SECTION I. — MÉTHODES D'INTERPRÉTATION
Le but de l'interprétation, nous l'avons vu, c'est de découvrir le sens caché d’une convention, en reconnaissant la véritable intention des parties. Mais par quels procédés généraux de raisonnement le juge arrivera-t-1l à celte découverte ?
A ce point de vue, nous distinguerons deux grandes espèces d'interprétation, auxquelles les rhéteurs (4) et les juriconsultes romains (2) ramenaient toutes les autres : l'interprétation grammaticale et l’interprélalion logique. Et nous ne pouvons mieux résumer la différence qui les
sépare, qu’en définissant chacune des sciences qui leur
(1) Qnintilien, Lib. XII. Institut. orat. cap, 2. (2) Paul et Ulpien dans les lois 29. D, et Gpar fer D,
servent de base. Tandis que la grammaire a plus spécialement pour objet le matériel et la correction du lansage, la logique est « la science des formes de la pensée » et a pour objet le rapport même qui existe entre ces deux éléments : forme et pensée (1).
$S I — Interprétation grammaticale.
Il convient tout d’abord de préciser le sens exact qui doit être attribué à ces expressions, qu'on à souvent le tort de confondre avec d’autres, la distinction présentant, en effet, des nuances assez délicates.
On peut définir, d’une façon générale, l'interprétation grammaticale, comme aussi d'ailleurs l'interprétation'littérale, celle qui s'attache aux mots et à leur sens ordinaire et normal. Nous commencerons, avant de développer cette définition, par distinguer soigneusement les deux expressions : interprétation grammaticale et interprétation littérale, qui dans lelangage courant et même dans les écrits de nombreux jurisconsultes (2) passent pour synonymes. Il faut remarquer toutefois que la section de législation à qui le projet de Côde civil avait été communiqué, dut aper-
cevoir la nuance que nous voulons établir, puisque, dans
(1) Notre distinction entre les deux méthodes d'interprétation ne correspond-elle pas bien exactement à une distinction analogue qu’on trouve dans Grosius relativement à la & manière d'expliquer une promesse ou une convention ». (Grotius. De jure belli, traduit par Barbeyrac, édit. 4724, tome I, livre Il, chap. XVI). « La règle géné- « rale d’une bonne interprétation, dit cet auteur, c'est de juger du sens « qu'une personne a eu dans l'esprit, par les signes et les indices les « plus vraisemblables qu'elle en donne. Ces signes sont de deux « sortes : les paroles etles conjectures, »
(2) V. notamment Demolombe, XXV. n°#,
ses observations, elle demanda que le texte primitif qui reproduisait servilement Pothier et contenait les mots Cexpression grammaticale », fut modifié et remplacé par la phrase « plutôt que de s’arrêter au sens Zif{éral des termes » (1). Cette observation fut prise en considération, et c’est avec les termes qui précèdent que l’article 1156 passa dans le texte définitif. Nous devons ajouter cependant, que quelques auteurs, tout en constatant cette différence de rédaction entre le projet et l’article 456 du Code, ajoutent qu'il n'y a là qu’une substitution dé mots sans importance.
Nous croyons, au contraire, quant à nous, qu'on doit maintenir entre les expressions, interprétation littérale, et interprétation grammaticale, la différence de signification qu’elles comportent.
Interprétation littérale, cela signifie exactement interprétation en tout conforme au texte de l'acte, au sens rigoureux des termes. On peut, d’ailleurs, employer cette expression elle-mème dans deux sens différents, selon le point de vue auquel on se place.
Et d’abord, envisageant la méthode à employer, on dit que l'interprétation doit être littérale lorsque le juge ne doit en aucune façon s’écarter des termes de l'acte et de leur sens ordinaire, malgré une contestation, même très sérieuse, ayant pour but d'établir que le mot re rend pas exactement la pensée (2). C'est dans ce sens qu’on dit que
le formalisme entraîne la méthode d'interprétation littérale.
(4) Fenet, XIII Discussions, motifs, rapports VIII), p. 447.
(2; C'est ce qu'on appelle aussi souvent interprétation judaïque. Les deux expressions doivent selon nous être regardées comme synonymes (V. Dictionnaire de Littré, la définition de l'interprétation judaïque au mot judaïque),
Mais nous remarquons en passant que cette manière de s'exprimer est inexacte, étant donnée la notion même de l'interprétation : nous avons toujours dit, en faisant l’historique de la question, que le formalisme était exclusif des questions d'interprétation. Cest qu’en effet, on ne conçoit pas une interprétation littérale dans le sens qui vient d’être défini ; ces deux mots se cantredisent absolument. L'interprétation littérale signifiant : préférence à donner dans tous les cas aux mots sur la volonté non exprimée, c'est la négation même de l’interprétation, qui est précisément la recherche de cette intention, pour la faire prévaloir au besoin sur l'expression.
Si on se place au point de vue du résultat final auquel aboutit l'interprétation, au lieu d'envisager la méthode pour y parvenir, on peut définir l'interprétation littérale, celle par laquelle le juge, anrès avoir d’ailleurs recherché l'intention des parties, décide que cette intention est conforme à celle manifestée par les termes de l'acte. C'est une des solutions possibles de linterprétation. Nous emploierons souvent cette expression dans ce sens. Mais pour le moment nous devons la laisser de côté, puisque nous nous attachons uniquement à la question des méthodes.
Les termes interprétation gramimaticale, qui signifient mot à mot : interprétation ayant pour objet le sens même des mots et s'appuyant sur les principes de la grammaire seule, doivent être réservés complètement à l’idée que nous allons développer. Pour arriver à les définir d’une façon plus explicite, 1l faut commencer par poser l'hypothèse dans laquelle cette méthode peut intervenir. Prenant la dernière des causes de contestations, que
nous avons étudiées au chapitre I", nous supposons
qu'aucun désaccord ne s'élève sur le rapport qui doit exister entre la pensée et l'expression. Les deux parties conviennent qu’elles ont bien voulu employer tel mot dans son sens purement grammatical, technique, ou juridique. Mais l’une d’entre elles, en contestant, fait naïitre un doute précisément sur le sens exact de ce mot, sur sa portée absolue et intrinsèque, indépendamment de toute question d'intention. Dès lors le juge devra, pour trancher le différend, employer la méthode d’interprétation que nous appelons grammaticale et que nous définissons : celle qui, en présence d'une contestation née seulement sur la valeur même des mots s’attache, pour la trancher, à des considérations d'ordre purement matériel, rentrant beaucoup plus dans le domaine de la grammaire et de la syntaxe, que dans celui de la philosophie et du droit (1). ;
Mais ne va-t-on pas alors nous objecter que, pas plus ici que dans la méthode littérale, il ne peut être question d’une véritable interprétation, puisqu'on ne s’attache également qu'aux mots et qu'on n’envisage nullement le rapport de l'expression à la pensée ? Mais il faut remarquer qu'il y a, entre les deux cas, une différence capitale, La méthode que nous avons appelée littérale donne dans tous les cas la préférence à l'expression sur la pensée. Au contraire, la méthode grammaticale proprement dite reconnaît implicitement que c'est toujours l'intention qui doit prévaloir, puisque, nous l'avons dit, elle n'intervient précisément que lorsque cette intention n’est nullement
(1) « L'interprétation grammaticale, disent MM. Aubry et Rau, est « celle qui s'attache à déterminer le véritable sens d’un acte obscur € ou incomplet, en s’aidant des usages de la langue et des règles de « la syntaxe » Aubry et Rau, I, parag. 40.
en question, les parties reconnaissant qu’elle a été bien traduite par les mots tels qu'ils doivent être entendus normalement. Le principe même de l'interprétation grammaticale est donc dans la volonté, puisqu'elle présuppose, entre cette volonté et l'expression, une concordance admise par les deux parties. Et le juge, en décidant que tel mot a telle signification technique, juridique ou usuelle, dira par là même que les parties en l’employant ont voulu dire telle chose ; et sa décision n'aura pas d'autre but que de fixer les intentions.
Toutefois, 1l faut convenir que, dans la méthode grammaticale, la recherche de l'intention n’est pas, comme dans la méthode logique, l’objet direct de l'examen du juge, qui porte seulement sur un point de lexicologie.
Nous remarquerons d'ailleurs que le caractère précis et, en général, bien défini de notre langue, rend assez rare en fait l’usage de l'interprétation grammaticale.
$ II. — Interprétation logique.
Cette méthode répond plus particulièrement au besoin de mettre fin aux contestations des cinq premières catégories que nous avons constatées ci-dessus (1): ambiguïté, insuffisance, excès, impropriété ou contradiction dans les termes. Elle interviendra lorsque l’une des parties contractantes ou intéressées prétendra que, dans l'espèce, et conformément à l'intention des auteurs de l'acte, une expression ambiguë a été entendue dans tel ou tel sens, ou même que les mots ont été employés non plus dans leur signification ordinaire, mais dans une autre tout à fait parti-
4) V. supra, chap. I, parag. 1, 2, 8, 4 et 5,
18 CHAPITRE fi
culière, relative et conventionnelle (4). Par suite, le juge, pour arriver à découvrir ce sens spécial, devra faire œuvre non plus de grammairien, mais de psychologue et de juriste. Ne pouvant plus tenir compte de la terminologie ordinaire seule, ilsera nécessairement amené à rechercher quelle a été l'intention des parties dans Pemploi d’une expression. La méthode logique correspond donc plus exactement que la méthode grammaticale avec Pidée d'interprétation telle que nous l'avons dégagée plus haut, puisque son objet direct et immédiat est de découvrir, au moyen de divers raisonnements, la volonté réelle qui à présidé à la rédaction d’un acte. Et nous remarquerons également, que, étant données les nombreuses causes (2) qui entraînent les hommes à rendre inexactement leur pensée, cette interprétation logique est d'application très fréquente. .
Elle peut d’ailleurs revêtir plusieurs formes que nous résumerons en reproduisant les définitions qu'en donne Mailher de Chassat (31: « L'interprétation qui nous fera « connaître plus d'idées que les mots n'en expriment, « s’appellera extensive; celle qui nous en fera connaître « moins, restricuve; enfin la déclarative sera celle qui « aura pour but d'éclaireir la pensée du législateur ». Nous allons parcourir successivement ces trois formes de la méthode d'interprétation logique afin d'en montrer quelques exemples pratiques et d’en déterminer la sphère d'application.
(4) Et on doit reconnaitre aux hommes le pouvoir de modifier ainsi par leur volonté le sens des raots, car il ne faut pas oublier que ceuxcine sont que des signes el des signes conventionnels avant tout.
(2) V. suprà, Inlroduction, 10.
(3) De l’Interprétalion des Lois, page 104.
L° Interprétation extensive. — L'interprétation sera extensive, quand les termes employés, retraçant moins d'idées que les parties n’en avaient voulu exprimer, le Juge remédiera à cette insuffisance en complétant Fexpression, Ce droit d'interprétation extensive, que uous reconnaissons au juge, trouve son fondement dans l’article 1135 aux termes duquel «les conventions obligent non « seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes « les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l’obli- « gation d’après sa nature. » (1)
Le juge arrivera de deux façons différentes à révéler dans son entier la pensée insuffisamment exprimée.
A. Tantôt l'interprétation consistera à attribuer à un mot un sens plus étendu que celui qu’il a régulièrement. Ainsi, l’expres$ion « meubles » telle qu’elle est définie pac l’article 533, ne comprend pas l’argent comptant ni quantité d’autres choses énumérées par le mème texte, et cependant les tribunaux décideront souvent que, dans l'intention des parties, ce mot meuble embrassait telle ou telle des choses exclues par Particle 533 ou même « était pris dans une acception générale et opposé au mot immeuble ». Citons encore un exemple d’une semblable interprétation extensive que nous trouvons dans un récent arrêt de la Cour d'appel de Lyon. En présence d’une clause portant que le bailleur s’engage à ne pas louer les magasins contigus à une autre personne exerçant le même commerce que les preneurs, la Cour donna par interprétation de la volonté des partis, une double extension à
cette clause. Elle décida que, par « le même commerce »
(4) V. aussi art. 14160.
il fallait entendre non seulement un commerce identique, mais tout commerce même similaire, — et que les mots « magasins Contigus » devaient comprendre mème des locaux qui n'étaient pas en contact immédiat avec les magasins loués, ceux-ci formant dans le sens pratique et commercial du mot un magasin conligu, aucun autre magasin n’existant entre... (1). »
B. D’autres fois l'extension, apportée par le juge à l’expression, sera plus accentuée, et consistera à compléter la pensée exprimée, en ajoutant telle ou telle clause que les parties sont censées avoir sous-entendues. C'est ainsi notamment, comme le dit l’article 1160, qu’ « on doit sup- « pléer dans le contrat, les clauses qui y sont d'usage, «quoiqu’elles n’y soientpasexprimées. » En outre, de nombreux arrêts nous fournissent des exemples de cette méthode, et entr’autres, nous citerons un arrêt de cassation qui décide que la cession d’un fonds de boulangerie peut, par interprétation de l'intention des parties, « être con- « sidérée comme emportant l’interdiction pour le vendeur « d’être fournisseur de pain de la troupe pour tout le dépar- « tement, encore bien que l’acte de vente soit muet sur ce « point » (2).
Cette dernière méthode, serait, on le voit, plus régulièrement appelée supplétive, en conservant la qualification d'extensive pour l'interprétation qui se borne à élargir le sens ordinaire des termes.
La méthode extensive, lato sensu, est fréquemment employée dans la pratique. Nous indiquerons rapidement les principaux cas où elle se trouve appliquée.
(D Lyon, 16 janv. 1895, sous Cass., 45 juillet 1897, D. 97, 1, 150. (2) Cass., 14 février 1882, D. 82, 1, 411.
a) Une chose est virtuellement comprise dans une autre, et par suite l'extension a lieu, lorsqu'elle entre essentiellement dans sa définition ; car, dit M. Mailher de Chassat G), « là définition est l’image abrégée d’une chose avec toutes « ses propriétés ». Ainsi, lorsqu'on parle d’un testament devant donner ouverture à des droits (2), on entend un testament qui revêt les formes exigées par la loi : et, au besoin, le juge pourra suppléer au silence des parties. Ainsi encore, le droit de propriété comporte les droits d'usufruit, d'usage, etc... , ceux de vendre, de louer.
b) Mème extension lorsqu'une chose, sur laquelle on ne s'est pas expliqué, fait partie d'une autre expressément indiquée. C’est ainsi que dans le silence des parties la location d’une ferme comporterait, outre les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, la maison d'habitation qui fait partie de cette ferme.
c) Une chose est encore virtuellement comprise dans une autre, lorsqu'elle en est la conséquence légale. Par exemple, celui qui s’est engagé à vendre une propriété, a entendu garantir l’acquéreur des évictions de droit. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point.
d) Il y a aussi lieu à extension quand une chose est le moyen direct ou détourné qui conduit à une autre sur laquelle les partiesse sont entendues. Ainsi nous convenons que vous qui êtes à Paris m'apporterez à Nice tel objet dans les vingt-quatre heures. Il est évident qu'il a été implicitement entendu que le voyage se ferait par voie rapide, et par suite le promettant, s’iln’a pas stipuléexpressément
(D Maiïlher de Chassat, De l'Interprélation des Lois. (2) Par exemple une donation est ainsi conçue: « je vous donne tel « domaine À... ; si Pierre, dans son testament, vous laissait son im- « meuble B., situé au même pays, ma donation serait résolue... ». G. — 6
des frais de déplacement, devra les supporter en entier Le transport par voie rapide étant la condition nécessaire à l'exécution de l'obligation, a dü être tacitement convenu.
e) Eufin, nous citerons comme dernier cas d'extension celui qui résulte de la théorie de l'accessoire « accesso- « rium sequilur causam naturæ rei principalis » Une chose sera donc virtuellement comprise dans une autre, lorsque cette chose pourra être considérée comme l’accessoire de l’autre. Ainsi la vente d’une pendule, sans autre spécification, emporte certainement l’obligation de livrer, non seulement le corps même de la pendule, mais’aussi la clé, le socle, le globe, etc. ete. Nous relevons d’ailleurs un certain nombre de cas d'interprétation légale appliquant la théorie de l'accessoire. Cest ainsi que l’article 695 décide que « quand on établit une servitude on ‘est censé « accorder tout ce qui est nécessaire pour en user » ; et cet article ajoute, à titre d'exemple, que « la servitude de « puiser de l’eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessai- « rement le droit de passage (1). »
Mais quelque vaste que soit la sphère d’application de la méthode extensive, elle comporte des limites. Les unes sont spéciales à l'interprétation supplétive, les autres sont générales aux deux espèces d'interprétation extensive (lalo sensu) que nous venons de distinguer.
Première catégorie d'exceptions. — &) Et d'abord nous rappellerons que l'interprétation supplétive n’est pas possible en malière de testaments, à cause du caractère solennel de cet acte. On ne pourrait pas compléter une disposition testamentaire, même notoirement insuffisante, car les clauses qu'on ajouterait ainsi ne seraient pas revè-
(4) Comp. art. 547, 1018, 1615, 2046, 1692.
tues des formes prescrites par la loi. Ce que nous avons dit des testaments, est d’ailleurs applicable à toute espèce d'actes solennels, puisque les raisons de décider sont les mêmes.
b) Nous ajouterons une seconde exception en ce qui concerne les nombreuses matières où la loi exige que l'intention, qui fait naître le droit, soit expressément déclarée; nous en trouvons notamment des exemples dans les articles 784, 843 et 919, 884, 927, 932, 972, 973, 1036, 1202, 1273, 1275, 1208, 1285, 1392, 1405, 1439, 1514, 1552, 1772, 1928, 1988, 2015, 2054, etc... Tousles actes pour lesquels l’un de ces textes requiert une mention expresse ne sauraient être déduits d’un autre acte ou d’une clause quelconque comme y étant sous-entendus, quelque évidente que soit d’ailleurs l'intention des parties. Et toutefois, 1l ne faut pas conclure, ainsi qu’on le faisait autrefois (1), que, dans tous les cas, il soit nécessaire de faire emploi des termes mêmes de [a loi, pour que la mention soit valablement exprimée. Depuis la disparition du dernier vestige formaliste avec la promulgation de l’article 217, tout le monde s’accorde à dire que le législateur, en exigeant dans certains cas des déclarations expresses, ne veut pas imposer de formules sacramentelles, mais seulement écarter des inductions plus ou moins vraisemblables, pour ne s’arrêter qu'à une preuve positive, soit écrite, soit même simplement verbale. Ce que la loi refuse dans ces cas c’est l’application dela méthode d'interprétation supplétive, mais elle autorise toujoursla méthode déclarative et même la méthode simplement extensive (sfricto sensu.)
(1) Ancien droit formaliste, et Pothier inême, en matière d’autorisation maritale.
2 Catégorie d’exceptions. — Une dernière réserve doit être faite, qui porte d’ailleurs sur toute espèce d’interprétation exclusive (lato sensu). Elle consiste à refuser l’application de cette méthode à certaines matières : renonciations, donation, mandat, cautionnement, dotalité, et en général toutes les exceptions au droit commun : matières auxquelles la doctrine et la jurisprudence s’accordent à appliquer l'interprétation stricte. Nous verrons que ce dernier qualificatif n’est pas complètement synonyme de restrictive, quoique, dans la pratique, on emploie indifféremment ces deux mots l’un pour l’autre. Les expressions « interprétation non extensive », rendraient sans doute plus exactement l’idée qu’on doit se faire de la « stricte interprétation » ; aussi la véritable place des observations que comporte cette méthode, serait peut-être ici. Mais, pour nous conformer à la terminologie courante, et aussi, d’ailleurs, parce que la stricte interprétation, emprunte également du caractère de l'interprétation restrictive proprement dite, nous les exposerons après avoir étudié cette dernière méthode.
IL. Znterprétation restrictive. — L'interprétation sera restrictive lorsque, en présence de termes qui retracent plus d'idées que les parties n’en avaient voulu exprimer, le juge réduira lexpression à ce qu’elle aurait dû être réellement. De mème que la précédente, l'interprétation restrictive pourra se faire de deux façons différentes, que nous allons déterminer très brièvement, et que nous complèterons ensuite par la notion de ce qu’on appelle souvent la stricte interprétation.
À. Et d'abord le juge emploiera la méthode restrictive, lorsqu'il atténuera le sens ordinaire et normal d’une expression, en décidant que les parties l'ont entendue dans
une acception moins compréhensive. Nous supposerons par exemple, que les expressions « biens meubles », « mobilier ».. auxquelles l’article 535 donne un sens général, ont eu, dans l'intention des auteurs de l’acte, une signification beaucoup plus restreinte : que ceux-ci n’ont voulu faire allusion, par exemple, qu'aux meubles corporels. Le juge qui rétablirait dans ce sens la volonté des parties, ferait œuvre d'interprétation restrictive (1). Un arrêt de cassation du 5 février 1890 offre un exemple assez curieux d'interprétation restrictive telle que nous l’entendons ici, en décidant que la concession de sources, faite par uu individu à un autre, se limite, d’après l'intention des parties, aux sources qui seraient découvertes durant des travaux de fouilles et fondations auxquelles donneraient lieu des bâtiments projetés, et qu’elle ne comprend pas toutes celles qui viendraient à sourdre à une époque quelconque, bien que les termes de la concession, pris dans leur sens ordinaire et général, ne fassent aucune distinction.
Le droit d'user ainsi de l'interprétation restrictive, trouve son fondement dans un texte formel, dans l’article 1163 qui dit en toutes lettres : « Quelque généraux que soient « les termes dans lesquels une convention est conçue, « elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît « que les parties se sont proposé de contracter. » C’est de ce principe que la jurisprudence a déduit d'importantes conséquences, notammenten matière de cession de propriété littéraire et du droit de reproduction des œuvres d'art. Quelque généraux que soient les termes de ces actes, il a été décidé que la durée du droit cédé se trouve
(4) V. deux arrêts de cass. Reg. du 10 février 1873. $. 73, 1, 106. — Id. p. 357.
limitée par la loi existante au moment du contrat, et la prolongation accordée par des lois postérieures profite, à moins de stipulation contraire, aux héritiers de l’auteur, et non à l’éditeur cessionnaire (1). Enfin il faudrait voir des exemples d'interprétation légale basée spécialement sur cet article 1163 ; et employant par conséquent la méthode restrictive, dans les dispositions des articles 2048 et 2050 relatives aux transactions et, aussi dans les articles 1543 et 1988 (2). kg
B. Une seconde forme de la méthode restrictive consiste à retrancher des mots ou mème des locutions entières qui, bien que pouvantavoir en soi un sens grammatical, déterminé, n'ont été pris en aucune considération dans la pensée réelle des auteurs de l’acte (3). Telles peuvent être par exemple, les clauses d’estimation. Il s'agira pour le juge de rechercher si une évaluation, contenue dans une acte, a eu pour objet de restreindre la disposition à la valeur estimative, ou si au contraire elle ne change rien aux conséquences de cette disposition ; et dans ce dernier cas, il déclarera qu'on ne doit en tenir aucun compte. Nous en dirons de même et avec les mêmes réserves de l’indication accidentelle du motif. Ainsi un testateur dit dans son testament : « Je donne à Paul la somme de....., en souve-
nir du service qu'il n’a rendu ». Or il se trouve qu’en
(1) Cass. 20 nov, 1877. D. 78, 1, 309.
(2) Et toutefois nous devons remarquer que l'application de l’article 1163 est limitée par un principe relalif aux conventions portant sur des universalilés, principe qu'avait formulé Pothier, mais que n’a pas reproduil le Code, bien qu'il y ait là une véritable règle d'interprétation dont l'étude appartient par suile à la section I.
(3) V. notamment un exemple dans Laurent, XXV, no 319 qui commente un arrêt de Cass. du 19 juin 4839. D, Repert. Vo Louage, n° 475, 1, à
réalité ce service n'avait pas été rendu ; le juge devra-t-il, sur la demande de l'héritier, décider que le legs est nul ou caduc ? Tout dépend à la vérité de l'intention qui a guidé le testateur. Mais s’il apparaît au juge que cette indication du motif est plutôt une explication qu'une véritable condition d’où le testateur ait voulu faire dépendre l'effet de sa disposition, il devra la tenir comme non écrite. C’est encore au mème pointde vue qu'il sera intéressant de distinguer en fait, les clauses limitatives, de celles qui sont simplement démonstratives et qui par suite, n'ayant eu dans la pensée des parties aucune portée spéciale, pourront être retranchées de l’acte sans que la substance en soit atteinte. Cest d’ailleurs l'application du principe posé par l’article 1164. « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour «l'explication,de l'obligation, on n’est pas censé avoir voulu «par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de « droit aux cas non exprimés ». Et sans vouloir commenter ici cet article 1164, qui rentre dans les règles d’interprétation, nous emprunterons cependant l’exemple de Pothier qui éclaircira notre proposition, Dans un contrat de mariage ilest dit que le mobilier qui adviendra aux époux par voie de succession entrera en communauté. Cette clause peut n'être pas exclusive du mobilier qui, de droit commun, doit y tomber aux termes de l’article 1401 ; elle peut n'avoir été insérée que pour l'explication de la convention, en vue d’un doute possible sur la question de savoir si le mobilier arrivant par succession aux époux, tombait dans leur communauté. Enfin c’est toujours la même méthode qu’appliquera le juge, lorsqu'il supprimera l’une de deux clauses contradictoires, en disant que cette clause n’a eu aucun sens particulier dans l'intention des parties.
Nous remarquerons d’ailleurs que l'expression « restrie-
tive » n'indique pas suffisamment le caractère exact de cette seconde forme d'interprétation restrictive ; et tout en regrettant l'obligation ou nous sommes de créer un néologisme, nous lappellerions spécialement « méthode suppressive », pour la distinguer de la méthode purement restrictive, qui consiste seulement à restreindre la signification ordinaire des mots.
La sphère d'application de ces deux modes d’interprétabon restrictive (lalo sensu) est d’ailleurs aussi large que possible , et ici, ni la loi ni la science n’en limitent l'étendue ; à la différence de ce que nous avons constaté pour l'interprétation extensive, elle est donc applicable à tous les actes et à toutes les hypothèses et son emploi est abandonné à la prudence du juge.
De la stricte interprétation. — A côté de ces deux formes qui viennent d’être reconnues à l’imterprétation restrictive, le langage courant se sert de cette expression dans un troisième sens. Aussi on dit très souvent que les renonciations, les donations, les exceplions..… comportent l'interprétation restrictive ou plutôt sont de stricte interprétation. « Exceptio est striclissimæ interpretationis ». Que faut-il donc entendre par ces expressions ?
Et d’abord, nous remarquerons qu’il ne s’agit iei ni de l'interprétation restrictive (s{riclo sensu) ni de linterprétation que nous avons appelée suppressive, ces deux méthodes ne pouvant pas être appliquées a priori à telle ou telle hypothèse générale. En effet, on ne comprendrait pas comment, par exemple, l’adage « Æxcepltio est striclissimcæ interprelationis » pourrait signifier que lorsqu'il s’agit d’une exceplion il y a toujours lieu de donner aux termes un sens plus restreint que celui qu'ils ont d’ordi-
uaire où de supprimer telle ou telle clause exprimée, Mais
est-ce à dire pour cela qu'il y ait une troisième méthode d'interprétation restrictive que nous appellerions « stricte interpretation » pour la distinguer des deux autres ? Nous ne le croyons pas, car en disant que les renonciations, donations, exceptions ou autres matières comportent interprétation restrielive, on énonce plulôt une règle d'interprétation, qu'une véritable méthode à proprement parler. On veut dire par là que, dans ces hypothèses, la recherche de l'intention devra se faire au moyen de présomptions spéciales appuvées sur des motifs particuliers à chacun des actes en question. Ainsi on remarque qu'en fait l'homme ne se dépouille pas facilement d’un bien, d’une façon irrévocable et sans en exiger l'équivalent. On en conclut que, dans le doute, l'intention d’un donateur devra plutôt être présumée dans le sens d’une non libéralité, ou d'une libéralité moindre. Et c’est cette idée qu'on exprime en disant que les donations sont de stricte interprétation. Mais alors, on doit le remarquer, il s’agit ici de véritables règles d'interprétation destinées à guider le juge dans sa mission, bien plus que d’une méthode à appliquer à telle hypothèse-déterminée. Tous les actes auquel on reconnaît le caractère de stricte interprétation sont soumis aux mêmes méthodes que les autres actes ; ce qui les distingue, c’est qu'un principe spécial les gouverne, indiquant au juge la tendance qui doit dominer dans sa manière de rechercher l’intention des parties.
Mais quelle est donc cette tendance signalée au juge pour un assez grand nombre de cas, soit par le législateur, soit seulement par la jurisprudence ?
Selon nous, énoncer qu’un acte est de stricte interprétation, c’est dire qu’en présence d’un doute sur Ja portée
de cet acte le juge devra éviter autant que possible (1), d'employer la méthode extensive et au contraire wser, dans une large mesure, de la méthode restrictive. Et nous croyons que, ce qui domine, c’est le conseil donné au juge de se montrer difficile pour étendre la portée de l'acte. Ainsi prenons l'exemple de la donation que tout le monde reconnaît être de stricte interprétation. Et d’abord, bien certainement la clause qui, au dire du donateur, aurait plusieurs sens détendue différente, devrait, dans le doute, être entendue, de préférence, avec le sens qui restreindrait le plus l'effet de la donation, ou même qui le supprimerait complètement (3). Mais le caractère de stricte interprétation a une autre portée ; il signifie surtout que si le juge est appelé, dans la donation, comme dans tous les autres actes, à rechercher avant tout l'intention des parties, il doit, en présumant précisément l'intention du donateur, se montrer parliculièrement exigeant, au point de vue de la preuve, lorsque l'interprétation aurait pour objet d'étendre les obligations du donateur. Cest dire, en un mot, que ce juge ne devrait se livrer que difficilement à la méthode extensive.
En résumé, énoncer par exemple que les donations sont
de stricte interprétation, ou de droit étroit, c'est poser une
règle d'interprétation, et non indiquer une méthode spé-
(1) Nous disons « autant que possible » parce qu'il n'y a là aucune preseription impérative: c’est, nous l'avons dit, une simple règle d’interprétation, et à ce titre, elle ne saurait être qu'un conseil adressé au juge. (V. plus loin. Section IT. Généralités).
(2) On voit qu'il n'y a là qu'une règle d'interprétation {out à fait subsidiaire.
(3) Sauf à voir si une telle interprétation serait conforme à l'article 1157, qui d'ailleurs, nous le verrons, ne pose lui-même qu’une régle subsidiaire:
ciale ; c’est dire que dans la recherche des volontés qu'il doit tenter, le juge devra se laisser guider par tel ou tel principe de raison, par telle ou telle présomption, quiaboutira, d’ailleurs, soit à l'exclusion de la méthode extensive, soit à l’application de la méthode restrictive.
Quels sont donc les principaux cas où la stricte interpré tation, telle que nous venons de la définir, trouve son application (1)? La pratique nous en fournit de nombreux exemples qui, selon nous, peuvent presque tous se résumer et se formuler dans un adage romain déjà cité et ainsi conçu : « Zæceptio est strictissinæ interpretalionis. » Ce principe, qui est une véritable règle d’interprétation, est lui-même la conséquence, et pour ainsi dire, la contre-partie d’un autre principe beaucoup plus général, d’après lequel dans le doute, les parties sont censées s'être référées au droit commun. Cest que l'effet de l'habitude, et, peut-être aussi, un sentiment de prudence, poussent les hommes à adopter cetterègle générale, qu'ilsonteux-mêmes posée dans la loi, ou consacrée dans l’usage comme étant la plus conforme aux sentiments humains, en même temps qu'à l'idée de justice.
L’adage romain précité trouve d’ailleurs dans les plus importantes questions de droit, des applications constan-. tes, dont nous allons indiquer les principales.
a). Renonciations. — Nous avons déjà constaté que
(1) Évidemment, d’après ce que nous avons indiqué plus haut, cette étude trouverait plutôt sa place dans la Section IT consacrée aux règles d'interprétation, puisque pour chacun des actes qui vont être énumérés le principe de stricte interprétation constitue une véritable règle. Mais nous avons cru préférable de traiter d'ensemble cette question assez délicate, de la stricte interprétation:
quelques renonciations (1) devaient être expresses, et mème revêtir certaines formes particulières, et nous en avons conclu qu’elles excluaient par la même la méthode supplétive. Le caractère de « droit étroit », attribué à tous les actes de renonciations, entraîne une autre restriction à l'interprétation possible de ces actes, en conseillant et l'emploi de la méthode extensive et l'emploi de la méthode restrictive, Cela résulte de ce qu’en général on ne renonce que difficilement à un droit « nemo res swas jactare prcæsumitur » et que,dans le doute, le renonçant doit être présumé n’avoir consenti à abandonner que le moins de droit possible. Ainsi le juge, guidé par cette idée, sera amené à conserver aux expressions leur sens restreint, plutôt que de supposer une extension dans leffet de la renonciation. Il a été décidé par exemple qu’un vendeur dimmeuble, qui a renoncé au profit d’un créancier au rang de priorité de son privilège, n’est pas censé avoir renoncé par là à demander la résolution de la vente, bien que par cette résolution, il rende sans effet la subrogation par lui consentie. Et l'arrêt qui statue ainsi, motive sa décision par cette idée que «les renonciations sont de droit étroit » (2).
(1) Renonciations à succession (art. 784), à communauté (art. 1457). Comp. art. 884, al. 2, 1275, 2054.
(2) Bordeaux, 11 juillet 4832. S. 83, 2. 456. — Comp. Douai, 42 janvier 1891. D. 91, 2, 221, qui exprime la même règle, sous une autre forme d’ailleurs souvent employée. « Attendu dit cet arrêt, que la « renonciation à un droil ne se présume pas ; que si cette renon- « ciation peut être lacite (nous ajoutons sauf dans certains cas), et « résulter implicitement de l’accomplissement d’un acte sans qu’elle « soit exprimée, c'est à la condition qu’elle résultera clairement, et « sans équivoque, de l’acte duquel on prétend l'inférer. » -— Comp. MM. Aubry et Rau, IV, parag, 393. — La renonciation ne se présume
C'est encore par application de ce principe qu’on décide que, si deux actions sont ouvertes à une personne à raison d’une même cause, le choix de l’une de ces actions ne saurait, en général, être considéré comme une renonciation à l’autre ; ainsi l'acheteur d’une chose entachée d'un vice caché qui a d’abord formé l’action quanti minoris, peut, en s’en désistant, revenir à l’action rédhibitoire.
Eafin signalons une dernière conséquence du principe que les renonciations sont de droit étroit. La doctrine et la jurisprudence (1) décident que l'interprétation stricte doit être admise en matière d'acquiescement qui emporte renonciation à un droit positif, celui d’attaquer une sentence. Certains arrêts (2), quelques auteurs (3) et la loi elle-même (4) expriment cette idée en disant que « l’acquiescement doit être formel ». Cela ne signifie pas d’ailleurs qu’il doive ètre exprès, car tout le monde admet la possibilité et reconnaît l’importance pratique de l’acquiescement tacite. Mais on veut dire par là que « la « partie qui acquiesce doit avoir manifesté, d’une façon « certaine et non équivoque l'intention qu’elle a à cet « égard, soit par une déclaration expresse, soit par un
pas : il serait plus exact de dire, croyons-nous, ainsi que l’indiquent bien d’ailleurs les considérants qui précèdent : la renonciation ne se présume pas facilement, car le juge devra se montrer difficile pour l’'admettre ou pour en étendre l'effet, si elle est constante.
11) Cass., 20 août 1883, D. 84, 1, 961. — Aix, 4 mai 1885, D. 86, 2, 129.
(2) Cass., 29 mai 1843, D. Rép. Acquiescement, n° 88
(3) Pothier, Traité des obligations, n° 860.— Dalloz, Rép. V: Acquiese., n°s 84 et suiv,
(4) Comp. art. 241, C. Procéd. civ.
94 CHAPITRE Hi
« acte (1) ou un fait (2) qui suppose nécessairement cette « intention (3) ».
b) Actes de libéralité. — Nous nous sommes servis précisément de la donation, comme exemple, pour préciser nos explications sur ce qu'on devait entendre par stricte interprétation. Sans vouloir y revenir, nous nous bornerons à remarquer que certaines législations ont formulé d’une façon positive le principe de stricte interprétation qui, chez nous, n’est reconpu aux donations que par la doctrine et qui résulte de cette idée, que les sentiments de bienfaisance, de pitié ou de reconnaissance ne dominent pas chez Fhomme, qui ne consent généralement à se dépouiller d’un droit que par l'espoir d’en obtenir l'équivalent. C'est ainsi que dans l’article 1289 du Code civil espagnol, nous lisons : « Lorsqu'il aura été absolument « impossible de résoudre les doutes avec les circonstances « accessoires d’un contrat à titre gratuit, on les résoudra « dans le sens de la moindre transmission ». De même l'article 260 du titre V du Code Prussien dit que : « Si « Pintention d'exécuter une libération n'est pas claire, il « sera supposé qu'aucun n'a voulu donner ni faire plus « qu’il n’a reçu de l'autre (4). »
Bien entendu, ce que nous avons dit de la donation doit être étendu, pour cause d'identité de motifs, à tous les actes de libéralité ou de bienfaisance quels qu’ils soient, et notamment au dépot et au prêt sans intérêt, en tant
(1) Par exemple des actes d'exécution ou le paiement volontaire des frais (43 nov. 1871, D. 71, 1, 175.
(2) Par exemple le simple silence de la partie qui laisse écouler les délais pour attaquer les jugements.
(3) V. Pandecles françaises, Rép. Vo Acquiescement, n° 96. V, aussi Grenoble, 48 février 1854, D. 55, 2, 31. — Colmar, 48 juillet 1856, D. 57, 9, 54.
(4) Comp. art. 269, au même titre du même Code prussien.
du moins qu'ils établiraient des obligations à la charge du dépositaire ou du prêteur.
c) Régimes matrimoniaux. — Les contrats de mariage sont l’objet d’une application constante de notre règle « Exceplio est striclissimæ interpretationis ». Et tout d’abord, le Code ayant formellement établi la communauté comme régime de droit commun dans l’article 1393, les époux sont censés l'avoir choisi, et lavoir choisi intégralement, lorsqu'ils n’ont pas manifesté une intention contraire. Par suite, toutes les fois que le contrat laissera quelque incertitude sur le régime adopté, il faudra l’interpréter dans lesens de la communauté légale, les clauses qui y dérogent devant être interprétées restrictivement comme exception au droit commun. Ainsi, notamment, la stipulation d’une communauté universelle, constituantune double dérogation au droit comman, d’abord au droit des sociétés (art. 1837), puis au droit de la communauté légale, (art. 1401), la clause qui l’exprime est de tricte interprétation (1). Mème observation pour toutes les clauses prévues par les articles 1498 à 1540, et notamment pour celle qui établit le préciput, dérogation à l'égalité du partage.
Cest ainsi enfin et surtout, que la même interprétation stricte sera applicable en matière d'adoption du régime dotal, qui offreune grave exception, non seulement au régime de droit commun, mais aussi au principe de la libre circulation des biens. Aussi le doute portant sur la qualité des biens que la femme se serait constitués en dot, doit être tranché en faveur de la paraphernalité, contre la dotalité (2). Et la loi elle-même donne un exemple de cette
(4) M. Guillouard, Du Contrat de mariage, JIT, n° 1644. (2) Pau, 17 déc. 1888, D. 89, ?, 290, Comp. M. Guillouard, Op, cil. IV, no 1728.
interprétationrestrictive,dans l’article 1542, al.2 qui dispose que « la constitution en termes généraux de tousles biens « de la femme ne comprend pas les biens à venir. »
La même règle d'interprétation stricte s’appliquerait d’ailleurs, entraînant quelquefois des résultats contraires, lorsqu'il s’agit d’une clause qui viendrait déroger à un régime reconnu dominant ; car on doit croire qu'en adoptant tel régime, même exceptionnel, les parties ont voulu en admettre toutes les conséquences (1). Ainsi en présence d’une dotalité bien certaine, la clause qui renfermerait la faculté d’aliéner des immeubles dotaux, devrait, dans le doute, être interprétée restrictivement, c’est-à-dire dans le sens de Pinaliénabilité qui est devenue la règle, par suite de l'adoption du régime dotal (2). C’est par applicationde cette idée, que la jurisprudence a décidé que la faculté d'aliéner les immeubles dotaux n’entraînerait pas le droit de les hypothéquer (3). Cette solution est d’ailleurs approuvée par la majorité des auteurs (4).
d) Mandat. Le principe de la stricte interprétation, en ce qui concerne cette matière, est posé dans l’article 1989 qui en indique en même temps une application. « Le man- « dataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté « dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme « pas celui de compromettre » (5). La jurisprudence d’ail-
leurs nous en fournit d’autres exemples très nombreux :
(1) Cass., 19 nov. 1888, D. 90, 1, 55.
(2) Lyon, 8 avril 1881. Rec. arrêts Lyon, 1881, p. 304. — Douai, 13 août 1879, Jurisprudence, Douai, 1879, p. 236.
(3) Gass., 1er déc. 1868, S. 69, 1, 59. — Lyon, 30 déc. 1888. La Loi du {er février 1889.
(4) Guillouard, IV, n° 1943. Laurent, XXII, no 547.
(5) Comp. art. 1988, al, 4.
C’est ainsi notamment, qu’il a été jugé, que le mandat de recevoir le remboursement d’une créance ne confère pas au mandataire le pouvoir de faire remise au débiteur d’une partie de cette créance (1). C'est encore par application de ce principe, que du moins d’après l'opinion la plus accréditée,, le mandat de vendre a pu être regardé comme n'emportant pas pouvoir pour le mandataire de recevoir paiement (2).
Et toutefois, il ne faudrait pas s’exagérer la portée du principe de stricte interprétation, et refuser par exemple au mandataire le pouvoir d’user des moyens nécessaires à l’accomplissement de son mandat. Et, si l’on ne doit pas étendre facilement le sens des mots, on doit toujours leur conserver l'étendue qu’ils comportent normalement (interprétation grammaticale), ou même leur reconnaître celle que l’intention des parties leur a manifestement attribuée malgré lestermes employés (interprétation logique).
Le principe, d’après lequel le mandat est destricte interprétation, peut s’expliquer de la façon suivante: en général le peu de confianee que les hommes ont les uns pour les autres, les entraîne à réaliser eux-mêmes leurs opérations, et ce ne sont que les nécessités pratiques, l’activité hu-
maine dépassant ses moyens, et enfin les distances sépa-
(1) Cass., 24 juin 1867, D. G8, 1, 29. Comp. Cass., 23 nov. 1857. D. 58, 1, 173.
(2) Châteaubriant, 19 nov. 1868 D. 69, 3, 30. Comp. toujours dans le même ordre d'idée, la solution admise, après une célèbre controverse, par la plupart des auteurs et d’après laquelle le comimis-voyageur chargé de procurer des affaires à un négociant n’a pas le pouvoir de contracter définitivement des marchés sans la ratification de celuici. Aix, 12 avril 1872. D. 73, 9, 315.
rant les individus, qui parviennent à dominer le sentiment de défiance et à donner naissance au mandat ; mais, malgré tout, ce mandat reste une véritable exception, qui, par suite, doit ètre interprétée strictement. Et d’ailleurs le mandat est gratuit, de sa nature du moins, et, à ce titre encore, il comporte l'interprétation stricte relativement aux obligations qu’il crée à la charge du mandataire.
e) Cautionnement.— Le cautionnement est soumis à la mème règle d'interprétation que le mandat (1). « Ce prin- « cipe de stricte interprétation, dit M. Laurent, est fondé « sur la nature même du cautionnement : celui qui cau- « tionne le débiteur rend un service gratuit au débiteur, « et il rend aussi au créancier un service... La caution « seule n’a aucun intérêt à la transaction à laquelle elle « accède ; elle s'expose à devoir payer, sans avoir un re- « cours utile contre le débiteur principal. Quand cette « mauvaise chance se réalise, le cautionnement est la « plus désavantageuse des conventions. La caution se « trouve avoir donné le montant de la dette qu’elle a « cautionnée, bien qu’elle n'ait pas eu l'intention de faire « don de cette somme au débiteur : elle est donatrice « malgré elle. C’est une raison de plus, pour interpréter | « le cautionnement dans un sens restrictif (2) ».
L'article 2015 ne fait que consacrer ce principe : « Le « cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès « et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans « lesquelles il a été contracté (3) ». C'est ce qu’un arrêt
(1) MM. Troplong, Du Cautionnement. nos 133-134. Aubry et Rau, IV, par. 426.
(2) M. Laurent, Principes de droit civil, XX VIII, n° 167,
(3) Il est facile de remarquer que la redaction de cet article met
reconnait en disant que « le cautionnement estun contrat « de droit étroit (1) ».
Mais, ainsi que le dit encore M. Laurent, « si le juge doit « interpréter restrictivement les obligations contractées « par la caution, en ce qui concerne l'étendue du caution- « nement, il conserve le droit, qui est en même temps un « devoir d'interpréter la convention ; il a donc le droitet « le devoir d'interpréter les termes par l'intention des « parties (2) ». Ce n’est donc, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, qu’un conseil, qu’une direction, que la loi indique au juge dans la recherche de cette intention. (est dans ce sens seulement, qu’on doit entendre l’article 2015, al. 1. Tout ce qu'il défend, c'est de créer un cautionnement, c’est-à-dire d'interpréter supplétivement.
Mais lorsque le cautionnement est exprimé, il ne saurait être interdit au juge de rechercher, d’après la commune intention des parties, quelle est la valeur relative qu’elles ont voulu attribuer aux termes ; tout ce que l’article 2015, al. 2 fait à ce sujet, c’est conseiller au juge de ne pas étendre l'obligation de la caution.
1). Servitudes personnelles et réelles. — De jurisprudence constante l’usufruit et les services fonciers sont de droit étroit, et par suite, les actes qui les établissent doivent être interprétés restrictivement. Et d’abord le caractère général du droit de propriété, c’est d’être un droit utile pouvant s’exercer presque jusqu’à l'abus, et donnant à son titulaire des satisfactions immédiates et continuel-
bien en lumière le caractère de non-extension qui domine la stricte interprétation telle que nous l'avons définie en commençant.
(1) Douai, 12 déc. 1854. D. 55, 2, 138. — Cass., 8 juill. 1872. D. 73, 1, 230.
(2) M. Laurent, Principes de Droit civil, XXVIII, n° 169.
100 CHAPITRE il
les. Rien d'étonnant alors à ce que l’usufruit subisse le sort des exceptions, puisqu'il apporte une restriction au droit de propriété, en le rendant inutile dans les mains du propriétaire, restriction tellement grave qu'elle à fait dire à certains auteurs que l’usufruit, comme d’ailleurs toute servitude, était un véritable démembrement de la propriété.
Mème solution et mêmes raisons de décider en ce qui concerne les services fonciers, où, dit un arrêt, « tout est de droit étroit » (1). C’est qu’ils constituent également l'exception en restreignant la liberté des immeubles, liberté qui forme le droit commun toutes les fois qu’il s’agit d'exercer un droit quelconque. |
9) Obligation du débiteur. — Kit cette dernière formule, relative aux servitudes, nous permet de considérer comme une véritable application de la règle : « Æxceplio est striclissimæ inlerpretationis, » l’article 1162 que nous développerons. plus loin (2) et qui décide qu’en présence d'un doute (impossible à résoudre autrement) on doit interpréter la convention contre le créancier et en faveur du débiteur. Cela revient à dire que l'obligation d’un débiteur sera toujours de stricte interprétation, parce que, par sa définition mème, elle est un lien de droit et constitue à ce titre une véritable restriction au principe général de liberté qui constitue le droit commun.
Remarque. — On pourrait même ramener à cette idée le principe de stricte interprétation reconnu en matière d'actes de libéralité. Le donateur, le dépositaire, etc
+ (1) Cass., 16 mai 1838. D. Répert. V. Servitudes, n° 1161, 4. (2) Voir section suivante consacrée aux règles d'interprétation. Nous remarquerons toutefois, que logiquement peut-être, sa place eut été plutôt ici.
COMMENT SE FAIT L'INTERPRÉTATION 101 sont débiteurs et dès lors les clauses qui crééraient à leur charge une obligation devraient être de droit étroit. Mais nous avons reconnu en leur faveur quelque chose de plus, c’est que ces personnes sont seules débitrices, et que pour elles, comme d'ailleurs pour toutes celles qui sont liées par un des actes cités dans cette section { (a) à (g) ), le juge doit se montrer encore plus difficile à admettre ou à étendre leur engagement.
A côté des cas de stricte interprétation qui résultent de la règle « Æaxceptio est strictissime interpretationis et de ses nombreuses applications que nous venons de parcourir, il faut citer une autre hypothèse qui, en dehors de toute idée « d'exception » entraîne l'interprétation restrictive telle que nous l’entendons ici. C’est lorsqu'il s’agit d’un acte’ou d’une simple clause, que la loi voit avec défaveur pour une raison quelconque.
Et tout d’abord, on pourrait peut-être rattacher à cette idée, le caractère de stricte interprétation attribué aux donations. Le législateur a montré en effet, à maintes reprises, qu'il ne voyaitqu'àregret un individu se dépouiller irrévocablement, lui et toute sa famille, d’un bien dont il ne reçoit pas l'équivalent. La société, elle-même, est intéressée à ce que les biens ne soient pas détournés de leur destination naturelle qui est de revenir, après la mort de chacun de nous, à ses plus proches parents. On peut attribuer à ces différentes causes de défaveur les nombreuses entraves que la loi a apportées aux donations, et notamment celles résultant des règlessur les formes particulières et sur la capacité que nécessitent ces actes. Dès lors quoi de plus naturel que de décider, en cas de doute sur la portée d’une donation, que les parties ont entendu
suivre le législateur dans ses idées de défaveur /1), et d’user par suite dans une large mesure de l'interprétation restrictive.
Et même, sans recourir à l’idée d'interprétation proprement dite, sans présumer aucune intention, on peut baser le caractère de stricte interprétation simplement sur cette idée: qu’on doit se montrer difficile à étendre la portée d’une clause ou d’un acte que la loi n’admet qu'à regret. C’est par application de ce principe qu’un arrêt a pu décider, que l’adoption du régime matrimonial organisé par les articles 1536 à 1539, ne devait jamais se présumer ; qu'en d’autres termes la clause de séparation de biens, était de stricte interprétation, plus encore que toute autre clause dérogeant à la communauté légale (2).
ITI. /nterprétation déclarative. — L'interprétation sera purement déclarative, lorsque le juge se bornera à déterminer la signification particulière qui doit être attribuée à une expression, dans telle hypothèse spéciale, mais sans étendre ou restreindre le sens ordinaire que comporte cette expression. On peut définir d’un mot, l'interprétation purement déclarative: toute interprétation logique qui n’est ni extensive, ni restrictive.
C’est qu’en effet, les deux méthodes qui précèdent (extensive et restrictive), n’ont remédié qu'à l'insuffisance, ou a l’excessive portée de l'expression. Elles n'interviennent pas relativement aux autres causes de contestation, C’est
ainsi, qu'au cas d’ambiguïté dans les termes, le juge user O ? J (e) a
(1) C’est une application de la règle que nous énoncerons plus loin à savoir que les parties doivent être censées s'en être référées à la loi (art, 1134), aussi bien d’ailleurs à l'esprit qu’au texte de cette loi! (2) Gass, 18 février 1868, D: G8, 1, 278;
de l'interprétation déclarative, en recherchant lequel des deux sens possibles, les parties ont entendu adopter. Nous supposons, bien entendu, que ces deux sens diffèrent dans la nature même, et non pas seulement quant à la quotité de la chose, qu'ils désignent. Même interprétation déclarative lorsqu'il s'agira, soit de corriger une contradiction dans les termes, soit de rectifier une erreur matérielle, soit enfin de remédier à l'impropriété d’un mot, lorsque la décision qu'on réclame du juge, ne doit avoir pour but ni d'étendre, ni de restreindre la portée de ce mot, mais de le remplacer par un autre tout différent.
Dans tous ces cas les tribunaux prennent l'expression telle qu’elle est, pour en déclarer le sens. On peut dire, il est vrai, que dans les interprétations extensive et restrictive, le juge aboutit également à déclarer le sens spécial que doit revêtir un mot dans tel acte. Mais nous distinguons ces deux méthodes de linterprétation purement déclarative en ce que cette dernière se borne à éclaircir une expression simplement obscure sans y rien ajouter, et sans en rien retrancher.
Nous ne parlerons pas de la sphère d'application de cette méthode purement déclarative qui, étant la plus naturelle et, (en apparence du moins) la plus respectueuse de la lettre, peut être employée dans tous les cas en dépit même des règles de la solennité et du caractère de stricte inter-
prétation que nous avons reconnu à certains actes