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peut aisément se répandre sur les communes voisines. » Mais quelle sera l'autorité chargée de la surveillance des logements insalubres ? Le Sénat a pensé que l'on pouvait maintenir la Commission de Ja loi de 1850. Nous
crovons, au contraire, qu'il serait difficile de constituer
cette Commission dans chaque commune : les communes rurales seraient dans l'impossibilité d'exécuter la loi. Le projet de loi sur l'hygiène publique adopté par la Chambre des députés confie cette surveillance au Conseil d'hygiène de la circonscription sanitaire dont chaque commune fait partie. Cette solution nous semble acceptable en ce qui concerne les communes rurales. Les inspecteurs sanitaires prévus par la loi faciliteront d’ailleurs la tâche du Conseil d'hygiène. Mais nous pensons que, dans les grandes villes, ce serait charger démésurément ces Conseils. Dans les agglomérations de plus de 20000 habitants, les Commissions prévues par la loi de 1850 pourraient fort bien être maintenues à titre obligatoire.
Critiques adressées à cette loi. — Passons maintenant en revue les critiques dirigées non plus contre le fonctionnement, mais contre les dispositions mèmes de la loi de 1850, et examinons les propositions de réformes dont cette Loi est l'objet.
On à reproché à cette loi, tout d'abord, de ne s’appliquer qu'aux logements dont l'insalubrité provient du fait de l'habitation elle-même, et non à ceux dont l’insalubrité est imputable aux locataires. L'intérèt sanitaire, diton, justifie aussi bien une intervention dans le second cas que dans ‘le premier. Les conséquences de lPinsalubrité sont les mèmes au point de vue de la santé publique. Il faut reconnaitre cependant que l'État n'a aucun moyen efficace d'action. Il ne peut défendre à ces huit ou dix personnes qui s’entassent dans une chambre, qui n'en devrait contenir que deux ou trois, de se mettre dans
celte chambre, qu'à la condition de leur fournir un autre
appartement suffisamment vaste à des conditions de prix identiques. Nous pensons donc qu'en temps normal l'État n'a point à intervenir dans cette hypothèse. Il devra le faire, au contraire, si le logement ainsi occupé devient dangereux pour la santé des voisins, et à cette double condition qu'il assurera un gite convenable aux locataires qu'il expulse, et que le propriétaire ne subira de ce fait aucun préjudice.
Une seconde critique a été adressée à la loi de 1850: elle ne s'applique pas aux logements habités par le propriétaire lui-même. Lors de la confection de la loi cette lacune avait été signalée par plusieurs orateurs. À ceux qui prétendaient, au nom de la liberté, que la loi devait s’arrèter au seuil de lhabitation de celui qui l'avait construite pour son usage personnel, M. de Melun, le promoteur de la loi, répondait que « la société doit nécessaire- « ment intervenir, non pas sans doute pour confisquer la « liberté à son profit, mais tout simplement comme le « père de famille qui éloigne du chemin de ses enfants « la pierre où ils viendraient infailliblement se briser... « Est-ce que le législateur ne doit pas avoir le droit et « aussi le devoir de faire disparaître ces foyers de corrup- « tion de toute espèce qui, non seulement consument les « maisons qu'ils infectent, mais qui encore, la plupart du « temps, font rayonner autour d'eux la contagion et la « mort... Nous n’attaquons pas le principe de la pro- « priété, ce principe que nous voulons tous défendre, « non pas comme le privilège de quelques-uns, dont on « peut user ef abuser aux dépens même de la vie des « homimnes, mais comme un principe utile à tous. »
Le rapporteur de la loi de 1850 défendait la mème
thèse, invoquant Domat qui a dit que « l'ordre qui he
«les hommes en société ne les oblige pas seulement à ne «nuire en rien par eux-mêmes à qui que ce soit, mais il «oblige chacun à tenir tout ce qu'il possède en un tel état «que personne n'en recoive ni mal ni dommage ». il ajoutait que, dans la plupart des cas, le propriétaire qui habite un logement insalubre nuit à d'autres personnes qu'à lui-même. « Sa famille, ses employés, ses domes- «tiques n'ont-ils pas droit à la protection de l'autorité « publique? »
C'est donc après discusion et en parfaite connaissance de cause que le législateur de 1850 décida que la loi ne serait pas applicable aux propriétaires habitants euxmêmes leur maison. Il recula devant ce qui lui parut et ce qui eut paru à beaucoup une atteinte à la liberté et à la propriété. Est-ce à dire que l'État soit complètement désarmé ? Il nous semble que son action pourrait s'exercer de deux facons.
D'abord, l'État pourrait intervenir avant que le logement ne soit occupé par le propriétaire. Nous verrons plus loin que la loi de 1850 doit-ètre complétée en ce sens qu'il serait désirable que le contrôle de l'État s'étendit à la construction et qu'aucun appartement ne fut occupé avant qu'un permis d'habitation eût été délivré. Cette règle s'appliquerait aussi bien au propriétaire habitant luimême qu'au propriétaire louant ses appartements. Il en résulterait pour lui une légère atteinte à sa liberté, mais cette atteinte se ferait sans gêne, sans trouble, et elle serait dès lors très acceptable.
Le propriélaire muni de son permis d'habitation Jouirait ensuite de la mème liberté qu'un locataire ordinaire dans l'aménagement de son logement, c'est-à-dire
que l'Etat n'interviendrait que lorsque le logement ainsi
occupé deviendrait dangereux pour la santé des voisins.
Une troisième critique a été adressée à la loi de 1850. Elle ne fait intervenir. l'Etat qu'à titre répressif et non à à ütre préventif. Or quelque rapide que soit la procédure instituée pour mettre le propriétaire en demeure d’assainir son immeuble, il n'en est pas moins vrai que, pendant un certain temps, le foyer d'insalubrité signalé subsiste et continue à produire ses ravages. D'autre part, combien faible est la quantité des logements dont l'insalubrité est signalée ! L'ignorance, l’apathie, la crainte arrêtent souvent les dénonciations justifiées. On est ainsi amené à penser que la meilleure manière dont l'Etat pourrait combattre l'insalubrité des logements, ce serait d'exiger dorénavant qu'aucune maison ne soit construite ou modifiée sans un permis du maire, et qu'aucune habitation nouvellement construite ne soit occupée sans une autorisation accordée par le maire et constatant qu'elle remplit les conditions de salubrité indispensables,
On pourrait soutenir que les maires peuvent tirer de leurs pouvoirs de police le droit d'imposer cette servitude à la propriété et qu'une loi n’est point indispensable pour la créer. Nous pensons que la loi, sans être nécessaire, serait désirable. Déjà le décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris édicte l'obligation dans son article 4, pour tout constructeur, d'adresser à l'administration un plan et des coupes côtés dés constructions qu'il projette et de se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l'intérêt de la sûreté publique et de la salubrité, Et nous savons que ce décret peut être et a été étendu à d'autres villes que Paris. Nous désirerions que cette disposition fut généralisée et étendue ; et nous approuvons pleinement
sur ce point le projet de loi sur lhygiène publique tel
qu'il avait été présenté par la commission du Sénat et qui stipulait que dans les agglomérations de 5 000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne pourrait ètre construite ou modifiée sans un permis du maire censtatant que, dans le projet qui lui a été soumis, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire communal sont observées. En outre aucune habitation nouvellement construite n'aurait pu être occupée qu'après autorisation délivrée par le maire, sur le rapport du service sanitaire, et constatant que les prescriptions réglementaires ont été observées.
Le Sénat a modifié ces propositions sur plusieurs points en décidant que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux villes dont la population atteindrait au moins 20 000 habitants, en n’exigeant pas le permis de construction pour les modifications, et en supprimant dans tous les cas le permis d'habitation. Sur ces deux derniers points, nous regrettons que le Sénat n'ait pas maintenu le texte proposé par sa commission.
Le projet de loi prévoit le cas où le maire refuserait de statuer, et il décide que le délai de 20 jours écoulé sans réponse vaudrait autorisation tacite. Il ouvre également un recours devant le préfet en cas de refus du maire. Enfin le projet de la commission sénatoriale décidait que le préfet pourrait, sur l'avis conforme du conseil départemental d'hygiène, appliquer ces‘dispositions aux agglomérations de moins de 5 000 habitants. Le Sénat a supprimé cette disposition. Nous pensons qu'il aurait du, tout au moins, maintenir cette faculté pour les: villes de 5 à 20 000 habitants, en exigeant un avis favorable du conseil municipal.
L'application de ces dispositions produirait selon nous
les meilleurs résultats au point de vue de l'assainissement général du pays, et la gène fort petite, il faut en convenir, qu'elle créerait, serait compensée, et au-delà, par l’elfet utile qu’on serait en droit d'en attendre,
Les autres critiques dirigées contre la loi de 1850 visent moins son étendue et sa portée que la clarté et les sanctions de ses dispositions.
On lui reproche de ne pas spécifier quelles sont « les dépendances » des maisons qu'elle vise et auxquelles ses dispositions sont applicables. Et il faut reconnaitre que la jurisprudence ne s’est pas prètée à un élargissement du sens de ces mots.
On se plaint de la lenteur de la procédure et de l'insuffisance des sanctions qu'elle édicte. En matière de salubrité, les mesures prises par les autorités compétentes n'ont le plus souvent de valeur qu'à la condition d’être exécutées promptement. Parfois les délais de procédure arrivent à être destructifs de la loi elle-même. On a cité, et elle est devenue classique, cette affaire Dellais qui, introduite en 1876, est venue cinq fois devant la commission des logements insalubres, quatre fois devant le conseil de préfecture, une fois devant le Conseil d'État, et était encore pendante en mars 1882 devant le Conseil de préfecture.
En général la loi de 1850 ne permet pas de terminer avant une période de six mois à un an les affaires qui ne soulèvent pas de réclamations, et avant un délai de trois où quatre ans, celles qui sont l'objet de recours contentieux. Quels sont les remèdes à cette situation ?
On a été jusqu’à proposer la suppression des recours
devant le Conseil de préfecture et le Conseil d'État!.