‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 123 sur 161 · Projet MARTIN-NADAUD · texte numérisé non relu

Projet MARTIN-NADAUD

Cette solution nous semble bien radicale. L’exécution des décisions provoquées par les Commissions des logements insalubres présente souvent des difficultés très graves qui peuvent échapper à la clairvoyance des conseils municipaux; les questions les plus délicates peuvent surgir quant aux droits des personnes, aux charges et servitudes: des immeubles. Il faut des juges à ces questions. Au fond, certains hygiénistes' voudraient mettre les justiciables sous l’action sans contre poids de la Commission des logements insalubres et ils ne le dissimulent pas. En matiére de salubrité, comme en toute autre, il importe de laisser aux citoyens les garanties nécessaires. Le gouvernement, la Chambre des Députés et le Sénat ont été de cet avis et le projet de loi sur l'hygiène publique maintient la possibilité d’un recours contre les décisions du maire.

Mais devant quelle autorité sera porté ce recours ? Dans le système de la loi de 1850, il est porté devant les tribunaux administratifs. Le projet voté par la Chambre y avait substitué un double recours, devant le conseil départemental d'hygiène pour inexacte appréciation des besoins de la salubrité, et devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir. La commission sénatoriale proposait de porter les recours devant la juridiction civile, juge de paix ou tribunal de première instance, en chambre du conseil, en appel devant la Cour.

Le système de la Chambre des députés est assurément le plus expéditif : mais il faut reconnaître qu'il ne donne pas à la propriété les garanties auxquelles elle a légitimement droit. Il met comme on l’a dit la propriété aux pieds des hygiénistes.

Le système de là commission sénatoriale présente-t-il

1. Projet de la Commission des logements insalubres de la ville de Paris.

des avantages réels au point de vue de la rapidité de là procédure ? Nous ne le pensons pas. Il est permis dès lors de se demander pourquoi l’on dérogerait aux principes généraux de notre droit publie en donnant compétence aux tribunaux civils pour statuer sur des arrèlés municipaux. Le Sénat à rejeté les propositions de sa commission sur ce point. Nous croyons qu'il à eu raison. Le système des recours organisé par la loi de 1850 offre à la propriété des garanties sérieuses, il est en harmonie avec toute notre législation administrative, il est peu coûteux, et si, comme cela est d’ailleurs exact, il pêche par sa lenteur, il est possible de l'améliorer, par exemple en s'inspirant de la procédure instituée pour les recours en matière électorale, et en impartissant aux tribunaux administratifs des délais de rigueur dans lesquels ils devront statuer.

Il ne faut pas d’ailleurs exagérer la nécessité d’une exécution rapide des travaux d'assainissement. Cette nécessité n'existe en réalité qu'en cas d’épidémie, et, dans ce cas l'autorité sanitaire tiendrait de la nouvelle loi, comme elle tient actuellement de la loi de 1822, le pouvoir de procéder à l'exécution immédiate des mesures hygiéniques jugées nécessaires.

Ce qui nous semble plus intéressant, c’est la nécessité de réformer les sanctions établies par la loi de 1850 en y substituant l'exécution d'office. Sans doute l'amende dont est passible le propriétaire récalcitrant peut s'élever au double de la valeur des travaux : mais l'application de l’article 463 du Code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, permet au tribunal d’abaisser l’ameude jusqu'à un franc. Plutôt que d'exécuter des travaux consi-

dérables, le propriétaire préfère s'exposer à une amende

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