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paraissent pas de qualité suffisante. Mais il n'a pas le droit de coutraindre une ville à capter une eau meilleure que celle qu'elle lui soumet ou dont elle dispose. Le projet de loi renforce encore ‘sur ce point les droits de l'État puisqu'il peut prescrire, ainsi que nous l’avons vu, tous les travaux nécessaires s'il juge que l’eau dont dispose une ville ne remplit pas les conditions de pureté voulues.
Mais il ne suffil pas que l’eau soit de bonne qualité naturelle ; il faut en outre qu’elle soit protégée contre toute cause de pollution.
Il arrive très souvent que les eaux prises dans une petite rivière et mal captées, ou que des sources, bassins, galeries où conduites incomplètement protégées contre les infiltrations superficielles du sol soient souillées par la terre des champs voisins fumés avec des engrais animaux ou humains". La nappe souterraine communiquant avec les réservoirs de captage des sources, il peut s'y infiltrer des matières étrangères ou des microbes essentiellement dangereux. Comment remédier à cette situation ?
Le maire et le préfet tiennent-ils de l’article 99 de la loi municipale le pouvoir d'interdire aux propriétaires l'épandage d'engrais où tout autre acte de nature à polluer l’eau servant à l'alimentation de la ville? La question à paru douteuse, En tous cas, dit le Comité consultatif d'hygiène publique, les propriétaires auraient le droit de réclamer une indemnité. Toujours est-il qu'en présence de cette incertitude sur l'étendue de leurs pouvoirs, les maires et les préfets se sont abstenus de toute intervention.
1. Voir rapports LANGLET et CORNIL, déjà cités. Bulletin du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, 1890.
Il v à bien l’expropriation, et le Comité consultatif d'hygiène publique de France a essayé à plusieurs reprises de l’imposer aux villes. Mais c’est un moyen coûteux et qui dépasse le but à atteindre.
Il vaut mieux reconnaître qu'il existe un vide dans notre législation et essayer de le combler.
On à proposé d'étendre aux sources d'eau potable la législation du 14 juillet 1856, relative à la conservation des sources d’eau minérale, Mais cette loi comporte, ainsi que nous le verrons plus loin, des restrictions nombreuses au droit de propriété. Elle est indispensable à la protection des eaux minérales; appliquée à toutes les eaux potables, elle serait excessive et inutile.
Nous pensons que les dispositions proposées par le projet de loi sur l'hygiène publique répondent suffisamment aux desiderata de l'administration sanitaire. Le décret déclarant d'utilité publique le captage d’une source déterminerait un périmètre de protection, dans lequel il serait interdit d’épandre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. Cette expropriation partielle donnerait lieu à une indemnité réglée conformément à la loi du 3 mai 1841.
Ces dispositions pourraient être complétées, comme le proposait le gouvernement dans son projet de loi de 1891, par l'interdiction de jeter dans les sources, conduites, réservoirs, etc., toute matière susceptible de nuire à la salubrité publique sous les peines portées aux articles 419 et 480 du Code pénal.
Un grand nombre de villes en France sont encore alimentées par les eaux de rivière”.