‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 12 sur 161 · PR RE · texte numérisé non relu

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eux remplace le ciel. À cela près, c'est la même confiance dans l'efficacité souveraine du texte écrit, le même dédain des droits de l’'Individu.

Kant et Fichte, en Allemagne, jettent les premières bases de

Montesquieu, Rousseau, Condorcet, en France ; lindividualisme. Séparés les uns des autres par la conception qu'ils ont du droit individuel et de son fondement, ils sont tous d'accord pour en proclamer l'existence.

Pour Kant, le théoricien du droit individuel, il existe un droit naturel, antérieur à l’organisation de la société, et dont celle-ci a non seulement pour effet ou pour objet, mais pour obligation d'assurer l'exercice. Le droit unique, originaire, que chacun possède par cela seul qu'il est homme, c’est le droit de s’appartenir, le droit d'être son maitre, la Liberté. Chaque Liberté étant inviolable, elle se trouve par là même investie à l'égard des autres de la faculté de les contraindre au respect d'elle-même. D'où cette définition du droit : c’est la possibilité d’une contrainte générale et réciproque s’accordant, suivant les lois universelles, avec la hiberté de chacun’. — Contrairement à Rousseau, il n’admet pas qu'en entrant dans l'État l'Individu fasse aucun sacrifice. Il n'aliène pas une portion de sa Liberté pour jouir plus sûrement du reste. Il renonce à la « Liberté sauvage et déréglée » pour « retrouver sa Liberté intacte dans une dépendance légale, « dans un état juridique *. »

Fichte, comme Kant, fait reposer le droit individuel sur un contrat, non pas réel et historique, mais nécessaire en droit.

Les philosophes et les économistes de celte époque,

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