BECHMANN, Dislribulion d’eau
Pon CONTANS, 31 octobre 1891. Droits des Communes sur les sources d’eau potable. J. O. Doc. Parl. Sénat, 1891.
VERGÉ, 1890, t. 133, p. 211.
procéder à une acquisition amiable ou recourir à l'expropriation.
Da premier mode d'acquisition nous n'avons rien à dire. Quant au second, il est impossible d'en contester la jégitimité, La santé des habitants des agglomérations urbaines ou rurales est en cause, et c'est un intérèt public qui justifie les sacrifices imposés à l'intérêt privé. Nous pensons mème que le droit des communes d'exproprier les sources devrait être rendu d’une application plus facile, Une commune rurale ne saurait songer à recourir pour assurer l’alimentation de quelques centaines d'habitants aux mesures qu’'emploient les grandes villes dans l'intérêt de populations considérables : déclaration d’utilité publique par voie de décret ou mème par voie législative, expropriation dans les formes de la loi du 3 mai 1841, etc. Ces mesures sont au-dessus des forces de ces petites administrations locales, dont il faut pourtant encourager les travaux d'assainissement; elles sont aussi hors de proportion avec les intérèts en cause. Si le législateur a cru devoir simplifier, en ce qui concerne les chemins vieinaux, les dispositions légales que comporte l'exécution des travaux publics, il semble qu'il ne saurait se refuser à simplifier également, dans un intérèt aussi important que celui de la santé publique, les dispositions qui doivent régler les droits des communes sur les sources d’eau potable situées dans leur territoire. Nous pensons que la procédure d’expropriation devrait être simplifiée en cette matière. Le Brésil, par une loi du 24 novembre 1888, est entré dans cette voie.
Les intérêts des communes propriétaires de sources devraient être protégés à un autre point de vue. Nous
avons dit qu'il était juste d'imposer des restrictions au
droit des propriétaires voisins pour assurer la salubrité de la source. Les mêmes restrictions seraient justifiées pour en garantir la conservation. Les communes peuvent, en effet, être exposées à voir détourner l’eau qu'elles ont acquise, si les voisins de sources viennent à couper les: veines qui les alimentent et à les faire émerger sur leur terrain, Chacun peut, en effet, d’après les règles du droit civil, faire des fouilles sur sa propriété et aucune indemnité n’est dûe au voisin pour les préjudices qu’on lui cause dans l'exercice de son droit. Le législateur a cru sage, lorsqu'il s'agit de sources d’eau minérale déelarées d'intérêt public, de limiter le droit des voisins, d’établier un périmètre de protection. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1856 ne devraient-elles pas être reproduites en ce qui concerne les sources d’eau servant à l’alimentation publique ?
Sans doute, c’est une servitude nouvelle à imposer à la propriété privée, et le législateur à raison d'y regarder de près avant de limiter le droit d’user des choses de la manière la plus absolue, qui est le caractère essentiel de la propriété. Pour les eaux minérales elles-mêmes, qui rendent à la santé publique des services incontestés, ce n’est pas sans peine que le principe établi par la loi de 1856 a été voté par les Chambres. En 1837, en 1847, il avait été repoussé, malgré les faits graves qu'on avait signalés et qui nuisaient à des établissements thermaux importants. Mais aujourd'hui ce principe est accepté par tous. Or, si les eaux minérales guérissent les maladies, les eaux pures sont utiles pour les empêcher de naitre. Déjà d’ailleurs, la loi du 27 juillet 1880 à pourvu à ce que les travaux de recherche et d'exploitation des mines ne
compromettent pas l'existence des sources qui alimentent
les villes, villages et établissements publics. Elle donne au préfet le droit de prendre les mesures de protection nécessaires.
Peut-être pourrait-on prétendre qu’en interdisant aux propriétaires de procéder à des fouilles en vue de faire jaillir une source sur leur terrain, on ne les exproprie d'aucun droit. La source pourrait être considérée comme appartenant à celui qui en jouit, ou l’a découverte le premier: ce serait une sorte de droit du premier occupant.
En tout cas, en accordant une indemnité aux propriétés comprises dans le périmètre de protection, en y interdisant seulement les fouilles, enfin, en exigeant pour que ces dispositions soient applicables, un décret en Conseil d'État déclarant la source d'intérèt public, et en subordonnant cette déclaration d’abord à cette double condition que l’eau serve à l'alimentation, et, en second lieu, que la commune ait entrepris pour le captage et l'amenée des eaux de cette source des travaux importants, ou que la source utilisée par la commune lui soit d'une nécessité incontestable à raison soit de sa qualité, soit de son débit, soit même de sa situation, par cet ensemble de garanties, nous considérons qu'où concilierait au mieux les droits de la propriété et ceux de la santé publique.
La législation actuelle contient une limitation du droit de propriété qu'il importe de conserver, nous voulons parler de l’article 643 du Code civil aux termes duquel le propriétaire ne peut changer le cours de sa source lorsque celle-e1 fournit aux habitants d’une commune ou d'un hameau l’eau nécessaire aux usages domestiques et aux bestiaux.
Après avoir parlé des obligations imposées à la pro-
priété au profit des communes et de l'extension que nous souhaitons leur voir donner, disons quelques mots des droits existants et de ceux que nous désirerions accorder à la propriété vis-à-vis des communes.
Nous avons exposé, et nous n’y revenons pas, les droits des propriétaires riverains d’une rivière dont les eaux sont captées par une commune. Lorsqu'une commune acquiert une source et en détourne les eaux, la législation actuelle ne confère aux riverains aucun droit à une indemnité, si ce n'est dans des cas très exceptionnels. Les articles 641 et 642 du Code civil confèrent en effet au propriétaire d'une source le jus uwli et abuti. Les propriétaires inférieurs ne peuvent faire obstacle au détournement des eaux que s'ils se sont créé des droits par des titres ou par la prescription, ce qui, dans la pratique, ne peut exister qu'au profit du voisin immédiat de la source, Il est vrai que lorsqu'une commune sollicite la déclaration d'utilité publique en vue de l’expropriation d’une source, l'administration a pris l'habitude d'exiger l'engagement de sa part d’indemniser les riverains lésés, et le Conseil d'État a décidé en outre que le Conseil de Préfecture était compétent pour statuer sur les conséquences de la non-exécution de cet engagement. Mais cette garantie n'existe pas au cas d'acquisition amiable, et en tous cas les riverains auraient une sécurité plus complète si ces questions délicates étaient tranchées par la loi. Cette loi devrait reconnaitre et consacrer le principe de l'indemnité à accorder à tous les propriétaires qui se servent des eaux, soit pour la mise en jeu de leurs usines, soit pour l'irrigation de leurs terres, soit pour d’autres usages. La loi autrichienne du 98 août 1870 devrait à cet égard servir
de modèle.
LS
La question des eaux soulève bien d’autres difficultés juridiques dans l'examen desquelles nous n’entrerons pas. Nous avons signalé les principales, et, par ce que nous avons dit, nous avons montré qu'il est souhaitable que les droits de l'administration soient renforcés, ceux de la propriété mieux protégés, que ce vœu est réalisable
quelque contradictoire qu'il paraissse au premier abord.