Rapport MAZE, Doc. Parl. avril
RAFFALOVICH, Logements ouvriers.
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La question dés logements insalubres est surtout une affaire d'éducation. Il faut apprendre aux ouvriers et aux paysans à aimer la propreté, à s'en faire un besoin, à en comprendre les conditions. Il faut peut-être aussi apprendre leur devoir à certains propriétaires d'immeubles dont l’incurie et l'avidité sont un malheur social. Il faut faire des règlements. Mais l'application des règlement dépend moins des fonctionnaires où des magistrats que des habitants eux-mêmes.
Le problème d’ailleurs ne comporte pas de solution radicale. C'est surtout des progrès de l’aisance, de l’éducation, de l'instruction pratique des classes laborieuses, qu'on doit attendre l’amélioralion graduelle des conditions
hygiéniques des centres populeux.
Garnis. — Il est une catégorie de logements dont la surveillance au point de vue hygiénique est particulièrement désirable : ce sont les garnis. Cette surveillance est d’ailleurs facile, Outre que la loi de 1850 leur est applicable comme à tous les logements, ils ont été placés par la loi du 12 juillet 1791, l'article 475 du Code pénal, l'ordonnance du 15 juin 1832, sous l'autorité de la police qui y à obligatoirement ses ‘entrées, et qui pourrait, si elle le voulait, prescrire toutes les mesures que l'intérêt de l'hygiène nécessiterait.
Une ordonnance du 7 mai 1878, applicable aux garnis de la Seine, interdit aux logeurs de livrer aucun immeuble à la location en garni avant d'en avoir-fait la déclaration à la préfecture. Des agents visitent les locaux ; le volume d'air est fixé à 14 mètres cubes par personrie ; le nombre maximum des personnes qu'il est permis de recevoir dans
une chambre doit y être affiché d’une manière apparente.
Des dispositions rationnelles sont édictées pour assurer la propreté des murs, des cloisons et du sol des chambres, ainsi que la ventilation.
Une ordonnance du 25 octobre 1883 est venue renforcer la surveillance des garnis. Si l'on pouvait arriver à les assainir, on aurait contribué dans une large mesure à améliorer la condition des ouvriers parisiens dont un si grand nombre est logé dans ces conditions.
Les deux traits caractéristiques que présentent les législations étrangères en ce qui concerne les garnis, c'est d’abord que mème celles d’entre elles qui n’appliquent pas aux autrés logements le régime du permis de. construction ou d'habitation l’imposent au contraire aux garnis ; c’est, en second lieu, que la réglementation à laquelle les garnis sont assujettis dans l'intérêt de la sauvegarde de la santé publique s'étend à la disposition .même de l'appartement en vue du logement, et à la fixation d'un nombre maximum de personnes pouvant y être
admises.