‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 105 sur 161 · DRE · texte numérisé non relu

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seutement par des décrets spéciaux rendus sous la forme des règlements d'administration publique. Et cette exigence se comprend, car ce décret impose de lourdes charges à la propriété privée Il a été complété par un décret du. 27 juillet 1859.

Le décret de 1852 oblige les propriétaires à toujours tenir en bon état de propreté la façade de leurs maisons, à les gratter, repeindre ou badigeonner au moins tous les 10 ans, et sous peine d'amende (art, 5).

Le décret de 1859 détermine la hauteur des facades et des combles des maisons bordant la voie publique; (elle varie selon la largeur légale des voies), ainsi que des bâtiments situés en dehors des voies publiques.

Il importe pour les besoins de la circulation que les voies publiques aient une largeur suffisante; mais l'hygiène publique n'y est pas moins intéressée. Pour ouvrir une voie on peut procéder soit par acquisition amiable, soit en vertu d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Pour l'élargissement des voies existantes un troisième moyen est à la disposition de l'autorité compétente : c'est la publication du plan d'alignement. Nous n’entreprendrons pas l'étude de la législation des plans d’alignement. Qu'il nous suffise d'indiquer les avantages que présente pour l'hygiène publique ce procédé administratif ainsi que les charges très lourdes qu'il impose à la propriété privée.

Signalons en terminant la disposition si intéressante pour l'hygiène publique de l'article 2 du décret du 26 mars 1852. Aux termes de cet article, dans tout projet d'exproprialion pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues des villes auxquelles le décret est

applicable, l'administration à la faculté de comprendre

la totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle juge que les parties restantes ne sont pas d'une étendue ou d'une forme qui permette d'y élever des constructions salubres. Les parcelles de terrain acquises en dehors des algnements, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres, peuvent être réunies aux propriétés contigües soit à l'amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés.

Le décret de 1852 donne, on le voit, des armes puissantes à l'administration pour lui permettre d'assurer aux villes les améliorations hygiéniques dont elles ont besoin. Il n'hésite pas à imposer au droit de propriété des restrictions assez lourdes, et, par l'aperçu rapide que nous venons de tracer, nous constatons que ces restrictions sont nombreuses en matière de voirie publique. Dans l'espèce, le législateur s’est montré plus soucieux de la santé publique que ne le sout un grand nombre de municipalités qui usent fort rarement des larges pouvoirs

qui leur ont été conférés.

NAPE ù +. — VACUATION DES MATIÈRES USÉES.

Le problème de l'évacuation des matières usées est actuellement à l'ordre du jour. Notons de suite qu'il ne présente pas le mème intérêt à la campagne que daas les grandes villes, et que dans celles-ci l'intérèt qu'il présente varie avec l'importance de la ville elle-mème. Divers procédés scientifiques ont été proposés et ont été mis en usage à l'étranger et en France. Nous les mentionnerous, et nous parlerons avec plus de détails du système si complet adopté et appliqué par la ville de Paris.

Nous examinerons successivement trois questions : celle des égouts, celle du tout à l'égout, celle de la destruction

des matières envoyées dans les égouts.

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Égouts. — La situation de nos communes au point de vue des égouts laisse beaucoup à désirer. Nous ne parlons pas des communes rurales, où l'établissement d'égouts est moins nécessaire qu'il ne l’est dans les grandes villes, et où en tous cas la pureté de l'air ambiant atténue les effets pernicieux des mauvaises odeurs. Mais un grand nombre de petites villes sont entièrement dépourvues d'égouts, et plusieurs grandes villes possèdent une installation d'égouts notoirement insuffisante.

Cet état de choses, fort regrettable, est la conséquence de notre législation, qui, en cette matière, laisse aux communes une liberté excessive. Aucune autorité ne peut exercer contre elles le moindre pouvoir de contrainte à cet égard : la loi de 1807 permettait assurément à l'État d'intervenir, mais nous avons déjà dit pourquoi l'État hésitait à exercer les droits que cette loi lui confère. De même les propriétaires sont entièrement libres, alors qu'il existe dans la ville qu'ils habitent un réseau d’égouts, d'y envoyer ou de n'y pas envoyer leurs eaux résiduaires, quand bien mème ils seraient riverains d'un égout. Leur droit est formel. Une seule restriction y a été apportée par le décret du 25 mars 1852 qui dans son article 6 stipule que « toute construction nouvelle dans une rue ‘ pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y

« conduire ses eaux pluviales et ménagères. — La même « disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas « de grosses réparations, et, en tous cas, avant 10 ans. »

La portée de cet article est fort limitée, puisqu'il ne vise que les propriétés riveraines d'un égout, et qu’en tout cas il n'est applicable qu'à la ville de Paris et aux autres villes, peu nombreuses, auxquelles il a été étendu par décret en Conseil d'État.

Il est done nécessaire de remédier sur ce point à l'insuffisance de la législation actuelle. De quelle manière ? On pourrait décider que toutes les villes, au-dessus d'un certain chiffre d'habitants, seraient tenues de construire un réseau d’égouts, plus ou moins complet, selon l'importance de la ville, et étendre l’article 6 du décret du 25 mars 1852 à toutes les villes dans lesquelles existent des égouts.

Cette disposition serait peut-être un peu rigide. Le chiffre des habitants n’est pas le seul élément dont il faille tenir compte pour apprécier les mesures qu'il convient d'imposer à une ville dans l'intérêt de la santé publique. Son emplacement géographique, sa salubrité naturelle, sa situation financière, etc..., sont des éléments dont l'entrée en ligne importe à la solution du problème. Aussi approuvons-nous les préparateurs du projet de loi sur l'hygiène publique d'avoir compris la construction des égouts parmi les travaux qui peuvent ètre imposés à une commune, avec les garanties que présente la procédure instituée par l’article 20, sauf à renouveler les réserves que nous avons faites en étudiant cet article. D'autre part, à l’égard des habitants, l'article 1 du projet de loi indique comme rentrant dans les matières qui feront l'objet du règlement sanitaire communal, les prescriptions relatives à l'évacuation des matières usées. Nous regrettons que l'on n'ait pas été plus loin en faisant de l'article 6 du décret de 1852 le droit commun applicable

aux propriétés dans les villes possédant des égouts.

Tout à l’égout. — La question de tout à l'égout est distincte de celle de la construction des égouts : mais 1l faut bien reconnaître que la première à fait faire un pas

décisif à la seconde.

Nous avons vu, en effet, que sous l'empire de la législation actuelle, alors qu'on ne concevait les égouts que comme les réceptacles des eaux pluviales et ménagères, ce qui est d'ailleurs leur destination naturelle, on n'avait songé ni à en rendre la construction obligatoire aux villes, ni à en imposer l'usage aux propriétaires. Le système du tout à l'égout, qui a pour objet d'ajouter les matières de vidange à celles qui se déversent déjà à l'égout, entraine la construction d’un réseau .d’égouts très complet pour les villes, et l'obligation pour les propriétaires d'y déverser toutes les matières usées. Pourquoi le système du tout à l'égout présente-t-1l ce caractère d'obligation? Il serait difficile de le dire. En tout cas, il semble, à voir les résistances sérieuses qu'il soulève, que sa mise en pratique eût été vainement attendue si l’on n'avait recouru à la méthode de contrainte légale.

Il faut bien reconnaitre que le tout à l'égout présente au point de vue hygiénique de sérieux avantages. Les systèmes actuellement employés pour la réception des immondices, fosses fixes, fosses mobiles, tinettes filtrantes, sont tous condamnables au point de vue sanitaire. D'autre part, les stalistiques nous permettent de constater que les villes, ou les quartiers, soumis au régime du tout à l'égout sont bien moins éprouvés par les épidémies que les villes et quartiers dans lesquels les anciens systèmes demeurent appliqués".

Le système fait d'ailleurs des progrès. Un grand nombre de villes, surtout à l'étranger, y ont eu recours.

Le nombre de ses parlisans dans le monde de la science

1. Rapport BOURNEVILLE sur le projet de loi relatif à l'utilisation agricole des eaux d'égout de Paris et l’assainissement de la Seine. — J. 0., Doc. Parl. Chambre, session extraordinaire 1836. N° 1503.

augmente de jour en jour. Récemment, de grandes villes ont été autorisées législativement à réaliser les opérations financières que sa mise à exécution rend nécessaires et à imposer aux habitants les obligations qu'elle: entraine. Marseille notamment, et Paris, par la loi du 10 juillet 1894, ont été habilités à pratiquer dans son intégralité le système du tout à l’égout.

De nombreuses et puissantes protestations se sont toutefois fait entendre, Il est certain que nulle part, jusqu'à présent, l'application des dispositions destinées à développer lPhygiène publique n’a entrainé des charges aussi lourdes pour la propriété. Établissement par Ja ville d'un réseau très complet d'égouts dont la dépense retombe sur” les propriétaires, obligés d'assurer par des centimes additionnels supplémentaires lamortissement de l'emprunt contracté par la ville; d'autre part, construction par les propriétaires des ouvrages reliant leur maison à lPégout, taxe d’égout, voilà les charges apparentes du système. — Les charges indirectes sont beaucoup plus graves encore. Dans bien des cas, les travaux d'appropriation ordonnés entrainent des travaux confortatifs fort onéreux. Souvent même l'état de l'immeuble rend impossibles ces travaux d’appropriation. Dans ce cas, la mise en demeure d'effectuer les travaux équivaut à un ordre de démolition. De sorte que ce qui, dans l'esprit du législateur, ne devait constituer pour les propriétaires qu'une légère charge, reversible d’ailleurs sur les locataires, apparait comme une véritable expropriation sans indemnité.

. On peut répondre que ces effets indirects de l'application du tout à l'égout ne sont pas plus rigoureux pour la

propriété que les effets directs de la publication d'un plan

d'alignement. L'intérèt de la santé publique est aussi respectable que celui de la commodité de la circulation. Mais il faut observer que l’expropriation indirecte à laquelle aboutit l'exécution du tout à l'égout est réalisée dans un délai beaucoup plus court que celle à laquelle conduit la publication d’un plan d’alignement. Et en tout cas, la propriété peut supporter, sans protestation, une charge d’ailleurs éventuelle, et protester légitimement lorsque cette charge est augmentée lourdement.

Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître que l'État a procédé dans cette affaire, quelque légitimes que soient les intérêts généraux en cause, avec trop de brutalité, méconnaissant les intérêts légitimes de la propriété, de l'Individu. L’expropriation eût dû pouvoir être demandée parle propriétaire toutes les fois que les travaux d'appropriation exigés de lui devaient entrainer des travaux confortatifs, ou la démolition de son immeuble. En matière d'hygiène publique où la résistance du peuple, provenant de son ignorance scientifique, constitue une entrave sérieuse au progrès, il importe que l'État agisse prudemment, qu'il ne heurte pas de front les résistances qu'il rencontre, et qu'il ne fasse appel à la contrainte qu'avec prudence et modération, qu'il se souvienne en un mot que le véritable progrès ne se décrète pas, mais qu'il faut l'obtenir du consentement raisonné de la nation!.

Nous avons cru devoir insister sur cette question du tout à l'égout parce que nous pensons que ce système d'évacuation des matières usées est destiné à ètre appli-

1. Voir pour toute cette question du tout à l'égout le rapport BOURNEVILLE et l'index bibliographique à la page 24.

MONOD, De l'administration de l'hygiène publique en France et à l'élranger,

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