arrêts (1).
L'autre courant attribuait à la Cour Suprême un droit absolu de contrôle en cette matière (2).
Ce fut ce dernier qui s’affirma et s’accentua avec les arrêts du 25 janvier 1865 (D. 65, 1, 74,) 21 août 1866. (D. 67,1, 30). « Ces deux arrêts, dit M. Crépon, s’em- « parent des actes, en examinent lesclauses, fixent le sens «et la portée des dispositions testamentaires, dans des « conditions qui se rapprochent tellement des errements « suivis par les Cours d'appel, qu’il est assez difficile de « comprendre en quoi la Cour de Cassation s’en diflé- € rencie, et comment elle n’est pas un nouveau degré de € juridiction, revisant non seulement la loi, mais aussi « les actes et les contrats. »
Toutefois, à peu près à la même époque, nous trouvons deux arrêts, dans lesquels la Cour Suprême semble abandonner sa théorie absolue, pour appliquer aux substitutions
(1) Cass., 19 juillet 1814, S. 18145, 1, 14. — 27 avril 1819, 4, 348. — 12 mai 1819, Pal. chr. — 95 janvier 1827, S. 1897, 1, 149. — 99 mars 1829. S. 1829, 1, 293.
(2) Cass., 22 juin 1812, S. 1813, 1, 24. — 8 juin 1823, S. 98, 1,309. — ?0 janvier 1852, $. 59, 1, 169.
la distinction de Carré (1). Le juge du fond qui se borne à interpréter une clause qu’on prétend entachée de substitution, use d’un pouvoir souverain, mais seulement lorsque cette clause présente un certain doute, une certaine obscurité. Quand, au contraire, les termes en sont clairs et précis, la Cour de Cassation peut exercer son contrôle sur l'appréciation que les tribunaux en auraient donnée sous prétexte d'interprétation. C’est en réalité la doctrine courante et générale de la jurisprudence en matière d’interprétation d'actes juridiques, et elle a continué à être consacrée en effet par de nombreux arrêts (2).
Mais ce qui est particulier àla matière qui nous occupe, c’est que, dans la plupart des arrêts, nous voyons justifier le droit de censure de la Cour Suprême par un motif spécial, l’ordre public (3).
On doit repousser cette idée, car on ne comprend pas bien, en quoi l'interprétation des clauses d’un acte qu’on prétend contenir une substitution prohibée, peut intéresser l’ordre public. Ce qui importe à l’ordre pubiic et à la société, c'est que les substitutions prohibées ne soient pas exécutées ; or il est bien évident qu'il ne s’agit pas ici d'exécuter ou de ne pas exécuter une substitution prohibée, il est question, avant tout, de savoir précisément s’il y a ou non, d'après l'intention des parties, substitution prohibée.
On a encore voulu expliquer autrement la théorie de la jurisprudence. La question de savoir si telle disposition a, soit explicitement, soit implicitement, le sens d’une substi- . A) Cass., 4 déc. 1865, D. 66, 1, 89. — 3 mai 1869, D. 69, 1, 255.
(2) V. notamment Cass. 15 juillet 1885. D. 86.1.289.
(3) V. notamment : Cass., 4 déc. 1865 précité (c il s'agit de faire respecter.une loi d'ordre public dont, par une fausse interpréta-
tion. »).— 3 mai 1869 précité (« ce contrôle que la Gour de Cassation n’exerce que dans un but d’ordre public... »).
tution prohibée, est une question de droit,etnonune simple question de fait. C’est confondre, selon nous, deux points que nous nous sommes efforcés de bien distinguer au début de ce chapitre. Cest confondre la pure interprétation des clauses, c’est-à-dire la recherche de l'intention véritable qu'elles recèlent, avec la qualification légale des clauses, c’est-à-dire l'attribution du caractère de substitution prohibée. Avant de dire : telle clause constitue une substitution prohibée, ce qui est bien répondre à une question de droit, le juge est appelé à dire : dans l'intention du testateur, telle expression cachait où non l'intention d'imposer la charge de conserver et de rendre. Cela est simplement une question de fait. L'article 896 qu’on invoque, ne définit que la substitution prohibée, mais ne dit nullement ce qu'il faut entendre par charge de conserver, charge de rendre, et ce qui les différencie, par exemple, de la simple prière de conserver et rendre.
La véritable théorie qui devrait être admise en cette maüère, comme en toute autre, ressort selon nous, d’un arrêt de cassation du 2 août 1880 (D. 80, 1, 451), qui décide d’une façon générale et absolue que « l'interprétation, fondée sur les termes et le rapprochement des clauses d’un testament et sur l'intention présumée de Ia testatrice, n'excède pas le pouvoir attribué aux juges du fond. » Et il a été statué ainsi dans une espèce ou les termes du testament («je désire »), quoique clairs et formels, avaient été interprétés contrairement à leur sens apparent par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, qu'a confirmé la Cour Suprème.Cet arrètapplique bien notre théorie à savoir, « qu'on doit avant toutrechercher si la volonté du testateur «est certaine, et si elle est clairement (c'est-à-dire exacte- « ment) exprimée, en tenant compte de celterecherche de
« la connaissance ou de l'ignorance que le testateur avait du « style des actes et du langage du droit, » Oui, il n’y aurait plus lieu à interprétation, s’il était certain que l'intention de substituer se trouve clairement exprimée ; mais pour savoir précisément si cela existe, il faut d’abord rechercher, d’après les faits et circonstances dela cause, quelle a été celte pensée, c'est-à-dire qu'il faut interpréter.
b) Transactions. — La question relative à l'étendue des pouvoirs du juge en matière d'interprétation présente un intérêt particulier, en ce qui concerne les transactions, tant à cause des divergences qui ont existé sur ce point, au sein même de la Cour de Cassation, qu’à cause des motifs spéciaux invoqués en cette matière.
Et tout d’abérd, en consultant la jurisprudence sur cette question, nous voyons que la Chambre des requêtes et la Chambre civile, pratiquaient au début deux systèmes tout à fait différents. La Chambre des requêtes, assimilant les transactions aux autres contrats, ne croyait avoir dans aucun cas, le droit de se livrer à leur appréciation (1). « La Cour de Cassation connaît de la qualification des contrats et non de l'interprétation des actes » disait M. l'avocat général Nicod au cours de conclusions, que la Cour adopta dans l'arrêt de 1835 cité en note. Au contraire, la Chambre civile, s'appuyant sur Particle 2052, auquel nous reviendrons d’ailleurs plus loin, se réservait exceptionnellement, en matière de transactions, le pouvoir d’apprécier, après les juges du fond, le sens et la portée de
(1) Req. 26 nov. 1828, D. 29, 1, 83. — Req. 24 nov. 1832, D. 33, 4, 141. — Req. 31 déc. 1835, S. 36, 1, 189 (Gonclusions de l'avocat général Nicod). — Req. 20 juin 4841, S. 42, 1, 791 (observation du
conseiller rapporteur),
ces conventions. Nous constatons d’ailleurs que la Chambre civile s’attribuait ce droit de contrôler l’interprétation dans tous les cas, même en présence de termes obseurs et douteux (1).
Mais bientôt la Chambre civile atténua ce que son système avait évidemment d’excessif, en ne se reconnaissant plus le pouvoir de contrôler l'interprétation d’une trausaction, que lorsque celle-ci était conçue en termes clairs et précis, dont le juge du fond aurait dénaturé le sens sous prétexte d'interprétation (2). La Chambre des requêtes, elle aussi, revenant sur sa théorie, adopta la même distinction (3).
En sorte qu’on peut dire qu’actuellement les deux chambres de la Cour Suprème s’accordent à appliquer aux transactions la théorie générale de la jurisprudence en matière d'interprétation d’actes. Et si on prétend conclure de certaines décisions différentes, que l’ancien désaccord existe encore entre les deux Chambres, il faut expliquer ces différences, par cette circonstance que la Chambre civile considère comme des stipulations claires et précises, des dispositions que la Chambre des requêtes, dans des hypo-
(4) Ch. civ., 26 juillet 1823, D. Rép. V° Cassat. no 4698. — 21 août 1832, Pal. chr. el même 21 nov. 1832, Pal. chron. (voir la note). — On pourrait se demander comment la Chambre des requêtes, repoussant tout pourvoi basé sur fausse interprétation, la Chambre civile avait encore à décider sur ces questions. C'est que la Chambre des requêtes renvoyait pour fausse qualification, un certain nombre de jugements devant la Chambre civile et celle-ci ne se bornant pas à considérer la qualification, pénétrait dans l'interprétation même.
(2) Ch. civ. cass., 21 janvier 1835, S. 35, 4, 105. — 6 juillet 1836, D. 36, 1, 408.
(3) Req. 31 déc. 1859, D. 60, 1, 26. — 25 avril 1860, D. 60, 4, 270. — 16 juin 1875, D. 77, 1, 71.
thèses analogues, proclame douteuses. On voit par là combien la distinction de Carré, relative et subjective comme elle l'est forcément, présente d’incertitudes et de dangers. Nous voyons par ces divergences qui existent au cœur d'une même juridiction, ce qu'ont d’exact les paroles de Boncenne ; « Ce qui est pour celui-ci une lumière « éblouissante, ne présente aux yeux de celui-là qu’un jour « vague et incertain ».
Mais cette lutte qui exista pendant quelque temps entre la Chambre des requêtes et la Chambre civile n’est pas la seule particularité qu'il y ait à relever, en matière de transaction, quant à la question qui nous occupe. En effet soit dans le système primitif de la Chambre civile, soit même dans celui qu'adopte actuellement la Cour de Cassation, on voit à la lecture des arrèts, que le pouvoir de contrôle soit absolu, soit restreint, que celle-ci se reconnaît est souvent basé sur l’article 2052. Aux termes de cet article, « les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », Cest, a-t-on dit assimiler la transaction à un jugement, et l’assimilation doit se faire notamment au point de vue de linterprétation. Or quand il s’agit de l'interprétation d’un jugement, tout le monde admet que la Cour de Cassation a le droit de le contrôler, afin de faire respecter l'autorité de la chose jugée, dont l'observation rigoureuseintéresse l'ordre public tout entier. Dès lors l'interprétation de la transaction qui a aussi l'autorité de la chose jugée doit être également soumise au contrôle de la Cour Suprême.
En bonne logique cet argument n’aurait pas dû survivre à l’abandon par la Chambre civile de son système absolu. Il v’explique en aucune façon la distinction nouvelle,
car si l'ordre public est intéressé à la bonne interprétation
des transactions, ildoit en être ainsi, tant en présence d’expressions obscures, que de termes clairs. Et cependaut les arrêts rendus sous l'empire du nouveau système ne manquent pas d'invoquer encore expressément l’article 2052 (1).
Et selon nous c'est complètement à tort que cet article intervient dans notre discussion, et il comporteles mêmes observations que celles que nous avons faites précédemment à l'occasion de l’article 1134. C’est qu'en effet l’artiele 2052 découle visiblement de l’article 1134. De même que ce dernier donne à la convention force de loi entre les parties, de même, et daus un sens identique, l’article 2052, prenant une convention particulière, la transaction, lui attribue eatre les parties l’autorité de la chose jugée... Mais dans ce dernier cas, comme dans le premier, la loi en s'exprimant ainsi n'entend pas assimiler la transaction au jugement. à tous les points de vue, et notamment en ce qui touche les pouvoirs du juge interprète. C’est qu'il existe entre ces deux actes la même différence essentielle qu'entre la convention et la loi. La fausse interprétation d’une transaction, comme de toute convention, ne saurait léser que des intérêts privés, dont la Cour de Cassalon n'est pas chargée de se préoccuper ; tandis que dans la fausse interprétation des jugements comme dans celle de la loi, ce qui est surtout en jeu, c’est l'intérêt général dont le législateur à confié la sauvegarde à la Cour Suprême.
Cette distinction ressort très nettement des observations de M. Mesnard, conseiller rapporteur, observations
qui furent prises en considération par la Chambre des
(1) Ch. civ. 21 janvier 1835, S.35, 1,405: — G juillet 1836, D, 86, 1, 408. — 2 janvier 1839, S. 39, 4, 419. — 19 nov. 1851, D. 51, 4, 419. — 23 février 1892, Panda. franç., Par. 93, 1, 400.
requêles « N’admettez-vous pas que, de même que la
convention est la loi, mais seulement la loi des parties,
€ la transaction n'a l'autorité de la chose jugée qu'au
AR
même titre et sous la mème restriction... il ne s'ensuit
« pas qu'une transaction marche de pair avec un juge-
« gement (1) ».
La doctrine d’ailleurs paraît également réprouver l’emploi de l’article 2052, comme argument spécial à l'appui du système de la jurisprudence (2). Aussi doit-on, même en matière de transaction, admettre le principe absolu que M. l'avocat général Nicod posait dans ses conclusions : « La Cour de Cassation connaît de la qualification des contrats, mais non de l'interprétation des actes »., La distinction établie par la jurisprudenee ne se justifie done en aucune façon.
c) Contrats de mariage. — On a encore essayé d'expliquer cette distinction par l’idée de « l'ordre public » dans la matière du contrat de mariage.
Mais avant d'aborder cet argument, il importe, surtout ici, de bien retracer les limites entre l'interprétation proprement dite, et la qualification légale. Le juge, saisi d’une difficulté qui porte sur une convention matrimoniale, doit commencer par se demander si les clauses, écrites dans le contrat, ont eu en réalité le sens qu’elles ont en apparence, si l'expression est ou non conforme à l’intention véritable desparties. Puis, cette expression une fois reconnue vraieou justement réformée, le juge décidera que les clauses, telles qu’elle sont, indiquent l’adop-
(1) Cass., 20 juin 1841, S. 42, 1, 791.
(2) V. notamment Troplong, Des transactions, no 116.— Pont, Des transactions, n0 G48. — Laurent, XX VIIF, n° 891. — Mourlon, IIT, no 1187,
tion de tel ou tel régime.et doivent par suite entraîner tels ou telseffets. Il y a dans cette dernière appréciation, une qualificationlégale et une attribution deseffets légaux qui tomberaient bien évidemment sous le contrôle de la Cour Suprème. Mais doit-il en être de mème de la première qui constitue l'interprétation proprement dite ? Conformément à notre théorie générale, nous répondons par la négative, et si actuellement la Cour. de Cassation reprend en cette matière sa distinction ordinaire, 1l s’en faut que telle ait toujours été sa jurisprudence. | D'après certains auteurs (1)il y aurait eu entre les deux chambres de la Cour Suprême, en ce qui concerne Pinterprétation du contrat de mariage, un désaccord identique à celui que nous avons relevé en matière de transaction. Mais nous croyons qu'il y a là une illusion provenant des modifications survenues dans la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans l’espace de quelques années. La Chambre des requêtes a en effet consacré par de nombreux arrêts le pouvoir souverain appartenant aux juges du fond, dans l'interprétation des clauses d’un contrat de mariage, comme de toute autre convention (2) Il est vrai que nous trouvons dans la même question des arrêts de la Chambre civile où celle-ci se reconnait, au contraire, un pouvoir de contrôle même en ce qui concerne l’appréciation des intentions (3). Mais remarquons le bien ces derniers arrêts n'interviennent que vers 1837. Nous ne trouvons pas, avant cette époque, de décisions de la (1) Voy. notamment Dalloz. Rep. Vo Cass., nos 1623 et 16925. (2) Reg. 22 nov. 1820, Pal. chr. — {er mars 1821, Pal. chr. — 7 nov. 1827, Pal. chr. — 16 nov. 1834, Pal. chr. — 18 déc. 1837, Pal. 1838, II, p. 86.
(8) Civ. Cass., 29 mai 1839, D. 89, 1, 219. — 42 aoùût 1839, D. 39, 1, 319.
Chambre civile pouvant contredire celles de la Chambre des requêtes, qui sont citées en note. Ce n'est done pas une division entre les deux sections de la Cour Suprême mais un changement dans la jurisprudence de cette juridiction, qu’il faut constater, Pendant un certain temps les pourvois pour fausse interprétation de clauses matrimoniales sont repoussés par la Chambre des requêtes. Puis celle-ci modifiant sa manière de voir la Chambre civile peut exercer et exerce en effet son contrôle.
Mais la Cour de Cassation n’a pas complètement abandonné son ancien système, et, adoptant la distinction de Carré, elle ne maintient le pouvoir souverain des juges interprétes que quand ceux-ci « ont déterminé la portée d’une stipulation dont le sens était douteux » (1). Par contre, elle renvoit devant la Chambre civile tous les jugements ou arrêts qui ont interprété un acte, malgré la clarté et la précision de ses termes.
Aussi, pouvons-nous dire que le contrat de mariage est soumis actuellement à la même distinction que les autres conventions, au point de vue de l'interprétation (2).
Mais les auteurs qui approuvent cette distinction, ne se bornent pas à l'expliquer ici par les raisons générales que nous avons développées plus haut. Ils invoquent en matière de conventions matrimoniales, un argument spécial que M. Dupin, Procureur général, formulait ainsi : « Les « contrats de mariage n’intéressent pas seulement les « époux, mais les tiers, la société et partant ordre public ;
(4) Reg. 9 déc. 1856, D. 57, 1, 117. — Comp. Req. 2 février 1881, D. 81, 1, 423.
(2) Cass., 6 août 1888, D. 89, 1, 339. — 25 Zévrier 1888, D. 91, 1, &%4. — 44 nov. 1890, Pand. francç., Per. 91, 1, 73. — 24 nov. 1890, Pand. franç., 91, 1, 425. — 19 nov. 1890, Pand. franç., 91, 1, 459. — 15 avril 1894, Pand. franç., M, 1, 398.
« à ce titre, leur appréciation appartient à la Cour régula- « trice » (1). Ces contrats, dit-on, ne font pas seulement la loi des parties, mais aussi celle des tiers notamment des créanciers des époux. Aussi les parties, qui président à la rédaction de leurs conventions matrimoniales, doivent éclairer ces tiers sur le sens et la portée qu’elles doivent avoir. Dès lors si les parties ont oublié quelque clause dérogatoire au droit commun, les juges ne doivent pas suppléer à leur silence. De même si une clause est rédigée en termes clairs et positifs, Les parties prétendront vainement que leur intention allait au delà, le juge ne doit pas se préoccuper de celle intention ; car, dit-on, interpréter ce qui est clair, c’est encoresuppléer, et d’ailleurs les tiers qui auraient été mis en garde par une obscurité apparente, ont pu au contraire, et à bon droit, s'enrapporter à une expression claire et formelle.
Cetle participation des tiers aux effets des contrats de mariage, et la protection qui leur est due, ne sauraient être mises en doute. L'immutabilité des conventions matrimoniales, établie à cet effet, trouve d’ailleurs sa sanction dans la forme authentique, que la loi prescrit, Et nous avons dû convenir que ce caractère solennel restreignait considérablementles pouvoirs d'interprétation du juge, en ce qui concerne la méthode extensive ou supplétive. Il est évident
que le juge ne pourrait, sous prétexte d'intention certaine
(1) Cass., 8 juin 1858, S. 58, 1, 417. — Il est d'ailleurs à remarquer que cel arrêt a été rendu sur une question de qualification de clauses (v. le 2e attendu) et non en matière d'interprétation proprement dite, et que par, suile, la formule employée par M. Dupin n’a pas été consacrée par la Cour dans sa généralité, mais seulement en ce qui concerne la qualification, Or, à ce point de vue, nous l'avons dit, la Cour de Cassation peut évidemment censurer l'appréciation des juges du fond,
des parties, ajouter une clause non exprimée, car celle-ci ne serait pas revèlue des formesexigées par la loi.
Mais, en ce qui touche l'interprétation purement déclarative, c’est-à-dire la recherche du sens exact qui doit être attaché à telle ou telle clause exprimée, le caractère solennel, limmutabilité des conventions matrimoniales, en un mot l'intérèt des tiers impose-t-1l au juge la même réserve ?
Nousnele croyons pas. Leila clause existe et dans les formes voulues : les tiers la connaissent. Qu’on ne nous dise pas que si elle est conçue en termes clairs, ces tiers ont dû s’en rapporter au sens apparent sans supposer qu'une intention contraire pouvait sy cacher ! Toutes les fois qu'on est en présence d'une expression, quelle qu’elle soit, on ne doit pas, pour la bien connaître, s'attacher à son sens littéral, mais à la véritable intention qui y correspond (art. 1156). Il est évident que chacun doit se faire interprète des actes qui peuvent lin. téresser, avant de s'engager sous leur foi. Et d’ailleurs si l’on admet cette théorie on doit l’appliquer tant que le motif subsiste et dire qu'aucune interprétation ne pourrait être admise contre une expression qui, en fait, avait paru claire aux fiers. Mais on voit alors les difficultés pratiques qui surgissent, et difficultés très grandes, car il sera toujours facile aux tiers de dire et de prouver qu’une expression avait en soi une clarté suffisante.
Ainsi donc, comme le dit fort bien M. Labbé, « la loi « n’a pas retiré aux juges, à propos du contrat de mariage, «leurs pouvoirs ordinaires pour l'interprétation des clauses «exprimées dans la forme notariale ».Or, ajoute cet auteur, « si l'interprétation suppose un doute, celui-ci peut résulter
« des circonstances et être très sérieux, sans que la lettre
« du contrat soit grammaticalement obscure ou ambi- « guë » (1).
La théorie de la jurisprudence actuelle, avec sa distinction, ne se justifie donc pas mieux en matière de contrat de mariage que pour toutes les autres conventions.
d) Enregistrement. — Enfin en matière d'enregistrement la Cour de Cassation, poussant à l’extrème l’idée de protection de l’ordre public, abandonne même, ici, sa dislinction courante, et, entrant complètement dans l'examen des faits et des actes, ellese reconnaît un pouvoir absolu de contrôle sur les décisions judiciciaires qui touchent aux questions d'enregistrement.
A l’origine, il est vrai, la jurisprudence, indécise, a hésité à se jeter dans cette voie qui faisait d'elle un 3° degré de juridiction, contrairement à son institution. C’est ainsi notamment que des arrèts contradictoires ont été rendus sur la mème question, celle de savoir par exemple si les juges du fond décident on non souverainement qu'il y à eu vente et non seulement projet de vente ou inversement (2). MM. Championnière et Rigaud constatent en 1841,qu'il existe sur la question « une déplorable incertitude » (3).
Aujourd'hui et depuis un certain temps la Cour de Cassation se prononce franchement, et s’attribue, d’une façon
absolue, le droit de rechercher, après les juges du fond,
(1) Cass., 5 février 1873, S. 73, 1, 289 note.
(2) Un arrêt du 18 février 1829, Pal. chr., décidait en faveur du pouvoir souverain des juges du fond. Un autre arrêt du 4 février 1839, Pal. 1839,1, 245, accordait dans ce cas le droit de contrôle à la Cour de Cassation, Comp. également : dans le 4er sens,Req. 10 nov. 1824 Pal. chr. Dans le 2e sens, 10 mars 1858, D. 19, 1, 356.
(3) Championnière et Rigaud, Droits d'enregistrement, IV. No 4025 in fine.
les intentions des parties, dont l'appréciation inexacte pourrait modifier la perception de droits fiscaux (1).
Cette dérogation grave, mais franche cette fois, au principe qui refuse l'examen des faits à la Cour Suprême, les arrêts (2) et la plupart des auteurs veulent Pexpliquer par l'idée d'ordre public à laquelle seraient liées les questions d'enregistrement.
Et d’abord, pourrait-on dire en effet, dans la juste perception des droits fiscaux, se trouve engagé un véritable intérêt public, celui-ci se confondant avec l'intérêt de l'État. Or la Cour de Cassation a été instituée précisément pour protéger les intérêts généraux. Mais cet argument ne saurait être sérieusement opposé dans l’état de la jurisprudence actuelle, car il aurait pour conséquence naturelle de n’accorder à la Cour Suprème le droit de réviser l'interprétation des juges du fond, que dans le but d’augmenter la quotité des droits à percevoir par l’État, Le recours en cassation ne devrait donc pas être admis, quand il s'agirait pour la Cour de réduire le droit fiscal à payer par les particuliers, car son intervention aboutirait dans ce cas à protéger un intérêt purement privé précisément contre un intérêt général. Et cependant la doctrine, pas plus que la jurisprudence, n’admettent cette
distinetion ; et la Cour de Cassation se déclare puissante à
(4) Cass., 19 mai 1868, D. 68, 1, 305. — 14 février 1870, D. 78,1. 394. — 98 janvier 1873, D. 73, 1,307. — 29 juin 1887, Pand. françe 87, 6, 34. — 99 juillet 4890, D. 91, 1, 54. Et remarquons qu'il ne faudrait pas voir dans un certain nombre d’arrêts de rejets la consécration du pouvoir souverain des juges du fond. Ces arrêts doivent être entendus en ce sens que la Cour suprême a reconnu, dans les espèces à elle soumises, que les tribunaux avaient fait une exacte appréciation des actes.
(2) V. notamment Cass. 21 février 1854 précité.
interprèler les actes ea matière d'enregistrement, aussi bien contre l’État que contre les redevables (4). Et d’ailleurs, ainsi que le disent fort bien MM. Championnière et Rigaud. « La Cour Suprème n'a point à défendre Fin- « térèt du fise ou celui des parties, mais seulement celui « de la loi » (2).
Aussi, la plupart des auteurs et des arrêts paraissent présenter l’argument sous une autre forme : La Cour de Cassation doit intervenir dans tous les cas en matière d’enregistrement, disent-ils, parce qu'en cette matière, une erreur dans l'interprétation, entraîne une véritable violation de la loi, en modifiant la uature ou la quotité du droit fixé parles lois fiscales (3). Mais ilest facile de voir qu'il y a encore une méprise sur ce qu'on doitentendre par violation de la loi pouvant donner lieu à cassation. Il est bien certain que cette loi serait violée, et qu'il y aurait vraiment erreur de droit, donnant ouverture à cassation, si le juge, après avoir constaté l'existence des éléments d’une donation, par exemple, attribuait à cet acte les conséquences fiscales d’une vente ou inversement. Mais supposons que
(1) Ainsi dans l’arrêt du 29 juin 1887 (précité), la chambre civile ne rejette le pourvoi formé par Fourier contre l'enregistrement, que, « parce qu'il n’est pas établi que, dans l’espèce, le tribunal avait fait « une fausse appréciation des faits et documents de la cause » — et elle reconnait expressément et sans distinguer que « en malière d’enregistrement la Cour de Cassation n’est pas liée par les interprétations des juges du fond ». Voir même un arrétde Cassat., au profit d’un particulier contre l'enregistrement, # février 4839. Journal Pal. 1839, 1, 245,
(2) Championnière et Rigaud, Droits d'enregistrement, IV ,no 4025
(3) Comp. Tarbé, p. 63 et 64. — Huc, Commentaire théorique el pratique du Code civil, VII, p. 88, Charmont, Rev. crit. de Légis. el de Jurisp., 1894, p. 77. — Comp. Çass., 29 juill. 1890. 5.011185:
AUTORITÉ DE LA DÉCISION DU JUGE 297 le juge ne croie pas devoir reconnaitre, d’après les termes mêmes de l'acte, ou les faits de la cause, Les éléments d’une donation dans un acte à lui soumis ; admettons même, ce qui d’ailleurs sera souvent bien difficile à prouver, que ce juge se soit trompé sur la véritable intention des parlies qui était bien de faire une donation. Qu’y a-t-il de violé par cette décision ? Simplement la volonté des partes, la convention, Le juge décide qu'il y a une vente, et il en conclut que les droits à percevoir sont ceux d’une vente. Il ne commet aucune erreur de droit, il ne viole aucun texte de loi. C’est comme si, déclarant à tort que les parties ont entendu faire une vente, il décidait que le vendeur est tenu à les garantir.
Aussi à ces deux arguments, la plupart des auteurs qui approuvent la Cour de Cassasion dans sa jurisprudence (4), enajoutent un troisièmetiré, disent-ils, de latradition, etils invoquent notamment l’autorité incontestable en cette maüère, de l’ancien Procureur général Merlin. En effet, dans son Répertoire, cet auteur professe bien la même opinion que notre jurisprudence actuelle, et il cherche à l'expliquer tant bien que mal, par la théorie de la Délégation des pouvoirs (2). Mais, si l’on consulte les Questions de Droit, du même auteur, on y trouve lPaveu fait par lui que, « s’il avait adopté l'opinion qui précède, ce n'était « que par déférence pour la doctrine que M. le Président « Henrion de Pansey venait de publier. » Mais en même temps que Henrion de Pansey, Merlin a changé d'avis et a reconnu que les motifs par lui donnés n’avaient aucune
(4) Huc. Commentaire théorique el pratique du Code civil. VII, no 88. -- Charmont, Revue critique de législation et de jurisprudence 189%, p. 17.
(2) Merlin, Répertoire, Enregistrement, n° XIV.
valeur. Aussi conelut-il ainsi : « Il n’y a aucune distinction «entre les affaires qui intéressent le trésor public et les «affaires qui intéressent des particuliers, dans les dispo- « sitions des lois qui déterminent les ouvertures de cas- « sation, toutes s'accordent à dire qu’un jugement en der- « nier ressort ne peut être cassé que pour violation des « formes prescrites, à peine de nullité et pour contraven- « tion expresse aux lois... » (1) f
Nous remarquerons d’ailleurs que la jurisprudence belge a adopté cette solution, et elle accorde un pouvoir souverain aux juges du fond pour interpréter un contrat, même au point de vue des prescriptions fiscales (2).
Conclusion. — Ainsi donc rien ne justifiant la théorie actuelle de la jurisprudence, ni quant à sa distinction entre les termes clairs et ceux qui ne le sont pas, ni quant à l'exception qu’elle apporte en matière d'enregistrement, nous devons la -repousser comme contraire à tous les principes.
- Nous résumerons de la façon suivante toutes les critiques que nous avons adressées jusqu'ici à cette doctrine, en laissant de côté exception relative aux questions d’enregistrement, pour ne nous attacher qu’à la théorie générale basée sur la distinction de Carré. Cette théorie n'est pas admise parce que :
. Lo Elle ne se justilie ni en droit, ni en fait; a)en droit il nous a été impossible de lui reconnaître aucun fondement juridique, puisqu'elle n’admet pas l'application de larücle 1134, et que, d'autre part, elle ne peut s'expliquer ni
(D Merlin, Questions de droit, Vo Cassation, parag. 48, Te.
(2) Cass. 19 mars 1846, Pasicrisie, 1847, p. 230. — Cass., 2 juillet 1847, Pasicrisie, 1848, p. 117. — Cass., 4 janvier 1851, Pasicrisie, 1851, p. 157.
par lidée d’un excès de pouvoir, ni par des considérations d'ordre public. En outre la distinction ne résulte d’aucun texte, et se trouve même en contradiction avec l'article 1156 qui n’en comporte pas ; b) Nous avons démontré que la doctrine actuelle de la Cour de Cassation n’était même pas justifiée en fail, par la soi-disant nécessité d'éviter l'arbitraire du juge interpréte.
2 Celte jurisprudence aboutit nécessairement en pratique à méconnaître les principes juridiques les plus graves: tantôt ceux qui servent de base à l'institution même de la Cour suprème et qui lui interdisent l'examen des faits et du fond du débat, — tantôt le fondement même du problème de l'interprétation, l’article 11456.
3° La distinction proposée par la jurisprudence est arbitraire, car « cequi est pour celui-ci une lumière éblouis- « sante ne présente aux yeux de celui-là qu’un jour vague « et incertain ».
4° Aussi est-elle d’une application difficile par suite de F’absence d’un critérium sûr.
5° Et en tous cas, elle aboutit en fait à sa propre négation, car elle donne en réalité, dans tous les cas, le dernier mot à la Cour de Cassation, qui reste seule juge du point de savoir si la convention est claire ou ne l’est pas. La distinction devient i{lusoire.
$ III. — Opinions de ia doctrine.
Malgré ces nombreuses objections théoriques et pratiques, que soulève à juste titre la jurisprudence actuelle, en ce qui concerne les pouvoirs respectifs du juge interprète et de la Cour de Cassation, nous devons convenir
cependant que cette jurisprudence s'appuie sur l'autorité d'auteurs très considérables.
A. Nous regrettons surtout d’avoir à lutter contre l'opinion du savant auteur M. Huc, opinion très nettement formulée dans son récent ouvrage, et justifiée surtout par cette idée, qu'il est nécessaire de réprimer l'arbitraire des juges du fait (L). "
Nous rencontrons dans l'ouvrage de M. Crépon sur le Pourvoi en Cassation une autre opposition non moins autorisée, mais qui nous surprend moins, cet auteur étant naturellement indiqué pour être l'écho de la doctrine admise par la Cour de Cassation, dont il est un des membres éminents (2).
B. Mais à ces quelques autorités et à la jurisprudence constante qu’ils approuvent, nous opposons la doctrine presque tout entière. C'est ainsi que nous citerons notamment MM. Duranion (3), Rivière (4), Demante et Colmet de Santerre (5), Aubry et Rau (6), Mourlon (7), Boitard et Glasson (8), qui posent sans aucune distinction Le principe
(1) Commentaire théorique el pratique du Code civil, NII, n° 88.
(2) Pourvoi en cassation, III, notamment nos 316, 340, 381. — Comp. Demolombe, XXIV, no 388.
(3) Duranton, Trailé des obligations, 1, n9 318 « La violation même manifeste des dispositions d’un contrat, ne donne point ouver ture à cassation, vu que la Cour de Cassation ne saurait être érigée en tribunal d'appel.
(4) Rivière, Revue doctrinale des variations et des progrès de la jurisprudence de la Cour de Cassation, page 20.
(5) Demante et Colmet de Santerre, V, no 79 bis.
(6) Aubry et Rau, I, parag. 39 bis, et IV. parag. 346.
(7) Mourlon, Répétilions sur le Code civil, II, no 1114.
(8) Boilard et Glasson, Procédure civile, II, page 200.
du pouvoir souverain des tribunaux en matière d’interprétation.
Nous avons déjà parlé de la lutte acharnée, livrée par Boncenne (1), à la théorie de Carré, qui n’est en somme que celle de la jurisprudence. Gettelutte nous l'avons également vue reprise par Labbé qui qualifie « d’arbitraire » la distinetion admise par Carré, et reproduite par la jurisprudence (2). M. Chénon, dans son savant travail (3), a également pris parti en faveur de notre système. IL voit
regret la Cour de Cassation « s’aventurer jusque sur le
terrain défendu de l’examen des faits et constate que « dans ces cas-là, ses arrêts sont contradictoires etque sa « jurisprudence, trop souvent variable, montre aux yeux « les moins clairvoyants, qu’elle se sent hors de son « domaine ».
Notre éminent doyen de la Faculté de droit, M. Garsonnet, nous offre également l'appui d’une savante autorité, et ‘dans son 7raité de procédure (4) il paraît bien prendre parti pour la théorie que nous soutenons. « La « Cour de Cassation ne peut reviser l'interprétation qu'ont « donnée les premiers juges des actes produits devant «eux... » M. Garsonnet ajoute il est vrai, «sauf lorsque ces juges auraient dénaturé, refait ces actes sous prétexte d'interprétation ». Mais aussitôt il explique ce qu’il entend par là : « Les juges sont même souverains pour constater « l'existence d’une obligation, mais ils ne le sont pas pour « dispenser le débiteur de l’exécuter, sous prétexte qu'il
(1) Boncenne, Trailé de procédure civile, I, pages 484 et suiv.
(2) V. note sous cassat., 5 février 1875, $. 73, 1, 289.
(3) Chénon, Origines, conditions... de la Cour de Cassation, no 1.
(4) Garsonnet, Traité de procédure civile, V. no 1108.
« en résulterait pour lui un préjudice auquel il n’a pas « dû vouloir s’exposer ».
Enfin, nous citerons à l'appui de notre thèse, l'opinion très nette que M. Marcadé vient de reproduire dans la nouvelle édition de son ouvrage (1) : « Tant qu'il ne résulte pas de l’arrèt lui-même, que cet arrêt a mal interpréter £el ou tel texte de loi, fut-il clair comme le « jour qu'il a mal interprété les conventions des par-
« Lies, Ü n'y à qu'unmal jugé, car évidemment les con- « ventions ne sont pas des lois. La Cour Suprème paraît avoir souvent oublié ces principes, »
Les recueils de jurisprudence semblent également critiquer les arrêts qu'ils relatent. M. Labori, dans son Aépertoire encyclopédique de Droit, trouve que la distinetion admise par la Cour de Cassation est subtile et dangereuse.
La Cour Suprême elle-même, voit d’ailleurs le danger de son usurpation, ainsi que le prouve le nombre, de plus en plus rare, des cassations pour fausse interprétation de conventions claires et précises. La Cour devient de plus en plus facile pour trouver dans les clauses, une obscurité qui ait pu permettre aux juges du fond d’interpréter. C'est donc surtout au principe que tient la Cour de Cassation. Mais nous l’avous dit, c’est précisément ce principe quiest critiquable, tout autant, et peut-être plus encore que les conséquences qu'il peut entraîner.
Aussi, conclurons-nous avec M. Dalloz (2) « qu'il se- « rait préférable d'abandonner le système qui prétend « distinguer entre les actes clairs et les actes obscurs,
(1) Marcadé, Ewplication théorique et pratique du Code civil,
VI, no 463.
(2) Dalloz, Supplément, Vo Cassation, no 346:
« pour s’en tenir à la doctrine à la fois si juridique et si « précise de l’arrèt du 22 novembre 1865 » qui prononce d’une façon absolue le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne l'interprétation des actes juridiques.
Nous avons déjà défini au Chapitre IT ce qu'il fallait entendre exactement par ces mots «interprétation légale », en leur donnant un sens particulier, et distinct d’autres acceptions que leur attribue souvent le langage courant. Nous nous bornerons donc à en résumer la définition, C’est, avons nous dit, l’interprétation que la loi donne par avance de certaines clauses douteusés. et pour lesquelles elle indique au juge la solution la plus plausible.
Nous avons eu souvent l’occasion de parler des règles légales d'interprétation, qui, elles aussi sont des indivations utiles, données par la loi au juge chargé d'apprécier le sens d’une expression ; et nous convenons qu’il existe entrecelles-ei et les cas d'interprétation légale, une grande analogie : C’est toujours dans la loi que le juge puise ses principaux éléments d'appréciation, c'est toujours elle qui lui indique de quelle manière il faut interpréter de préférence. Et toutefois il existe entre les règles légales d'interprétation et les cas d'interprétation légale, une différence essentielle qu'il importe de relever et qui en fait deux matières bien distinctes.
On dit qu'il y à interprétation légale c'est-à-dire que la loi interpréte par avance un acte, quand par exemple, supposant une expression conçue dans les termes qu’elle détermine, et qui peuvent présenter quelque doute, elle conclut que, par suite de la nature de l'acte ou de l’application d’une règle d'interprétation, les parties ont entendu attribuer à cette expression tel sens, telle portée. Ainsi prenons l’article 620 qui constitue un cas d'interprétation légale. Ce texte prévoit un cas particulier d’usufruit constitué à terme, qui aurait pu donner lieu à des difficultés. « L’usufruil accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint « un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le « tiers soit mort avant l'âge fixé. » Le législateur suppose une clause établissant un terme et conçue de la façon qu'il indique. Par exemple un testateur a légué lusufruit d’un immeuble à Primus jusqu'à ce que Secundus ait atteint l’âge de 30 ans. Cette expression pourrait avoir deux sens ; le testateur a pu vouloir simplement indiquer un laps de temps. pendant lequel Pusufruit devrait durer. Ainsi si Secundus avait 20 ans au moment de l'ouverture du legs, c'est comme si le testateur avait dit : je lègue l’usufruit pour 10 ans. Îl peut en effet avoir fait abstraction de la personne de Secundus, si bien que, celui-ci venant à mourir avant ses 30 ans, à 27 ans par exemple, usufruit n’en subsisterait pas moins pendant les 3 années qui restent à courir sur les 10 ans. Mais telle n’est pas la seule signification qu’on peut attribuer à cette elaase. En effet le testateur a pu vouloir que l’usufruit dure jusqu'à ce que Secundus ait 30 ans, mais avec Pidée que cet usufruit devrait cesser si Secundus venait à mourir avant cet âge, et en effet supposons que Secundus soit le fils de Primus, il se peut que le testateur ait destiné l’usufruit
concédé à Primus, aux frais d'éducation et d’établissement de Secundus. De ces deux sens que comporte la clause prévue, lequel doit-on préférer ? Cela dépend évidemment des circonstances, mais dans le doute, la loise prononce en faveur du premier, et elle suppose que le disposant « non ad vilam respeæil, sed ad certa temporum curricula » c'estune présomption qu’elle établit, et elle en tire la conclusion. Ainsi qu'on le voit, par cet exemple, le législateur, dans les cas d'interprétation légale ait luimême le raisonnement complet qui constitue l’interprétation. Il part d’un fait connu, une expression déterminée, pour en induire l’inconnu, c'est-à-dire la pensée qui correspond à cette expression. Il remplit alors presque entièrement l'office du juge, et à ce titre la portée de l’interprétation légale est excessivement étroite, car pour qu'il y ait lieu de l’appliquer il faut trouver réunies dans lexpression les conditions que la loi y suppose.
Au contraire, ainsi que nous l’avons vu précédemment, ja règle légale d'interprétation est une simple indication de la manière dont le juge doit S'y prendre pour arriver à déduire lui-même la véritable intention des parties. Lei c'est le magistrat qui interprète vraiment. La loi ne lui indique pas la solution à laquelle il doit aboutir, elle se borne à lui enseigner les moyens d’y arriver. Elle lui dit par exemple : il est rationnel que lorsque les hommes agissent, ils entendent le faire utilement et en vue de produire un résultat quelconque ; aussi «lorsque une clause sera susceptible de deux sens, on devra plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en aurait aucun...» (art. 1157) ou encore le législateur indique au juge qu'il trouvera
dans l'usage un moyen généralement sûr de découvrir
l'intention qui a présidé à une expression obscure ou insuffisante,
On le voit par là mème, la règle d'interprétation est d’une portée beaucoup plus générale que l'interprétation légale, et elle trouve son application dans des hypothèses qui peuvent être très différentes les unes des autres.
Nous résumerons la distinction qui vient d’être faite en disant qu'il y a interprétation par la loi, lorsqu'elle indique d'avance quelle sera l'intention présumée des parties quand elles se seront exprimées de telle ou telle façon. Au contraire il y a règle d'interprétation posé par la loi lorsque, sans supposer l'hypothèse spéciale, elle indique seulement comment le juge parviendra à découvrir celte intention, aussi il n’est pas étonnant de constater des cas d'interprétation légale faisant application d’une règle légaled'interprétation. Ainsi l’article 1023 est une application faite par la loi des règles qu’elle pose dans les articles 1157 et 1158.
Nous diviserons l'étude de l'interprétation légale en trois parties, portant sur les questions suivantes :
$ [. — Des principaux cas qui se rencontrent dans notre Code civil. -
$ IE. — Autorité de linterprétation légale.
$ IL. — Opportunité de ces cas d'interprétation légale. $ I. — Principaux cas d'interprétation légale contenus
dans notre Code civil.
Nous avons déjà eu l’occasion d'en noter un certain nombre, en parcourant l'étude des méthodes, et des règles d'interprétation que la loi, comme le juge, met en application, Aussi ne reviendrons nous pas sur ces textes, d'autant plus que nous ne tentons pas ici l’énumération
complète de tous les cas d'interprétation légale, nous voudrions seulement classer les dispositions de la loi qui s’y rapportent, afin d'en donner une idée générale.
À ce point de vue l’étude de ces dispositions montre que la loi qui interprète par avance les volontés, agit de trois facons différentes : tantôt elle se borne à constater le sens d’une expression, tantôt elle supplée au silence des parties en ajoutant quelque chose à cette expression, tantôt même, elle va jusqu’à créer de toutes pièces un acte juridique, en faisant résulter les volontés, d’un ensemble de faits ou même d’une abstention.
I. Interprétation légale purement déclarative. — Et d’abord, disons-nous, la loi, supposant une expression ou une clause d’un acte, conçue dans les termes qu’elle indique, etsusceptible de faire naître des difficultés d'interprétation, la Loi fixe le sens qui devra être attaché à cette expression ou à celte clause, comme étant celui que les parties sont présumées lui avoir attaché. On peut dire que, dans ce cas, l'interprétation est purement déclarative.
Nous avons déjà notéune application de cette hypothèse dans l’article 620 ; nous nous bornerons à y ajouter quelques autres exemples. C’est ainsi que la loi supposant dans un contrat de vente l'existence d’une clause ainsi conçue : € A défaut de paiement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit » l’article 1656 décide que cette clause n’a pas autant d'énergie qu'on pourrait le croire au premier abord. La vente ne sera pas résolue, par cela seul que l'acheteur aura laissé passer le délai fixé sans payer ; autrement le sort du contrat dépendrait de sa volonté, ce qui serait contraire à l'intention des parties, Aussi, « l'acquéreur pourra « néanmoins payer après l'expiration du délai, tant
« qu'il n'a pas élé mis en demeure par une sommation
« mais après celle sommation, le juge ne pourrait pas « lui accorder de délai». Tel estle sens que l’article 1656 attribue à la clause que nous avons indiquée plus haut. C'estencore ainsi que l’article 536 dispose que : « La vente
ES
ou le don d’une maison avec tout ce qui S'y trouve,
ne comprend pas l'argent comptant ni les deltes ac- « tives el autres droits dont les litres peuvent ètre
« déposés dans la maison ; tous les autres effels mobi- « liers y sont compris». De mème, les articles 1551,
1552, 1805, 1883, prévoyant dans un acte une clause d'estimation, déterminent, d’après les circonstances, la signification que les parties ont vraisemblablement voulu lui attribuer, C’est ainsi notammeut, que l’article 1551 décide que l'estimation du mobilier dotal emporte vente au profit du mari, parce que la femme est censée lavoir ainsi voulu, son intérêt le lui dictant. Au contraire, les immeubles, augmentant normalement de valeur par le bénélice du temps, et la femme ayant par suite intérèt à les conserver, il est à présumer que, par une clause d’estimation portant sur les immeubles dotaux, la femme n’a pas entendu les vendre. Nous trouvons encore d’autres exemples intéressants de la même interprétation déclarative, dans les articles 1498, 1500, 1511, 1513, 1529, 1530 et autres, qui donnent le sens exact de quelques-unes des clauses modificatives ou exclusives de la communauté légale ; même interprétation encore dans l’article 1589 qui décide qne la promesse de vente vaut vente, dans les articles 1628 et 1629 qui expliquent la clause portant que « le vendeur ne sera soumis à aucune garantie », dans
Particle 1695 qui explique la clause « de garantie de la
solvabilité » en matière de cession de créance, etc., ete. (4).
Enfin nous trouvons dans le Code civil un certain nombre de définitions légales, c’est-à-dire de dispositions dans lesquelles le législateur, supposant que les parties ont employé certaines expressions, indique la signification qu’elles sont censées leur avoir attribuée, conformément à l’usage ordinaire de la langue ou aux principes de droit. C’est dans ce sens que les articles 533, 534 et 535 définissent les mots « meubles, meubles meublants, biens meubles » et déterminent les choses que le testateur ou les parties.contractantes ont vraisemblablement voulu y comprendre. Il est vrai que, dans cette interprétation, la loi se trompe la plupart du temps et attribue ainsi aux | parties une intention quelquefois opposée à celle qu'ils ont eue en réalité. Aussi nous verrons qu’en pratique, on tient bien peu de compte de ces articles 533 et suivants, et que même, en théorie, certains auteurs proposent de les mettre absolument de côté (2). — Nous trouvons également d’autres définitions, mais en général plus justes et d’ailleurs, nous le verrons, plus impéralives dans les articles 1582 sur la «vente», 1709 et 1710 sur le « louage », 1832 sur la «société », 1875 « sur le prêt », 1984 sur le « mandat » etc... qui permettent de dire, que quand les parties ont employé tel ou tel de ces mots, quand lune d’elles dit par exemple : « je vends, j'achète » elles ont voulu s’obliger à livrer une chose, à payer un prix.
ÎI° Interprélation légale supplétive. — Le plus souvent la loi procède d’une autre façon dans son interpréta-
(1) Comp. art. 1215, 1431, 1458 al. 2, 1542 al. 1, 1988, etc.
(2) Aubry et Rau, parag. 164 bis. — Voir dans l’article 1754 une autre définition plus spéciale sur ce qu'il faut entendre par € répara= tions locatives ».
tion des volontés, Ellene se borne pas à expliquer ce qui est exprimé, elle y ajoute des clauses que les parties y ont vraisemblablement sous-entendues, étant données les circonstances et la nature de l'acte qu’elles passaient.
Nous rappellerons notamment les applications que nous avons déjà rencontrées de cette idée dans la théorie de l'accessoire (art. 696, 1018, etc...) ; on en trouve d’ailleurs, d’autres exemples très importants dans les titres de la vente, du louage, de la société, etc., etc..., matières que la loi a expressément réglées, à cause de leur-importance pratique, précisément pour suppléer au silence des parties, provenant soit d'un oubli, ou d’une négligence, soit de la rapidité avec laquelle doivent se faire les transactions commerciales. Le législateur a dit : Quand les parties feront une vente, il ne leur sera pas nécessaire de prévoir toutes les difficultés et de les prévenir par une clause spéciale. Nous allons faire ce travail nous-même et d’une façon générale. Pour y arriver d’ailleurs, nous suivrons ce que les parties auraient vraisemblablement convenu, dans la plupart des cas, étant donnée la nature même de Pacte. Et, par cela seul qu'elles n’auront rien stipulé dans leur acte spécial, elles seront censées s'être référées au modèle, au type général que nous leur proposons. C’est ainsi notamment qu'en matière de vente, dans le silence des parties, l’acheteur est présumé avoir stipulé la garantie (art. 1626) et telle garantie (art. 1630, 1696), avoir voulu en outre que la délivrance de la chose fut faite dans l'état (art. 1614), et au lieu (art. 1609) où elle se trouvait au moment de la vente, ainsi qu'aux frais du vendeur (art. 1608). Le vendeur est censé avoir stipulé que le
prix devrait lui être payé au lieu et dans le temps où
doit se faire la délivrance (art. 1651) (4). Toutes les clauses de nature a établir ces obligations et à fixer ces droits, le législateur les sous-entend.
Quelquefois Pinterprétation légale simplement supplétive est plus générale, et s'applique à tout contrat (2). Nous en avons un exemple très intéressant avec l’article 1184, qui sous-entend, dans les contrats synallagmatiques (3), une condition résolutoire tacite. La loi, interprétant, conformément à l'équité, la volonté des parties, suppose qu’elles sont tacitement convenues que si l’une d'entre elles n’exécute pas son engagement, l’autre aura le droit de demander la résolution du contrat.
Eufin il est deux grandes matières qui attestent du rôle considérable de la loi comme interprétant les volontés des parties ety suppléant au besoin. Nous voulons parler des dispositions qui sont renfermées dans les deux premiers titres et dans le cinquième du Livre IIT, et destinées à compléter, ou mème à indiquer soit la volonté du de cujus, soit les intentions nées ea vue d'établir la situation pécupiaire des époux.
(1) Comp. également : en matière de louage art. 1719 et suiv., 1728, 1729, 1744 et suiv., 1774, 1777, 1763, 1815, etc., en matière de société art. 1843, 1853, 1859, etc., etc.
(2) V.art. 1247 et 1248 qui sous-entendent des clauses relatives au lieu où doit être fait le paiement et celui à la charge de qui doivent être mis les frais qu'il nécessite. De même par l'art, 4287, la loi suppose que, dans touteobligation de faire, les parties ont sous-entendu une clause d’après laquelle le débiteur seul et non un tiers quelconque pourrait exécuter.
(3) Et même, d’après certains auteurs (M. Massigli) dansles contrats unilatéraux, malgré les expressions qu'emploient l'art. 41184. Comp. dans le même sens que l’art. 1184 : art. 933, 1610, 1654, 1978 et même les art. 351, 747, 766, qui établissent des droits de retour légal.
a) Successions. — Et d’abord, si nous prenons la maüière des successions et des testaments, nous y trouvons de nombreux cas d'interprétation légale supplétive (4). En effet nous avons déjà dit que les règles de la succession ab intestal étaient applicables toutes les fois que le testateur n’y avait pas expressément dérogé. La loi permet à chacun de disposer de ses biens comme il l'entend, (sauf quelques réserves), mais elle ajoute que si on veut adopter telle ou telle forme de disposition, qualifier telle ou telle personne qu'elle prévoit, il estinutile de l’exprimer d’une façon formelle dans un testament. Voici un exemple. Dans un testament Paul a légué l'immeuble À à Primus. Et c'est tout, il ne parle pas de la dévolution de ses autres biens. Pour savoir à qui ceux-ci doivent ètre attribués, on ‘complètera le testament par les dispositions de la loi sur la succession ab intestat, car il est bien vraisemblable que sile testateur a gardé le silence quant à ces biens, c’est qu'il entendait s’en rapporter à l’ordre légal des successions, parce que celui-ci correspond bien
en effet à ses affections réelles.
b) Contrat de mariage. — Le titre V du livre II consacré au contrat de mariage renferme également de nombreux exemples d'interprétation légale supplétive. Telles
(1) Tels sont notamment les articles 745 à 774 qui règlent l’ordre légal des successions, l’art. 843 qui suppose sous entendue dans le legs fait à un héritier, la clause de rapport, les articles 870 et suiv., 1009, 4012 qui indiquent dans quelle proportion chaque successible héritier et légataire doit contribuer au paiement des dettes et charges de la succession, d’après l'intention présumée du testateur ; enfin, l'art. 1015, al. 2, qui sous-entend dans un certain legs (rente viagère ou pension d'aliments) une clause relative à la jouissance immédiate de ce legs nonobstant toule demande en délivrance.
sont les dispositions contenues dans ia section V et relatives au régime de la communauté légale, qui sera applicable sur tous les points que les parties n’auront pas prévus expressément. Ainsi supposons un contrat de mariage qui, modifiant l'actif de la communauté par une clause de réalisation, exclue de cette communauté certains meubles déterminés. Que faudra-t-il décider relativement aux dettes, à l'administration de la communauté, à sa dissolution, tous points que le contrat de mariage ne prévoit pas ? On devra disons-nous, pour compléter le contrat, recourir aux articles 1421 et suivant, qui ont pour but précisément de suppléer au silence des parties.
D'autre part, le Code civil a prévu quelques-unes des: clauses les plus usuellement employées pour modifier ou exclure la communauté légale et dans les articles qu'il y consacre on trouve non seulement la définition de ces clauses et le sens que les parties ont vraisemblablement voulu leur attribuer, entles employant sans les expliquer, (interprétation légale déclarative), mais aussi l'indication de certains effets que ces clauses devront entraîner lors que les parties les auront stipulées. Par cela seul que les époux ont adopté une clause de réalisation, ils sont censés avoir voulu par là, déroger implicitement aux règles de la communauté légale, pour tout ce qui est prévu dans la section IT, et par exemple à Particle 1503 qui indique un mode spécial de liquidation. On peut dès lors considérer un certain nombre de dispositions contenues dans les sections relatives à la communauté conventionnelle comme des cas de véritable interprétation légale supplétive.
LIL. Znterprétation légale en l'absence de tout acte. — Les dispositions relatives aux successions et testaments, et celles qui concernent le contrat de mariage, n’ont pas pour
seul but de suppléer à l'insuffisance d’un acte réellement intervenu. La loi n’a pas seulement voulu y indiquer les cleuses additionnelles à sous-entendre dans les testaments et dans les contrats de mariage, complétant aiasi l’expression d’une volonté qui est du moins exprimée. Elle à été plus loin, en supposant, en créant de toutes pièces un acte qui n’a aucune existence réelle : elle interprète une volonté qui n’a jamais été manuifestée matériellement (1).
a) Succession légitime. — Et d’abord le législateur a établi le « {estament présumé de toute personne qui dé- « cèderait sans avoir valablement exprimé une volonté « différente ». — « Il fallait, ajoutait le conseiller d'État « Treilhard, suppléer à l'oubli, à la négligence de l’homme « que la mort aurait frappé avant qu'il eut disposé de « ses propriétés ».
Cette formule qui qualifie la succession ab intestat de testament présumé, est critiquée par quelques uns des meilleurs auteurs de la doctrine moderne (2). Ceux-ci pensent en effet que la succession ab intestat, loin d’être destinée à suppléer à un testament, loin d’être quelque chose de relativement accessoire, est au contraire le principe même de la dévolution héréditaire des biens. Ils posent en effet comme première règle : que les biens sont avant tout transmis par la loi et non par la volonté de Phomme. Cest la loi « organe des liens du sang »
(Laurent) mais surtout dépositaire de lordre public qui
(1) Nous évitons d'employer les termes « interprétation créatrice » . bien qu'ils rendent parfaitement notre pensée. Mais ils pourraient prêter à l’équivoque et laisser croire que nous voulons parler d’une interprétation créant non pas un acte, mais une volonté même, ce qui serait absurde.
(2) Toullier, IE, 2, n°152, p. 94. — Laurent, VIII, n° 484 et 510,
règle l’ordre des successions, et si elle autorise l’homme à y déroger par testament, ce n’est qu’une simple tolérance d’ailleurs assez limitée (quotité disponible) (4). Cette doctrine ne fait guère que reproduire, mais sous une terminologie différente, l’ancienne théorie de Domat, pour qui, les droits de succession étaient d'ordre naturel et découlaient de la volonté divine (2). Ces deux théories refusent donc de voir, dans la succession légitime une interprétation légale de la volonté présumée de l'homme. Dans les dispositions qu'elle consacre à cette matière, la loi établit non pas ce que l’homme a vraisemblablement voulu, mais ce qu'il a dû vouloir, ce que son devoir lui imposait… En un mot la loi dit: « Voilà ce que l’homme devait faire, et comme il n'a pas dérogé expressément à son devoir, on doit s’en tenir à ce dernier qui est la règle.
Sans vouloir entrer dans la discussion de cette doctrine, nous croyons quant à nous, qu'à ce fondement du droit de succession, basé uniquement sur la loi ou sur la volonté divine qui l’impose comme un devoir, on doit préférer la théorie qui pose le principe contraire, à savoir que toute transmission de propriété dépend de la volonté de l’homme. Cette volonté est expresse dans les contrats et les testaments ; elle est présumée dans les successions ab intestat dans la communauté légale et, comme nous le verrons plus loin. — La succession légitime ne résulte
(1) Mais en passant, nous remarquerons que ce sont précisément ces dérogalions que nous ne nous expliquons pas bien, car si les dispositions relatives à la succession ab intestat sont des règles d'ordre public proprement dites, comment admettre que la volonté de l'homme puisse y déroger. Et si on ne leur reconnait pas ce caractère d'ordre public, comment expliquer que la loiles pose en principe, applicables sauf exception ?
(2) Domat, Lois civiles. Des successions. Préface IV.
donc que de l'interprétation de la volonté des défunts. « C'est ce que disait Grotius : « Les successions ab intes- « tat sont fondées sur une conjecture naturelle de la vo- « lonté du défunt. Lorsque quelqu'un n’a pas déclaré sa « volonté par testament, 1l n’y a aucune apparence qu’il « ait prétendu laisser ses biens, après sa mort, au pre- « mier occupant. D'où il s'ensuit qu’on doit regarder les « biens d'une telle persenne comme revenant à celui à
« qui il y a le plus d'apparence qu’elle voulait qu’ils ap-
« partinssent après sa mort... (1) »
Ainsi donc un seul point de départ, une seule base à la transmission héréditaire, c’est la volonté de l’homme (2), volonté qui peut être exprimée dans un testament, mais volonté qui peut être également tacite. — Et la loi pour ininterpréter et réaliser cette volonté tacite, l’a présumée en s'appuyant sur les affections naturelles résultant des liens du sang. C’est en effet certainement sous l'inspiration de ces idées que notre succession ab intestat passa dans le Code civil, ainsi qu’en attestent les travaux préparatoires, dont nous reproduisons les passages très intéressants et très formels qui suivent « le législateur appelé à « tracer un ordre de succession, dit Treilhard, doit se « pénétrer de toutes les affections naturelles et légiti- « mes: il dispose pour tout ceux qui meurent sans avoir
(1) Grotius, De jure Belli. (Traduction de Jean Barbeyrac. Ed. de 4724), livre If, ch. VII, parag. III.
(2) Et cette théorie concorde bien avec les idées romaines qu'ont toujours respectées religieusement et très souvent adoptées les rédacteurs du Code. En effet, à Rome la succession testamentaire était la règle : c'était la volonté de l’homme qui, avant tout, réglait la transmission des patrimoines (Ulpien, 1. 120. D. 11, 14), et la succession ab intestat devait dès lors être réglée conformément à la volonté du testateur qu'elle devait suppléer.
« disposé. La loi présume qu’ils n’ont eu d’autres volonté « que la sienne, elle doit donc prononcer comme eût « prononcé le défunt, s'il eût pu ou eût voulu s'expli- « quer. — Que chacun descende dans son propre cœur, «il y trouvera gravé en caractères ineffacables le vérita- « ble ordre de succéder... » (1)
Et nous remarquons en effet que cette idée de volonté présumée et d’affections probables domine tout l’ordre successoral établi par le Code. Ainsi il dit par exemple: Le premier appelé à succéder, sera le fils ou la fille du défunt, parce que, eu égard à ce qui a lieu d'une façon constante, c'est pour cet enfant que le défunt avait la plus grande affection, et c'est par suite en sa faveur qu'il aurait disposé, s’il avait testé. — De même encore si l’un de plusieurs enfants, venant à mourir, laisse des petits enfants au de cujus, la loi autorise ces petits enfants à prendre la place, le degré et les droits de leur père. En posant ce principe de la représentation, la loi satisfait les sentiments particuliers d'affection que les parents reportent naturellement sur les enfants de leur enfant décédé (2).
(4) Locré, X, page 178.
De même Chabot dit dans son rapport au tribunat que « celui-ci doit naturellement recueillir Fhérédité, pour lequel le défunt doit être présumé, avoir eu le plus d'affection, et le défunt doit être présumé avoir eu le plus d'affection pour celui avec lequel il était uni le plus étroitement par les liens du sang..... Il est conforme au vœu de la nature, de règler ainsi l’ordre des successions sur celui des affections. Sans doute la présomption quele défunt préférait son parent le plus proche n’est pas toujours la vérité, surtout en ligne collatérale ; mais comme elle est la plus naturelle, la plus raisonnable, en un mot la plus vraisemblable, la loi ne devait pas en admettre d’autre lorsque le défunt avait gardé le silence. » (Locré, X, parag. 222). Comp. l'exposé des motifs de Bigot-Préameneu. (Locré, XI, page 354).
(2) V. « S'opposer à la représentation c'eùt été, disait Treilhard,
Enfin la même tendance est bien manifeste dans les lois postérieures au Code. C’est ainsi que la loi de 1891, qui modifie l’article 767 du Code civil, réserve un droit de succession au Conjoint survivant même en conccurrence avec des enfants du de cujus, parce que la loi, présumant que celui-ci à une affection particulière pour son conjoint, aurait disposé en sa faveur s’il eut testé (4).
On dit, il est vrai, que l’ordre successoral est basé en grande partie sur lidée de conservation des biens dans la famille, idée qui dominerait celle de volonté présumée (2). Et on pourrait peut être citer, à l’appui de cette affirmation, l’article 733 qui pose le principe de la fente entre les deux lignes paternelle et maternelle (3). Mais nous répondrons que cette idée dérive elle-même, sinon des sentiments d'affection, du moins de la volonté probable du défunt, si le législateur règle la dévolution des biens dans ce sens, et s’il ordonne la fente entre les deux lignes, lorsqu'il n’ya pas d'enfant, c’est qu'il pense, avec raison, que les hommes désirent généralement que les biens retournent aux parents de la ligne d’où ils provien-
+ se trouver en contradiction avec la volonté présumée du défunt et « ses affections naturelles. »
(4) Et qu’on ne dise pas que cette modification même prouve que notre Code civil ne s’était pas inspiré, malgré les termes formels des discussions qui l’ont précédé, de la volonté présumée des défunts pour régler l’ordre successoral. Sile législateur de 1804 n'a pas fait du conjoint survivant un héritier légitime, c'est tout simplement qu'il s'était trompé dans l'appréciation des degrés d'affection. La loi de 1891 n’a fait que corriger celte erreur, et approuver le fondement que nous attribuons à la succession légitime et qui, selon nous, lui a certainement été attribué par les rédacteurs du Code civil.
(2) Baudry-Lacantinerie et Wahl, Des successions, I, no 414. — Demolombe, XIII, n° 317.
(3) Aubry et Rau, V, parag. 588.
nent, La notion de justice, qui doit-être présumée exister au fond de chaque individu, dicte cette solution. Il ne s’agit donc plus ici d’un principe d’ordre public ou plutôt d'ordre politique, comme dans les pays de coutume de notre ancien droit français, où la dévolution successorale était l'arme la plus puissante du régime féodal (1).
Si d’ailleurs la succession légitime est, ainsi que le constate la doctrine que nous combattons, complétement en corrélation avec les devoirs que l’homme doit remplir, 1l faut voir là, non pas un but recherché par la loi, mais un résultat qu’elle atteint forcément en interprétant préciment la volonté probable des hommes qui meurent intestats. Elle suppose que, comme cela a lieu habituellement, l'homme a entendu règler sa dévolution suivant sa conscience et son devoir. « Dans un doute, disait Grotius, « chacun est censé avoir voulu ce qui est le plus juste et « le plus honnête. »
Et toutefois on pourrait encore nous objecter que la succession ab intestat, telle qu’elle est réglée par la loi, loin d'êtretoujours conforme aux affections présumées du testateur, d’après les liens du sang, est souvent en opposition complète avec elles. Eten effet peut on dire notamment, la différence que le Code établit entre les droits successoraux des enfants naturels et ceux des enfants légiumes, ne correspond à aucune différence analogue, quant aux sentiments d'affection, la nature imprimant générale-
ment dans le cœur des parents le même amour pour tous
(4) L'ordre des successions en effet, qui différait suivant la natire et l’origine des biens, allait la plupart du temps à l'encontre des affections, même certaines, du de cujus. (Droit d'ainesse. — Privilège de masculinité.
leurs enfants, qu’ils soient nés ou non d’une union légitime.
Nous répondrons que les articles 757 et suivants, qui fixent les droits des enfants uaturels à la succession de leur père ou de leur mère, sont en quelque sorte des dispositions exceptionnelles dictées par une idée d'ordre public et social. Et en effet les articles 760 et 908 interdisent aux enfants naturels de rien recevoir par donation ou par testament au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, et par là ils refusent au de cujus le droit de faire prévaloir, même expressément, une volonté contraire à l'ordre successoral établi par la loi. Aussi peut-on dire que, dans ce cas exceptionnel, nous sommes en présence de dispositions impératives de la loi, et non pas d’interprétation légale des volontés présumées du défunt.
Mais à part de très rares exceptions, il faut conclure, pensons-nous, que les dispositions du Code concernant la successien ab intestat sont un vrai testament tacite, basé sur les intentions présumées du défunt, et que par suite, elles constituent de véritables cas d'interprétation légale, intervenant en l’absence de tout acte juridique.
b) Communauté légale. — Si la loi donne un testament à ceux qui n’en ont pas, elle fournit également un contrat de mariage aux époux pauvres ou imprévoyants qui se marient sans avoir dressé acte notarié de leurs conventions matrimoniales. On peut dire qu'il y a toujours un contrat de mariage qui règle la situation pécuniaire des époux ;
mais tantôt ce contrat est exprès, tantôt il est tacite (1) :
« La base des deux communautés légale ou convention-
(1) Et en fait on peut dire que les contrats de mariage tacites sont les plus fréquents.
« nelle, dit M. Guillouard, est la mème : /a volonté des « parties, volonté expresse dans un cas, volonté présumée « dans l’autre » (1).
Ainsi donc l’article 1393, qui dit, que le silence des époux doit être compris dans ce sens, qu'ils ont admis le régime de la communauté légale, cet article, disons nous, constitue bien certainement un cas d'interprétation légale (2). ,
Mais ne doit on pas aller plus loin, et dire que toutes les dispositions qui concernent la communauté légale sont également des cas d'interprétation légale ? Ne peut-on pas, en d’autres termes, soutenir que la loi a établi le régime de la communauté, telle qu’elle l’entend dans les articles 1400 à 1496, comme le contrat présumé des époux, précisément parce que c'est ce régime qui correspond le mieux à la volonté générale et probable des personnes contractant mariage? Nous le croyons quant à nous, et voici pourquoi. Le régnne de la communauté légale, qui cons-
(1) C’est dire que ce qu’on‘appelle la communauté légale n’est, en somme, qu'une communauté conventionnelle, puisqu'elle est fondée sur une convention, « Quoique la communauté soit appelée légale, « disait Dumoulin, ce n'est pas néanmoins la loi qui en est la cause « immédiate... La cause immédiate qui produit et établit cette « communauté est une convention qui n'est pas à la vérité expresse « et formelle, mais qui est virtuelle et implicite. Cette communauté « n'est appelée légale que parce que les parties par cette convention « tacile s'en sont entièrement rapportées à la loi.
(2) Nous ne trouvons dans la doctrine qu'un seul auteur qui ne reconnaise pas ce caractère d'interprétation légale à l’art. 1393. C'est M. Odier, I, n° 37. D’après lui, cequi donne force au système de droit commun de la communauté légale, c’est non pas l’idée d’une convention particulière de deux particuliers, mais la seule force de la loi, expression de la volonté générale. Cette solution peut entrainer des conséquences difficiles à admettre notamment dans la matière du droit international privé. (V. Traité de M. Weiss. page 512 et suiv.).
ütue un contrat pécuniaire entre époux, est celui qui répond le mieux au contrat qui régit l’association conjugale, quant aux personnes. « L'union des personnes, « dit l'Exposé des motifs, ne conduit elle pas à la société des «biens et la communauté des travaux, n’établit-elle pas la « communauté des bénéfices (1)? » Or il est probable que cette idée naturelle se trouve chez la plupart des hommes. Dès lors si la loi a dit : « La communauté sera le régime de droit commun » ce n’est pas directement et uniquement parce que c'est celui qui correspond le mieux avec l'union des personnes, (2) c’est parce que ce régime étant celui qui correspond le mieux avec l’union des personnes, il est à présumer que c’est lui qui vient naturellement à Pesprit de ceux qui se marient (3). Ce n’est qu'exceptionnellement
(4) Exposé des motifs du conseiller d'État Berlier, Locré XII, page 275. — Comp. Rapport du tribun Duveyrier. Locré XIII page
(2) Ce n'est pas. voulons-nous dire seulement parce que la loi considère ce régime comme préférable au point de vue de l’ordre public et social. Et en effet s’il y avait là une question d’ordre public, comment comprendrait-on que la loi autorisàt les parties à y déroger librement par des conventions spéciales.
(3) « Comment méconnaitre, disait le conseiller d'État Berlier, la « tendance de l'esprit national vers la communauté conjugale, quand « on voit que les stipulations de sociétés d’acquêts étaient devenues « très communes, même dans plusieurs ressorts soumis au régime « dotal... Le gouvernement croit avoir répondu au vœu de la « nation en lui présentant la communauté, non comme un système « absolu qu'il faille suivre, mais comme la loi qui régit les époux « quand ils ne l'ont pas exclue... » Toutefois, il faut bien l'avouer pour aller jusqu'au bout, dans son rôle unique d'interprétation légale de la volonté présumée des époux, et pour que cette interprétation fut complètement exacte, le législateur aurait dû établir en France deux régimes de droit commun correspondant aux deux tendances qui régnaient, différentes dans les pays de coutume et dans ceux
que ceux-ci penseront autrement, et alors ils le diront vraisemblablement. Quand ils auront gardé le silence, c’est qu'ils s'en seront rapportés à ce qui leur semble le plus naturel, et ce qu’il leur paraît dès lors inutile de dire. La loi ne fait alors que consacrer, dans des dispositions positives, ces intentions présumées.
Ce système n’est pas universellement reconnu. Si tout le monde admet que, par suite d’une interprétation légale, les parties mariées sans contrat sont censées s’en être référées au régime prévu par la loi, certains auteurs refusent de voir encore dans ce régime même, une autre série de cas d'interprétation légale : la loi d'après eux, aurait établi ce régime de droit commun, non pas sur les intentions probables des époux, mais en obéissant à une pensée d’ordre plus général, à une idée d’ordre social et public. Mais nous avons en faveur de notre théorie, l’autorité d’un grand nombre de nos auteurs modernes. Nous nous bornerons à reproduire un passage de Troplong qui résumera fort bien nos observations : « Sur « quelle basela loi s’est-elle fixée, pourfaire de la commu- « mauté le régime légal des parties mariées sans contrat? « D'une part sur l'usage le plus général : de l’autre sur Je «sentiment présumé dominant dans le cœur de ceux » qui ont contracté une société de toute la vie. Cest » donc /a volonté qui explique et légitime la loi; c’est
de droit écrit. Mais l'idée d'unité qui a présidé à l'œuvre législative de notre Code civil empêchait qu'il en fut ainsi. Or il est plus probable que les époux qui se sont mariés sans contrat, c’est-à-dire généralement les époux incapables de pourvoir aux frais d'un acte notarié, aienteu l'intention d'établir entre-eux une communauté de biens, plutôt que d'adopter un régime de protection pour des biens qu’ils ne possèdent pas.
« aussi la volonté qui autorise son exécution... » (1). c) À côté de ces deux cas d'interprétation légale, intervenue en l'absence de tout acte juridique, et offrant aux hommes un testament et un contrat de mariage tout faits et conformes à leur intention probable, nous en trouvons d'autres encore, quoique moins énergiques. Par la succession légitime etla communauté légale (2), laloi déduit une volonté, du simple silence des parties. Dans les quelques cas que nous allons examiner brièvement, le législateur suppose toujours des intentions qui n’ont été manifestées sous aucune forme régulière. C’est encore lui qui, se basant sur la volonté présumée des parties, crée l’acte juridique même : mais dans ces cas, la volonté ressort, non plus du simple silence des époux ou du défunt, mais de certains faits qui, sans revêtir la forme d’un acte juridique, indiquent du moins une volonté tacite.
Nous en trouvons un curieux exemple dans la facite reconduction. L'article 1738 dit en effet: « Si à l’ex- « piration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en « possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est « réglé par l’article relatif aux locations faites par écrit ». Ainsi donc, la loi suppose un simple fait, celui pour le preneur d'être resté en possession sans y avoir été troublé par le bailleur, et de ce fait elle déduit la volonté de repasser un bail dans les mêmes conditions que le précédent
(1) Troplong, Contrat de mariage, \, no 22. Comp. même ouvrage n° 301. — V. également dans ce sens : Laurent, XXI, no 199.
(2) Il en serait d’ailleurs de même pour quelques autres cas, par exemple, l’art. 1643 qui, interprétant l'absence d'acceptation de la communauté par la femme divorcée ou séparée, pendant 3 mois et40 jours, décide que par cette inaclion, la femme sera censée avoir renoncé à la communauté.
(sauf au point de vue du terme). Et nous remarquerons, avec tous les auteurs, que la tacite reconduction est non pas la continuation de l’ancien bail, mais un nouveau bail que la loi crée par interprétation de la volonté tacite des parties (1).
On devrait également voir des cas identiques d’interprétalion légale dans les dispositions de la loi relatives aux acceptations tacites. Ainsi, l’article 778 dit « qu’il y a accep- « tation de la succession quand lhéritier fait un acte qui « suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il « n'aurait le droit de faire qu’en sa qualité d’héritier ». De même les articles 1454 et 1460 prévoient des cas d'acceptation tacite de la communauté par la femme. Dans tous ces cas, la loi crée une acceptation, c’est-à-dire un acte juridique, en interprétant une volonté que les parties n’ont pas exprimée, mais qui résulte d’autres faits ou actes émanant d’elles.
Remarque. — Nous terminerons par une remarque l'énumération des principaux cas d’interprétation légale. Ceux-ci constituent tous des présomptions légales, et à ce titre, ils sont de droit étroit, conformément à l'article 1350 alinéa 1, dont les termes restrictifs indiquent qu'il n’y a de. présomptions légales qu’en vertu d’une disposition particulière de la loi. Aussi ne pourrait-on, ni pour cause d'identité de motifs, ni par suite de la similitude apparente entre deux expressions, ni même en vertu d’un argument @ fortiori, étendre l’interprétation légale à des cas non prévus par la loi.
(4; Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit civil, III, no 700. — Comp. les art. 1759 et 1776.
SII. — Autorité de l'interprétation légale.
Nous venons de constater de nombreux cas d'interpré : tation légale, nous devons maintenaat déterminer quelle importance on doit leur reconnaître. Et cette question doitêtre étudiée à deux points de vue différents. D'abord il convient de rechercher si les parties ou le testateur sont liés par l’interprétation que la loi donne par avance de leur volonté. Puis nous devrions nous demander quelle influence linterprétation légale doit produire sur la décision du Juge.
1°. Autorité de l'interprétation légaie quand aux partie dont la volonté est présumée. — Il nous suffira de remarquer que l'interprétation n'étant toujours que la recherche de la volonté probable des parties, ce que nous avons appelé interprétation légale, ne saurait, en aucune façon, prévaloir contre une volonté certaine et exprimée. Il serait contraire à tout principe de supposer aux hommes une intention autre que celle qu’ils ont manifestée. Les parties ne sont donc pas liées par les différents textes qui expliquent le-sens de certaines clauses ou définissent certains mots. C’est ainsi que la signification donnée par la loi à la clause prévue dans Particle 620, n’est nullement imposée à ceux qui l’emploient (1). De mème aussi la doctrine et la jurisprudence décident unanimement que les définitions des articles 533 et suivants, ne sont données qu’à titre d'exemples, et que les parties peuvent attacher aux expressions prévues par la loi, un tout autre sens. « En effet, dit Laurent, le législateur n’entend pas impo-
(4)-V. Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit civil, I, n0 139,1 — Laurent, VII, n0 56.
« ser sa volonté aux parties, il entend seulement déclarer « qu’elle est leur volonté, donc elles doivent être libres « de manifester une volonté contraire » 1). Et cette faculté pour les parties d'aller à l'encontre des dispositions interprétatives de la loi s'appliquerail tout aussi bien à l'interprétation légale supplétive (2), et à celle qui intervient en l’absence de tout acte juridique (3).
Ainsi donc pour conclure, les dispositions, par lesquelles la loi interprète d'avance la volonté des parties, n’ont aucun caractère impératif pour celles-ci. Et il est d’ailleurs impossible qu'il en soit autrement, car, comme nous le verrons plus loin, le législateur s’est souvent trompé en indiquant ainsi a priori les intentions les plus probables.
II Aworilé de l'interprétation légale quant au juge chargé de déterminer la volonté des parties. — Ce que nous venons de dire sur le rôle très restreint de l’interprétalion légale eu égard aux contractants ou autres, paraît nous dicter‘la réponse à la question qui nous occupe maintenant. En effet, décider que les parties peuvent toujours aller à l'encontre d’une interprétation légale, c’est dire que leur volonté doit prévaloir sur celle que la loi leur prète présomptivement. Mais faut-il qu'ils aient manifesté expressément cette volonté contraire, ou suflit-il
(1) Laurent, V. note 2.
(2) C'est ainsi notamment que l’art. 1627 dit que « les parties peu- « vent par des conventions particulières ajouter à l'obligation de « garantie de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même « convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. »
(3) Ainsi l'art. 1887 dit en termes exprès : « La loi ne régit l'asso- € ciation conjugale quant aux biens, qu’à défaut de conventions spé- « ciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos.» De même, l'art 1197, dit que « les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions... »
que le juge puisse l’induire en interprétant judiciairement l’acte ou les faits et circonstances de la cause ? Toute la question est là.
Et selon nous il semble bien que la réponse ne doive faire aucun doute puisque, dans le cours de notre étude, nous nous somimes altachés à montrer que l'intention tacite doit prévaloir, même sur celle que révèleraient à tort les expressions d’un acte, prises dans leur sens littéral (art. 1156). Or il est bien certain que les dispositions légales interprétatives, qui ne reposent que sur une convention tacite, ne sauraient avoir plus de force que les termes mèmes de la convention expresse. Killes doivent donc s’effacer devant une volonté contraire tacite.
Et d’ailleurs, comment pourrait-on obliger le magistrat à s'en tenir exclusivement à l'interprétation légale, quand celle-ci est même, pratiquement, en contradiction avec l'intention probable et générale des parties. C’est qu’en effet, parmi les cas d'interprétation légale, 1l en est que l'on s'explique difficilement. Et d’abord les définitions données notamment par les articles 523 et suivants, sont en désaccord avec le sens que les parties attachent d'habitude aux expressions : « meubles, effets mobiliers ete. » (1). En effet, neuf fois sur dix, dans un testament qui porte : « Je lègue mes meubles... » le lestateur, à moins qu’il n’ait eu sous les yeux le Code au moment où 1l réglait ainsi la dévolution de ses biens, aura eu en vue tout autre chose que ne suppose la loi. Aussi certains auteurs propo-
sent-ils de faire complètement abstraction de ces articles (2)
(4) Sauf peut-être une réserve à faire pour l’art. 535 qui parait bien conforme à l'intention vraisemblable des parties. (2) V. notamment G. Appert dans la Revue crilique de législation et de jurisprudence, année 1878, p. 271. &. — 19
Sans aller peut-être aussi loin, nous appliquerons simplement ici notre théorie générale, et nous dirons que
toutes les fois qu'il apparaîtra au juge que les parties ont
entendu le mot « meuble » dans un autre sens que celui
qu'ilreçoit de l'article 533, cette intention devra prévaloir sur la définition légale. Mais lorsque cette intention n’ap-
paraîtra pas clairement, le juge devra revenir à la dé-
finition légale, car il est à présumer dans le doute, que
les parties s'en sont référées au sens que la loi attribue à ces expressions (1). Nous remarquerons seulement, qu’en fait, l'interprétation contraire à celle de la loi, se produira très fréquemment, parce que la loi sur ce point est ‘si
peu en concordance avec la pratique, qu’elle-même abandonne ses définitions et leur sens restreint, dans toutes les
dispositions où elle emploie le mot« meubles » (2).
Nous trouvons un autre cas d'interprétation légale contraire à l'intention ordinaire des parties, dans l’article 1045, duquel il résulte que, lorsqu'une chose, d’ailleurs susceptible d’être divisée, est par deux dispositions distinctes l6guées à deux personnes, il n'y a pas lieu à accroissement, dans le cas où l’une des personnes ne recueillerait pas son legs. Ainsi, Paul lègue un champ à Primus, puis plus loin dans le même testament, il lègue ce même champ à Secundus. Supposons que Secundus meure avant Primus ou renonce au legs, la loi décide, par interprétation de la volonté du testateur, que Primus n'aura toujours que la moitié du champ. Presque tous les auteurs critiquent cet
(1) Besançon, 11 mars 1861. D. 61, 2, 160.
(2) V. notamment, art, 805, 825, 2101, 2119, 2279. — Aubry et Rau. IT, parag. 164 bis, in fine. Demol. IX, n°144. — D’après Laurent, l'interprétation donnée par l’art. 630, n’est pas conforme au sens naturel du legs conçu dans les termes qu'il pose. — Laurent VII, n° 55.
article 1045, comme ne correspondant pas exactement à l'intention probable du testateur (1). Aussi est-il heureux que le juge ne soit pas lié par ce texte et puisse corriger celte erreur, en se reportant aux véritables intentions. Nous nous bornerons enfin à citer untroisième exemple d'interprétation légale allant à l’encontrede la volontéla plus probable des parties. C'est du moins ce que pensent certains auteurs, relativement à l’article 1589, qui dit que « la promesse de vente vaut vente. » I nous parait im- « possible, dit M. Appert, que deux personnes en usant « de ces singulières expressions: « Je promets d’acheter « tel objet pour tel prix. — Je promets de vous le vendre € pour ce prix », aient entendu faire une vente pure et « simple, sans cela elles auraient dit simplement, « Je « vends. — J'achète » une différence dans les termes « employés trahit nécessairement une nuance dans l'esprit, « laquelle doit se traduire par les conséquences prati- « ques. » (2) — Et cet auteur pense qu'il y a dans Phypothèse prévue une simple vente conditionnelle. Sans vouloir discuter cetie question très controversée, nous hésite-
rions quant à nous à donner une solution aussi catégori-
(4) Demolombe XXII, n° 376. — Aubry et Rau VIT, par. 726, notes 37 et suiv. — Baudry-Lacantinerie, Précis de droil civil, I, n° 665. — V. toutefois M. Colmet de Santerre qui essaie de justifier la décision de l’art. 4045, (4. IV, n° 199 bis). — G, Appert, Revue critique de législation et de jurisprudence, année 1878, p. 283.
(2) G. Appert, Revue crilique de législalion et de jurisprudence, année 1878, p.281. — C'est également ce qu'avait dit le Tribunal d'Appel de Lyon dans ses observations. « S'ils eussent voulu un con- « trat invariable, ils auraient dressé un acte de vente formel; ils ne « se seraient pas contentés d’une promesse. La vente et la promesse de vendre sont donc deux contrats différents, » Perret, IV, p. 181,
que, etconformément à la théorie générale que nous avons émise plus haut, nous déciderions que c’est avant tout l’intention des parties telle, qu’elle résulte des faits et circonstances de la cause, qui doit décider s’il y a une véritable vente, ou simplement un projet de vente, ou une vente conditionnelle etc... Ainsi on pourrait concevoir qu’il y ait vente accomplie, comme le décide Particle 1589, si les expressions qu’il prévoit avaient été employées alors que l’objet de la vente n’était pas présent, ou que l’acheteur attendait l’argent qui d’ailleurs devait sûrement lui arriver (1).
Qu'il s'agisse d’ailleurs d’une de ces dispositions légales qu'on peut justement critiquer, ou au contraire d’une interprétation dans laquelle la loi a eu le sentiment exact de la volonté probable des parties (art. 1629 par ex.), dans tous les cas, nous appliquerons le même principe, à savoir que : le juge même en présence d’une expression prévue el définie par la loi, doitavant tout rechercher le sens que les parties lui ont réellement attribué, même d’une façon tacite (2).
Et toutefois nous devons apporter à cette règle deux exceptions d’ailleurs considérables. Il s’agit des deux in- terprétations légales que nous avons reconnues dans la succession légitime d’une part et dans la communauté d'autre part. Incontestablement, ces deux interprétations ne peuvent être contredites que par un testament ou un contrat de mariage revêtus des formes prescrites. Le juge
(1) On pourrait encore citer l’art. 843 qui, nous l'avons vu en étudiant l'art. 1157, interprète la volonté du défunt contrairement à ce qu’elle a dù être raisonnablement.
(2) Dans ce sens, Laurent, N, 515. — Demolombe, IX, n° 442. — Comp. par analogie, Cass., 9 mars 1841. S. 41, 1, 539...
ne pourrait donc pas aller à l’encontre de la volonté attribuée par la loi aux personnes mortes sans testament ou mariées sans contrat, sous ce prétexte que la volonté bien certaine de ces personnes était de se soumettre à un régime autre que la succession légitime ou la communauté légale.
Mais pourquoi donc cette double exception ? Elle résulte croyons-nous, du caractère solennel des testaments et des contrats de mariage, La loi dit « voilà la volonté présumée de ceux qui sont morts intestats ou mariés sans contrat. Mais je ne leur impose pas cette volonté, je la suppose seulement parce qu’en effet, elle répond généralement à la réalité. D'ailleurs si les parties ne veulent pas s’y conformer, elles peuvent y déroger : mais pour telles raisons particulières, elles devront le faire expressément, et mêmes dans certaines formes déterminées qui présentent des garanties spéciales ». Nous sommes donc préveaus et il est probable que quand nous ne voudrons pas du régime légal, aous ne nous bornerons pas à le laisser supposer, nous l'exprimerons valablement,
Cela ne veut pas dire qu’en fait, des volontés mème certaines, évidentes, ne seront pas méconnues, et quelquefois pour cette seule raison que leurs auteurs n'auront pas employé les formes prescrites. Mais enfin du moment ou la loi jugeait bon de poser le principe de la solennité (1), il était nécessaire quelle le sanctionnât d’une façon efficace et quelle sacrifiàt au besoin quelques volontés.
Mais, à part ces deux cas exceptionnels, nous rentrons
(4) V. les excellentes raisons données : 10 par Laurent, XI, n° 93, quant à la solennité des testaments ; 20 par Guillouard (Contrat de mariage, |, par. 173) en ce qui concerne la solennité du contrat de £ ariage.
dans la règle générale, et le juge doit rechercher avant tout l'intention même tacite des parties. Est-ce donc à dire que les dispositions interprétalives de la loi n'auront aucune portée, que le juge en devra faire abstraction d’une façon absolue ? Nous ue le croyons pas. «Ges « dispositions, dit M. Appert, constituent l'usage écrit « dans une malière où l’usage est tout puissant. Ils for- « meront donc le point de départ des décisions doctrinales « ou judiciaires. Ils ont l'autorité qu'attribuaient au droit « romain les auteurs du sv siècle. C’est la ratio scripta « obligatoire quand elle est en conformité avec la pratique « de chaque jour et le bon sens. — Mais si les parties « (ou l’une d'elles) viennent dire au juge: on ne peut nous « prêter l'intention consignée dans le Code ; elle est « absurde et contraire à Pusage, le juge devra faire abstrac- « tion du texte. En un mot, nos articles lui fournissent « une présomption: mais celle-ci doit céder devant une « foule de considérations de fait, telles que la coutume du « pays, l'ignorance des parties, leur caractère, etc, « etc... (1) » Ainsi donc, dans le doute absolu, les parties doivent être censées s’en être rapportées au sens proposé par la loi. « Le juge doit appliquer lesdéfinitions légales, à « moins qu’il ne soit clairement établi que les parties y ont « voulu déroger (2).
Mais ce caractère subsidiaire de l'interprétation légale, ce pouvoir pour le juge de faire prévaloir contre elle l’inten-
(1) G. Appert, Revue critique de législation et de Jurisprudence, année 1879. p. 131. — V. dans ce sens un arrêt du 10 février 1873, S. 78,1, 357. (On devrait, en l'absence de rénseignements précis sur l'he « tention de la testatrice, s’en tenir à la définition de l’art. 535. »
(2) Laurent, V, n° 515. — Dans le même sens, Demolombe, IX, no 442,
tion même présumée des parties, est loin d’être reconnu par tous les auteurs. Un certain nomdre d’entre eux, au contraire, prétendent que si l’on peut déroger eæpressément aux articles interprétatifs, ceux-ciont du moins une certaine force impérative à l'égard du juge, en ce sens, qu’en l’absence d’une dérogation expresse (1), le juge ne pourrait que s’en référer à l'interprétation légale sans avoir le droit de rechercher quelle a pu être l’intention probable des parties. — Il est à présumer, dit-on, que l’auteur de l’acte a connu le sens attribué par la loi à ses expressions : « nul « n'étant censé ignorer la loi ». Si l’on n’a pas écartél’inter- « prétation légale, c’est qu’on a voulu accepter. » Mais le fondement de cette dernière règle, qui d’ailleurs n’est écrite dans aucun texte, prouve qu'elle n’a rien à voir dans notre matière. Pourquoi dit-on que « nul n’est censé ignoré la loi » ? C’est parce qu'on veut éviter qu’on puisse, sous prétexte d’ignorance, écarter des dispositions gênantes ; mais cela suppose précisément qu'il s’agit de dispositions imposées à l’homme dans un intérêt général (2). La maxime « nul n’est censé ignorer la loi » est le complément nécessaire à la sanction d’une disposition impérative. Or tout le monde est d’accord pour reconnaître que,comme nous l’avons dit(S IT. 1°), les décisions de la loi interprétative ne s’imposent pas aux parties, qui libres d’écarter cette loi, sont à plus forte raison libre de l’ignorer. Et en fait, c’esthien cette ignorance qui peut être considérée comme la règle. «Comment supposer, dit M. Appert, qu'un « paysan sans instruction aura dans son testament par
« exemple, oublié les coutumes et la langue de son pays,
(1) Ou même tacite, mais s’induisant de l'acte même, et non des faits extrinsèques, (Dalloz, Répert. v' Biens, n° 216). (2) Laurent, I, n° 24.
« pour se conformer à un article de loi qu’il n’a probable- « ment jamais eu sous les yeux (1). »
Nous remarquerons, en terminant, qu'avec notre systême qui reconnaît aux dispositions interprétatives un caractère purement subsidiaire, (simples indications proposées au juge), on doit refuser à la Cour de Cassation le droit de censurer une décision judiciaire qui aurait méconnu un de ces textes. — Il n’y a pas dans ce cas, violation de la loi proprement dite, il ne peut y avoir que violation de la volonté tacite des parties, c’est-à-dire violation du contrat. Or nous avons vu que cette dernière n’élait pas une cause à cassation. Au contraire si on attribuait à ces dispositions interprétatives un caractère vraiment impératif, il conviendrait de reconnaître la compétence de la Cour de Cassation pour censurer les décisions contraires à cette loi.
$ III. — Fondement et opportunité de l'interprétation légale
La loi pouvait-elle en droit interpréter ainsi par avance les volontés humaines ? — Le devait-elle faire, c’est-àdire était-il utile ou non qu'elle interprétàt. ? Telles sont les deux questions qu'il nous reste encore à examiner.
I. La loi pouvait-elle en droit interpréter par avance des volontés ? — Le juge et la loi ont chacun leur rôle bien distinct et leurs attributions particulières. La loi, est définie, « l’ensemble des règles de conduite obligatoi-
res pour tous les hommes » et on peut résumer son rôle
(1) G. Appert, Revue critique de législalion et de Jurisprudence, année 18
en disant qu'elle doit avoir pour seul but le maintien de l’ordre dans la société et de la paix entre les hommes. Aussi, Le législateur, soit qu'il commande, soit qu'il prohibe, soit enfin qu'il interprète des volontés, doit se maintenir toujours dans la sphère des règles générales, puisqu'il est seulement, l'organe de l'intérêt social et par conséquent d'intérêts généraux. La loi ne saurait dès lors avoir un caractère contingent. — Au contraire le juge, chargé de trancher un conflit qui s'élève au sujet d’intérêts particuliers, individuels, descend des régions élevées que doit occuper la loi, dans linfinie variété des espèces. Il applique à des hypothèses concrètes les principes généraux et abstraits que le législateur doit se borner à poser. C'est qu’en effet 1l a seul dans la main tous les éléments de chaque espèce pratique, qui lui permettent de rechercher quel principe doit lui être attribué, quelle solution doit lui être donnée.
Et de même qu'il est « défendu aux juges de prononcer « par voie de disposilion générale et réglementaire, « sur les causes qui leur sont soumises. » (Art. 5 Code civil), de même aussi, en bonne législation, la loi devrait s'abstenir le plus possible de prévoir des hypothèses. spéciales, et se borner à indiquer les principales règles générales qui permettront au juge de les résoudre, La loi s’est-elle toujours maintenue dans les limites de ces attributions en interprétant les volontés.
Selon nous la réponse à cette question comporte une distinction. On peut sans doute soutenir, dans une certaine mesure, que le législateur est resté à peu près dans son rôle, lorsqu'il a suwppléé au silence partiel ou total des parties, en établissant des règles générales pour
certaines catégories d’actes (vente, louage, contrat de ma-
riage, ele.) (1); maisil est bien évident par contre qu'il a abandonné ce rôle, en pénétrant dans les détails, lorsqu'il a envisagé, non plus tel ou tel genre de contrats, mais des hypothèses déterminées pour en tirer de véritables décisions d'espèces. C’est ce qui est arrivé quand la loi a défini certains termes, ou qu’elle apris à parti certaines expressions plus ou moins obscures pour leur attribuer un sens spécial. M Appert dit que « lelégislateur semble «avoir ici usurpé le rôle des jurisconsultes, des tribu- € naux, voire même des grammairiens. »
S'il est difficite d’excuser complètement cette erreur du législateur, il est du moins possible de se l'expliquer l’orsqu’on songe au respect que les rédacteurs du Code ont toujourstémoigné pour les traditions romaine ou coutumières. Or, ils trouvaient dans les compilations de Justinien une quantité innombrable d’hypothèses concrètes prévues par les jurisconsultes de différentes époques, et d'expressions parti-
culière, par eux interprétées. De même nos coutumes
(1) Et toutefois, même sur ce point, il nous reste un certain doute, et on pourrait selon nous soutenir que la loi aurait dû en droit, s’abstenir de toute disposition interprétative de volonté, et que si l’on admet une sorte d’exceplion en matière d'interprétation supplétive, ce n’ést qu’en considération de l’utilité considérable, presque de la nécessité qu'elle présentait en fait. Et en effet, qui dit interprétation d’une volonté, semble supposer que cette volonté qu'il faut examiner et scruter, a déjà existé réellement. Comment, d’après les purs principes, concevoir une interprétation par avance commé l’est forcément celle qui émane de la loi? Comment admettre une interprétation qui ne porte pas sur une volonté concrète ? En outre, M. Appert, fait fort bien remarquer que « si la Cour entre dans la voie de « l'interprétation, il ÿ aura toujours quant à la question dé savoir où «il faut s'arrêter, un problème fort délicat qu’il parait impossible » de résoudre par une formule précise et complète... »
offraient un grand nombre de ces interprétations déclaratives. Les lois, de personnelles qu’eiles furent au début, étant devenues territoriales, chaque tribunal se créa, pour chaque espèce, sa jurisprudence propre. Ces traditions, consignées par écrit, devinrent les coutumes qui étaient tantôt impératives, tantôt interprétatives de volonté, Les rédacteurs du Code civil s'inspirèrent du droit romain et des coutumes, dont ils suivirent trop fidèlement les procédés, sans s'apercevoir qu’ils méconnaissaient par là un des grands principes posés par la Révolution, celui de la séparation des deux pouvoirs, législatif et judiciaire.
Il. Utilité de l'interprétation légale. Mais si la loi ne pouvait pas, soil dans tous les cas, soit seulement dans certains, interpréter les volontés sans qu’il y ait une sorte de confusion de pouvoirs, si son œuvre interprétative ne s’explique pas en droit pur du moins n'est-il pas possible de lui reconnaître une certaine utilité en fait ?
Cette utilité apparaît bien évidente en ce qui concerne les cas d'interprétation supplétive. Ceux-ci en effet remédieront à l’inexpérience juridique dans laquelle se trouvent forcément la grande majorité des hommes et qui les empêche de prévoir d’avancetoutes les conséquences et les[difficultés de droit, pouvant naître, par la suite à l’occasion de la volonté qu'ils expriment. D'ailleurs en supposant même qu'elles aient connu ces conséquences et ces difficultés, il se peut très bien qu’un oubli se soit glissé dans la rédaction d’un acte, et la loi fait œuvre utile en réparant par avance cet oubli. En outre cette interprétation légale supplée-t-elle à une fonction économique qu'il estimpossible de lui méconnaître. Elle facilite la rapidité des transactions les plus usuelles en simplifiant l'expression de la pensée et
en enfermant dans un seul mot toute une théorie. Enfin
on peut ajouter qu'elle diminue, dans une certaine mesure le nombre des procès, puisqu’elle suprime ceux qui auraient pu naître sur l'interprétation des clauses qu'elle sous entend.
Quant à l'interprétation légale qui intervient en l'absence de tout acte juridique et que nous avons constatée dans les matières de la succession légitime et de la communauté légale, son utilité devient une véritable nécessité. D'abord la loi devait éviter aux gens sans ressources et le plus souvent illettrés, les frais d’un acte, quelle rendait elle même plus onéreux ou plus difficile, en exigeant l’anthenticité ou la rédaction de l'acte par son auteur même. D’autre part, lagravité des actes auxquels elle a rapport, empèchaient qu’en l’absence d’une expression formelle, la loi s’en remit au juge du soin de deviner les intentions du testateur ou des époux ; et pourtant il fallait bien régler Ja situation des patrimoines d'un de cujus surpris par la mort, ou d’époux mariés sans contrat.
Ces différentes fonctions de l'interprétation supplétive suffiraient pour la justifier en fait, si on lui refusait un fondement juridique. Mais en est il de même de l’interprétation purement déclarative ? Nous ne le croyons pas.
Et tout d’abord il est bien permis de considérer comme absolument inutiles les nombreux articles interprétatifs (art. 533 et suiv., 1045, 1589, 843 etc.), que nous avons critiqués plus haut, comme ne correspondant pas bien avec l'intention ordinaire des parties qui emploient les clauses prévues par le législateur.
En outre, et d’une façon générale, nous avons dit que l'interprétation légale ne s’imposait pas au juge et qu’elle n’était qu'une sorte de raison écrite, intervenant seulement quand elle était conforme au bon sens et à lintention
réelle des parties. Mais alors était-il bien nécessaire ou même simplement utile que le législateur nous indiquât sa présence dans ces conditions ? Cela paraît tout au moins douteux. D'autant plus que cette préférence peut être appelée à disparaître, par suite de changements survenus dans le langage et dans les usages, changements qui mettront le législateur dans l'alternative, ou de rester en arrière et de devenir alors non seulement inutile mais contraire à la réalité, ou de se préoccuper à nouveau d'émettre une solution qui restera ce qu'était la précédente, un texte d'utilité douteuse, Les lois nécessaires et urgentes sont soumises à de trop longs retards, pour qu'on doive songer à élargir sans raison la mission du législateur. Le juge avec sa raison naturelle et sa connaissance des règles générales d'interprétation serait arrivé au même résultat que la loi.
Toutefois d’après Duranton, l'interprétation purement déclarative ne serait pas complètement inutile, car, dit-il « moins une loi laisse de lattitude à larbitraire du juge, « moins elle livre de cas à ses doutes, à ses incertitudes, « plus elle est parfaite. » — Cette observation aurait sa valeur dans un système qui admettrait un caractère impé. ratif à l'interprétation légale. Mais nous avons montré que ce système, inacceptable en principe, était très généralement repoussé par la doctrine et la jurisprudence,
Reste une autre explication qui consisterait à voir dans l'interprétation légale une cause possible de diminution des procès. Et telle est bien en effet l’idée qui paraît avoir guidé le législateur dans la rédaction de certains textes interprétatifs de volontés. Treilhard dit dans l'exposé des motifs sur le titre de la distinction des biens : « Il s'élevait « de grandes contestations sur l’acception des mots « meu-
« bles » « meubles meublant.. » Quand ils étaient em- «ployés dans les actes, nous avons cru ne devoir pas laisser « subsister une incertitude qui fut toujours très embarras- « sante pour les juges, et toujours ruineuse pour les plai- « deurs. Nous avons en conséquence fixé le sens précis de « ces expressions (1) ». Mais en réalité, comme le remarque M. Laurent, ces définitions n’ont pas fait disparaître les procès, ainsi qu’en attestent les nombreux arrêts rendus en cette matière : « Il y en a plus sur les quatre articles « qui devaient mettre fin aux controverses, que sur toutes « les autres dispositions du titre [‘». Et d’ailleurs c’est une vérité, devenue banale, que les procès naissent bien plus souvent dela multiplicité quede l’absence des textes. Aussi, et en résumé, nous jugeons absolument inutile l’interprétation légale déclarative ; et comme, d’autre part, nous avons déjà reconnu qu’elle n’avait aucun fondement juridique, nous poserons en principe qu'elle devrait disparaître de toute bonne législation. Et, à ce point de vue, nous critiquerons le nouveau Code civil allemand, qui, sous la rubrique inexacte : Règle d'interprétation, établit en réalité, dans les articles 2066 et suivants, de nombreux .cas d'interprétation légale déclarative.
Selon nous, d’ailleurs, la codification des matières relalives à l'interprétation des actes juridiques n’est pas seulement inutile et contraire aux principes ; elle est en outre une entrave certaine au progrès juridique. Chaque jour en effet la civilisation fait naïtre des besoins nouveaux, dont la satisfaction exige de nombreuses et fréquentes modifications dans la forme et dans la nature même des actes juridiques.
(4) Fenet, XI, p. 39.
Or quoi de plus opposé à ce développement juridique, qu'une codification fixe el impérieuse ? Quoi de plus propice au contraire, que la liberté, aussi large que possible, laissée au pouvoir d'interprétation du juge ? La jurisprudence a seule la souplesse nécessaire à cette œuvre de progrès, car, seule, elle peut se plier aux exigences et aux changements de la pratique,
Enfin l'interprétation des volontés humaines est une pure question de fait, qui ne saurait par suite être résolue a priori et d’une façon générale. Le juge peut seul, obéissant aux considérations les plus diverses, et pénétirant dans l’examen des circonstances concrètes, vaincre l'obscurité des termes, et révéler la véritable iatention qui s’y cache,