Voir Bulletin de l’Académie de médecine, 1889; p
Annuaire de législation étrangère.
Monde économique, 1892.
Economisle francais, 1882.
concerne leur hauteur, leur ventilation, et leur donne le droit d'en prohiber l'habitation si elles ne satisfont pas aux nécessités de l'hygiène. Les autorités rurales ont les mêmes pouvoirs si elles adoptent la loi. Ajoutons que l'autorité peut prescrire le dépôt préalable des plans, ordonner des inspections, procéder à la destruction des travaux irréguliers ou illicites.
Cette loi donnait à l’administration le pouvoir d’exproprier les immeubles qui empêchent la ventilation des maisons voisines ou font obstacle à l’exécution des mesures sanitaires. À cet égard des lois antérieures avaient conféré certains pouvoirs à l'administration que la loi nouvelle se bornait à étendre. En 1867 un bi avait été voté, qui permettait au besoin la démolition des maisons insalubres. Sur le rapport des officiers de santé, les autorités locales pouvaient prescrire des réparations ou la destruction des maisons : à défaut d'exécution par le propriétaire, l'autorité locale pouvait se substituer à lui. L'act de 1875 permit aux autorités locales de détruire des ilots entiers de maisons, à la charge d'obtenir l'autorisation préalable à cet effet du Local Government board. Pour obtenir cette autorisation (cette exigence était fort sage, mais elle était aussi fort lourde pour ies municipalités) les villes devaient prouver qu’elles étaient en mesure de construire des logements pour un nombre d'ouvriers égal à celui qu’elles déplaçaient. Un act de 1882 eut pour objet de simplifier les frais supportés par les villes en pareil cas. A Londres l'autorité locale n’était plus obligée que de replacer la moitié des habitants expropriés, Dans les autres villes la proportion était fixée après enquête.
Deux acts du 28 juillet 1878 et du 14 août 1885 vinrent
préciser et étendre sur. divers points les pouvoirs des
autorités locales. Plus tard une loi du 18 août 1890 codifia et amenda les lois antérieures sur les habitations des artisans et journaliers et sur le logement des classes ouvrières. Le Parlement avait été saisi de deux projets tendant tous deux à une refonte de la législation en faisant table rase des lois antérieures. Ces projets furent combattus comme s'inspirant des doctrines du socialisme d'État. Le rapporteur répondit à ces attaques qu «en « édictant des mesures de salubrité et d'assainissement « relatives aux logements ouvriers, il s'agissait non seu- « lement d'améliorer le sort d'un certain nombre de per- « sonnes, mais encore de prémunir le public en général « contre un véritable danger. Les groupes d'habitations « malsaines sont les foyers d'une contagion qui gagne « les districts voisins. »
La loi comprend deux parties. La première s'applique aux ilots de maisons insalubres dans les districts sanitaires urbains : la seconde aux habitations et à leurs dépendances prises isolément, dans un district urbain ou rural. (Nous savons que depuis l'act de 1875 les districts urbains comprennent les bourgs, les districts constitués par un act d'amélioration, les districts de gouvernement local. Les districts ruraux comprennent les unions de paroisses dont les circonscriplions ne coïncident pas avec le ressort d'un district urbain.)
Lorsqu'il s'agit d’un on unheally area, e’est-à-dire d'un groupe de maisons que leurs vices de construction, l’exiguité des locaux, leur mauvaise distribution permettent de considérer comme insalubres, et qui nécessitent des travaux d'ensemble, la procédure s'ouvre par un rapport officiel, établi par le médecin du service de santé, d'office
ou sur la plainte soit du juge de paix, soit des habitants,
et adressé à l'autorité sanitaire locale. Si celle-ci y donne suite, un projet d'expropriation est préparé par le bureau central du Local Government : il est soumis au Parlement qui à ainsi le dernier mot.
Lorsqu'il s'agit d'une maison isolée, la procédure s'ouvre aussi par un rapport. L'autorité sanitaire locale poursuit son enquête et fait prononcer par la cour de juridiction sommaire soit la fermeture de la maison avec défense, sous peine d'amende, de l'habiter, soit l'injonction d'exécuter certains travaux pour rendre la maison habitable. Jusqu'en 1879 aucune indemnité n'était allouée au propriétaire dont la maison était abattue ou définitivement fermée pour cause de salubrité. Un act de 1879 autorisa dans ce cas le propriétaire à réclamer l'expropriation de sa maison. Une réaction se produisit après 1879. On fit observer que le propriétaire d’un local malsain n’est pas fondé à se plaindre de l'obligation qui lui est imposée d’assainir ce local; sa négligence, son impéritie sont les causes premières de la contrainte dont il est l’objet. Aussi la loi de 1890 distingua-t-elle entre les maisons impropres par elle-mèmes à l'habitation et celles qui sans avoir ce caractère nuisent à l’aération et à la ventilation des maisons voisines. Pour les premières aucune indemnité n'est accordée : bien plus, si les travaux sont exécutés d'office, l'autorité locale a le droit de prélever ses débours sur le prix des matériaux de démolition. Pour les secondes au contraire, une indemnité est versée au propriétaire.
Dans le cas d’expropriation générale d’un ilot, les opérations doivent se modeler sur le plan d'amélioration approuvé par le Parlement et comportant la destruction ou la réfection des maisons existantes, le percement ou
l'élargissement des rues, la canalisation des eaux, des
égouts, l'érection de nouvelles maisons. Les autorités locales doivent aussi se conformer aux dispositions arrètées pour le logement des ouvriers déplacés.
A cet égard les dispositions de l’act de 1882 sont maintenues en ce qui concerne la cité et le comté de Londres : ils peuvent être dispensés par l'autorité supérieure de reconstruire des habitations ouvrières pour plus de la moitié des personnes déplacées. Dans les autres localités, une grande latitude est laissée aux autorités et au bureau du gouvernement local pour déterminer les mesures propres à assurer le logement des ouvriers expulsés.
Pour l'exécution des travaux rendus ainsi nécessaires, l'autorité locale peut aliéner ou louer l'ilot exproprié, l'acquéreur devant effectuer les travaux conformément au cahier des charges ; elle peut aussi ne concéder que l'exécution des travaux, ou les exécuter elle-même.
Après la destruction des maisons isolées, leur emplacement reste nu; du moins les propriétaires ne peuvent réédifier que des constructions salubres et ne gènant pas l’'aération des maisons voisines.
Les dépenses d’expropriation d'ilots sont considérées comme ayant un caractère d'intérêt général pour le district, et elles sont payées sur ses fonds. Les dépenses afférentes à la destruction des maisons isolées sont couveries par des faxes locales, des emprunts, ou des taxes d'amélioration privée. Ces dernières taxes, dont le principe est posé par la loi de 1875, sont recouvrées sur les propriétaires des immeubles voisins en raison de la plus value dont ils profitent.
Si prévoyante et si sage que soit une loi, elle ne vaut que par l'usage qui en est fait. Aussi le législateur
anglais s'est-il préoccupé du cas où, en dépit des dolé-
ances des populations, des représentations des médecins, le mauvais vouloir des autorités locales ferait obstacle à tout projet d'amélioration. Pour l'application de la première partie de la loi, c'est au sous-secrétaire d'État pour Londres, et au bureau du gouvernement local, pour les autres districts, qu'il appartient d'intervenir en obligeant l'autorité locale à présenter un projet d'amélioration. Pour la seconde partie de la loi, ce pouvoir d'intervention appartient au bureau du gouvernement local ou au conseil de comté selon qu'il s’agit d’un district urbain ou rural.
Ajoutons, pour être complet, qu'aux termes de cet act de 1890 les autorités locales peuvent acheter ou louer des maisons pour les ouvriers, mais après enquête, et sur l’autorisation du conseil de comté. Cette loi de 1896 encourage aussi les particuliers et les personnes morales privées à construire ou à améliorer les logements ouvriers.
Nous avons insisté sur la légisiation anglaise parce qu'elle nous semble intéressante à connaitre, surtout à l'heure où la réforme de notre loi de 1850 est à l’ordre du jour. Elle nous montre une fois de plus que le Parlement anglais n'hésite pas à imposer de lourds ‘sacrifices à la propriété et à limiter la liberté lorsqu'il croit les mesures qu'il édicte conformes à l'intérêt général. Quelque respectable que soit le Aome du citoyen anglais, la loi ‘ne manque pas d'autoriser les autorités sanitaires d'en franchir le seuil. Cette législation anglaise doit être pour nous, en mème temps qu'une matière à réflexion, un exemple bon à suivre.
Nous ferons cependant deux réserves. Nous trouvons la loi de 1890 trop rigoureuse pour le propriétaire d’une
maison isolée détruite pour motif d'assainissement : nous
préférons le régime antérieur établi par la loi de 1879, sous lequel une indemnité était versée dans tous les cas à ce propriétaire. D'autre part, nous ne sommes pas disposés à voir les municipalités se faire constructeurs ef propriétaires de maisons de rapport. Que l'on oblige les communes à assurer le logement des locataires expulsés, rien de mieux; mais il n’est pas nécessaire pour cela que les communes construisent et Iouent elles-mêmes les nouvelles maisons destinées à ces locataires.
Ce qui assure mieux que les meilleures dispositions législatives une application féconde de la loi, c’est l'appui que la législation trouve dans un esprit public instruit et actif. En Angleterre, de nombreuses associations de protection sanitaire concourent à l'application des lois sur les logements insalubres. En payant une cotisation annuelle, chaque locataire ou propriétaire est assuré d’une inspection périodique par un ou plusieurs agents sanitaires, architectes ou médecins hygiénistes, qui, à l’aide d’expériences très ingénieuses, nous dit le Docteur Vallin, contrôlent la salubrité et le bon fonctionnement de toutes les parties de l'habitation. C'est une véritable consultation sur la santé de la maison.
Il existe aussi à Londres une association, dite Comité de Mansion-House’, qui a pour but de lutter contre l'insalubrité des logements existants, d'apprendre aux habiiants de ces bouges leurs droits et leurs devoirs, de répandre parmi eux les notions Jes plus élémentaires d'hygiène, d’inspecter les maisons où ils logent, en signaler les défectuosités aux propriétaires, chercher à obtenir
qu'ils y remédient, et, à défaut de cela, porter les faits