DANS L'INDUSTRIE
Nul ne conteste que le législateur ait le droit d’édicter, même aux dépens d'intérêts particuliers, les dispositions exigées par l'intérèt général, c'est-à-dire par la masse des Individus. Mais il faut avouer qu'il est souvent fort difficile de discerner quel est cet intérêt général.
C'est qu’en effet s’il y a un intérêt d'ordre général à ce que les ouvriers ne travaillent pas dans des conditions fâcheuses d’insalubrité, et à ce qu'ils ne travaillent pas trop longtemps, il est non moins désirable que la réglementation imposée à l'industrie ne constitue pas pour elle une gène tellement considérable qu'elle la place dans une condition d’infériorité vis-à-vis des industries des autres pays. La prospérité de l'industrie nationale constitue une nécessité sociale : elle intéresse au plus haut point le pays, c’est-à-dire tout directement les ouvriers eux-mêmes. Ce serait bien mal les protéger que de tuer, sous prétexte d'améliorer leur sort, l’industrie qui les fait vivre. Or, tant que les industries des divers pays ne seront pas placées dans des conditions d'égalité parfaite au point de vue de la production et de l’écoulement des produits, il y aura là une première entrave à la réglementation industrielle réclamée par le souci de l'hygiène.
Il en existe une seconde aussi sérieuse. Assurément il est souhaitable que l’ouvrier travaille dans les meilleures conditions sanitaires, et qu'il ne s'épuise pas dans un travail excessif. Mais il importe aussi que la rémunération
de son travail soit suffisante pour lui permettre de sub-
venir à ses besoins et, partant, que son salaire atteigne un certain taux, Travail et nutrition sont deux termes corrélatifs. Tout travail a son équivalent mécanique dans une dépense correspondante, qui à sa source soit dans les aliments, soit dans les tissus de réserve, soit dans les tissus des organes. Ce qui veut dire que le travail, s’il n'est compensé par une alimentation suffisante, entraine d'abord la combustion des tissus de réserve et ensuite l'usure des tissus organiques.
On dira que la baisse des salaires pourra être imterdite par.la loi, mais alors on crée une charge pour l'industrie et nous retombons dans la première objection.
On reconnait dès lors combien il! est difficile de faire intervenir en cette matière l’action du législateur. |
Ceci dit, nous examinerons cette intervention selon qu'elle s'exerce pour assurer la salubrité industrielle, ou
pour ménager les forces de l’ouvrier.
À. — Hygiène de l'Atelier.
Notre loi sur l'hygiène industrielle date seulement du 12 juin 1893. Si l’on réfléchit qne la Suisse possédait une loi de ce genre depuis 1877, l'Angleterre depuis 1878, l'Allemagne et l'Autriche depuis 1883, la Hongrie depuis 1884, l'Australie depuis 1885; si d'autre part on üent compte de ce fait que dès 1882, MM, Félix Faure et Martin Nadaud, le 29 décembre 1885 M. Rouvier, le gouvernement à deux reprises, en 1887 et en 1890, avaient déposé des projets de loi qui s'inspiraient de la législation existante chez les peuples voisins, on se rend compte
tout de suite des difficultés auxquelles s'est heurtée chez
nous l'application du principe de l'intervention de l'État en cette matière.
Avant la loi du 12 juin 1893 cette intervention s'exerçait de deux facons.
Tout d'abord la loi du 15 octobre 1810 sur les établissements dangereux et insalubres, quoiqu'elle n'ait été édictée que dans l'intérêt des propriétés voisines de ces établissements, avait été peu à peu interprétée dans un sens plus extensif. L'usage s'était introduit dans l'administration de tenir compte, avant accorder l'autorisation préalable, des mesures prises par les industriels pour observer les règles de l'hygiène et de la salubrité à l'égard des ouvriers employés à l'intérieur des établissements ?.
En outre la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants dans les manufactures édictait des mesures générales de salubrité et d'hygiène applicables dans les établissements industriels où des femmes et des enfants étaient employés.
Il est vrai de dire aussi que les efforts individuels avaient devancé l’action législative. Convaincus de l’importance des mesures préventives et soucieux d'assurer à leurs ouvriers tout le bien-être possible, un grand nombre d'industriels avaient eu recours à l'association.
La première association de cette nature à été créée à Mulhouse en 1867. Le succès qui couronna l’entreprise fut considérable. Une seconde association fut créée à Rouen en 1880; l'association parisienne fut ensuite fondée
en 1883, et devint en 1887 l'association des industriels de France.
1. Journal officiel, 188?, p. 2411, 1886, p. 585, 1886, p. 78, 1887, p. 8û.
9. Voir sur cette jurisprudence le discours de M. Camescasse. JDE Sénat, 29 juin 1S92, p. 654.
Les résultats obtenus par l’action individuelle furent considérables. Et, dès 1862, Jules Simon pouvait écrire dans sa préface de l'Ouvrière ces lignes qui font honneur à l'Industrie française : « Ce qui frappait dans une manu- « facture il y à trente ans, c'était le mépris de l’homme ; « ce qui frappe aujourd'hui, c’estla préoccupation constante « de l'hygiène. Les plafonds se sont élevés, les métiers se « sont écartés les uns des autres, d'immenses fenêtres ont « jeté l'air et la lumière dans les ateliers, le sol à été « drainé, les appareils les plus coûteux ont distribué par- « tout une chaleur égale ; des salles, des préaux ont été « réservés pour les heures des repas; les précautions les « plus minutieuses ont été prises contre les accidents que « pouvaient faire naître les moteurs mécaniques, la science « a accompli de véritables prodiges pour assainir les locaux « insalubres et pour transformer les machines si longtemps « redoutables, en instruments inoffensifs de la volonté et « de l'intelligence humaines. »
L'intérêt des industriels à assainir était d'ailleurs évident. Les progrès sanitaires sont habituellement une source de bénéfices pour ceux qui les accomplissent". Les manufacturiers anglais l'ont reconnu, après s'être longtemps opposés aux réformes de ce genre regardées par eux comme incompatibles avec les nécessités de la concurrence. L'ouvrier mieux portant fait plus de travail et s'attache davantage à l'établissement. Il se contente souvent en outre d'un salaire moindre : qui ne sait en effet que les métiers les plus insalubres sont les plus
rétribués? Dès lors, quand une fabrication s’assainit, les
1. DE FREYCINET, Traité d'assainissement industriel. — Voir aussi le rapport présenté par M. LIÉBAUT au comité consultatif des arts et manufactures, en dute du 21 mai 1890.
salaires y peuvent rentrer dans la loi commune. D'autre part, les soins de l'hygiène marchant toujours de pair avec ceux de la propreté, la marchandise est mieux traitée, les outils sont mieux entretenus, la surveillance devient plus facile, le déchet et le gaspillage diminuent. Les recherches entreprises pour protéger les travailleurs conduisent aussi fréquemment à des perfectionnements techniques remarquables.
D'autre part, pour se débarrasser des résidus nuisibles, l'industriel doit d’abord les dénaturer : de là à les utiliser il n’y a qu'un pas, et ce pas est continuellement franchi par l'industriel en quète de l'assainissement. On à vu surgir ainsi une multitude de fabrications secondaires, annexes de l’industrie principale dont elles ont augmenté l'importance et les revenus. Aujourd'hui les usines les plus florissantes sont celles qui tirent le meilleur parti de leurs résidus.
De telle sorte que de quelque côté qu’on l’envisage, la loi naturelle qui gouverne l'assainissement montre l'intérêt du fabricant en parfait accord avec l'intérêt général. Et M. de Freycinet ajoutait, dans son livre si intéressant, en forme de conclusions, qu'un double enseignement ressortait de cet état de choses. « D'un côté l’actorité « publique aurait tort de se départir, par crainte de nuire « à la production, des prescriptions mesurées qui ont « pour but de faire cesser les causes graves d'insalubrité. « D'un autre côté, les fabricants seraient mal inspirés de « voir dans ces prescriptions des entraves nuisibles à leur « industrie. »
En somme la loi proposée sur l'hygiène industrielle constituait une sauvegarde utile et n'était susceptible de
nuire à aucun intérèt sérieux. Les industriels eux-mêmes
ayant avantage à poursuivre l'assainissement de leurs manufactures, quel inconvénient y avait-il à y obliger ceux qui étaient restés en dehors du grand mouvement sanitaire dû à l'initiative individuelle. D'autant plus qu'en cette matière, l'étranger nous ayant donné l'exemple, on ne pouvait invoquer pour combattre l'intervention du législateur les nécessités de la concurrence internationale, Enfin la loi n'était attentatoire à la liberté de qui que ce soit puisqu'elle avait pour objet, non point de réglementer le travail des personnes, mais d'édicter les conditions sanitaires auxquelles devrait satisfaire l’industrie d'une facon générale. Il eût été difficile d'expliquer pourquoi on eût continué à ne pas protéger la santé de ceux qui travaillent dans l'atelier, alors qu'on protégeait celle des habitants voisins des ateliers insalubres.
Il faut remarquer d’ailleurs que les critiques adressées aux divers projets de loi sur l'hygiène industrielle n’ont pas été renouvelées depuis le vote de la loi; son application a été acceptée sans résistance pas les industriels ?.
Elle ne présente d'ailleurs pas en elle-même un caractère draconien. Elle met en dehors de ses dispositions les ateliers ne comprenant que les membres de la famille, sauf le cas où il y est fait usage de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, où S'ils rentrent dans la catégorie des établissements dangereux ou insalubres. En outre, la loi à laissé à un règlement d’administration publique le soin de déterminer les conditions d'hygiène et de salubrité que devraient présenter les établissements industriels, se bornant, quant à elle, à poser le principe que ceux-ci devraient être tenus dans
1. LEROY-BEAULIEU, VÉtal moderne, 1. VII, ch. 1. Economiste francais, 30 juillet 1892.
un élat constant de propreté et devraient être aménagés d'une façon satisfaisante au point de vue de l'hygiène. Le règlement d'administration publique à d'ailleurs été rendu après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
La surveillance de l'exécution de la loi est confiée aux inspecteurs du travail, qui, à cet effet, ont entrée dans les établissements soumis à la loi, et sont admis à dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, les inspecteurs, doivent, auparavant, adresser au contrevenant une mise en demeure “écrite et lui accorder un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour se mettre en règle avec la loi, et qui peut être porté à un maximum de dix-huit mois par le ministre du Commerce, sur la demande de l'industriel.
La contravention peut entrainer une poursuite devant le tribunal de simple police et la condamnation à une amende de 5 à 15 francs. En outre, le jugement fixe le délai dans lequel seront exécutés les travaux prescrits par la loi. Faute par lPindustriel d'y satisfaire, il est passible d'une poursuite devant le tribunal correctionnel, qui peut ordonner la fermeture de l'établissement. En cas de récidive dans les coutraventions, la poursuite est dirigée devant le tribunal correctionnel et l’amende fixée de 50 à 500 francs. L'article 463 du Code pénal est, d’ailleurs, applicable dans tous les cas. Enfin, une amende élevée est infligée à celui qui aurait mis obstacle à l’accomplissement de la mission des inspecteurs.
Les seules difficultés que l'application de la loi du 12 juin 1893 aient rencontrées résultent du conflit entre
cette loi et le décret de 1810, tel que la jurisprudence l’a
interprétée, c’est-à-dire au point de vue pratique entre les inspecteurs du travail et les inspecteurs des établissements insalubres et, d'autre part, entre l'intérêt sänitaire des ouvriers et celui des voisins, notamment au point de vue de l'évacuation des matières nuisibles, des fumiers et des poussières ”. Ces difficultés, d’ailleurs, ne sont pas insurmontables. Un règlement bien étudié pourvoira aux premières. Quant aux secondes, la science se charge tous les jours de les faire disparaitre.
Disons en terminant quelques mots sur les législations étrangères”.
La loi anglaise du 27 mai 1878 ne fait que coordonner les dispositions de quinze lois antérieures. La loi du 29 août 1833 avait jeté les premières bases de l'institution d'un corps d'inspecteurs. Ceux-ci peuvent se faire assister dans leurs visites par des médecins. La loi de 1878 à été modifiée par la loi du 5 août 1891.
La loi australienne du 18 décembre 1885 et la loi canadienne du 9 mai de la mème année sont copiées sur la loi anglaise de 1878 : comme celle-ci, elles instituent un corps d'inspecteurs
Il n'existe pas de loi fédérale sur la matière aux États- Unis, mais la plupart des États en possèdent une.
La loi allemande du 1% juillet 1883 et la loi autrichienne du 8 mars 1885 sont semblables dans presque toutes leurs dispositions. Elles organisent, elles aussi, un corps d'inspectèurs ; elles sont remarquables par le détail des dispositions qu'elles édictent.
La loi hongroise du 21 mai 1884 est loin de définir
1. L'Économiste français, 16 décembre 1893, 2. V. Rapport RICARD, J. O., 1890, p. 1609.
Annuaire de législalion étrangère.
avec la mème précision les mesures d'hygiène imposées aux industriels, Il est vrai que l'article 30 recommande à l'autorité compétente de n'accorder la permission d'établir une fabrique qu'après un examen attentif des conditions de salubrité. Les autorités établies en matière d’industrie, et qui ne sont pas les mêmes dans les villes et les campagnes, chargent des commissaires de visiter, au moins une fois par trimestre, les fabriques. qui tombent sous l'application de la loi.
La loi fédérale suisse du 23 mars 1877 exige lautorisation préalable du gouvernement cantonal pour établir, exploiter, ou transformer une fabrique. D'autre part si, pendant l'exploitation de la fabrique on s'aperçoit qu’elle présente des inconvénients pour la santé et la vie des ouvriers, on peut la suspendre.
En Italie, les prescriptions relatives à l'hygiène industrielle sont du ressort des députations provinciales : les règlements communaux peuvent aussi contenir des prescriptions à ce sujet.
La loi suédoise du 10 mai 1889 stipule que les inspecteurs ne peuvent entrer dans une usine qu'après avoir prévenu le directeur. de l'établissement, qui peut leur refuser l'entrée de certaines parties de ses ateliers.
La loi belge date du 5 mai 1888 : il n'existait auparavant que des arrêtés royaux relatifs aux établissements insalubres, notamment un arrêté du 29 janvier 1863, et un arrèté du 27 novembre 1886. Les inspecteurs ont leur libre entrée dans les usines.
En Russie, il n'existe pas de loi spéciale à la matière, mais le code médical et le code des constructions donnent à l'autorité locale le droit d’exiger que la construction et l'installation des usines satisfassent à toutes les conditions
désirables.
Ainsi donc aucun pays industriel ne s'est désintéressé de l'hygiène de l'atelier, et il ne saurait être question de discuter sérieusement la légitimité d'une intervention de l'État aussi universellement exercée. Certaines législations introduisent même une réglementation beaucoup plus étroite que la nôtre, et parmi celles-ci nous trouvons la législation anglaise, que nous sommes habitués d’ailleurs à trouver, malgré son caractère individualiste, au premier rang des législations protectrices de la santé et de l'hygiène.
Non seulement l'Angleterre jouit d'une loi générale sur l'hygiène applicable à l'ensemble des ateliers, mais encore elle possède des lois spéciales édictées en vue d'industries particulièrement insalubres. Nous citerons notamment la loi du 11 août 1881 sur les usines d’où certains gaz nuisibles à la santé se dégagent, la loi du 25 août 1883 relaüve à divers ateliers insalubres, celle de 1889 concernant les manufactures de toiles de coton, qui est remarquable
par les détails de la réglementation qu'elle institue.
B. — Règlementation du travail.
L'intervention de l'Etat s’exercant pour ménager les forces de l’ouvrier peut être envisagée à divers points de vue : soit an point de vue de la manière dont elle s'exerce (durée du travail, moment consacré au travail, repos) soit au point de vue des personnes protégées : enfants, femmes, hommes adultes. Nous suivrons l'un et l’autre plan selon que nous discuterons l'intervention de l'Etat
dans son principe, où que nous l’étudierons dans son appheation.
Discussion de sa légitimité. — La légitimité de la protection de l'enfant par l'Etat à été peu sérieusement contestée. D'ailleurs le grand principe de la liberté des contraits ne saurait être invoqué à l'encontre de cette intervention. L'enfant est en effet mineur et partant, jusqu'à l'âge de sa majorité, inapte à revendiquer le droit à la hberté qui n'appartient qu'aux adultes. Tout au plus pourrait-on soutenir que si les lois sur le travail des enfants ne sont pas attentatoires à la liberté de ceux-ci, elles violent les droits qui appartiennent aux parents sur l'enfant. Mais ces droits sont singulièrement limités, soit qu'on les envisage comme résultant de la loi, soit qu'au contraire on leur donne le caractère de droits naturels. Dans la première hypothèse, on devra reconnaitre que la puissance paternelle déléguée par l'Etat à la famille peut être contenue par celui-ci dans de certaines limites. Dans la seconde hypothèse, on ne saurait prétendre que les droits de la famille sur l'enfant soient absolus : ils ne peuvent être légitimes et naturels que dans la mesure où ils servent à la protection de l'enfant : ils seraient abusifs s'ils allaient au-delà, et le législateur serait en droit de s'opposer à ces abus : il ne ferait en somme que tracer les limites naturelles préexistantes du droit des parents.
L'intervention de l'État est done légitime. Est-elle utile ?
Qu'elle soit utile à l'enfant, cela ne fait aucun doute. L'enfant peut n'avoir pas ses parents, ou bien ses parents peuvent ètre portés à le faire travailler prématurément ou d’une manière excessive. Mais un travail prolongé, non convenablement coupé par des repos, épuise ses forces. L'usine et la manufacture peuvent supprimer l'école avant que le minimum d'instruction indispensable
soit acquis. L'intérêt essentiel de l'enfant n’est pas de