‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 104 sur 161 · IL, — SÉPULTURES · texte numérisé non relu

IL, — SÉPULTURES

Une des questions les plus importantes au point de vue de l'hygiène des villes et des campagnes est assurément celle des sépultures. Elle mérite que nous nous y arrètions un instant’.

Dans tous les temps, dans tous les pays, on a placé au premier rang des questions de salubrité les soins à donner aux morts. Notre législation contient un certain nombre de dispositions relatives aux inhumations et aux cimetières, qui se ramènent toutes à cette idée que la police des inhumations appartient au maire en vertu de ses pouvoirs de police municipale (loi du 5 avril 1884, art, 97, $ 4); mais que l'État a cru devoir poser certaines règles générales dans le but soit de limiter les attributions du maire, soit de créer des servitudes à la charge de la propriété privée.

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est ainsi qu en principe l'inhumation ne peut avoir

1. BLOGK, Dictionnaire d'Administration, vo Cimetières.…. Annuaire de législalion étrangère.

TARDIEU, Dictionnaire d'hygiène, v° Sépullures.

BOUCHARDAT, Trailé d'hygiène.

MARTIN et Napras, L'étude et les progrès de l'hygiène en France. L’Economisle français, 1882.

BREUILLAC, De la police sanitaire.

lieu sans une autorisation délivrée par lofficier de l'état civil, qui doit se transporter lui-mème auprès de la personne décédée, et au plus tard 24 heures après le décès (art. 77 du Code civil). Cette règle générale est susceptible de dérogations, qui peuvent ètre édictées par les règlements de police. En l'absence de ces dérogations, elle est formelle, et son application est garantie par l’ar- ‘lüiele 358, K 2, du Code pénal.

L'article 77 du Code civil a surtout pour but d'assurer le contrôle de l'État sur la nature des décès. Il n'en sert pas moins dans une certaine mesure les intérèts de l'hygiène publique entendue au sens large. L'hygiène publique est plus intéressée encore à ce que les inhumations ne se fassent pas trop tardivement. Il appartient aux maires de prescrire les mesures nécessaires à cet effet en ordonnant soit la mise en bière immédiate, soit l’inhumation immédiate.

Les questions se rattachant à l’inhumation des corps ont été réglementées d'une manière complète par le décret du 27 avril 1889, qui contient même dans son article 2 une atteinte grave aux pouvoirs de l’autorité municipale en stipulant qu'au cas où le décès parait résulter d’une maladie suspecte, le préfet peut, sur l'avis conforme de deux médecins, prescrire toutes les constatations nécessaires, et notamment l’autopsie.

Il ne peut ètre procédé à l’embaumement des corps sans une permission de l'autorité municipale (art. 3). L'article 4 interdit le déplacement des cadavres à moins d'une autorisation délivrée par le maire, le sous-préfet, ou le préfet, selon les cas. L'introduction des corps en France ne peut avoir lieu sans une autorisation du

Ministre de l'Intérieur.

Le décret de 1889 prévoit une institution qui présente de grands avantages au point de vue de l'hygiène, celle des chambres funéraires. Presque toutes les villes d'Allemagne en possèdent. La Norwège, les Pays-Bas sont pourvues d'établissements de ce genre. En Angleterre, l'act de 1875 permet au Local Government de prescrire à toute autorité locale d'avoir un dépôt mortuaire. En France, cette institution est peu répandue. Elle mérite cependant d'être développée, car elle n'est pas sans présenter des avantages sérieux, en rassurant ceux qui se préoccupent des inhumations précipitées, en soustrayant les vivants au voisinage lugubre et malsain des morts, en empêchant les épidémies de se développer.

D'après l'article 5 du décret de 1889, les chambres funéraires sont créées sur la demande du conseil municipal par arrêté du préfet, après une enquête de commodo et incommodo, et le conseil d'hygiène préalablement consulté. Le préfet peut en ordonner la suppression.

Un dépôt mortuaire a été inauguré le 15 décembre 1890 au cimetière du Nord à Paris. Le transport da corps est fait dans une voiture spéciale. Les familles sont admises à veiller le corps pendant le jour; la surveillance est exercée pendant la nuit par un agent du cimetière, Un autre dépôt existe au cimetière de l'Est.

Les décrets du 23 prairial an XI et du 7 mars 1808 déterminent les règles applicables aux cimetières et contiennent un certain nombre de restrictions au droit individuel, justifiées par des raisons d'hygiène.

C'est ainsi que l’article 1 du décret de l'an XII interdit formellement d'inhumer les corps ailleurs que dans les cimetières. Il est notamment interdit d’inhumer aucun

corps dans les églises. Malgré cette prohibition, les

évêques obtiennent généralement l'autorisation d'être enterrés dans leur cathédrale. Toutefois l’article 14 permet à toute personne d'être enterrée dans sa propriété pourvu que sa propriété soit à la distance réglementaire de l’agglomération urbaine,

Les articles 2 et 3 obligent chaque commune à posséder un cimetière et déterminent les conditions que doivent remplir les terrains proposés pour l'établissement des cimetières. Ils doivent de préférence être élevés, situés au Nord, et distants de 35 à 40 mètres de l’enceinte des villes et bourgs, c’est-à-dire de la maison la plus rapprochée faisant partie de l’agglomération. Le Conseil d'État veille à l'observation de ces prescriptions lorsqu'il est saisi, pour l'établissement d'un cimetière, d’une déclaration d'utilité publique, et c’ést le cas le plus fréquent. Il exige un avis du comité d'hygiène portant notamment sur la nature du terrain, et il reste maitre de refuser la déclaration d'utilité publique lorsque l’emplacement proposé ne remplit pas toutes les conditions désirables.

L'établissement des cimetières entraine pour la propriété des servitudes, qui sont déterminées par le décret du 7 mars 1808. Il est interdit de bâtir ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières. Quant aux bâtiments existant antérieurement et situés entre le périmètre de 40 mètres établi par le décret de l'an XII et le périmètre de 100 mètres établi par le décret de 1808, ils ne peuvent ètre ni restaurés ni augmentés sans autorisation; les puits creusés antérieurement peuvent ètre comblés sur l'ordre du préfet.

Le décret de l'an XII contient des dispositions rela-

tives à l'aménagement des cimetières (art. 3 et 6), aux

conditions que doivent remplir les fosses (art. # et 5 et titre II du décret de 1889).

Les cimetières abandonnés doivent rester fermés durant cinq ans. Ce délai expiré, 1ls peuvent ètre affermés, muis à la condition de n'être qu'ensemencés ou plantés. Il ne peut y ètre fait aucune fouille ou fondation Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Comme on peut s’en rendre compte par cet apercu rapide, notre législation sur les sépultures comporte un assez grand nombre de restrictions au droit de propriété et même au droit de libre disposition de soi-mème qui toutes, se justifient par des motifs d'hygiène. Il est cependant permis de se demander si les dispositions de cette législation ne devraient pas encore ètre renforcées sur certains points. Il ne faut pas oublier qu’elles remontent à une époque fort éloignée : depuis lors, la science a fait de nombreux progrès ; elle nous a notamment appris que l'eau est bien souvent le plus puissant agent de transmission des épidémies, et qu'il importe à la santé publique qu'elle soit préservée de toute souillure et de toute contamination. Or, certains des cimetières actuels sont pour l'agglomération qui les entoure une cause permanente d'épidémie. La distance de 40 mètres prescrite par le décret de l'an XII nous parait insuffisante à un double point de vue. En ce que ce périmètre de protection nous semble insuffisant en lui-même, et en ce qu'il n'est applicable qu'à l'encontre des agglomérations. Quant aux inhumations dans des propriétés privées, nous désirerions qu'elles fussent interdites d’une façon absolue.

Voilà dans quel sens nous souhaiterions que cette légistation fût réformée. Toutefois celte question perärait de

son intérêt si l'incinération réussissait à entrer dans nos

mœurs. Le Titre III du décret de 1889 règle les conditions applicables à ce mode de sépulture. Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet accordée après avis du conseil d'hygiène. Les prescriptions relatives au permis d'inhumer sont appheables au permis d’incinérer. Le dépôt des cendres ne peut avoir lieu que dans des lieux de sépulture régulièrement établis. Leur transport est réglementé.

L'incinération est une pratique fort ancienne. Les efforts faits depuis une époque récente pour l'implanter chez nous sont demeurés stériles, s’il faut en croire le Balletin de la Société pour la propagation de l'incinération. Les débris anatomiques et les corps abandonnés des hôpitaux forment la quasi totalité des incinérations effectuées au four crématoire du Cimetière de l'Est, le seul, d’ailleurs, que possède la ville de Paris.

Ce procédé d’inhumation se heurte à des convictions! ou à des habitudes religieuses des plus respectables, aussi doutons-nous qu'il s'implante de si tôt dans notre pays, quoiqu'il présente, au point de vue de la santé publique, de sérieux avantages.

La législation étrangère relative aux sépultures ne présente pas de notables particularités. Presque partout, cette matière est du domaine de l'autorité municipale.

Dans le canton de Zurich (loi du 29 juin 1890), il existe un fonctionnaire spécial élu par l'autorité sanitaire locale et chargé de la surveillance des funérailles et de la police des cimetières. Ajoutons qu'en principe Îles corps ue peuvent ètre ensevelis que 36 heures après le décès.

1. On sait que les prières du clergé catholique sont refusées aux

personnes qui demandent à être iucinerecs.

Une loi de 1888 permet aux autorités de Québec d'ordonner en cas d'épidémie le transport direct dés corps au lieu d’inhumation sans passer par les églises. L'autorité religieuse peut aussi prohiber l'introduction des cadavres dans l’église si ce peut être nuisible à la santé publique. En Angleterre, les personnes mortes de maladie contagieuse doivent être ensevelies dans les 48 heures; l'ensevelissement immédiat ne peut ètre prescrit que par la justice. On retrouve bien ici le respect de la loi anglaise pour la personnalité humaine.

Les exhumations rentrent, comme les inhumations, dans la police municipale (art. 97 de la loi du à avril 188%). Il ne peut y être procédé sans une permission du maire ; celui-ci doit y assister ou s'y faire représenter : la presence d’un homme de l’art est également exigée, afin que les mesures hygiéniques nécessaires soient prises.

L'exhumation peut être ordonnée par décision administrative, notamment lorsque les prescriptions relatives au dépôt des corps n'ont pas été observées, où quand la salubrité publique exige le déplacement de tous les corps

inhumés dans un cimetière.

IV ==" Vômie.

Avec l'alimentation en eau potable et l'établissement d'un cimetière remplissant les conditiens désirables au point de vue de l'hygiène publique, les questions se rattachant à la voirie doivent être l'objet des soins les plus

attentifs de l'autorité municipale, car du bon ou du mau-

vais entretien des voies publiques peut dépendre le bon ou le mauvais état sanitaire d’une ville".

Il n'entre pas dans notre idée de tracer ici un programme de voirie appliquée. Ce serait sans intérêt, et, disons-le, sans utilité. De même que dans presque toutes les matières que nous avons étudiées, nous avons dû constater leur complexité, de même ici il faut bien tenir compte d'une chose, c'est que la possibilité d'appliquer les principes de l’hygiène dépend d'une foule d'autres circonstances, dont la situation financière de la ville n’est pas la moins importante. Les prescriptions hygiéniques ellesmêmes devront ètre observées plus ou moins rigoureusement selon que la situation naturelle de la ville sera plus ou moins défectueuse au point de vue sanitaire.

Il nous suffit de signaler les avantages pour la santé publique d’une bonne voirie : la propreté des rues, la largeur des voies, la plantation d'arbres, la création de jardins et de squares, l'éclairage des voies publiques, etc.

De ces divers objets, la propreté de la voie publique et la largeur des rues sont assurément les deux plus importants.

La propreté des rues est placée sous la surveillance du maire. Elle rentre dans la police municipale. (loi du 5 avril 1884, art. 97, $ 1). Elle comprend le balayage, le nettoiement, l’arrosement, l'interdiction du jet ou de l'exposition de choses pouvant dégager des exhalaisons nuisibles.

Le décret du 26 mars 1852 contient des dispositions intéressantes. Ce décret, relatif aux rues de Paris, peut

ètre étendu en tout ou partie à d’autres villes, mais

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