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souvent insignifiante. Il y a donc lieu d'autoriser en cette matière, comme en matière de bâtiments menaçant ruine, l'exécution d'office à défaut d'exécution volontaire. Et, pour prémunir la commune contre l'insolvabilité du propriétaire, nous ne ferions aucune objection à ce que la dépense résultant de l'exécution des travaux fut garantie par un privilège limité aux revenus de l'immeuble. Le projet de loi sur l'hygiène publique institue ce privilège.
Les mesures d'assainissement imposées aux propriétaires sont toujours onéreuses pour ceux-ci. Nous pensons que l'intérêt supérieur de la santé jpublique exige de la propriété immobilière ces sacrifices. Mais nous considérons aussi que ces charges doivent avoir une limite. Et, après avoir proposé des modifications à la loi de 1850 dans Île sens de la défense de l'hygiène publique, nous proposerons une autre modification dans le sens de la défense de la propriété. L'exécution des mesures d'assainissement édictées peut être, en raison de l'état de l'immeuble, absolument impossible, soit que l'immeuble ne se prête pas aux travaux jugés nécessaires, soit que son état de vétusté le rende incapable de les supporter. La loi de 1850 déclare que s'il est reconnu que le logement n'est pas susceptible d'assainissement et que les causes d’insalubrité sont dépendantes de l'habitation elle-même, l’autorité peut en interdire l'habitation. Qu'est-ce donc, si ce n'est une expropriation déguisée? Dès lors ne devonsnous pas protester au nom de la propriété et exiger que, dans ce cas, lPautorité municipale soit tenue de recourir à l’expropriation effective. L'application de cette disposition de Ja loi de 1850, dans l'intérêt de la salubrité publique, ne constitue-t-elle pas une atteinte excessive au droit de
propriété, en même temps qu'une violation de ce prin-
cipe de notre droit public aux termes duquel l expropriation ne peut avoir lieu que moyennant une juste et préalable indemnité. Ne pourrait-on pas craindre, d’ailleurs, si cette disposition était maintenue, que certaines municipalités ne soient tentées d'en élargir l'application, y trouvant un moyen économique de réaliser certains travaux d'amélioration où d'embellissement, si ce n'est de tracasser un électeur gênant, ou de jouer un bon tour à l’infâme capital. Nous pensons quant à nous que cette modification à la loi de 1850 serait de toute justice.
Jusqu'ici nous avons examiné l'insalubrité provenant de l'habitation, qu'elle soit le fait du propriétaire ou du locataire. L'insalubrité peut être aussi le résultat de causes extérieures. L'article 13 de la loi de 1859 stipule que dans ce cas, si ces causes d’ailleurs sont permanentes, ou lorsqu'elles ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune peut acquérir par voie d'expropriation la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. De ce texte, il convient de rapprocher l’article 2 du décret du 26 mars 1852 sur les rues de Paris aux termes duquel, dans tout projet d'expropriation pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues, l'administration peut comprendre Ja totalité des immeubles atteints, lorsqu'elle juge que les parties restantes ne sont pas susceptibles de recevoir des constructions salubres. Les parcelles ainsi acquises en dehors des alignements sont réunies aux propriétés contiguës, soit à l'amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés.
Le projet de loi sur l'hygiène publique décide que les portions des propriétés acquises conformément à l'article 13 de la loi de 1850, qui, après assainissement opéré, reste-
raient en dehors des alignements arrètés pour les nouvelles
constructions pourront être revendues aux enchères
publiques, sans que leurs anciens propriétaires puissent se prévaloir du privilège de rachat établi par les articles 60 et 61 de la loi du 3 mai 1841, si ces parties restantes ne sont pas susceptibles de recevoir des constructions salubres. Le projet de loi ne va pas jusqu'à permettre l'expropriation des propriétés contiguës à ces parcelles, et nous le regrettons. Nous regrettons aussi qu'il n’ait pas étendu à toutes les villes le bénéfice de l’article 2 du décret de 1852 qui présente de grands avantages au point de vue de l’assainissement des villes.
Après avoir étudié la législation des logements insalubres, il nous reste à justifier les propositions de réformes que nous avons défendues en montrant rapidement com. bien certaines législatious étrangères sont en avance en ‘cette matière sur la législation francaise, et en enregistrant certaines démonstrations de l'action individuelle en
divers pays.
Législations étrangères. — Le trait caractéristique des lois anglaises! sur les logements insalubres, c'est que le législateur, en les votant, a surtout eu pour but l’amélioration des habitations ouvrières. Sans remonter aux anciennes lois sur l'hygiène publique ou aux lois spéciales sur la matière, telles que plusieurs statuts de la reine Élisabeth, nous trouvons dans le grand act de 1875 des dispositions relatives à la surveillance des logements. Il confère aux autorités urbaines le droit de réglementer la solidité et l'hygiène des maisons, notamment en ce qui