Proposition de loi SIEGFRIED
Picot, Un devoir social. RAFFALOVICH, Logements ouvriers.
Annuaire de législation étrangère.
Congrès de 1878.
« préoccupations politiques. Il se fit sur elle un armistice «entre les partis : chacun demandait avec une égale « ardeur l'ouverture d’une de ces grandes enquêtes telles « que le Parlement anglais sait seul les faire, et qui, « sans agiter les passions, sans troubler les intérêts, « jettent une pleine lumière sur les questions étudiées. « Nul ne fut surpris de voir l'héritier du trône lui-même « s'associer à ce grand mouvement national et réclamer « sa place au premier ‘rang. Un comité d'enquête fut « formé de tout ce que les partis comptaient de plus « élevé. Pendant ce temps, les partisans de l'initiative « privée agissaient. Profitant habilement de lémotion « publique, ils recueillirent des souscriptions, fondèrent « des associations et entreprirent d'étendre le bien ac- « compli. » C’est en ces termes que M. Picot dépeint la situation de l'Angleterre en 1883.
Faisons observer toutefois que l’œuvre du logement salubre et à bon marché avait été entamée en 1883. L'’association métropolitaine pour l'amélioration du logement des classes ouvrières date de 1845; la donation Peabody de 1862; la Société pour l'amélioration de ia condition des classes laborieuses date de 1858; la Compagnie des logements perfectionnés de 1863, et la Compagnie générale des habitations ouvrières de 1867. Mais c’est à partir de 1883 que le mouvement prit de l'extension, que les sociétés se développèrent, et que le Parlement s'intéressa à la question.
- La construction de grandes maisons ouvrières avait eu pour principaux parrains le prince Albert et lord Shaftesburg. Grandes furent les difficultés auxquelles ils se heurtèrent tout d'abord, tant du côté des capitalistes
que du côté des ouvriers. Le système triompha cepen-
dant. ‘Actuellement de grandes sociétés existent en Angleterre pour la construction des maisops, et elles ürent de leurs capitaux un intérêt raisonnable.
Ce qui frappe dans les sociétés anglaises fondées en vue de la construction de maisons ouvrières, c’est que tout en poursuivant un but philanthropique, elles sont pourtant strictement demeurées fidèles au principe commercial. Les maisons Peabody sont les seules qui fassent exception à cette règle.
L'effort des Anglais s’est porté principalement sur la construction de maisons de famille. L'une des sociétés de construction de petites habitations, l'Artizan's Labourer’s and general dwellings Company à réuni un capital qui, en 1892, dépassait 43 millions de francs; à la même époque, elle avait construit 6600 maisons. Le retard des loyers est insignifiant, et les actionnaires recoivent 5 °/, avec une régularité qui classe au premier rang cette entreprise financière.
Les sociétés coopératives se sont particulièrement développées en Angleterre. L'un des types les plus curieux est celui de la Building Sociely, simple société de crédit populaire, et non de construction, comme son nom le fait croire. Elle prête au coopérateur le capital avec lequel il construira lui-même sa maison: le prèt est hypothéqué sur l'immeuble, et remboursé en un certain nombre d’annuités. De cette facon on associe intimement chaque famille à la construction de son foyer. Mais ce système a l'inconvénient de demander beaucoup à louvrier : outre son épargne, il faut qu'il donne son temps et qu'il assume la lourde charge de diriger la construction. En outre, l'opération une fois comimencée ne saurait aisément s'interrompre.
L'intervention du législateur anglais dans la question des habitations ouvrières s’est exercée longtemps d’une manière indirecte, en ce sens que dans les 15 acts for removal of nuisances qui se sont succédé de 1851 à 1885, non seulement on donnait aux autorités locales le droit d'abattre des maisons isolées et mème des îlots entiers, mais de plus, ces autorités se voyaient imposer l'obligation d'assurer un logement aux habitants déplacés au moyen de constructions nouvelles.
C'est dans la loi du 18 août 1890 que l'intervention de l'État se manifeste d'une manière plus directe. Dans ses deux premières parties, que nous avons déjà étudiées, l'érection de maisons ouvrières n'apparait que comme une suite de l'assainissement d'un quartier par voie de destruction de bâtiments insalubres. Elle forme, au contraire, le but unique des dispositions de la troisième partie. On reconnait aux autorités locales le droit d’acheter ou de louer des maisons ou des terrains en vue de construire, d'aménager, de garnir des maisons ouvrières. Si les acquisitions ne peuvent se réaliser à l'amiable, la voie de l’expropriation est ouverte. Il est done permis aux autorités locales d'intervenir directement dans le logement ouvrier : la loi les y autorise formellement. Le seul frein aux abus possibles consiste dans l'obligation imposée à l'ouvrier de payer un loyer : on exclut même sévèrement toute personne inscrite sur les registres de l'assistance publique.
Enfin sous la rubrique Loans {o and powers of compagnies, societies and individuals, a troisième partie de la loi anglaise édicte un certain nombre de dispositions qui ont pour but d'encourager les particuliers et les personnes
morales privées à construire ou à améliorer les logements
ouvriers. Nous ne citerons que celles autorisant les commissaires des emprunts pour les travaux publics à faire des avances à toute association pour l'amélioration des logements ouvriers.
On le voit, la loi anglaise de 1890 est entrée Le en avant dans la voie du socialisme d'État.
À la suite d’une courageuse enquête faite par sa commission du travail, la Belgique! s’est dotée, le 9 août 1889, d’une loi qui fait le plus grand honneur à nos voisins et dont le législateur français s'est largement inspiré. Cette législation, qui se caractérise par son sage libéralisme en même temps que par sa prudente bardiesse, fait appel à l'initiative des ouvriers, des patrons et de tous les hommes de bien. Elle provoque et encourage leurs efforts, elle les coordonne et les subventionne.
Les dispositions peuvent se résumer en trois points : 1° l'organisation dans chaque circonscription administrative d'un comité de patronage, chargé d’encourager la construction de maisons ouvrières, mais ayant aussi pour mission de provoquer la création de toutes institutions d'épargne, de mutualité et de retraite.
La faculté donnée à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique de consentir des prèts en faveur de la construction ou de l'achat de maisons ouvrières. comme aussi de traiter des opérations d'assurance mixte sur la vie. On a cru prudent de pousser à la constitution de sociétés locales de crédit, analogues aux Building societies, recueillant l'épargne ouvrière, et l’employant sur
place en prèls aux ouvriers pour la construction ou l'achat