III’ DROIT FRANÇAIS MODERNE
L'article 217 C. civ. relatif à l'autorisation maritale a fait disparaître ces derniers vestiges de l’ancienne doctrine formaliste, que l’article 1156 écarte de la façon la plus nette et la plus générale en disant que lintention des parties doit prévaloir sur le sens littéral des termes. Ce n’est qu'en apparence, comme nous le verrons d’ailleurs, que les articles 1197,1273, 1275 etc., semblent contredire cette théorie de l’artiele 1156 ; car ces articles ont pour but; non pas d’exiger une formule sacramentelle en l’absence de laquelle toute intention, même certaine, serait méconnue, mais seulement d’écarter les inductions plus ou moins vraisemblables, pour ne s'arrêter qu'à une preuve positive.
Et si, même de nos jours, il y a des actes soumis à
(1) Loiseau, Du Déguerpissement. Livre V, sommaire I, n° 21. —
V. aussi Ricard, Des Donations entre vifs, Ire partie, n° 1502, (2) Pothier, De La puissanc2 du mari, n' 68.
certaines formes particulières (donation, contrat constitutif d’hypothèque, testament, ele.,) on ne doit pas voir là un formalisme proprement dit, puisqu'il n’y a aucune formule sacramentelle qui y soit prescrite à peine de nullité, et dont la présence suffise quelleque soit la volonté réelle des parties. Ces contrats eux-mêmes, restent donc soumis aux questions d'interprétation. La forme donne bien l'existence à l'acte « forma dat esse rei », mais elle ne comporte pas la mesure de son effet juridique.
Toutefois 1l convient de signaler une tendance moderne, qui s’accentue de jour en jour, et qui ramène, dans un certain sens, à l’ancien formalisme et par suite à l’exelusion de l'interprétation proprement dite. Nous faisons allusion à la théorie de l'acte abstrait, très en honneur dans la législation allemande actuelle (1), et qui, d’après certains auteurs, se serait même introduite dans notre droit français moderne. Suivant l’un de nos éminents professeurs, M. Léon Michel (2), « dans notre droit les titres « négociables sont en réalité une application de l'acte « abstrait, mais c’est la seule application ».
Les deux théories du formalisme et de l'acte abstrait ont évidemment des fonctions différentes ; tandis que le formalisme, qui apparaît à l’origine de toute civilisation, a pour but de simplifier la tâche du juge et de protéger l'expression de la volonté, l'acte abstrait n'intervient au contraire que dans une législation avancée et progressive et il répond aux exigences du crédit, en offrant aux tiers
certaines garanties de sécurité.
(4) Tant dans la matière du {rensfert de droit réel que dans celle des obligations. V. Saleilles : Essai d'une théorie générale de l'obligation d'après le projet du noureau Code civil allemand.
(2) A son cours,
Mais si elles n’ont pas une fonction identique, les deux théories procèdent de la même façon et aboutissent au même résultat. « Toutes deux, dit M. Léon Michel, elles « dégagent absolument un acte juridique de la conven- « tion dont cetacte découle rationnellement. » Elles isolent l'effet de la cause, et pour ainsi dire l'obligation de la volonté. Le droit est incorporé dans le titre lui-même comme il l'était à Rome dans la formule. Ce titre ne prouve plus seulement le droit, il le contient. Le principe qui domine l'acte abstrait est donc la séparation complète entre la convention, c'est-à-dire l’accord des volontés, d’une part, et l’acte réel, souvent l'écrit, auquel aboutit cette convention d'autre part ; le juge, appelé à apprécier cet acte, devra faire entièrement abstraction de ce qu'on appelle sa cause, c’est-à-dire de la convention et des volontés mêmes. Ceci aboutit à exclure, dans une certaine mesure, l'interprétation de ces actes abstraits : la volonté, en se matérialisant, en s’incorporant complètement dans l'écrit, perd nécessairement ce qu’elle avait d’incertain et qui pouvait donner lieu à interprétation. Dans ces conditions il ne peut plus être question de rechercher le rapport entre la pensée et l'expression.
Toutefois, nous devons remarquer que, par suite de la fonction toute spéciale de l’acte abstrait dans notre droit moderne, la suppression quasi-complète du problème de l'interprétation ne se produit qu'en ce qui concerne les tiers. Entre les parties elles-mêmes, le caractère particulier de l’acte abstrait disparaît et les questions de cause et d'intention subsistent entièrement, car les exigences du crédit ne naissent que par suite des garanties qu'il est utile de donner aux tiers.