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Linutation des heures de travail. — La limitation des heures de travail s'applique en France à l'enfant, à la femme et même à l'adulte.
En ce qui concerne J’enfant, elle fut édictée tout d'abord par la loi de 1841 : elle ne s’appliquait qu'aux enfants de moins de seize ans. Cette réglementation a été rendue plus sévère par la loi de 1874, puis par celle de 1892: Elle varie selon l'âge, c'est-à-dire selon le degré de résistance présumé de l'enfant. La journée de travail est limitée à dix heures jusqu'à seize ans. De seize à dix-huit ans, le maximum du travail effectif par semaine est fixé à soixante heures.
La limitation de la durée du travail des femmes adultes est en France de date assez récente, et ce n’est pas sans peine qu'elle a été établie. En 1881, en 1888, 1890, 1891, 1892, le principe de la limitation d'abord à onze heures, puis à dix heures, fut voté par la Chambre des députés, mais rencontra longtemps une vive opposition au Sénat : cependant, le Sénat finit par céder et, sur la durée de onze heures l'accord s'étant fait entre Les deux Chambres, la réforme put enfin aboutir. (loi du 2 novembre 1892:.)
En somme, il ne s'agissait pas de savoir si la durée du travail de la femme adulte serait limitée, puisque, comme nous le verrons tout à l'heure, la durée de travail de tous les adultes est fixée depuis 1848 à douze
heures. Ce que l’on voulait, c'était instituer pour les
1. V. sur cette longue élaboration législative : Chambre, annexes, 1890. J. off., p. 1082, 1891, p. 2771 et suiv. ; p. 2844 et suiv.; 1892, p. 765, 1270. — Sénat, annexes, 1891, p. 6, 201, 833. — Chambre débats, 2 à 9 juin 14888, 29 janvier, 4-5 février 1889. — Sénat, débats 4, 5 juillet, 26 à 29 novembre 1889; — Chambre, débats, 5 à 8 juillet 1840, 27 janvier à 7 février, 19 décembre 1891. — Sénat débats, 3 à 17 juillet, 22 octobre à 9 novembre 1891; 22-29 mars 1892. —Chambre, 30 octobre 1892.
femmes une protection plus étroite, un régime spécial, et l’on invoquait à cet égard les législations de presque tous les pays voisins. On ne pouvait assurément, pour écarter la réforme, prétendre qu'elle mettrait notre industrie dans un état d'infériorité vis-à-vis de l'étranger : ets d'autre part, les arguments d'ordre moral mis en avant en sa faveur n'étaient pas sans mériter un sérieux examen. En somme, la réforme votée est bien modeste. Nous pensons que, grâce à sa faible portée, elle ne peut ètre considérée comme dangereuse ; mais nous croyons aussi pour ce molif qu'elle est incapable de produire les résullats que d’aueuns en attendaient, notamment pour la ‘consolidation de la famille. Ce qui ést certain, c’est qu'elle a désorganisé certaines industries, et qu'elle‘a eu pour conséquence de diminuer la durée de travail des hommes partout où les deux sexes d'ouvriers sont employés concurremment, tant il est vrai que le travail de l'homme dans l'industrie est lié à celui de la femme et qu'il est faux de les considérer à des points de vue différents pour les soumettre à des régimes distincts.
Notons, pour n’y plus revenir, que la loi de 1892, tant en ce qui concerne les enfants que les femmes adultes, n'est pas applicable aux ateliers de famille, sauf le cas où il y serait fait usage d'appareils à vapeur ou de moteurs mécaniques.
Depuis longtemps en France, le travail des adultes est soumis à une limitation générale. Un décret du Gouvernement provisoire, du 2 mars 1848, fixait un maximum de dix heures pour Paris, et de onze heures pour la province. Auparavant, un décret du 26 septembre 1806, rendu en exécution de la loi du 22 germinal an XI, avait
réglementé la journée de travail des ouvriers en bâti-
ment. Rappelons aussi que la durée du travail des adultes était, sous l’ancien régime, écrite dans les statuts des corps de métiers et des coutumes. L'Assemblée constituante estima que la limitation établie par le décret de 1848 était excessive, et la loi du 9 septembre 1848 porta à douze heures de travail effectif, dans les manufactures et usines, la journée de l’ouvrier. Plusieurs décrets en ont affranchi, d'ailleurs, diverses industries où son application eût pu être nuisible (décret 17 mai 1851).
La discussion de cette loi fut longue et sérieuse. Énergiquement défendue par Pierre Leroux et par le ministre de l'Intérieur Senart, elle fut vivement attaquée par M. Buffet : « S'il s'agissait du travail d'esclaves, dit-il, « Je comprendrais parfaitement le décret du 2 mars; il « serait alors une mesure d'humanité, mais quand il s’agit « de l'ouvrier libre, sur qui repose le soin, la mission « de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille! Sur « lui-même... Quand vous placez tous les travailleurs « sur un niveau commun, que faites-vous ? Vous appliquez « la loi agraire à la propriété du travail avant de l’ap- « pliquer aux autres propriétés. »
Pascal Duprat donna deux motifs pour repousser la loi : « D'abord, la production diminuerait, et la produc- « tion diminuant, la richesse nationale diminuerait elle-
même. Ensuite avec la doctrine de l'autorité absolue
« de l’État toute énergie individuelle serait menacée : ce « ne serait pas seulement l’homme physique qui pourrait. « disparaitre ; l’homme moral serait éteint lui-même ; et,
« sans l'homme moral, croyez-vous que vous seriez encore
cette grande nation qu'on appelle la France? ». Ces deux raisons nous paraissent décisives contre une intervention exagérée de l'Etat en cette matière. Mais il
faut avouer qu'en 1848 elles étaient quelque peu déplacées. Comme le faisait fort bien observer la circulaire du 18 septembre, « la loi du 9 septembre à tenu compte «des habitudes les plus universellement adoptées en « fixant la durée du travail effectif à 12 heures sur 24. »
Comme le dit fort bien M. Cauwès', cette loi constitue de la part de l’État une intervention tutélaire : ce n'est pas, comme le serait une réduction plus forte, l’immixtion arbitraire de l'État non commandée par un intérêt d’humanité. L'État s’est borné à prendre le chiffre d'hexres de travail le plus élevé en moyenne à cette époque et à interdire de le dépasser.
Ce chiffre à paru à certains insuffisant, et des propositions législatives ont été faites en France pour obtenir la réduction à 10 heures, et même à 8 heures de la journée de travail. On faisait valuir, à l'appui de la journée de 10 heures, les heureux résultats obtenus par les industriels qui avaient pris l’intelligente initiative de cette réduction, et l'utilité qu'il y aurait à généraliser cette mesure philanthropique, afin de ne pas placer dans un état d'infériorité dangereuse les manufacturiers et les centres industriels ayant déjà accompli la réforme, enfin, l'avantage, au point de vue social et moral, d'assurer à l’ouvrier quelques loisirs pour son développement intellectuel et la vie de famille.
Nous avons exposé plus haut les raisons pour lesquelles une réglementation excessive du travail des adultes nous paraissait dangereuse, et nous n'y revenons pas. Au surplus, le rapporteur lui-mème reconnaissait loyalement que la puissance productive de l’industrie serait amoindrie
bien que l’ouvrier dût faire plus de travail par chaque