BREUILLAC. De la police sanitaire
MARTIN et Napras, L'étude et les progrès de l'hygiène en France. Congrès de 1878. Hygiène alimentaire.
organisée dans ces abattoirs, el elle est en général assurée dans des conditions satisfaisantes.
Il est vrai que la surveillance est plus difficile dans les tueries particulières qui existent surtout dans Îles campagnes. Aussi leur suppression a-t-elle été demandée. Si cette mesure ne devait pas froisser trop d'intérêts, et si elle pouvait être acceptée sans trop de résistances, elle devrait ètre adoptée, car elle se recommande au point de vue sanitaire par de sérieux avantages. Quoi qu'il en soit, l'autorité n’est pas désarmée vis-à-vis de ces tueries. Le maire a le droit de les réglementer. Et si le projet de loi sur l'hygiène publique venait à ètre définitivement adopté, l'autorité municipale pourrait, dans le règlement sanitaire de la commune, édicter vis-à-vis des tueries particulières telles mesures qui lui paraïîtraient utiles, et elle serait en mesure d'en assurer l'exécution au moyen des inspecteurs sanitaires, nouvellement créés.
La viande doit ètre encore surveillée après l'abatage, jusqu'au moment où le publie s’en livre. L'intervention de l'État se manifeste ici par la règlementation des boucheries et des charcuteries, qui rentre dans les pouvoirs de la police municipale. D'anciens règlements de police, non abrogés, défendent aux bouchers de vendre aucune viande provenant d'animaux malades, des veaux de moins de six semaines. La loi de 1881 reproduit la mème interdiction en ce qui concerne les bêtes mortes de maladies contagieuses. Il appartient à l'autorité municipale d'assurer le respect de ces prescriptions. Les maires peuvent en outre prendre, à l'égard des boucheries et des charcuteries, telles mesures que l'intérêt sanitaire commande.
À Paris, la tenue des étaux de boucherie et des labo-
ratoires de charcuterie est sévèrement réglementée. Des
arrètés de police du 26 avril 1887, modifiés en 1890, ordonnent relativement aux boucheries la ventilation des étaux, l'abonnement aux eaux de la ville pour une quantité d'au moins 500 litres par jour. Quant aux laboratoires de charcuterie, ils ne peuvent être installés que dans des voies pourvues d'égout et d'une canalisation d’eau de source, avec l'obligation pour les charcutiers d'envoyer les eaux résiduaires des laboratoires par une canalisation souterraine dans l'égout public et de prendre un abonnement d’eau d'au moins 500 litres par jour. En outre les laboratoires de charcuterie doivent être ventilés, non pas sur une cour où sur une courette, comme les boucheries, mais au moyen d'un tuyau prolongé jusqu'au dessus du toit.
L'autorité dispose donc des moyens d'action nécessaires. Sous le régime du projet de loi sur l'hygiène publique, le règlement sanitaire communal pourrait édicter telles mesures que l'intérêt de la santé publique exigerait dans chaque localité. Ce qui fait le plus défaut à l'heure actuelle, c’est une autorité chargée d'assurer l'exécution des mesures édictées. L'institution d’inspecteurs sanitaires dans les départements et dans les villes serait à cet égard une réforme d’un intérèt réel.
Signalons encore, comme un exemple digne d’être suivi, l'initiative prise par la ville de Montpellier de décerner des encouragements aux bouchers dont les étaux sont signalés par leur propreté; ces encouragements consistent dans l'attribution d’une plaque municipale qui est fort précieuse aussi pour le public.
Dans la plupart des législations étrangères! la surveil-