‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 102 sur 161 · Voir Annuaire de législution étrangère · texte numérisé non relu

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MARTIN, op. ci,

Narras, Trailé d'Hygiène industrielle.

GÉRARDIN, Altéralion, corruplion et assainissement des rivières.

atteint un mois, ajoutent à l'amende l'exécution d'office et désignent les entrepreneurs qui doivent procéder à cette exécution, On voit avec quelle vigueur la législation anglaise a pris en mains la protection des cours d’eau.

En Belgique, une série de règlements portent défense de jeter aux cours d'eau des matières solides ou des liquides impurs.

En Prusse, deux lois de 1843 et de 1846 interdisent la pollution des rivières. Citons encore une loi du 13 juin 1885 pour l'État de New-York et une loi du 23 juin 1889 pour l'État de Massachusets.

La question de la protection des eaux de rivière doit être envisagée à un double point de vue : celui des droits de l'État vis-à-vis des municipalités, et celui des droits des riverains. | |

L'État peut contraindre les municipalités à assainir les rivières qui traversent le territoire de leur commune. Le droit de l'État à cet égard est incontestable ; il est basé sur la loi de 1807, et il en a été fait application notamment dans le décret du 22 février 1887 relatif aux eaux de l’Espierre".

D'autre part, si le projet de loi sur l'hygiène publique est voté, ces travaux rentreront dans la catégorie de ceux que l'État, aux termes de l’article 20, pourra imposer aux communes.

Quant aux riverains, industriels ou autres, ils n’ont en aucune facon le droit de jeter à la rivière leurs matières résiduaires, et les arrètés préfectoraux ou municipaux peuvent légalement leur en faire défense. Toutefois nous pensons que la législation devrait ètre précisée et renfor-

1. Voir MONOD, Des pouvoirs de l'Administration publique en malière sanitaire,

cée sur ce point et qu'il y aurait lieu d'insérer dans le projet de loi sur l'hygiène publique une disposition empruntée au projet du gouvernement de 1891, aux termes de laquelle quiconque aurait introduit ou laissé introduire dans les rivières des matières susceptibles de nuire à la santé publique serait puni des peines établies par les articles 257, 479 et 480 da Code Pénal, sans préjudice des mesures exécutées pour empècher le retour des faits ainsi réprimés.

On voit par ce qui précède que l'utilité de l'eau va sans cesse en augmentant pour les communes comme pour les Individus. Il y à donc lieu de se demander si la législation actuelle assure aux droits et aux intérêts de chacun une suffisante protection".

Les communes se pourvoient d’eau soit en dérivant les eaux des rivières, soit en captant des sources.

Lorsque les eaux sont dérivées des rivières, les propriétaires riverains qui profitent des eaux ont droit à une indemnité s'ils sont dans une situation régulière et s'ils justifient que la dérivation faite par la ville leur cause un préjudice, en les privant totalement de l'eau ou en dimipuant la quantité dont ils jouissaient. C’est l'application pure et simple de la jurisprudence du Conseil d'État sur les dommages causés par les travaux "publics, et nous estimons que tout en laissant aux communes une grande liberté d'action, elle assure à la propriété une protection suffisante.

Lorsque la commune veut capter une source elle peut

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