II. — ÉTENDUE DE LA QUESTION. — PLAN GÉNÉRAL
Le problème de l'interprétation, que nous nous sommes proposé d'étudier est très général. Nous avons abandonné en effet dans notre intitulé, les expressions trop restrictives employées par le Code dans son titre de l’Interprétation des conventions, où il établit cependant des règles susceptibles de s'appliquer à tout acte juridique, qu'il émane d'une seule volonté ou qu'il soit l'œuvre du concours de plusieurs.
Dès lors nous serons amené à envisager, dans une même idée générale, aussi bien les testaments, les acceptations ou renonciations à succession etc. que les conventions.
L'objet de notre étude c’est l'interprétation des actes juridiques, c’est-à-dire de toutes les manifestations de volonté ayant pour but de créer, modifier, transférer, confirmer ou éteindre un droit quelconque, réel ou personnel.
I. La première question qui se présentera tout naturellement à nous, sera celle de savoir quand il y a lieu à interprétation, e’est-à-dire dans quelles circonstances se pose notre problème.
IT. Il conviendra ensuite de se demander qui va être chargé de résoudre le problème.
IT. Puis, la compétence déterminée et attribuée d’une façon générale au juge, nous devrons rechercher comment celui-ci devra s’y prendre pour arriver à une solution.
IV. Enfin, en supposant cette solution intervenue, il restera à déterminer quelle autorité aura la décision judiciaire qui la renferme.
Ces quatre questions qui paraissent s’enchainer dans
un ordre pour ainsi dire chronologique feront l’objet de quatre chapitres différents.
V. Dans un cinquième chapitre, sorte d’appendice général, nous traiterons de ce que nous appelons l’interprétation légale, afin de déterminer quelle autorité et quelle utilité il convient de lui reconnaître,
La question de savoir quand il y a lieu à interprétation peut-être envisagée sous différents points de vue.
Et d'abord nous devons nous demander dans quelles conditions en droit il pourra être question d'interprétation. Puis il peut être intéressant de rechercher quelles sont en fait les causes qui provoquent l'intervention du juge, c’est-à-dire quels sont les vices de l’expression qui donnent lieu à contestation. Enfin une troisième auestion rentre égalemént sous la rubrique de notre chapitre, c’est celle de savoir quelles sont les principales hypothèses dans lesquelles, en pratique, notre problème trouve surtout son application.
Nous examinerons successivement ces {rois questions,
$ 4er, — Que faut-il en droit pour qu'il y ait lieu à interprétation ?
La notion même de l'acte juridique, et la définition de l'interprétation qui ont été indiquées dans l'introduction
permettent de dire que cette interprétation, ayant pour but de mettre fin au désaccord entre la pensée et son expression, il faut, pour qu’elle puisse s’exercer, qu’il y ait au moins une contestation émanant d’une des parties et tendant à établir ce désaccord. Il n’y a d’ailleurs là qu’une simple application du droit commun d’après lequel le juge ne doit jamais statuer ultra pelita C'est dire que ce juge ne pourrait, sous prétexte d'équité, où même de volonté contraire évidente, se poser lui-même la question d'interprétation. Il devrait appliquer le contrat d’après son sens littéral, que les parties ratifient par le fait même qu’elles ne le contestent pas.
Ainsi donc la première condition pour qu’il y ait lieu à interprétation, c'est l'existence d’une contestation sur le sens d’une expression. Mais cette condition nécessaire estelle suffisante, ou ne convient-il pas d’en ajouter deux autres ?
Ne faut-il pas en premier lieu que cette contestation naisse au sujet de l'exécution même du contrat, et par suite au moment où cette exécution peut être exigée ? Et, en second lieu, ne doit-on pas dire, avec la jurisprudence et la majorité des auteurs, que la contestation seule ne suffit pas, et qui faut qn'elle soit tout au moins accompagnée d’une certaine obscurité dans les termes, qui la rende invraisemblable ? Il convient de répondre en détail à chacune de ces deux questions importantes.
1° La première peut se poser en d’autres termes de la façon suivante : L'action qui tend uniquement à obtenir de la justice l'interprétation d’une clause, est-elle recevable immédiatement, alors que l'exécution de cette clause
n’est pas en cause ?
La jurisprudence paraît bien fixée dans le sens de la
négative. Un arrêt de la Cour de Douai du 25 novembre 1868 (1) le décide formellement : « Considérant que l’action
judiciaire n’est recevable qu’à la condition d’être basée sur un intérêt né et actuel, et que les tribunaux ne sauraient avoir pour mission de se livrer à l'interprétation de conventions dont personne ne se plaint et de prononcer des décisions dépourvues de sanction ; que dans l’espèce actuelle, la question soumise à la justice par l’intimé n'a d’autre but, et ne saurait avoir d’autre résultat, que d'interpréter pour l’avenir la clause d’une convention que personne ne soutient avoir été violée. Considérant en effet que l'intimé n’articule pas que les appelants lui aient directement ou indirectement fait opposition au commerce qu’il se propose de faire, que les dits appelants se sont bornés à refuser de répondre à une interpellation qui leur était faite....... qu’en agissant ainsi, ils ont bien montré l’intention de rester dans les termes de ladite cession dont la justice ne saurait avoir à rechercher esprit et l'étendue que si l’une des parties articulait qu’elle a été violée, ce qui n'existe pas dans l'espèce : par ces motifs infirme..... Citons encore une décision du tribunal de Bruxelles
spécialement motivée et rendue dans une espèce intéres-
sante: Les locataires d’une maison avaient assigné leur
bailleur aux fins d'entendre dire qu'ils étaient en droit de
donner suite à leur projet de sous-louer une partie de
l'immeuble loué, contrairement à la prétention du bailleur
manifestée dans une réponse à une sommation. Les juges
Bruxellois se déclarèrent incompétents parce que « la con-
« testation était jusqu'à présent purement spéculative et
« ne présentait à la justice aucun fail à ordonner, à « défendre ou à réparer ». Et ils appuyèrent leur décision sur cette idée d'ordre public « qu’il convenait de ne « pas détourner les tribunaux de leurs véritables attribu- « tionspouren faire des bureaux consultatifs et aux dépens « des justiciables proprement dits (4).
Convient-il d'approuver et d'adopter ce système de la jurisprudence ? Nous ne le croyons pas, ou, du moins, il nous semble que la formule employée est trop absolue et que la solution comporte des distinctions et des appréciations de fait.
Evidemment l'exercice de toute action suppose un intérêt et un intérêt né et actuel. Mais précisément l’action en interprétation pure ne peut-elle pas offrir cet intérêt né et actuel.
La question peut être posée d’une façon plus générale de savoir s'il est possible d’intenter une action in futurum, par laquelle on ferait vider immédiatement en justice un débat qui ne s’annoncerait que comme possible, ou qui tendrait à conjurer, par des mesures immédiates, un péril où un dommage possible, La doctrine (2) et la jurisprudence (3) paraissent admettre, même endroit moderne, la possibilité de cette action in futurum et nous
(4) Trib. eiv. de Bruxelles, 5 nov. 1873. Pasicrisie. Tribunaux 1873, p. 350. Compr. dans le même sens: Amiens 23 janv. 1839. D. 39, 2, 208. — Cass. 7 août 1871. D. 71, 1, 197. — Rousseau et Laisney, v° Action en juslice, n0 96. — M. Garsonnet. Trailé de procéd. civile, I, parag. 418, note 23.
(2) MM. Garsonnet. Traité de Procéd. civ. I, page 473. — Aub. et Rau VII, parag. 746, note 8. — Compar. Rousseau et Laisney Vo. Aclion en justice, no 96.
(3) Bordeaux 15 février 1851 D. 51,2,1 93. — Angers3 juillet 1868. D. 68, 2, 154. — Nancy 5 juin 1869. D: 72, 2, 415,
approuvoas celte solution (tout en y apportant une réserve que nous exposerons plus loin). C'est qu'en effet, ilestévident que si celte action in futurumne vise qu'un mal etun dommage à venir, elle suppose toujours certains éléments qui existent au moment où on prétend la former et qui sont précisément la base des craintes que l’on ressent pour l'avenir. Bien certainement si tout était futur, la supposiion d'un {ort possible serait tellement incertaine, que la prétention d’intenter à quelqu'un un procès de ce chef serait déraisonnable, Mais il en est autrement, et des hésitations sérieuses se font jour, quand il existe un fait immédiat et présent annonçant ou faisant présager un fait plus grave, Dans ce cas la supposition de l'avènement de celui-ci n'est plus une chose absolument déraisonnable ; il devient au contraire une prévision plus ou moins sensée etilse concoit qu'une action puisse être accordée.
Pourquoi donc cette théorie de l'action in futurum ne serait-elle pas appliquée à l’action en interprétation qui n'en est cependant qu’une forme ? N’avons nous pas en effet ici un fait immédiat et présent dans l'obscurité des termes, dans le doute même qui peut naître sur le sens d’uneexpression ? Et dira-t-on qu’il n'y a pas un intérêt né et actuel à intenter immédiatement Paction en interprétation. Mais comment peut-on l'affirmer à priori ? Les faits peuvent au contraire établir d’une façon évidente cet intérêt certain et immédiat. Supposons un acte dont l’exécution ne peut être demandée que dans 10 ans. Une locution obscure, peut-être même une erreur matérielle, s'est glissée dans la rédaction, et les moyens de prouver cette erreur sont appelés à disparaître dans un temps plus ou moins rapproché. Le débiteur, dont l'obiigalion est ainsi lourdement augmentée, et auquel son co-
contractant refuserait un acte confirmatif ct explicatif, n’aurait-il done pas un intérêt bien actuel à demander au juge l’éclaireissement ou la correction de l'acte ? Devraitil attendre l’expiration des 10 années, au risque de se voir alors impuissant à prouver le vice de l'expression, contre un adversaire qui pourrait même être de bonne foi, par exemple, l'héritier du co-contractant primitif ? Cette rigueur serait évidemment excessive et elle ne serait d’ailleurs pas autre que celle dont a fait preuve le tribunal de Bruxelles. Les locataires, dans l'espèce, n’étaient-ils donc pas en présence d’un fait actuel, et même d’un fait actuel très précis, qui était la négation par le propriétaire de leur droit de sous-location ? N’avaient-ils pas un intérêt né et certain dans leur projet même de sous-location ? Aussi, nous estimons, qu’en leurrefusant le droit d'agir immédiatement en interprétation du contrat de bail primitif, les juges se sont exagérés la portée du principe : « Pas d’in- « térêt, pas d'action », el se sont mépris sur ce qu'on doit entendre par là : « Cela ne signifie pas, dit M. Garson- « net (1), qu’il soit nécessaire que le préjudice à raison du- « quel on agit soit encore réalisé, ni que l’exercice du droit « qu’on veut défendre soit dès maintenant entravé, car il « peut être utile de prévenir un dommage imminent ou de « mettre un droit à l'abri d’une contestation ultérieure... »
Et d’ailleurs qu’elle différence notre action en interprétation présente -t-elle avec la demande principale en reconnaissance ou en vérification d’écritures, que la loi autorise en tout état de cause ? Quelle différence avec l’action en reconnaissance ou en déclaration d’hypothèque qu’un créancier peut intenter pour interrompre la prescription
(1) M. Garsonnel. Trailé de procéd. civ. page 478.
de l’hypothèque ? Quelle différence avec le droit qu’on attribue au propriétaire, menacé dans la jouissance de sa chose, par des travaux entrepris sur le fonds voisin, de demander une expertise pour constater l’état actuel des lieux, et l'intérêt qu'il a à le maintenir ? Quelle différence surtout avec la faculté que presque tous les auteurs (1) reconnaissent à celui qui possède la preuve de son droit et qui craint de la voir dépérir, d'agir en justice aux fins de Padministrer (2)? Aucune, bien certainement. Enfin la jurisprudence qui admet, comme nous l’avons dit, Paction in futuruim aboutit à des conséquences aussi graves que celles qu'on pourrait reprocher à notre théorie. C’est ainsi qu'elle décide, notamment, que la personne à qui untiers a annoncé, même verbalement, l'intention de réclamer une somme d'argent, est recevable à faire juger qu’elle nest pas débitrice envers ce tiers; 1l n’est même pas nécessaire que la menace de poursuite ait été accompagnée d’une mise en demeure (3). Et c’est encore cette jurisprudence (4), qui décide aprèsles auteurs (5), que celui qui est dans les liens d’un engagement est fondé à en demander la rescision ou la nullité contre ceux qui pourraient un jour s'en prévaloir, et cela avant toute poursuite.
L faut donc dire, qu’à la règle qu’ils posent en matière d'action in futurum la jurisprudence et la majorité des
(4) Etnotamment M. Garsonnet. Op. cité. I, page 474.
(2) L'art. 2263 ne fait qu’en prévoir un exemple spécialement, intéressant.
(3) Nancy 5 juin 1869. D. 72, 2, 115.
(4) Caen 4 août 1851. D. 52, 2, 293. — Paris der avril 4862. D. 62, 2,77. — Paris 6 juillet 1893, D. 94, à, 16.
(5) MM. Aubryet Rau, VII, p.119. — Garsonnet. Op. cité, I, page 474, note 21.
auteurs ont tort d'apporter unegrave exception, en n’aulorisant pas l’action en interprétation, et en général toutes les actions qu'ils appellent interrogatoires (V. loc. citées en note page 31). Il est impossible en effet de justifier en droitcette exception (1).
Du reste, en fait, cette solution aboulit à des résultats injustes et contraires à la bonne foi. Elle approuve en effet la conduite d’une partie qui, en présence d’une contestation soulevée par sou cocontractant sur le sens douteux d’une clause, opposcrait la force d'inertie et obligerait ce lui-ci à attendre bien longtemps avant d’oser exercer un droit qui cependant lui appartienthien. En passant outre, il s’exposerait en effet à une condamnation en dommagesintérêts au cas où le juge méconnaîtrait plus tardle véritable sens de la clause. Dans le doute il s’abstiendra et souffrira ainsi du silence et de la mauvaise foi de son adversaire dont la justice se sera rendue complice. Il est impossible que la loi protège ainst la partie malhonnèête. Que celle-ci s’explique donc de suite, il ne lui en coûte rien ; elle ne peut avoir pour garder le silence, aucune autre raison que celle de nuire à son cocontractant ou de réserver le champ libre à sa mauvaise foi future ; tandis que le demandeur a, nous le supposons, un intérêt certain, né et actuel à s’assurer dès maintenant du sens exact de la convention.
Aussi, nous concluons que l’action en interprétation, comme toutes les autres actions in futurum doit être considérée comme une véritable mesure conservatoire
(4) Comp. dans notre sens Demolombe, IV, n° 346, qui admet la possibilité d'une de ces actions inlerrogatoires. V. également Blondeau : De la séparalion des patrimoines, Paris, 4810, p. 654 et suiv.
au même titre, par exemple, que l’action en vérification d'écriture et que, dès lors elle doit être autorisée en tout élat de cause (1).
Toutefois, il faut nous garder de tomber dans un excès contraire à celui que nous venons de critiquer et de pousser trop loin la conclusion que nous tirons & contrario de l’adage : pas d'intérêt, pas d’action. Il serait inexact de dire d’une façon absolue que, dès qu’il y a intérêt, il y a action, que l'intérêt quelque minime qu’il soit, doit suffire. Il faut au contraire que cet intérêt soit sérieux et actuel. Aussi dirions-nous que l’action en interprétation ne devrait être admise que quand il est bien établi pour le juge que le demandeur a intérêt à faire interpréter immédiatement un contrat dont l'exécution ne peut être demandée ; lorsque par exemple il a juste sujet de craindre la disparition de ses moyens de preuve, ou qu’il a besoin dès maintenant du contrat dont le sens est contesté ou contestable pour passer avec un tiers un acte régulier.
Le point de savoir s’il peut y avoir lieu, de suite, à interprétation, se ramène à la question de savoir s’il existe un intérêt né et actuel. Or c’est là une question toute de fait
(4) Il est vrai qu’une question et presque une objection peut naître contre notre {théorie qui admet la possibilité d’une action en interprétation pure. Elle conduit, dira-t-on, à accorder au créancier à terme un moyen de se procurer facilement et sans droit, une hypothèque judiciaire et, partant générale, contre un débiteur qui n'aurait pas voulu ébranler son crédit en donnant une hypothèque spéciale. L'hypothèque judiciaire, déjà très critiquée en général, serait particulièrement injuste et exorbitante dans notre hypothèse. C'est vrai, mais qu'on le remarque bien, notre action en interprétation n’entrainera précisément pas cette hypothèque judiciaire, qui ne résulte que des jugements de condamnation. J1 a fallu un texte spécial, l'art. 2123, al. 4, pour attribuer exceptionnellement cet effet au jugement de vé+ rification d'écriture qui ne porte pas de condamnation.
que nous proposons, quant à nous, d'abandonner à la sagesse et à la prudence des magistrats qui ne devront l’accueillir que dans des cas graves et précis.
20, C’est encore la jurisprudence, approuvée d’ailleurs par une partie de la doctrine, qui impose une autre condition pour la recevabilité de l’action en interprétation. Celle-ci ne serait possible que quand la contestation est basée sur une certaine obscurité dans les termes. « Si « l'expression est claire, dit Larombière, si elle ne pré- « sente ni ambiguité, ni obscurité, en vain on parlera « d’une volonté contraire (1) ». Et MM. Baudry-Lacantinerie et Barde disent à ce sujet : « C’est seulement si les « termes ne sont pas absolument clairs, qu'on doit recher- « cher quelle a été la commune intention des contrac- « tants. Mais si le sens littéral suffit pour déterminer la « nature et la portée de la convention; le juge n’a pas à « rechercher si la véritable intention des parties n’est pas « différente de celle que les termes supposent nécessaire- « ment (2) ». — La jurisprudence s'exprime de la même façon : « Attendu que le juge ne peut interpréter une « convention dont les termes clairs et formels n'offrent « aucune ambiguité..…. (3) ». — Enfin, certaines législations étrangères ont conservé cette théorie dans un texte positif. C’est ainsi qu’on lit notamment dans l’article 1378 C.civ. des Pays-Bas que, « lorsque les termes d’une conven-
(1) Larombiere, Traité des obligations, art. 1156, no 5.
(2) MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, 1, p. 481, n° 556.
(3) Cass., 18 juill. 1892. Ze Droit du 7 septembre 1892, — Comp. notamment en matière de testament : Pau, 26 juillet 4886. D. 87,9, 63. — 16 mai 1881, D. Suppl. Vo Dup. entrevifs, — Cass., 49 février 4884, D. 84, 1, 388.
« tion sont clairs, on ne peut s’en écarter par voie d’in- « terprétation. »
Cette formule et la distinction qu’elle établit entre l’expression claire et l’expression obscure, nous paraît très critiquable ; car, outre qu’elle soulève dans son applicaüon de sérieuses difficultés et d’inutiles complications, elle ne s'appuie sur aucun texte positif et se trouve même contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 1156 dont elle suppriine presque entièrement le champ d'application.
Nous devons d’abord nous demander quel criterium les auteurs et les arrêts ont entendu adopter en autorisant l'interprétation des termes obscurs et en prohibant celle des termes clairs. On peut en effet considérer la clarté ou l'obscurité à deux points de vue différents.
La doctrine que nous combattons, entend-elle parler d’une clarté ou d’une obscurité absolue et objective, veutelle dire qu'il n'y aura lieu à interprétation que quand les termes présenteront en eux-mêmes une certaine obscurité. Mais on doit répondre tout d’abord avec M. Boncenne qu'il eut fallu, pour cela », que la loi eut marqué le point où les lueurs douteuses disparaissent et se perdent dans les clartés de l'évidence » (1). Or nous ne trouvons cette limite tracée dans aucun texte positif. Bien plus ne peut on pasdire que, horsles cas d’ambiguité et de contradiction dans les termes, tous les mots, pris en euxmêmes, sont toujours clairs et précis, tels qu’ils sont définis par la science ou l'usage ? Dès lors, la théorie aboutit à réduire le domaine de l'interprétation à des cas relativement rares. Prenons des exemples : Je vous louais
(4) Boncenne, Traité de procédure civile, I (Ed. de 1828), page
un étage de ma maison, dont j’occupais le reste ;le bailexpiré, nous en repassons un nouveau en ces termes : « Je vous donne ma maison à loyer, pour tant d’années, etau prix porté au précédent bail ». Les mots: « ma maison » ont un sens littéral parfaitement clair et précis : ils désignent ma maison tout entière. Or, dans cette hypothèse, Pothier, approuvé d'ailleurs par tous les auteurs modernes (1), admettait qu'il fallait cependant s’écarter de cette signification normale et s'attacher à l'intention des parties, pour arriver à décider que ces expressions peuvent indiquer, dans telle espèce seulement, une partie de la maison, et telle partie. Citons encore l'exemple d’une convention qui contenait la clause suivante : « A droite et à gauche du mur qui sera élevé entre la propriété de M. X.., et le terrain de M. Y.., il ne pourra être élevé aucun bâtiment ni aucune construction, qu’elle qu’en soit la hauteur et la destination. Les juges interprétant cette clause, pourtant très claire*et très précise, dirent que les propriétaires conservalent, malgré les termes apparents de la convention, «le droit de bâtir des maisons et de les clore au « moyen de murs établis mème dans la zône prohibée, « mais à une hauteur infér'sure à celle du mur séparatif ». La Cour de cassation décida que, dans l'espèce, il y avait bien lieu à interprétation (2), et personne ne critique cette décision. C'est qu'il y avait dans la cause des circonstances particulières, qui montrèrent que les termes clairs en apparence n'étaient pas exacts. Mais comment expliquer cette solution et bien d’autres identiques (3), avec la
(4) V. notamment Demolombe, XXV, n° 5.
(2) Cass., 9 août 1855. D. 54, 1, 82.
(3) Caen, 12 déc. 4856. Recucil, arr. Caen et Rouen, XXI. 1, p. 42. Cass., 2? nov. 1865. S. 6,61, 23. — Paris, 30 nov. 1875 sous. Cass.,
théorie qui admet la distinction entre les actes clairs et ceux qui ne Île sont pas?
Ainsi donc, pris en eux-mêmes, et sauf le cas d’ambiguité, tous les termes sont clairs et présentent un sens bien déterminé. Pour leur trouver une obscurité quelconque, il faut les comparer avec la volonté qu'ils ont pour
. but de manifester. Une expression est claire, dirons-nous, lorsqu'elle rend d’une façon exacte la pensée, elle est obscure quand son sens grammalical ne correspond pas avec l'idée que les parties ont voulu rendre (1). C’est dire que, si l’on maintient la distinction courante, il ne peut être question que d’une clarté ou d’une obscurité relative, qu'on appréciera en comparant la pensée et l'expression. Mais cela ne peut être alors qu’une question d'appréciation toute personnelle : « Ce qui est pour celui-ci une lumière « éblouissante ne présente aux yeux de celui-là qu’un jour « vague et incertain (2) ». On est donc amené à considérer la clarté au point de vue subjectif. Il faudrait dire alors qu'il y a lieu à interprétation et que le juge sera autorisé à trancher le sens d’une expression seulement lorsque celle-ci {ui paraîtra obscure. Mais ne voit-on pas que, dès lors, on est amené à la négation même de la distincetion ! Toutes les fois en effet que le juge interprète, c’est que l'expression lui semble ne pas correspondre exactement avec la pensée exprimée ; c’est qu’il trouve les ter-
30 août 4876. D.79, 5, 29 (mot « suicide » entendu dans le sens de « suicide conscient ». — V, également nombreux arrêts cités : page 47, note 2? en matière de testaments ; (interprétation malgré termes clairs). (1) Telle paraissait bien êlre la pensée de M. Bigot Préameneu qui fit remarquer que l’art. 1156 était fait pour les cas ou « les termes expriment mal l'intention des parties... »
(2) Boncenne. Trailé de proc. civ., T, p. 490.
mes obscurs. Dès qu’on voudrait interdire à ce juge de se livrer à l'interprétation d’un acte, ne pourrait-il pas dire, et avec beaucoup de raison, que les mots ne lui paraissent pas clairs étant données les intentions ou les circonstances de la cause, etinversement, cette théorie permettrait au juge de se décharger des plus délicates questions qui lui sont soumises en déclarant que, pour lui, les termes sont suffisamment clairs et précis. Qne de difficultés évitées au juge, que de procès supprimés, mais aussi que de volontés méconnues dans leur substance même ! L'interprétation ue s’imposerait plus au juge que dans les cas d’ambiguité et de contrariété dans les termes.
Ainsi donc, qu'on envisagesoit au point de vue subjectif, soit au point de vue objectif la clarté ou Pobscurité dont parlent les auteurs et les arrêts, on arrive en poussant leur théorie jusqu’au bout à des résultats pratiques inacceptables ou à la négation même de la distinction qui en est la base. .
Selon nous, on ne pourrait faire cette distinction qu’en lui donnant un sens spécial. Il faudrait dire qu'iln’y a lieu à interprétation que quand l’expression est douteuse, c'est-à-dire « quand elle est entendue d’une manière toute différente par les parties (1) ». Nous revenons ainsi à la première et seule condition que nous avons reconnue nécessaire pour l’interprétalion : la contestation.
Du reste, ces difficultés d'application pratique, que rencontre la théorie courante, ne sont pas les seules objec-
tions qu'on peut lui adresser. La distinction qu'elle établit
(1) C'est dans ce sens que parait bien être intervenu le récent arrêt d’où nous extrayons les expressions citées au texte. — Cass., 23 février 1885. 5. 86. 1, 414. Comp. dans le même sens. Cass., Req., 6 juill. 1891. Pand. franc. 93, 4,54:
pe s'appuie sur aucun texte positif : nulle part, dans la loi, nous ne voyons formulée cette distinction entre termes clairs et termes obscurs. L'article 1156, qui pose le principe de l’interprétation, ne la contient pas et la repousse même implicitement, en décidant d’une façon générale qu’on doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Mais, bien qu'aucune disposition légale actuelle ne comporte cette disctinction, ne pourrait-on pas du moins la déduire par analogie d’un texte qui, s'il n'existe pas dans notre Code civil, était du moins contenu dans le Livre préliminaire du projet et qui n’a été supprimé que comme inutile et superflu. L'article 5 du titre V disait en effet: « Quand une loi est claire, il ue faut point en éluder « la lettre sous prétexte d’en pénétrer l'esprit ». Cette disposition refuse l'interprétation d’une loi claire ; or, pourrait-on dire : ce qui est vraipour la loi doit l’être également pour l'acte juridique. Nous ne croyons pas ce raisonnement exact, car les motifs, qui avaient pu à juste titre dicter l’article 5 précité, n'existent plus quand il s’agit d'interpréter les conventions ou les testaments : « Dire, écrit « M. Laurent (1), que la pensée du législateur est autre « que celle qui est écrite dans un texte clair et formel « c’est accuser le législateur d’une légèreté que l’on n’est « pas en droit de lui imputer ; c'est dire en effet qu'il s’est « servi d'expressions qui ne rendent pas sa pensée, Cela « peut-il se supposer dans une matière aussi grave que « celle de la confection des lois ? Ne doit-on pas croire « plutôt que le législateur a pesé ses paroles... ? » En dirions-nous autant des actes juridiques? Evidemment, non ;
car cette légèreté, qui ne doit pas être facilement imputée
(1) Laurent, Principes de Droit civil. I. n° 275;
au législateur, est précisément le fait ordinaire des hommes dans l'expression de leurs volontés particulières. Nous avons vu, en effet, combien sont nombreuses les causes qui entraînent l’inexactitude dans cette expression. Nous ajouterons que la rédaction des actes privés n’est pas entourée des mêmes garanties et de la même attention que celles qui président à la confection des lois. Aussi, comme le dit encore M. Laurent dans un autre passage (1) : « les règles «d'interprétation ne doivent pas être appliquées aux con-
« ventions des parties avec la rigueur qui préside à l’in- « terprétation des lois. Celles-ci sont rédigées avec plus de « soin, les actes ne le sont pas toujours avec l'exactitude que
« demande le droit. Il faut donc toujours consulter Finte-
« tion des parties contractantes »...
Ainsi donc, la distinction courante ne se justifie pas plus en droit qu’elle ne s'explique en fait. Ces raisons, et d’autres, que nous développerons dans notre chapitre IV, suffisent, selon.nous, à la faire repousser complètement.
Toutefois, nous devons répondre dès maintenant, à une objection indiquée par la plupart des auteurs, et qui nous permeltra de formuler sans équivoque la conclusion à laquelle nous aboutissons ; M. Demolombe dit en effet : « Ce serait un dangereux abus que de s’écarter du sens « littéral, pour substituer une interprétation plus ou moins « divinatoire et arbitraire au sens net et précis que pré- « sentent les termes même de la convention (9) ».
Et d’abord, à supposer même que ce soit notre théorie
(1) Laurent. Principes de Droit civil, XXII, n° 418. Comp. même auteur, XIV, n° 4152, où l'on voit également les doules de cet auteur sur notre question.
(2) Demolombe XXV,n9 4. — Comp. Larombière. Des obligations, art. 1156, n0 4.
qui entraîne ces conséquences fàcheuses, il faut convenir qu’elles seront rares, et elles ne devraient même pas être supposées, car ce qu'on doit présumer à priori, c'est la science et l’imparlialité du juge (4). D'autre part, si cet inconvénient peut, en effet, se produire, ne doit-on pas remarquer que la distinction courante en entraîne de plus gravés, puisque, ainsi que nous l'avons constalé, elle conduirait logiquement à méconnaître des volontés même certaines, si elles sont exprimées d'une façon inexacte, mais dans des termes clairs en apparence.
Enfin, remarquons-le bien, objection de M:Demolombe porte, en réalité, non pas sur la question d'interprétation qui nous occupe actuellement, mais sur une question de preuve. Si le juge substitue à tort un sens simplement divinatoire &u sens précis des termes, ce ne sera pas parce qu'il aura méconnu les principes de la preuve. Ce que nous disons, c’est que, dès qu'une partie contractante ou intéressée prétendra que telle expression mème claire en apparence ne correspond pas exactement à la pensée qu’elle traduit, il y aura lieu à interprétation ; cela veut dire seulement que le juge devra rechercher ce qui doit l'emporter, de l'intention exprimée ou de celle affirmée contraire. Le problème de l'interprétation est d'ores et déjà posé. Mais alors naïîtra une question de preuve et nous convenons qu’elle sera souvent très délivate.
Si la partie qui a contesté parvient à établir suffisamment sa prétention (ce que rendra du reste plus difficile, l'évidence des termes (2), si le juge se persuade que
(1) Nous verrons d’ailleurs au Chap. IV que l'abus commis par le Juge dans le pouvoir d'interprétation que nous lui reconnaissons pourrait trouver une sanction dans la possibilité de l'appel.
(2) 11 y a en effet dans ce cas une présomption à détruire, car en
l'expression à trahi la pensée, c’est cette dernière qui doit prévaloir : ainsi l'exige formellement Particle 1156. Mais si, au contraire, le demandeur n’arrive pas à prouver d’une façon suffisante l'intention qu’il prétend être la la véritable, alors le juge devra bien certainement s’en tenir à l'expression telle qu'il la constate et qu’il la comprend, cela n'empêche pas le problème de l'interprétation de s'être posé et d’avoir été résolu normalement et librement par le juge qui conclut: « l'intention est conforme à la lettre» N'est-ce donc pas là interpréter ?
D'ailleurs, cette nuance, relative seulement à la question de preuve, est bien marquée dans les travaux préparatoires ; ce n’est qu’à une « simple présomption » d’intention, mais non à une intention prouvée que le sens grammatical doit être préféré (1). Aussi, trouvons-nous plus exacte que l’article 1156, la rédaction de la même règle qu'on rencontre dans Domat : « Si Les termes d’une conven- « tion paraissent eontraires à l'intention des contractants « d'ailleurs évidente, il faut suivre cette intention plutôt « que les termes. » (2)
Pour conclure, et en résumé, nous dirons : Dans tous les cas, alors même que les termes seraient en apparence clairs et précis, le juge peut être appelé à rechercher l'intention véritable des parties, c'est-à-dire à interpréter. Il faut un
doute, c’est vrai ; mais ce doute résulte suffisamment de la
règle générale, on doit admettre que les mots employés par les parti sont bien l'expression exacte de leur pensée. Par conséquent, lorsque le sens de ces mots est évident et raisonnable, il est à présumer, mais seulement jusqu’à preuve contraire, que leur emploi a été exact et judicieux.
(4) Locré XII, p. 154, n° 55.
(2) Domat. Lois civiles. Liv. I. Tit. IL. Sect. II, art. 41. Comp. l'art. 1281. CG. Civ. Espagnol,
contestation, Tantôt, le juge décidera que l'intention est bien celle manifestée par l'expression. Tantôt, au contraire, il s'écartera du sens littéral pour déclarer qu'elle a été la véritable intention devenue évidente. Mais dans tous les cas il y aura eu interprétation ou recherche du rapport de l'expression à la pensée. La différence, dans la solution, ne résultera que d’une question de preuve d’ailleurs plus ou moins difficile à faire, selon que les termes paraissent plus ou moins clairs (1).
Cette conclusion est en opposition certaine avec la solution consacrée, nous l'avons dit, presque unanimement par la jurisprudence (2) et la doctrine qui nous offrent cependant de véritables contradictions et même de précieuses dissidences. 3
Et d’abord, disons nous, la jurisprudence n’est pas toujours conséquente avec elle-même, et en fait, elle paraît bien souvent abandonner sa théorie, devant la nécessité de tenir compte d’une volonté cerlaine, quoique voilée sous l'expression. De nombreux arrêts interprètent des actes malgré la clarté évidente de leurs termes. (V. exemples donnés ci-dessus page 37 et 38). C'est ainsi notamment que des tribunaux reconnaissant qu'une expression, en désaccord avec l’intention véritable constitue une erreur de rédaction, ces tribunaux rectifient l'expression (3). Or
(1) C'est done au point de vue de la preuve que peut exister le seul intérêt de la distinction entre la clarté et l'obscurité des termes.
(2) Cons, suprà, arrêts et auteurs cités (note 8, page 56).
(8) Cass., 22 nov. 1865. S.6,61,23. D. 66. 1. 108. (Conclusions de M. l'avocat général Paul Fabre, Nevers, 14 janvier 1884, Gaz. Pal. 84,1, 382. — Riom, ? mars 1882. D.83, 2, 15. — Besançon, 6 juin 1882. D. 83,2, 60. — Cass., 19 juin 1889. Pand. franc. per. 1889. 1,554. — Seine, À février 1892. Gaz. Pal, 92, 4, 221. — V. Pand. Franc: Répert., V. Don. et Test., n° 8144 et références:
comment savoir qu'un terme est vicieux et comporte une erreur de rédaction, si on refuse au juge le droit de le comparer avec l'intention qui l’a dicté, sous prétexte que le mot est elair en lui même?
Dans la doctrine qu'on nous oppose, mêmes contradictions. Ainsi, après avoir établi leur distinction et posé le principe que : c'est seulement si les termes de la convention ne sont pas absolument clairs, qu’on doit rechercher la commune intention des contractants, MM. Baudry-Lacantinerie et Barde cherchent aussitôt à modérer l'effet dangereux et par trop restriclif qu'il entraîne. Non seulement ils reconnaissent combien, en fait « il est rare que «les contractants se soient exprimés d’une façon assez « netteet assez précise pour ne laisser place à aucun doute » mais ils ajoutent que la règle qu’ils posent n’est pas absolue. « Il peut être évident, en effet, disent-ils, que les par- « Lies aient pris certainsmots dans un sens impropre. Cela « résultera quelquefois, soit de la nature de la convention, « soit du rapprochement de certaines de ses clauses, soit « même de considérations puisées en dehors du contrat. « Mais, en général, le juge ne doit s’écarter du senslittéral « des mots que lorsqu'il est certain que les parties les ont « pris dans une acception impropre » (1). C'est bien abandonner, en réalité, la distinction courante, ou tout au moins, c’est la ramener et avec raison à une simple question de preuves.
D'ailleurs, à côté de ces auteurs qui adoptent, en prin-
-cipe du moins, la distinction entre termes clairs et termes
obscurs, il en est d’autres au contraire, qui la repoussent
(1) MM. Baudry-Lacantinerie et Barde. Trailé des Obligations. I. p.483, n0 558. Comp. Demolombe, XXV, ne 5.
formellement, Parmi eux; nous sommes heureux de rele-
ver en premier lieu l'opinion très précieuse de notre savantet regretté maître, M. Labbé, qui pose la question et la
résout en quelques lignes : « Faut-il distinguer entre les
clauses ambigues obscures et celles qui ne le sont pas ? Nous pensons que cette distinction est arbitraire. Certainement l'interprétation suppose un doule ; mais le doute peut résulter des circonstances et être très sérieux sans que la lettre du contrat soit grammaticalement obscure et ambigue (1) ».
Nous citerons encore l'ouvrage de MM. Aubry et Rau,
dont nous reproduirons même un extrait d'autant plus vo-
lontiers qu'il résume très bien nos observations, ainsi que
les différents cas d'interprétation. — « Il y a lieu à inter-
prétation-d’un contrat dans les hypothèses suivantes : a) lorsque les termes, dont les parties se sont servies, présentent en eux-mêmes quelque obseurité ou ambiguité — db) lorsque le rapprochement de deux ou plusieurs clauses de la convention fait naître des doutes sur la portée de ces différentes clauses — c) enfin lorsque, malgré leur clarté, les termes, pris dans leur sens littéral, ne-sont pas susceptibles de se concilier avec la nature du contrat et l’intention évidente des parties ».
Et, en note, ces mêmes auteurs ajoutent : « On a voulu
soutenir que, dans cette hypothèse l'interprétation n’est pas permise et que le juge commettrait un excès de pouvoir s’il s’écartait du sens litiéral des termes. Mais cette opinion, contraire à la disposition formelle de l’artiele 1156, doit être rejetée, puisque le doute naît ici pré-
(1) Note de M. Faabbé, sous arrêt de Cassat. du 5 février 1863. $,
« cisément de l'opposition qui existe entre les termes pris « dans leur sens littéral et lintention des parties telle « qu’elle résulte de la nature du contrat (4) ».
Toutefois, MM. Aubry et Rau abandonnant leur théorie en matière d'interprétation de testament pour adopter alors la distinction faite par presque tous les auteurs : « Toute « clause testamentaire conçue en termes clairs et précis « et qui, d’ailleurs, ne présente pas, dans sa combinaison « avec les autres clauses du testament, de contradiction « de nature à rendre incertaine ou douteuse la volonté du « testateur, doit être prise telle‘qu’elle ». Et, dans une note ces deux auteurs, en expliquant leur solution, développent lobjection qu’on peut adresser sur ce point à notre théorie : « Prèter au testateur une intention différente de « celle qu’il a exprimée, ce serait d’une part méconnaitre « la foi due à un testament régulier, et d’autre part décla- « rer efficace une volonté qui n'aurait pas été manifestée « dans la forme légale des testaments. Enle faisant ainsi, « le juge commettfrait un excès de pouvoir. » (2).
L'objection porte dans une certaine mesure et nous en tiendrons compte en refusant au juge, quant aux actes s0lennels en général, le droit d'interprétation supplétive qui lui apparent en matière de contrats. Nous verrons que les tribunaux ont le droit de compléter, conformément à une intention certaine des parties, une expression insuffisante contenue dans une convention, Au contraire, toute disposition qui doit revêtir une forme déterminée nécessaire à son existence, ne saurait comporter l'interprétation supplétive. Aussi refuserons-nous au juge, même sous
(1) Aubry et Rau, IV, parag. 247:
(2) Aubry et Rau, VII, parag. 742,
prétexte d'intention contraire du testateur, quelque certaine qu’elle soit d’ailleurs, le pouvoir, soit de donner effet à une disposition nulle, d'après sa teneur littérale, soit d'ajouter le montant ou l’objet d’un legs qui n’aurait pas été expressément mentionné (1).
Mais quand ils’agit, non plus de compléter ou réformer, mais d'expliquer une disposition testamentaire qu'un hériüer ou un légataire prétend et prouve ne pas concorder exactement avec l'intention véritable du testateur, nous maintenons au juge le droit de faire prévaloir cette intention, alors même que la partie adverse s’appuierait sur la précision des termes employés (2) Toute expression cesse d’être absolument claire dès l'instant qu’elle est contestée.
Et même plusieurs arrêts de cassation vont plus loin dans cette voie; ils autorisent le juge à se baser sur Pintention du testateur non seulement pour corriger des termes vicieux (3), mais aussi pour ajouter, dans un testament, des syllabes ou mème des mots que la rapidité de la plume aurait omis de tracer, lorsque d’ailleurs le reste
(1) Cass. 18 novembre 1884. D. 85, 1, 316. Comp. Aix 20 mars 1833. D. rep. Vo Disp. entre vifs no 3488. Voir également Coin- Delisle sous l'art. 1002, n0 9. — Aussi par application de ce principe, et en droit,nous criliquons une décision où les juges font résulter de l'esprit qui adicté le testament, l'existence d’une condition qui n’y est cependant pas littéralement exprimée (Cass. 21 août 1834. S. 34, 1, G45).
(2) Voir : Pandectes Françaises Rep. Vo Donations et Testaments
N°s 8144 et surtout 8210 et les références qui y sont indiquées. V. en outre; Cass. 41 avril 1838, D. 38, 1, 198, (mots « ma succession »
interprétés dans le sens de « sa succession » (au légataire). — Grléans 27 février 1869. D. 70, 2, 90 (mots « légataire universel » interprétés dans le sens de « exécuteur testamentaire »). Besançon 8 juin 1882. D. 83, 2, 60. — Cass. 21 avril 1890. Pand. Franc. per 90, 1, 245,
(3) V. Arrêts de 1838, 1869, cité supra note 2.
du testament permet de les rétablir naturellement. C’est ainsi notamment que, dans une hypothèse où le testateur avait laissé en blanc le nom du légataire, les magistrats suppléèrent à cette omission au moyen des indications contenues dans ce testament (1).
A moins de vouloir retourner au formalisme, le principe de la solennité (2) n’est plus en question dans toutes ces hypothèses, où il s’agit de dégager le sens et la portée des termes d’une disposition. ;
D'ailleurs les raisons qui nous ont bite repousser la na courante restent entièrement applicables à l’interprétation des testaments (3).
Après bien des hésitations et même des contradictions, M. Laurent paraitadopter notre solution même en matière de testament et ce sera la dernière autorité que nous citerons à l’appui de notre thèse. « En définitive, dit cet au- « teur, les juges jouissent en cette malière d’une grande « latitude ; ils doivent chercher à saisir la vraie volonté du «testateur pour la constater, ils consulteront la lettre et « Pesprit, en donnant tantôt la préférence à l'esprit sur la « lettre et tantôt en faisant prévaloir la lettre eertaine sur « une intention toujours douteuse 4). Et plus loin ül « ajoute : «On doit s’écarter de la lettre de l'acte quand il « est certain que celle-ci est en opposition avec la vo-
(1) Grenoble 4er décembre 1830. D. Rep. Vo Dispos. entre vifs, no 3439, 20 Comp: Angers 29 mars 1828, D. 1829, 2, 92, {mot cependant). — Cass. 7 juin 1852. D. 52, 4, 166. — Cass. 10 février 1891. Monileur judiciaire de Lyon du 14 février.
(2) Qui en est cependant bien distinct.
(3) Quant à la question de savoir où le juge pourra puiser des élémehts de décision c’est là une {oute autre question que nous étudie: rons plus loin.
(4) Laurent, Principes de droit civil, XIV, no 152.
lonté du testateur...... Les expressionsdont le testateur « s’est servi peuvent être claires, mais si le sens qu’elles « présentent est en opposition avec l’easemble de Pacte, « le juge a le droit de les interpréter pour les mettre en « harmonie avec l'intention du testateur (1) ».