CHAPITRE IV
Logements insalubres et Habitations ouvrières.
Assainir un quartier, dit Michel Lévy dans son 7raité d'Hygiène publique et privée, c'est prolonger la moyenne de la vie de ses habitants. Cette vérité est de toute évidence.
Si l'insalubrité du logement amène le dégoût du foyer domestique, si elle est par suite l’un des plus actifs pourvoyeurs du cabaret, si par elle les liens de la famille se relâchent, les vices sont encouragés, le désordre se multiplie, la santé du corps ne reçoit pas de moins tristes atteintes. « Tandis que les constitutions les plus robustes « s'affaiblissent et s’épuisent, les natures les plus délicates « s’étiolent et succombent. La phtisie enlève les femmes et
1. MoNOD, Des pouvoirs de l’ Administration publique en matiére sanitaire. Bulletin du Comité consultatif d'Hygiène publique de France, 1872. Congrès d'Hygiène de 1878.
Rapport Maze sur les propositions de loi relatives à la modification de la loi de 1850. J. Off., Doc. Parl.. 1883. LEROY-BEAULIEU, L'État moderne, 1. VII, ch. 1. Journal des Économistes, discussion à la Société d'Économie politique, 1884, 7, 161. ; Rapport Cornil, déjà cité.
— Langlet., — — Siegfried — Proposition de loi Lockroy, 1889, déjà citée.
«les jeunes filles ; le serofule, le rachitisme torturent les
enfants. C'est avec épouvante et avec horreur que l’on «contemple des générations entières décimées et dont les « débris languissants, énervés, incapables de fournir au re- «erutement de nos armées, propagent au milieu de nos « grandes cités des types dégénérés et des races abâtardies.»
Le tableau esquissé en ces lignes par le rapporteur de la loi de 1850 sur les logements insalubres, M. de Riancey, n’a rien d’exagéré. Personne, depuis longtemps, ne doute plus de l'importance du logement sur la santé. M. Bouchardat, dans son Traité d'Hygiène, conteste l'influence attribuée au logement sur la santé. « On exagère singu- « lièrement, dit-il, l'importance des habitations au point « de vue de la pathogénie. Ce sont les hygiénistes de sen- « timent, ceux qui ont peu étudié et qui croient tout savoir, « qui ont établi cette légende que les maladies diminueront «considérablement quand tousles citoyens serontbien logés. « I est certain que ce sont, toutes choses égales, les habi- «tants mal logés qui paient le tribut le plus grand à la «léthalité. Mais, en même temps qu'on est mal logé, on «endure les autres maux de la misère qui sont beaucoup « plus redoutables... On s’imagine sans études que les « latrines et immondices sont des causes puissantes de pro- « pagation des maladies contagieuses dans les grandes villes. « Voilà encore des assertions sans preuves scientifiques. »
L'opinion de M. Bouchardat n'a pas trouvé beaucoup d'écho. Quoi qu'il en dise, les doctrines nouvelles sur la contagion ont ici encore, comme sur bien d’autres points, donné une base scientifique à des opinions qui auparavant reposaient plutôt sur une intuition que sur une certitude. Elles ont singulièrement précisé et agrandi, non seulement
le rôle qu'on attribuait déjà à l'habitation sur la santé
de l’Individu et de la famille, mais encore et surtout elles ont démontré que cette influence s'exerce sur le voisinage, parce que tout foyer domestique infecté devient, pour ainsi dire, un bouillon de culture qui conserve, développe et multiplie les germes morbides, lesquels se répandent
et s'implantent ensuite au gré des circonstances.
L’assainissement des habitations insalubres est done devenu une question d'intérêt publie dont tout le monde commence à comprendre et à admettre l’urgence et l'utilité. Elle est digne de fixer l'attention de notre démocralie.
La question des logements insalubres est en effet et avant tout une question ouvrière, c’est l’une des faces les plus attristantes du problème social. C’est surtout l’ouvrier en effet, qui habite ces taudis où, avec la santé qui s’étiole, la vie de famille se dissout. Et combien est vrai ce mot de M. du Mesnil qui disait : «Ce n’est pas de la vertu, « c'est de l'héroïsme qu’il faut à l’homme forcé de loger « dans ces bouges pour ne pas y contracter la haine dela « société! »
L'initiative privée peut beaucoup pour résoudre cette question du logement insalubre et du logement ouvrier. Elle a déjà en Frauce donné de nombreuses preuves de son intelligente initiative : un vaste champ d'action reste encore ouvert devant elle. Nous verrons que le rôle de l'Etat n’est pas moins vaste ef que ces deux grandes forces sociales, l'Individu et l'Etat peuvent et doivent se prêter en cette matière un mutuel appui.
Nous étudierons tout d'abord la question des logements insalubres, puis ensuite et plus spécialement celle du logement ouvrier. Aussi bien ces deux questions
n - 1A « 4 x L quoique étroitement liées, ne se confondent pas. L'ouvrier
n'est pas seul à habiter des appartements insalubres, et nous connaissons nombre de villes de province où le: bourgeois et le propriétaire aisé logent dans des maisons qui laissent beaucoup à désirer au point de vue de là salubrité. Aussi importe-t-il d'étudier ces deux questions
séparément.
J. — LOGEMENTS INSALURRES.
Lei l'action privée peut s'exercer et s'exerce de bien des manières. Tout d’abord, en montrant à l'Individu les dangers qui résultent pour sa santé de l'habitation dans un local insalubre, on l’incite à choisir un appartement lui offrant des garanties au point de vue sanitaire, et par là l’action individuelle peut décider les propriétaires de maisons insalubres à les assainir ou même à les reconstruiré dans le seul intérêt bien entendu de leur location.
Il ne faut pas oublier non plus que la plupart des maisons appartenant à des particuliers, on peut, en appelant l'attention de ceux-ci surles dangers que présentent . au point de vue hygiénique les habitations insalubres, espérer dans une certaine mesure, que, mieux éclairés, certains d’entre eux n'hésiteront pas à sacrifier leurs intérêts privés à leur devoir social.
L'action individuelle peut encore s'exercer d’une autre manière. C’est en encourageant la bonne tenue des habitations, en décernant, comme à Tourcoing, des diplômes et des récompenses pour la propreté des logements. Ilne faut pas oublier en effet que l'insalubrité peut dépendre au locataire autant que du propriétaire.
Nous verrons plus loin que l'action individuelle est
d'importance capitale en cette matière. Nous reconnaissons foutelois qu'il faut compter avec l'ignorance et avec l’égoisme des intérêts privés. Et en attendant que la vulgarisation de la science fasse disparaître la première, et que l'esprit démocratique atténue le second, il est bon de faire appel à l’action supplétive et régulatrice de l'Etat.
En justifiant l'intervention de l'Etat dans cette question des logements insalubres, on est amené à préciser en même temps la mesure de cette intervention. Demander dans quelle mesure l'Etat doit intervenir, c'est toujours se demander dans quelles conditions il doit sauvegarder la liberté des citoyens. Le propriétaire d’un logement insalubre, en exposant ses locataires et les habitants du voisinage à des maladies qui peuveut ètre mortelles, dépasse les limites dans lesquelles il a la liberté d'agir; en portant atteinte à la santé publique, il blesse à son profit le bien-être de tous, leur droit de vivre, leur liberté, que l'Etat a le devoir de défendre. Si tel est le devoir de l'Etat, il faut reconnaitre que c’est dans la mesure la plus large qu'il doit intervenir dans la question des logements insalubres. La loi a le droit incontestable d'interdire ce qui peut être nuisible ou dommageable : dans la condition expresse ou tacite qui résulte du louage, elle a le droit de déterminer les conditions qui lui paraïitraient immorales ou illicites. L'autorité n'a-t-elle pas le droit d'interdire la vente ou le débit d'aliments nuisibles ou avariés; ne poursuit-elle pas la démolition des bâtiments qui menacent ruine? Au cours de la discussion de la loi de 1850, M. Roussel disait avec raison : « Je vous demande si la mise en location
« d'habitations insalubres n’est pas un abus aussi criminel
« que la vente de subsistances de mauvaise qualité, et s’il «n’est pas aussi obligatoire pour nous de faire intervenir «une loi impérative pour empêcher qu'on ne vende à un « prix dont vous pouvez juger la cherté, puisque c'est au € prix de la santé où même de la vie, cet aliment indis- « pensable qui est l'air? »
Nous pensons donc que l'Etat a le droit d'intervenir dans cette question des logements insalubres. Nous verrons plus loin en détail dans quelles conditions son action devra s'exercer: mais nous poserons en principe dés à présent que ce sera dans la mesure où la liberté des citoyens devra être protégée.
L'action de l'Etat étant fondée sur son droit général de police, c’est dire qu'elle a dû s'exercer depuis fort longtemps. Sous l'ancienne monarchie, les réglements de police laissaient les propriétaires de maisons libres d'en disposer l’intérieur à leur gré; ils prescrivaient seulement d'avoir des latrines, de ne garder aucune ordure ni eau croupie, de n'élever aucuns bestiaux, de n'infecter l'air par aucune exhalaison maligne.
L'interciction de l'État a pour fondement les pouvoirs généraux conférés à l'autorité municipale par les lois de 1790 et de 1884 C'est sur la loi de 1790 que s'est appuyée, en Belgique, l'autorité communale pour opérer l'assainissement de la ville de Bruxelles. Disons de suite qu'en France cette loi a paru bientôt insuffisante. Tandis qu'en Belgique elle était interprétée dans le sens le plus large, en France, une jurisprudence étroite interdisait à l'autorité sanitaire de pénétrer dans l'intérieur des maisons. La maladie prenait naissance dans ces misérables taudis et, s'il faut en croire Blanqui, dont le
le livre, ainsi que celui de Villermé, éclaira d’un jour
nouveau la question du logement pauvre et contribua puissamment à faire comprendre au pouvoir législatif la nécessité de son intervention, la mort en: était arrivée à atteindre en certains endroits 19060 sur 21000 enfants àgés d'environ cinq, ans.
Le législateur se décida à intervenir et il vota la loi des 13-22 avril 1850 « relative à l'assainissement des logements insalubres. » Étaient réputés logements insalabres « ceux qui se trouvent dans des conditions de « nature à porter atteinte à la vie où à la santé de leurs « habitants ».
Loi de 1850. — Cette loi, qui confirmait les pouvoirs accordés à l'autorité municipale par la loi de 1790, les étendait aussi en ce sens que, contrairement à la jurisprudence qui avait jusque-là prévalu, elle lui permettait l'accès des lieux signalés comme insalubres. Aux termes de l'article 1°, en effet, le conseil municipal de chaque commune peut nommer une Commission des logements insalubres comprenant nécessairement un certain nombre de techniciens (médecin, architecte), ainsi qu'un membre du Bureau de bienfaisance et du Conseil des prud'hommes. Présidée par le maire, cette Commission à bien le caractère d'autorité municipale. L'article 3 lui donne formellement le droit de visiter les lieux signalés comme insalubres. La loi du 25 mars 1864 permet d'augmenter le nombre des membres composant la Commission ; elle prévoit aussi son dédoublement.
La loi de 1850 précise d'une façon fort nelte les pouvoirs du conseil municipal à l'égard des logeinents insalubres. Il est à noter, d'ailleurs, que la Commission dont
nous venons de parler n’a que des pouvoirs d'inspection
et d'instruction. C’est le conseil municipal qui, statuant sur ses rapports, décide quelle suite y sera donnée et prescrit les travaux d'assainissement ou déclare que telles habitations ne sont pas susceptibles d'assainissement. Un recours est ouvert aux intéressés devant le Conseil de préfecture. L'inexécution des mesures prescrites, ou leur non exécution dans le délai imparti, donne droit à l'application d’une amende qui, en cas de récidive, peut être égale à la valeur des travaux et peut mème être élevée au double.
S'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement, les pouvoirs du conseil municipal sont plus étendus ; il peut interdire temporairement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne peut être prononcée que par le Conseil de préfecture, sauf recours devant le Conseil d'État. Les prescriptions de ces diverses autorités sont garanties par une amende qui peut atteindre le double de la valeur locative du logement interdit.
Telle est la loi de 1850. Assurément, elle contient de bonnes dispositions. Mais, aurait-elle toutes les qualités intrinsèques, elle à un défaut qui les ruine toutes : elle est morte. Voilà près de cinquante ans qu'elle pourrait être mise en pratique et qu'elle ne l’est pas. Dans la plupart des communes, aucune Commission des logements insalubres n'a été constituée. Ailleurs, ces Commissions ne se réunissent pour ainsi dire jamais.
Voilà le premier et le principal grief que nous faisons à cette loi, et il résulte principalement du caractère facultatif des Commissions des logements insalubres. Cette conséquence avait été prévue lors de la discussion
de la loi. M. Roussel, de la Lozère, ne disait-il pas, en
effet : « Si vous ne donnez pas à la loi un caractère impé- « ratif, soyez assurés que dans la plus grande partie des « communes, non seulement des communes rurales aux- « quelles je désirerais pour ma part que la loi étendit ses «effets, mais dans beaucoup de petites villes, de localités « de province éloignées, là où l’incurie des municipalités « est bien connue, soyez certains que personne ne saisira « le conseil municipal de cette question et qu’elle ne sera « même pas discutée. Tout le monde sait quelle est l’apa- « thie des municipalités et, avec la faculté de faire ou de « ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera « fait. » Les certitudes de l'honorable M. Roussel ont été confirmées par l'expérience : elles ont mème été dépassées, puisque la loi est restée inappliquée même dans la plupart des grandes villes.
Le remède, quel est-il? Ce qui importe, c’est que la surveillauce des logements insalubres soit organisée dans toutes les communes. La question de l'assainissement des habitations n’est pas, en effet, une affaire exclusivement municipale. La circulaire du 11 août 1850 concernant la mise en application de la loi sur les logements insalubres faisait, en insistant sur ce point, la meilleure critique du caractère facultatif de la nouvelle loi. « Il existe, « disait-elle, sous le rapport de la salubrité une solidarité « réelle entre les diverses parties du territoire, car si une « commune se trouve dans des conditions qui favorisent le
développement d’une maladie épidémique, cette maladie