II. — Causes de contestations ou vices de l'expression
Ainsi donc, pour qu'il y ait lieu à interprétation il faut et il suffit qu'un doute, intéressant à trancher dès à présent, naisse sur la valeur d’une expression et sa concordance avec la volonté qu’elle manifeste. Et ce doute résultera non pas d’une obscurité objective ou subjective dans les termes, mas d’une simple contestation émanant d’une des parties.
Mais quelles sont donc les causes de ces contestations, sur quoi se fondent-elles ? Ces causes sont nombreuses et on peut les répartir en cinq groupes qui constituent chacun un vice spécial de l’expression: 1° l’ambiguité des termes ; 2° l’insuffisance de l'expression; 3° sa portée excessive ; 4° l’impropriété dans les termes ; 5° la contradietion apparente entre plusieurs mots où plusieurs clauses.
Il convient d'ajouter une 6° cause de contestation qui est indépendante du rapport entre lexpression et la pensée : c’estle désaccord des parties sur le sens grammatical et ordinaire d’un mot.
Il est-à remarquer que nous ne parlons pas dans cette
éuumération, de l'obscurité, que beaucoup d'auteurs op-
(4) Laurent, Principes de droit civil, XIV, no 154. G. — À
posent ordinairement à l'ambiguïté. Ces auteurs, après Cujas, définissent l'expression obscure « celle qui ne présente aucun sens d’une facon déterminée ». Or il est difficile de trouver dans notre langue un mot qui n’ait aucune signification propre. Quand aux locutions, elles peuvent évideniment devenir douteuses au point de n'avoir aucun sens certain et cela peut se produire par suite de la réunion de mots incompatibles ou contradictoires ; mais on devra remarquer qu’alors ces clauses rentreront dans l’une des catégories d'expressions que nous allons étudier et principalement dans la cinquième.
1° Ambiguilé. — Une expression est ambiguë lorsqu'elle présente également deux sens distincts et contraires, entre lesquels on peut hésiter. « Ambigue loquitur, dit Cujas, sè utrum diveril non appareat, nam ambiqua est oratio quæ pluribus modis accipr potest ». C'est qu'en effet, malgré sa richesse et son génie, notre langue possède un grand nombre de termes qui représentent chacun plusieurs idées différentes. Nous en verrons d'abord une cause dans les différences qui existent entre le langage techniqne, le langage juridique, le langage vulgaire ete. (1). Puis, mème dans une partie déterminée, on trouve de ces termes à double entente. C'est ainsi qu’en droit, le mot arrkes peut être employé dans deux sens différents. Tantôt on désigne sous ce nom une certaine somme d'argent, remise au moment du contrat soit en acompte sur le prix soit en sus du prix pour indiquer la formation du contrat et prouver l'accord des parties. Tantôt au contraire on entend par là, comme le fait l’article 1590, une somme d'argent qui constitue un dédit et permet à chacune des
(1) Par exemplr le mot héritage.
parties de résoudre le contrat qu’elle a formé si elle vient à s’en repentir.
Qnelquefois une même expression peut avoir à la fois un sens général et un sens spécial également acceptable l'un et l’autre suivant les circonstances. Prenons l'exemple du mot « éfablissement » Il a été jugé d’une part, que lorsqu'un testateur lègue à un tiers la jouissance de ses biens jusqu'à ce que son héritter institué s’établisse, il faut entendre par établissement, non pas seulement le mariage mais un établissement quelconque (sens général (1). D’un autre côté, et en sens inverse, il a été décidé que dans un testament portant qu'un legs sera payé à l’époque de l'établissement du légataire, le mot établissement signifiait seulement le mariage de l’institué, (sens spécial) (2).
Enfin citons les adjectifs possessifs, son, su, ses comme étant la source detrès nombreuses locutions ambiguës (3).
Remarque.-— On peut dire, ce qui n’a d’ailleurs qu'un qu'un intérêt purement théorique, que le doute provoqué par l’ambiguilé peut être de deux sortes, suivant que cette dernière porte sur les termes, c’est alors l’équivoque, ou sur les constructions grammaticales, on dit dans ce cas qu’il y a amphibologie.
20 Expressions insuffisantes. — Si on prenait le mot
(1) Toul. 22 niv. an X, D. Rep. V° Disp. entre vifs. no 3501.
(2) Montpellier 13 décembre 1884. D. rep. Vo Disp. entre vifs, no 188. 20 À ce sujet comparez également les droits qui naissent et qui provoquent des solutions quelquefois contraires, au sujet du sens du mot «enfants » celui-ci pouvant signifier soit dans toute son extension la descendance complète, soit dans un sens restreint seulement les descendants au 4er degré. Tout dépend de l'intention des parties. V. arrêts rapportés dans Euzier-Hermann. Code civ. art. 967, n° 66.
(3) V. entre autres l'exemple cité par Pothier. Traité des obligations, no 92.
QE
« insuffisant » dans une acception générale et signifiant « non explicite » on devrait dire que l'insuffisance est la base de tous les vices d’éxpression. En effet pourquoi un mot qui comporte deux sens, présente-t-il de l’ambiguité dans tel acte? C'est parce que les parties n’ont pas corrigé ce que la langue avait d’imparfait, en indiquant dans quel sens elles voulaient employer ce mot.
Mais ce n’est pas dans cette acception générale que nous entendrons actuellement le terme insuffisance. Il désignera seulement le cas où il manque un ou plusieurs mots, pour que l'expression de la volonté soit complète. Le terme employé n’a qu'un sens (donc pas d'ambiguité), et ille garde (donc pas impropriété), mais on doit lui adjoindre un autre terme pour rendre la pensée en entier.
Ainsi on peut donner l'exemple, déjà reproduit et extrait de Pothier, dans lequel Pexpression « ma maison » employée dans un bail, était incomplète en elle-même pour indiquer que dans l’esprit des contractants, il s’agissait seulement de louer telle partie de la maison. De mème encore l'exemple cité par M. Demolombe (1). « Étant dans l'usage de vendre chaque année à Paul la seconde herbe de mon pré pour telle somme, 200 fr. par exemple, j'ai fait avec lui la convention qu'il recueillerait pendant un certain nombre d'années « l'herbe de mon pré » pour une somme égale ou à peu près, pour 200 ou 220 fr. par an ». Il est évident que le sens de ces derniers mots n’est ni ambigu, ni impropre, maisil est insuffisant pour exprimer exactement ce que les parties ont voulu.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que de l'insuffisance dans
les termes. Or elle peut également se rencontrer dans
(1j Demolombe, XXV, n° 5,
l’ensemble de l'acte, par suite de l'absence d'une clause que lune des parties prétend avoir été convenue, bien qu'elle ne soit pas mentionnée expressément. C'est ce qui arrive notamment pour les clauses dites d'usage que le juge peut suppléer en vertu de l’article 4160, ainsi que nous le verrons au chapitre HT.
30 Expressions excessives. — L'expression est excessive, quand, dans unacte, des mots ou des losutions inules ontété employés, dont on ne doit tenir aucun compte, parce qu'elles ne correspondent à rien de particulier dans la pensée des auteurs de Pacte ; telles sont notamment les clauses de style ou cautelles que l’on rencontre encore très souvent de nos jours, et auxquelles l’une des parties refuse avec raison d'attribuer un sens. Tels sont encore les pléonasmes : non seulement pléonasmes grammaticaux, mais aussi pléonasmes juridiques, c’est-à-dire répétilion et dévoloppement dans un terme ou dans une qualification et qui donnent lieu à contestation lors que lun des contractants veut lui donner un sens et une utilité spéciale. Voici un exemple d’une expression excessive par suite de l'addition d’une clause superflue. Un contrat de bail ou de constitution d’usufruit contient une clause qui porte que le preneur ou l’usufruitier sera tenu de faire les réparations : le bailleur ou le nu-propriétaire donnant efficacité à ces derniers mots, prétend qu'il s'agit des grosses réparations. Au contraire, le preneur ou lusufruitier demande à établir que dans leur intention il ne s’agissait que des réparations d'entretien, et que la clause dont il s’agit n’est intervenue que d’une façon superflue. Mèmes difficultés en matière de clauses de garanties.
Remarque relative au 2° et au 3°. — Nous n'avons pas parlé spécialement de l'expression rendue insuffisante
ou excessive, par suite de l'emploi d’un seul mot, dont le sens est plus restrictif ou plus extensif que celui qui correspondait à la pensée des parties dans l’espèce. Ainsi un acte porte que je vous vends mes « maisons » de Reims, quoique notre commune intention se soit certainement portée à la fois, sur une usine et sur les maisons d’habitation qui en dépendent ; le mot « maison » a évidemment un sens insuffisant dans l'espèce. Supposons au contraire que nous voulions traiter sur une ferme et toutes les terres ou prairies qui m'appartiennent dans le pays, mais que notre pensée ne se soit jamais arrêtée sur une maison d'habitation que j’occupe dans le même endroit. Le bail qui porterait que je vous loue: « ma ferme et mes immeubles situés à P... » serait évidemment conçu en termes trop extensifs, le mot « immeuble » ayant en lui-même un sens plus large que celui que nous avions entendu lui attribuer. Mais, qu'on le remarque bien, ces deux hypothèses rentrent surtout dans ce que nous appelons l’impropriété des termes à l'étude de laquelle nous arrivons.
4° Impropriété. — Un terme est impropre lorsque l'idée qu'il doit exprimer dans l'acte, n’est pas celle qui lui esl attachée d’une façon générale et normale. Il s’agit d’un mot qui na qu'un sens et qui serait suffisant pour traduire complètement la pensée ; mais ce mot a eu, dans Pintention des parties, un sens relatif et conventionnel. C'est qu’en effet, la langue francaise, malgré son unité apparente, est loin d’être dans toute sa pureté la langue de toute la France. En dehors même des patois régionaux et des usages locaux (1), il faut tenir compte, ainsi que
(1) Voir dans Coin Delisle art. 1002, l'exemple concernant le mot « masure }»,
QUAND Y A-T-IL LIEU A INTERPRÉTATION sh)
nous le dirons plus loin, du moins dans certains cas, des habitudes de langage propres à chaque individu.
50 Contradictions entre plusieurs termes ou plusieurs clauses. — Un grand nombre de contestations naissent souvent de ce que plusieurs expressions contenues dans un même acte, étant inconciliables, et non susceptibles d'être exécutées concurremment, les parties ne sont pas d'accord sur celle de ces clauses dont on devra exclusivement tenir compte, comme résultant de la véritable intention. Tel est le cas par exemple ou un acte renferme deux dispositions, dont l’une a pour objet la vente d’un domaine, et l’autre la constitution d’une hypothèque sur le même fonds, au profit de la personne qui figure comme acquéreur dans la clause précédente.
Nous remarquerons qu’en fait cette contradiction de termes ou de locutions est très fréquemment prise pour base des prétentions de celui qui sollicite l'interprétation.
6° Désaccord des parties sur le sens grammatical el ordinaire d'un mot. — Enfin, il arrive quelquefois que l’une des parties, sans prétendre d’ailleurs que telle expression est ambiguë, insuffisante, impropre ou en contradiction avec une autre, se refuse néanmoins à l’exécution en affirmant que le sens attribué par son adversaire à un mot, n’est pas son sens naturel et ordinaire, tel qu’il
est compris par la science et l'usage.
$ III. — Applications du problème de l'interprétation.
L'application des idées que nous venons d'exposer est très fréquente en pratique et nous en rencontrons des
exemples dans presque toutes les branches du droit , lien
que, cependant, toutes ne présentent pas à ce point de vue la même importance. Aussi croyons-nous utile de parcourir rapidement le domaine de notre problème afin d'en mieux montrer l'importance pratique.
Remarquons du reste que notre but ici n’est pas de relater un nombre plus ou moins grand de solutions concrètes. Ce ne serait là qu'un travait de compilation dépourvu d'intérêt juridique puisque les décisions relatives à notre matière sont presque exclusivement de fait et sont dictées à la libre conscience du juge par les circonstances de la cause et les intentions particulières qui ont présidé à l’acte, bien plus qu’elles ne sont basées sur un principe de’droit pur. Ce que nous nous proposons seulement, c’est de parcourir les questions qui, in abstracto, peuvent appeler l'interprétation, et de constater quelle est, pour quelques-unes d’entre elles, l'intérêt particulier qui s’attache à la solution du problème.
Nous répartirons ces questions en cinq classes, suivant qu'elles sont relatives :
1° Aux conditions d'existence ou de validité de l'acte ;
2° À la nature ou au caractère même de l'acte ;
3 A Ja portée de l’acte ;
4° À l'exécution qui doit être donnée à l'acte ou à celle qui est intervenue en fait.
1° Questions relatives aux conditions d'existence ou de vulidilé de l’acle. — Les quatre conditions posées par l'article 1108 pour la validité d’une convention, et qu’on peut étendre d’ailleurs à tout acte juridique, ne présentent pas une importance égale au point de vue de Pinterprétation.
La première de ces conditions, la volonté ou le consen-
tement, selon les cas, est la source de nombreuses diffi-
cultés relatives à l'intention. C'est ainsi que le Juge est très souvent appelé à décider si une volonté, qui apparait plus ou moins bien, a été réellement émise ; si lorsqu'il s’agit d’une convention, telle manifestation de volonté correspond bien à une offre ou à une acceptation suflisante pour constituer le consentement (1). D’autres difficultés s’élèvent encore sur le point de savoir si la volonté a été suffisamment saine, libre et consciente (2), et pour trancher ces difficultés, le juge devra rechercher si les motifs de Pacte et les circonstances de la cause établissent que la démence, le dol, l'erreur ou la violence-n’ont pas été la cause impulsive de la volonté (3).
La seconde condition, lacause, soulève des questions du mème genre et le juge devra se demander quel a dù être, d’après l'intention des parties, leur but immédiat, afin de pouvoir constater ensuite si ce but a réellement existé et s'il répond aux exigences des articles 1131 et 1135.
Ala théorie de la cause, nous rattacherons, quant à la queslion qui nous occupe, celle de la condition devenue
impossible ou illicite, quia donné lieu à de très nom-
(1) V. à ce propos jugement du tribunal de Douai 10 mars 1874, D. 74, 2, 153. — Cass. 21 juin 1880, S. 81, 1, 297 (coutinuation tacite d'abonnement). — Trib. de paix de Moliens Vidame (Somme), du 5 juill. 1883, T, 84, 2, 190. — Cass. 11 mai 1886, S. 86, 1, 416. — Comp. en matière de testament. Cass. 19 février 1867. D, 67, 1, 391 qui décide que c’est dans l'intention du testateur qu'il faut rechercher si un écrit même daté et signé de lui constitue un testament définitif ou un simple projet qu’il se proposait de modifier.
(2) Et même certains arrêts paraissent exiger que, en matière de testament, la volonté du testateur soit suffisamment éclairée. Seine, 5 déc. 14890. Ze droit du 11 décembre 1890.
(3) C'est surtout dans la théorie de l'erreur, soit sur la substance, soit sur la personne que presque toutes les questions qui peuvent se
présenter sont de pure interprétation,
breuses difficultés, surtout depuis la loi du 30 octobre 1886. Le juge saisi d'une demande en révocation de donation ou de legs, pour inexécution de ses charges, est appelé à rechercher, dans chaque hypothèse, si telle condition, opposée à une donation ou à un testament, doit être considérée comme ayant été la cause déterminante et le but de la disposition (1).
Au contraire, le problème de linterprétation n’a pour ainsi dire aucun rapport avec la capacité et l'objet, dernières conditions nécessaires pour la validité de tout acte. C’est qu'il s’agit ici de constater des faits, beaucoup plus que de rechercher des intentions (2).
Enfin la forme requise ad solemnitatem pour l'existence de certains actes, dits solennels, ne soulève aucune de ces questions, car c’est un pur fait que le juge reconnaîtra de suite, en examinant seulement la manifestation de volonté. |
2° Questions relatives à la nature et au caractère de l'acte. — Ces questions entraînent également de nombreuses difficultés concernant l'interprétation. Et d’abord il est bien certain que l’article 1156 s'applique ici comme partout ailleurs et que, dès lors, la nature d’un acte doit résulter bien plus de l'intention des parties que de ce quia
pu être exprimé plus ou moins exactement. Mais il y a en
(1) Voir à ce sujet : Cass., 3 nov. 1886, D. 87, 1, 157. — 6 avril 1887, S. 87, 1,151. — Cass., 28 juin 1887, S. 89, 1, 99. — Cass,, 8 avril 1889, D. 90, 1, 205.
(2) En effet, le juge appelé à statuer sur une question de capacité, a seulement à rechercher si, en fait, telle personne est ou non mineure, interdite ou femme mariée. — Quant à l’objet, si on peut concevoir des difficultés d'interprétation sur le point d’en connaître l'étendue et la nature (ce qui rentre dans le 30), du moins on n’en rencontre généralement pas sur l'existence méme de l'objet.
cette matière une nuance qui n'existe pas dans les autres et qu'il importe de faire ressortir.
Evidemment on peut supposer que les parties se sont trompées involontairement dans la qualification de leur acte, que, par exemple, elles ont parlé par erreur d’une vente, alors qu'il ne s'agissait que d’un bail accompagné d'une vente conditionnelle, (1) L'interprétation du juge rétablira d’après l'intention qu'ont eue les parties, la véritable qualification de l’acte.
Mais les choses peuvent s'être passées autrement. Il est possible, que intentionnellement, les contractants ou le testateur aient faussement qualifié l'acte qu'ils passaient, et ils pouvaient y être amenés par de multiples intérêts : par exemple pour éviter des droits d’enregistrement (2), ou pour soustraire certains biens aux poursuites de leurs créanciers (3). Les juges devront-ils dans ce cas se borner à rechercher l'intention des auteurs de l'acte ? Mais cette intention paraît bien certaine, puisqu'ils ont affirmé et affirment encore tous les deux qu'ils ont voulu consentir et accepter par exemple une donation avec charges et non une vente. Le juge ne devra-t-il que confirmer cette affirmation ? Certes non, car si le principe de la concordance nécessaire eutre la pensée et l'expression subsiste ici, ce n’est plus avec la simplicité que nous avons reconnue jusqu’alors. En effet, ce que le juge doit rechercher, ce n’est
(1) Bourges, 26 déc. 1887, S. 88, 2, 78. — Comp. Cass., 17 nov. 1875, S. 76, 1, 33. —- Cass., 22 février 1887, $S. 88, 1, 87.
(2) Cass., 17 janvier 1844. Journal de l'Enregistrement (année 1844, no 13420. — Cass., 8 nov. 1878. D. 79, 1, 100. — Cass., 98 déc. 1886. S. 87, 1, 500.
(8) Trib. commerce Seine, 29 juillet 1882, Gaz. Pal. 83, 2 326. — Trib. Toulouse, 12 mars 1883, Gaz. Pal. 83, 1, 531.
pas tant ce que les parties ont « voulu exprimer que ceux qu'elles ont vraiment voulu », c'est-à-dire l’intention qu’elles ont dù forcément avoir, étant données les stipulations qu’elles adoptaient et la nature des choses qui en font l'objet.
C’est que la qualification juridique des actes est quelque chose de parfaitement déterminé par la loi qui impose aux parties. Ainsi une personne peut vouloir procurer à une autre un avantage quelconque, sans en éxiger léquivalent; mais sa volonté mème certaine et expresse est impuissante faire que cet acte soit une vente ou un louage, c'està-dire un contrat à titre onéreux (1). La substance et les conséquences nécessaires et immédiates de l'acte peuvent en effet résister à sa qualification conventionnelle. Les parties ont voulu tous les éléments constitutifs et distincüifs d’un acte, elles sont censées avoir toulu l'acte luimème, dans la nature qui découle de ces éléments.
Ce que le juge doit corriger ici, ce n’est donc pas seulement l'obscurité involontaire des termes, mais ce peut être aussi l'absence voulue de correspondance entre l'expression et l'intention première et réelle que les parties ont dû avoir. Le juge doit rechercher « non quod scriptum est sed quod gestum est ». Aussi tous les auteurs sont unanimes à décider que « la nature d'un contrat ne doit « pas être déterminée par la qualification que les parties « ont donnée à l'acte, quand ilest certain que cette quali- « fication est contraire au véritable caracière de la con-
« vention » (2).
(1) V. un autre exemple intéressant dans un arrêt de Bordeaux, du. 6 avril 1892. Le Droit, 22 oct. 1892.
(2) MM. Baudry-Lacantinerie et Barde, Trailé des obligations, I, page 482, n° 597.
Les questions de notre second groupe soulèvent des difficultés à deux points de vue différents. 1° Et d'abord le juge pourra être appelé a rechercher quel est le caractère générique ou spécifique d'un acte, c'est-à-dire dans quelle catégorie d'une classification il rentre. Ainsi il devra décider si tel acte qu’on lui soumet est civil ou commercial, ce quientrainera des conséquence d’une importance capitale, tant au point de vue de la compétence, qu’au point de vue des règles de fond qui gouvernent différemment ces deux sortes d'actes.
Dans un ordre d'idée moins général, le jugesera consulté sur le point de savoir si tel acte est unilatéral ou synallagmatique, afin de trancher, par exemple, une difficulté née sur l'application des articles 1325 et 1326. C'est ainsi encore que le juge devra décider, d’après l'intention des parties, c'est-à-dire par suite d’une interprétation, s’il se trouve en présence d’un acte de bienfaisance ou d’un acte à titre onéreux (1), d’un contrat aléatoire ou d’un contrat commutatif (2) etc., etc.
Mais les tribunaux peuvent être appelés à distinguer les actes à un autre point de vue. Cest lorsqu'il s’agit pour eux de déterminer, non plus le genre ou l’espèce dans laquelle rentre tel acte, mais ce que nous appellerons la nature personnelle, individuelle de cet acte. Et cette détermination présentera quelquefois de très sérieuses diffi-
(1) L'intérêt de Ja distinction peut être considérable en ce qui concerne soit la perception des droits fiscaux, soit l'application de l'art. ANG Meter
(2) Ce qu'il pourra être intéressant de connaitre, puisque la lésion qui est une cause de nullité dans certains contrats (vente, partage}, lorsqu'ils sont commutatifs, cesse de l'être lorsque ces mêmes actes deviennent aléatoires.
cultés, parmi lesquelles nous citerons spécialement la distinction entre la cession de bail et la sous-location, deux expressions employées très souvent dans la pratique l’une pour l’autre, alors que cependant elles correspondent à deux idées toutes différentes et sont régies par des règles contraires. On devra avant tout tenir compte de la volonté des parties contractantes, volonté qui revèlera surtout la manière dont le prix a été fixé. Mèmes difficultés, très fréquentes également, sur la distinction entre Îe bail d’immeuble et la cession d’objets mobiliers (1). Enfin nous citerons, comme dernier exemple, le cas des donations déguisées sous les formes différentes de cessions de créances, reconnaissances de dettes ou constitutions de rentes viagères. Et les décisions du juge, établissant, d’après l'intention des parties, la véritable nature des actes seront particulièrement intéressantes dans cette matière des déguisements, qui interviennent la plupart du temps en vue de tourner la loi ; par exemple pour donner effet à une libéralité faite à enfants adultérins ou incestueux, ou pour rendre irrévocable une donation enire époux. L'interprétation, dans ces cas, permettra d’assurer la stricte application de la loi, en sanctionnant ses prohibitions.
3° Questions relatives à la portée de l'acte. — Quoique moins fréquentes et offrant peut-être des difficultés moindres, ces questions ne sont cependant pas étrangères à notre problème de l'interprétation : Car, ainsi que nous le disions en commençant, si l'intention est la raison d’être
de l'expression, elle en est en même temps la mesure ;
(1) Cass., 7 mars 1876, S. 76, 1, 280. — Cass.; 98 déc. 1886, S.87, 1, 487. — Cass., 22 février 1887, D. 87, 4, 500.
et par conséquent, pour donner à un acte sa véritable portée, et lui faire produire tous ses effets, il faut se livrer encore à une recherche de volonté.
Cest qu'à côté des effets naturels correspondant à chaque espèce de contrats, et prévus suppletivement par la loi, il ya ce qu'on pourrait appeler, avec Demolombe, des effets accidentels attribués à l'acte par les parties selon leur bon vouloir, et « c’est aux juges du fait, dit cet au- « teur, qu'il appartient, dans chaque espèce, de reconnaître «et, s’il y a lieu, d'interpréter la volonté des parties et « d'attribuer à leur convention l'effet relatif et pour ainsi « dire individuel qu’elles ont entendu y attacher » (4).
C'est ainsi, notamment, que les tribunaux devront apprécier l'étendue de l’objet que Les parties ont eu en vue : rechercher par exemple sile legs de tout le mobilier comprend ou non les créances, obligations, actions et autres valeurs incorporelles (2). D'autres fois, les juges devront déterminer quelle est la portée des engagements euxmêmes ; c’est ainsi qu’ils décideront, d’après les conditions du contrat et l'intention des parties, que lusufruitier, en assurant contre la grèle les récoltes du domaine soumis à son usufruit, n’a agi que dans son intérêt propre, et non dans celui de nus propriétaires, ce qui restreint l’obligation de l'assureur (3).
Dans cette troisième catégorie de questions, nous ferons encoreentrer les difficultés d'interprétation très fréquentes,
(4) Demolombe, XXV, n°1.
(2) Cass., 28 janv. 1862, D. 62, 1, 226. — Comp. dans le même sens : Cass., 25 mai 1875, D. 77, 1, 750 — 17 janv. 1877, D. 78, 1, 259,.— 95 avr. 1871, D. 18, 1,258.
(3) V. Toulouse, 24 mars 1885 sous Cass,, 9 nov. 1887, D. 88, AE
relatives aux modalités des actes; nous signalerons spécialement celles qui concernent les conditions (1) et leur accomplissement. Quant au terme, il exige très souvent du juge la recherche de l'intention probable des parties, soit pour décider s’il y a terme tacite dans telle ou telle circonstance (2), soit pour distinguer la.condition du terme incertain (3). Enfin, toujours a propos des modalités, nous signalerons la matière de l’indivisibilité comme très féconde en questions d'interprétation. I’article 1214-décide, en effet, que «l'obligation est indivisible quoique la chose ou le fait « qui en est l’objetsoit divisible par sa nature, si le rapport « sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la « rend pas susceptible d'exécution partielle ». La loi veut parler ici de l'indivisibilité obligatoire et de l'indivisibilité slutione tantum, qui toutes deux sont révélées, non par la nature de l’objet, mais par l’intention.des parties.
4° Questions relatives à l'exécution qui doit être donnée à l'acte ou à celle qui est intervenue en fait. —- Lejuge, dans celte matière, se bornera très souvent à constater un fait, la prestation fournie, qui, en elle-même, pour valoir paiement, ne doit remplir qn'une seule condition : correspondre exactement avec la prestation due. Dès lors donc qu'on connaît l'objet et la portée de Pacte, on sait par là mème ce qui est dû, et il est facile de s’assurer, au moyen d'une simple comparaison, que l'obligation a été remplie telle qu’elle avait été convenue (4). Et s’il s’élève
1) Cass., 98 juillet 1873, D. 74, 1, 440. .
2) Bruxelles, 28 février 1844. Pasicrisie 1844, 9, 356.
Comp. Aix, 15 nov. 1886. Journal Jurisprud. Marseille, SHNSSS
JACASS 2 TEnON LOS Se 10 10e,
des difficultés dans Pappréciation de faits intervenus, elles ne touchent en rien aux questions d'intention.
ILest vrai qu’à côté de cet élément matériel, le paiement comporte un élément intentionnel chez le solvens et chez laccipiens : c’est la volonté d'effectuer ou de recevoir un paiement. Mais remarquons-le bien, la volonté ne servira qu'à distinguer, quant à sa nature, même l’acte d'exécution, d’une vente, d'un louage ou d’une donation. Aussi, croyonsnous que celte question d'interprétation rentrerait bien plutôt dans notre second groupe de difficultés que dans la matière du paiement.
Quant aux points de savoir où et quand doit se faire le paiement, c’est là vraiment une question d'interprétation. Mais outre qu’elle est l’objet d’un certain nombre de dispositions supplétives de la part de la loi, elle rentre naturellement dans l'étude relative à l'étendue et à la portée de l'acte (v. ci-dessus, 3°...)
Toutefois, et ici pourra apparaître le problème de l’interprétation, les tribunaux qui ont pouvoir dereconnaitrel’existence d’une convention et de l'interpréter, peuvent aussi décider qu’elle a cessé de produire effet à la suite, par exemple, de faits graves qui permettent de conclure à une renonciation (4).
(1) Cass., 11 nov. 1831, D. Rép. Vo Obligations, n° 5037.
Nous venons de voir que, toutes les fois qu'une contestation s'élève entre les parties sur le sens d’une expression (et dont la solution présente d’ailleurs un intérêt né et actuel), la question de l'interprétation se pose. Mais devant qui viendra cette question ? Qui la tranchera ?
1° On peut concevoir une première solution possible : c’est l'interprétation par les parties elles-mêmes, qui paraît bien être la plus naturelle et la meilleure, puisqu'elle émane de celui-là mème qui l’a provoquée, par Pobscurité ou l'insuffisance de son expression : «ejus est interpretarilegem cujus est condere ». Et d’abord, en matière d’acte de dernière volonté, ne voyons-nous pas le testateur prévoir d'avance les difficultés susceptibles de s’élever sur un motou une clause de son testament, et expliquer lui-même ce mot ou cette clause dansun codicille, véritable testament interprétatif ? De mème en ce qui concerne les conventions, les parties contractantes, s’apercevant qu'une expression, par eux employée, pourrait plus tard paraître ambiguë et être appréciée différemment par leurs héri-
tiers, déterminent ensemble, dans une sorte d’acte confirmatif et explicatif, le sens qui doit lui être attribué, ou enfin ayant cessé de s'entendre elles-mêmes sur la vérilable signification, elles conviennent, d’un commun accord, de s’en rapporter à un tiers, qu'elles désignent comme arbitre souverain.
2 Mais il peut se trouver que les parties ne rectifient pas ainsi, d'elles-mêmes, l'obscurité qui a pu naître de leur expression. Dès lors, une première autorité se présente pour la présenter et la faire disparaitre. C’est celle qui est chargée par la loi de trancher, d’une façon générale, toutes les difficultés pouvant s'élever entre les hommes : c’est le juge. Et les parties devront s’adresser aux juridictions tantôt civiles, tantôt commerciales, tantôt administratives, suivant la nature de l'acte qui renferme l'expression douteuse, ou suivant la qualité des personnes de qui elle émane (4).
On peut dire, croyons-nous, que c’est {oujours le juge qui sera saisi de ces questions, c’est toujours lui qui prononcera. En effet, nous ne connaissons pas en malière d'actes juridiques proprement dits, Pinterprétation émanant directement soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir législauif. Nous ne sommes plus au temps où, commeà Rome, ces différentes autorités concouraient avec le pouvoir judiciaire
à l'interprétation des actes juridiques comme à celle des
(4) Les questions de compétence relatives à l'interprétation exigeraient, nolamment en matière administrative, de longs et curieux développements que ne comporte pas le cadre de notre étude. Nous nous bornons à renvoyer à l'ouvrage de notre savant professeur, M. Ducroq, qui délimite très nettement les attributions respectives des tribunaux civils et des juridictions administralives, V, Cour de Droil administralif, n°s 604 et 605.
lois, et où, à côté des décisions judiciaires, on trouvait les réponses des Prudents et les rescrits des Empereurs.
Mais si c’est toujours le juge qui est interrogé et qui prononce, on peut se demander du moins si c’est également lui qui décidera dans tous les cas. Il y a une raison de douter, quand on songe aux nombreuses hypothèses dans lesquelles la loi, usurpant, comme nous le dirons plus loin, le rôle du magistrat, interprète par avance les volontés humaines. Il ne s’agit pas ici, remarquons-le bien, de cette interprétation que l’on appelle législative ou par voie d'autorité (1), et qui, émanant directement du pouvoir législatif, a pour but de trancher une difficulté particulière, d'éclaircir un texte existant dèsà présent. Nous voulons parler d’une autre interprétation, que nous appellerons spé-
cialement : interprétation légale, qui émane encore bien du pouvoir législatif, mais non plus directement, car c'est même dans ce cas le juge et non la loi quiprononce.En outre elle intervient d'avance, d’une façon abstraite et générale sur une simple hypothèse. Nous réservons d'ailleurs un chapitre final à l'étude de cette interprétation légale (2).
Mais faut-il voir en elle un véritable agent d’interpré-
(1) Gette interprétation législative ne peut se concevoir d’ailleurs. que lorsque le doute porte sur la loi générale.
(2) Nous verrons dans cette partie complémentaire de notre travail ce qu'il faut entendre exactement par cette expression, et comment on doit distinguer soigneusement les cas d'interprétation légale de ce que nous appellerons les règles légales d'interprétation. Mais surtout c’est encore là que nous montrerons quelle autorité on doit reconnaître à l'interprétation légale et, avec la grande majorité des auteurs, nous conclurons qu'en dépit des prévisions et des solutions de la loi, le juge reste toujours souverainement libre de les méconnaître, pour s'attacher uniquement à la véritable intention des parties, qui auraient dérogé, ne fut-ce que tacitement, au sens prévu par la loi,
tation et par suite admettre la théorie qui consisterait à distinguer deux sortes d'interprétation, quant à l'autorité de qui elle émane, du moins indirectement. C’est toujours le juge qui prononce, dit-on dans ce système, mais ce n’est pas toujours lui qui décide en réalité : quelquefois il est lié par une solution qu'il trouve toute faite dans une disposition légale. Dans ce cas il n’est qu'un instrument passif de la loi, et on doit dire qu'il n’y a plus, à proprement parler, interprélation judiciaire, mais interprétation légale.
Cette théorie tombe devant le système que nous admettons({) et quine reconnaît aux articlesinterprétatifs, aucune force impérative entraînant nécessairement la décision du juge; et nous croyons en conséquence (sauf à justifier ultérieurement le-principe que nous prenons pour base), qu'il n’y a en réalité qu'une seule interprétation, quant aux actes juridiques, c’est l'interprétation judiciaire.
Et toutefois, dans le cours de notre étude, nous reconnaîtrons que, dans certains cas, la loi, si elle n'impose pas, propose du moins au juge une interprétation toute faite ; nous grouperons ces différents cas sous la dénomination générale d'interprétation légale, et par opposition nous appellerions par interprétalion purement judiciaire, celle dans laquelle le juge est complètement abandonné à lui-même, et doit chercher, dans sa seule conscience, la décision qu’on réclame de lui.
Nota : Le sens que nous donnons ainsi au mot interprétation légale doit d’ailleurs, dès maintenant, être soigneusement distingué d'autres significations attribuées à
cette même expression par le langage courant.
(4) V. note précédente, et pour les développements et justifications. V. le chap. V.
a). On pourrait en effet entendre par là l'interprétation de la loi, c’est-à-dire la détermination du sens et de la portée d’un textelégislatif. Nous éviterons d'autant plus facilement d'employer l'expression interprétation légale dans ce sens, que notre travail, ainsi que son titre l'indique suffisamment, ne comporte pas l'étude de l'interprétation des lois.
b). On serait peut-être encore tenté de dire que l'interprétation légale est celle qui es{ conforme à la loi et au droit. Dans ce sens d’ailleurs, disons-le tout de suite, toute appréciation du juge, quelle qu'elle soit, et par suite, toute interprétation doit être légale.
c). Rappelons enfin la distinction qui doit être établie entre l'interprétation légale et l'interprétation législative. ( V. ci-dessus.)
Ce n’est dans aucune de ces trois açceptions que nous prendrons l’expression qui nous occupe et pour nous ré- : sumer nous dirons qu’il n’y a qu'une seule interprétation, celle du juge que nous appellerons in{erprétation judiciaire. Mais selon que ce juge sera plus ou moins abandonné à lui-même ou plus ou moins guidé parla loi, nous dirons qu'il y a ou in/erprélalion purement judiciaire ou interprélalion légale (en entendant par cette dernière expression l'interprétation judiciaire qui intervient dans
un cas prévu el résolu par la loi .
Cette question paraît annoncer un exposé de règles inflexibles, ou tout au moins, une fhéorie complète des principes qui peuvent guider les tribunaux. Mais avant de commencer, nous devons précisément détruire cetteerreur : ce que nous nous proposons dans l'étude qui va suivre, ce n’est, ni d'imposer au juge une ligne de conduite, dans sa tâche d’interprèle, ni même de lui indiquer toutes les idées qui peuvent entraîner sa décision dans un sens où dans un autre. Cette prétention serait impossible à réaliser, puisque, ainsi que nous le verrons plus loin, les règles d'interprétation ne sont et ne peuvent jamais être que des conseils, et que toutes, elles découlent de la raison et de la justice naturelle, qu'on trouve gravées au fond de chaque individu. Or, il serait insensé en même temps qu’inutile, de vouloir formuler {oufes les déductions rationnelles,et touteslesatténuations pouvant résulter de l'équité : ce qu’on peut faire seulement, c’est d’en indiquer les principales, à titre d'exemple, et c’est ce que nous tenterons.
Même Jimitée dans ces termes, la question qui se pose
He CHAPITRE II
à nous est complexe, et implique une division quant à la réponse qui doit lui être donnée.
Dans une première section, il conviendra de constater quelles sont les méthodes que suitle juge dans la recherche des intentions c’est-à-dire par quels procédés de raisonnements, il arrive à son but.
Dans une deuxième section, nous indiquerons les principes de raison, de droit ou d'équité, qui servent de point de départ à ces raisonnements, el que nous appellerons règles d'interprétation.
Les difficultés relatives à la preuve, en matière d’interprétation, feront l'objet d’une 3° section.
Enfin, un appendice très court sera consacré spéciale-
ment à l'interprétation en droit international privé.