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chaque ville en quantité suffisante. Actuellement il est désarmé à cet égard. Tout au plus peut-il, saisi d’une demande d’emprant ou de déclaration d'utilité publique en vue de travaux d'amenée d'eau, refuser son approbation si la quantité d’eau que doit procurer la réalisation des travaux projetés ne lui parait pas suffisante. Mais ce n'est là qu'un moyen de contrainte indirect et imparfait, car la ville peut se refuser à modifier les projets soumis à l'approbation du pouvoir central et continuer à vivre sous le régime antérieur.
Le projet de loi sur l’hygiène publique renforce à cet égard l’action du pouvoir central. L'article 20 lui donne en effet le droit non seulement d'imposer à la commune des travaux d’amenée d'eau, mais aussi celui d'exiger que désormais une quantité d’eau suffisante soit à la disposition de la ville.
Certains pays ont été jusqu'à considérer que l'État devait veiller à ce que chaque habitation soit pourvue d'eau en quantité suffisante. Ainsi une loi anglaise de 1878 donne à l'autorité le droit de prescrire au propriétaire les mesures nécessaires à cet égard. Aucune maison ne doit ètre élevée ou rebâtie sans que l'autorité compétente ait fixé la quantité d’eau à fournir dans l'immeuble. Cette loi ne fait d'ailleurs qu’étendre à tout le territoire des prescriptions déjà antérieurement en vigueur dans les agglomérations urbaines.
L'État peut actuellement s'assurer que les eaux que les municipalités se proposent de capter sont de bonne qualité puisqu'une analyse de ces eaux doit être faite, ainsi que nous l'avons dit, par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, et il peut refuser son
autorisation si les eaux qui lui sont soumises ne lui