‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 101 sur 161 · L' ONE · texte numérisé non relu

L' ONE

L'empoisonnement de nos rivières constitue donc un danger sérieux pour la santé publique en même temps qu'une cause d'appauvrissement national.

Il semble que de tout temps. les cours d'eau aient été considérés comme des exutoires naturels pour l'écoulement des résidus alimentaires ou industriels. Cette pratique fut longtemps sans danger. Mais, comme chaque Jour voit se développer des industries nouvelles et s'élever de nouvelles usines, comme chaque jour de nouvelles eaux résiduaires et de nouveaux résidus solides colorent, altèrent, envasent les cours d’eau, le danger devient de plus en plus menaçant, et il importe de prendre des mesures sévères et énergiques.

Rien n'autorise d’ailleurs les riverains des cours d’eau à y jeter leurs immondices et à les transformer en égouts. C’est de leur part un véritable abus, car l’eau des rivières est un bien dont l'usage est commun à tous : il n'appartient donc pas aux uns de priver les autres de cette jouissance. Cet abus est de plus illégal. Plusieurs ordonnances royales et arrèts du Conseil interdisent en effet de troubler les eaux des rivières. Nous citerons l'ordonnance des eaux et forèts de 1669, les ordonnances royales du 16 décembre 1672 et du 20 février 1773, les arrèts du Conseil du 24 juin 1777, des 17 et 23 juillet 1783. Les lois des 22 décembre 1789 et des 16, 24 août 1790, permettent aux autorités municipales et départementales de pourvoir à la conservation des rivières. Une décision ministérielle du 24 juillet 1875 rendue à la suite de la constitution d'une Commission d'enquète instituée par décret du 22 août 1874, a rappelé ces prescriptions et recommandé leur application.

Le mème mal existe dans tous les pays, surtout dans

les pays industriels, et tous ont dû légiférer sur la matière. En Angleterre, Henry VI, Édouard IV, Henry VI, avaient institué des commissions of sewers dont les pouvoirs avaient été augmentés par Henri VIIL Mais avec les grandes villes et les progrès industriels, la pollution prenait des proportions effrayantes. Il devint nécessaire de légiférer et, jusqu'à ces dernières années, une série d'actes avaient posé le principe du non-déversement des eaux impures dans les rivières, mais avec une certaine timidité, notamment le sewage utilisation act (1865) et le public healt act de 18751. Les acts spéciaux à la Tamise étaient plus formels il est vrai. Mais ces dispositions spéciales et sans consécration immédiate ne suffisaient pas à combattre le mal qui allait sans cesse grandissant. Aussi, à la suite d’une longue enquête, est intervenue une loi complète et spéciale sur la matière the rivers pollution prevention act du 15 août 1876, qui pose formellement l'interdiction de jeter aux cours d’eau les matières solides, les eaux d’égout, les résidus solides et liquides des usines et des mines. Les autorités sanitaires sont chargées de poursuivre les contraventions. Des inspecteurs spéciaux ont pour mission d'examiner les faits ineriminés et la valeur pratique des procédés à employer pour y remédier. Leurs certificats font preuve en justice. Les cours de comté connaissent des contraventions, prescrivent les mesures à prendre, condamnent à une amende qui peut s'élever à 1260 francs par jour

en cas de retard dans l'exécution, et enfin si ce retard

Page 1