CAUWES., 1.3, p
heure; que d’ailleurs, il est des industries, telles que les filatures et les tissages, où la quantité de travail dépend moins de l’activité de l’ouvrier que de la machine dont il est en quelque sorte l'auxiliaire. Après cet aveu, et dans l’état d'isolement où une nouvelle loi de maximum beaucoup plus restrictive nous eût placés au point de vue de la concurrence internationale, la Chambre devait repousser, et c'est ce qu'elle fit, la limitation de 10 heures. Toutefois elle crut devoir donner une nouvelle vie à la loi de 1848, et la loi du 16 février 1883 chargea l'inspection du travail des enfants dans les manufactures de surveiller l'application de cette loi.
Plus que jamais il importe de rester sur ce terrain. Nous sommes ici dans une matière où l'intervention exagérée du législateur ne pourrait être que lyrannique, vexatoire et ruineuse, L'action individuelle au contraire peut beaucoup. Les syndicats professionnels reconnus par la loi du 21 mars 1884 sont assez puissants pour exercer sur les industriels la pression nécessaire en vue de la réduction de la durée de travail dans la mesure compatible avee les besoins de l'industrie. Les industriels euxmêmes donneront souvent l'exemple. Et le régime de la liberté apportera à l’ouvrier, sans heurts et sans gène, l'amélioration de son sort par la réduction normale des heures de travail, sans abaissement des salaires, et un plus grand bien-être, par suite de l'abaissement des prix des denrées courantes, conséquence du développement de la productivité industrielle.
Travail de nuit. — Depuis longtemps pour les mineurs, depuis moins de temps pour les femmes adultes, Le travail de nuit est prohibé. La loi de 1841 interdisait aux enfants
âgés de moins de 13 ans de travailler la nuit. Aux termes
de la loi de 1874 le travail de nuit leur était interdit en principe jusqu'à 16 ans, et pour les filles jusqu'à 21 ans. La loi de 1892 va plus loin. Les garcons mineurs de 18 ans ne peuvent travailler la nuit, Pareille interdiction est appliquée aux femmes, qu’elles soient mineures ou adultes. On entend d’ailleurs par travail de nuit le travail compris entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Le principe posé par l'article 4 de la loi de 1892 comporte toutefois quatre dérogations. Tout d'abord le travail est autorisé de 4 heures du matin à 10 heures du soir s'il est réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. La diminution de la durée du travail compense la fatigue résullant du moment où il s'accomplit.
En outre, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction peut ètre temporairement levée par l'inspecteur du travail pour une durée déterminée.
Allant plus loin, la loi prévoit que dans certaines industries, déterminées par un règlement d'administration publique, la faculté pourra être accordée aux femmes et filles âgées de plus de 18 ans de prolonger le travail Jusqu'à 11 heures du soir, à certaines époques de l’année pendant une durée totale qui ne peut dépasser 60 jours. En aucun cas d'ailleurs la journée de travail effectif ne peut ètre prolongée au-delà de 12 heures.
Enfin la loi s'en remet à un règlement d'administration publique du soin de déterminer les industries auxquelles la prohibition du travail de nuit ne sera pas applicable soit à litre permanent, soit à titre temporaire. Le règlement d'administration publique porte la date du 15 juillet
L'interdiction du travail de nuit aux enfants n'a pas soulevé d'opposition sérieuse. Il en a été autrement en ce qui concerne les femmes adultes. Les partisans de cette interdiction s'appuyaient sur des raisons de morale, que nous n'avons pas à apprécier ici, mais qui étaient fort sérieuses, et sur des considérations d'ordre hygiénique, dignes d'examen, L'Académie de médecine, consultée sur la question du travail de nuit des femmes, s'exprimait ainsi par l'organe de son rapporteur M. le docteur Rochard'. « Le travail de nuit est fatal à la santé des femmes. À ce régime elles maigrissent, s'anémient, et bientôt tous les désordres nerveux qu'entraine l'appauvrissement du sang se succèdent. Lorsqu'elles sont mères, leur lait se tarit et la santé du nourrisson est définitivement sacrifiée. Nous avons fait une loi pour protéger le premier âge : ie complément de cette loi tutélaire c'est la suppression de travail de nuit pour les femmes, car il atteint les populations ouvrières dans leur source même en épuisant les mères de famille. »
Il était impossible au Parlement de ne pas s’incliner devant une opinion aussi sérieuse qu'impartiale, La conclusion du rapport de M. le docteur Rochard, votée par l'Académie de Médecine, était ainsi formulée : « Une loi qui autoriserait les femmes à travailler la nuit dans les manufactures, usines et ateliers, aurait pour leur santé les conséquences les plus désastreuses. » Cette conclusion, très prudente dans sa forme, était précédée de la réserve suivante : « En se tenant sur le terrain de l'hygiène », l'Académie ne voulut, en effet, préjuger ni la
question de droit, ni celle des industries auxquelles la
1, Bulletin de l'Académie de Médecine, t. XXIIT, 1898, p. 400.
ass
prohibition du travail de nuit pourrait n'être pas appliquée:
La question de droit, selon nous, est entière. L'État a essentiellement le droit d'interdire aux femmes de travailler la nuit s'il lui est démontré que l'intérèt de l'hygiène l'exige.
Mais nous pensons aussi que c'est à bon droit que l'Académie a réservé la question des industries exceptionnelles, [l est indéniable qu'il existe des industries dans lesquelles le travail de nuit doit ètre autorisé soit à titre temporaire, soit mème à titre permanent. Cest pour ces industries une question de vie ou de mort. Et nous pensons que le législateur de 1892 à sagement fait en prévovant ces exceptions.
Quant à savoir quelles sont les industries qui doivent bénéficier de ces exceptions, il nous semble inutile de les énumérer. Disons que toutes celles auxquelles le règlement d'administration publique de 1893 accorde cette dispense le méritent certainement. Il importe même de constater que le gouvernement s'était montré quelque peu sévère en l'édictant et qu'il a dû, par une revision récente du règlement, étendre les exceptions prévues par la loi à de nouvelles industries.
Nous croyons que, sagement appliquée, la prohibition du travail de nuit aux femmes est juste et défendable. Toutefois 11 importe que ce ne soit point là un principe inflexible, mais, au contraire, une règle souple s'adaptant aux besoins de l'industrie et de l'hygiène publique ellemême.
Repos hebdomadaire. — Le travail des mineurs et des femmes est encore réglementé à un autre point de vue :
celui du repos hebdomadaire, question simple en elle-
même, mais compliquée en fait par les considérations d'ordre religieux qu'on fait intervenir, bien à tort, dans le débat.
L'intérèt de l'hygiène publique exige-t-il que la loi prescrive le repos hebdomadaire? — Sans aucun doute. En ce qui concerne l’enfant, ce repos lui est assuré tant qu'il fréquente l'école ; il l'est à l'adolescent et même au jeune homme qui poursuivent leurs études. Il n’est pas moins nécessaire à ceux qui travaillent des bras qu'à ceux qui travaillent de la tète; et puisque les mœurs ne sont malheureusement pas assez fortes pour résister au machinisme dévorant, il est légitime que le législateur assure à l'enfant employé dans l'industrie le repos dont il a besoin.
Nécessaire pour l'enfant, le repos hebdomadaire est, on en conviendra, tout au moins ulile pour la femme. Celle-ci, ètre physiquement faible, ne peut pas travailler indéfiniment sans qu'il en résulte pour elle de fâcheuses conséquences. D'ailleurs, protéger la femme à ce point de vue, c’est encore protéger l'enfant, et cela légitime encore l'intervention tutélaire de l'État. On ne comprendrait pas enfin que l'enfant fût le seul membre de la famille jouissant du repos hebdomadaire, Ce jour-là, plus que jamais, il a besoin de retrouver sa mère au foyer. IL importe donc d'assurer à celle-ci comme à l'enfant un jour de repos légal.
Les mêmes raisons ne sauraient être invoquées en ce qui concerne l'homme employé dans l’industrie. Il peut, mieux que la femme, supporter un travail continu, et la protection dont il serait l'objet ne saurat ètre légitimée par des raisons indirectes comme peut l'être celle de la
femme. Ajoutons que, tenant le principal rôle dans, lin-
dustrie, à la différence dé l'enfant et de la femme qui le plus souvent y jouent un rôle accessoire, son travail dépend de sa propre volonté. D'autre part, il est suffisamment armé pour faire triompher celle-ci au moyen de l'action individuelle, soit par la grève, soit par l'action pacifique du syndicat. Observons que son travail n'est cependant pas tellement indépendant de celui de la femme et de celui de l'enfant que la cessation obligatoire du travail de ceux-ci n’entraine pas dans une certaine mesure par voie de conséquence son chômage forcé. Autant de raisons qui dispensent le législateur d'intervenir en ce qui le concerne.
Nous posons donc en principe qu'en l'état actuel de nos mœurs, et en présence de notre situation économique, l'Etat a le droit d'inscrire dans la loi l'obligation du repos hebdomadaire pour la femme et pour l'enfant. Mais doitil fixer un jour unique? Ici les considérations tirées de l'hygiène publique n'ont plus rien à voir. Disons seulement quon fait valoir pour laffirmative des raisons d'ordre économique et d'ordre moral fort sérieuses.
Le chômage des enfants peut désorganiser le travail des femmes dans les industries où enfants et femmes sont employés : il importe que le chômage soit complet un seul jour. On peut faire valoir la mème raison en ce qui concerne le contre-coup du chômage des enfants et de la femme sur le travail de l'homme.
D'autre part, une des raisons qui légitiment le repos légal pour la femme c'est le besoin qu'a l'enfant de retrouver sa mère au foyer le jour où il chôme, Enfin si l'on veut que le repos hebdomadaire produise l’un des eflets qu'on en attend, la consolidation de la famille, il
importe que ce jour de repos soit le même pour tous les membres de la famille.
Enfin ce jour doit-il être le dimanche? On à fait valoir en faveur du dimanche des considérations religieuses qui ne doivent pas trouver place dans un débat de cette nature. Ce qui justifierait l'adoption du dimanche comme jour de repos légal dans notre pays, c'est tout simplement celte considération que c'est .le jour que les mœurs, c'est-à-dire l'initiative individuelle que l'Etat ne doit pas violenter, ont déjà choisi. Assurément des raisons religieuses ne sont pas étrangères à cette coutume. Mais peu importe. Les faits sont ainsi, et par suite c’est ja fixation au dimanche du jour de repos hebdomadaire légal qui troublerait le moins l’industrie et choquerait le moins les mœurs.
Avant de quitter la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes, il importe de signaler les sanctions qu'elle édicte en vue de son observation.
Des affiches apposées dans les ateliers doivent faire connaître les conditions du travail telles qu'elles sont déterminées par la loi, ainsi que par les règlements d’administration publique rendus en exécution de cette loi, les noms et adresses des inspecteurs de la circonscription, les heures où le travail commence et celles où il finit.
Une commission supérieure composée de neuf membres est établie auprès du Ministre du Commerce et de FIndustrie; elle est chargée de veiller à l'application de la loi, de donner son avis sur les règlements à faire sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés, et d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection. Elle fait un rapport annuel.
Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions départementales chargées de présenter, sur l'exécution de la loi et les améliorations dont elle serait
susceptible, des rapports qui sont transmis au Ministre et communiqués à la commission supérieure.
Enfin, des inspecteurs du travail, nommés par le Ministre du Commerce, sont chargés d'assurer l'exécution de la loi. Le service comprend des inspecteurs divisionpaires et des inspecteurs départementaux. Leurs procèsverbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Les contraventions relevées par eux sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et devant le tribunal correctionnel
en cas de récidive.
Législations étrangères. — I nous reste à passer rapidement en revue les lois étrangères relatives à la réglementation du travail.
in Allemagne, une loi du 1° juillet 1883 fixe à 6 heures la durée de travail des enfants de 12 à 14 ans, et à 10 heures au-dessus de 14 ans. Cette loi a été modifiée par une loi du 1° juin 1891 qui étend la protection de l'État aux femmes, et prescrit le repos dominical.
En Autriche, une loi du 2 juin 1884 interdit en principe de faire travailler des enfants de moins de 14 ans: de 12 à 14 ans ils peuvent être employés sous certaines conditions. Le travail de nuit est interdit aux femmes.
En Hongrie, une loi du 21 mai 1884 interdit de faire travailler plus de 8 heures les enfants âgés de 12 à 14 ans, et plus de 10 heures ceux qui ont dépassé ce dernier âge. Une loi de 1891 prescrit le repos dominical.
En Belgique, une loi du 13 décembre 1889 interdit d'employer des enfants de moins de 12 ans; ils ne peuvent travailler plus de 10 heures jusqu'à 14 ans. Au-dessus, ils peuvent faire un maximum de 12 heures. Le travail des femmes majeures n'est pas réglementé.
=. Se
. ‘La loi néerlandaise du 5 mai 1889 réglemente au contaire également le travail des femmes majeures.
Une loi italienne du 11 février 1886 fixe à 9 ans l’âge au-dessous duquel les enfants ne peuvent être employés dans l'industrie. Ils ne peuvent, jusqu'à 12 ans, être astreints à un travail dépassant 8 heures.
L’Angleterre est le premier pays qui soit entré dans la voie de la réglementation légale du travail'. Elle à onvert la voie par une série de Factory acts s'appliquant chacun à une ou plusieurs industries, d'abord aux industries textiles, et dont le premier en date remonte au commencement du siècle. L'inspection administrative des fabriques fut instituée en 1833. Les nombreuses lois anglaises antérieures à 1867 sont des lois partielles renforçant les pouvoirs des inspecteurs ou limitant la durée de travail, mais pour quelques industries manufacturières seulement. Les lois postérieures (1867-1871-1878) ont réalisé l'extension de la protection à tout atelier, mème à l’atelier domestique. La dernière loi, celle du 27 mai 1878, est l'une des plus complètes et des plus minutieusement réglementaires de l'Europe : l'entrée des ateliers et manufactures est interdite aux enfants au-dessous de 10 ans : elle est d’ailleurs subordonnée à un examen médical et à un certificat d'aptitude. De 10 à 14 ans, le travail est permis, mais avec un maximum de cinq heures par jour, c'est-à-dire d'une demi-journée, ou de dix heures tous les deux jours. De 14 à 18 ans, la journée ne peut dépasser dix heures et demie de travail effectif. La majorité industrielle est acquise à 18 ans. Le travail de nuit et le travail du dimanche sont
interdits aux enfants et aux femmes. On voit que les scru-
1. V. sur l'historique de cette législation, Miss JEANS — Revue d'Économie politique, 1892 — p. 55 et suiv. 144 et suiv.
pules des doctrinairés au sujet de la réglementation du travail n’ont pas eu de prise sur le législateur anglais, au moins. en ce qui concerne le travail des enfants.
En Suisse l'âge d'admission des enfants dans l'industrie varie selon les États ; ilesten moyenne de 14 ans. Le travail des femmes est en général réglementé. Le travail de nuit est interdit aux femmes et aux enfants ; le repos dominical est prescrit pour eux par la loi.
La loi suédoise du #8 novembre 1881 fixe à 14 ans l'âge d'admission des enfants dans les usines et les manufactures. Jusqu'à 18 ans ils ne peuvent travailler que 6 heures par jour. Au-dessus de cet âge ils peuvent fournir 10 heures de travail. |
L'âge minimum d'admission en Russie est de 12 ans. Le travail de nuit y est interdit aux femmes et aux enfants (loi de 1890).
Aux États-Unis, dans la plupart des États, le travail
des enfants et des femmes est sévèrement réglementé.
IL. — CoNDITIONS EXCEPTIONNELLES DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE.
Certains travaux industriels sont particulièrement surveillés et règlementés par l'État.
Depuis quelques années le travail des divers agents des voies ferrées a été limité par des circulaires ministérielles. Pour fixer définitivement cette règlementation et pour lui donner une sanction, le Parlement a été saisi d’un projet de loi sur le travail des agents des trains. Nous n’entrons point dans le détail, l'État intervenant ici bien moins dans l’intérèt de l'hygiène publique, que dans celui de la sécurité,
C'est, au contraire, au nom de l'hygiène publique que l'État a édicté certaines dispositions relatives au travail dans les mines. La loi du 2 novembre 1892 interdit formellement aux filles et aux femmes les travaux souterrains. D’autre part, des règlements d'administration publique déterminent les conditions spéciales du travail des enfants de 13 à 18 ans du sexe masculin dans les mines.
Les maladies et la mortalité des mineurs se rapportent à l'excès de travail, aux attitudes gènées et difficiles, aux effets nuisibles des gaz et des vapeurs, à l'influence lente et prolongée du séjour dans les mines sur les organes respiratoires. L'action de l’État, s’exerçant au point de vue du contrôle de l'exploitation de la mine, et l'action individuelle soit des propriétaires de mines, soit des mineurs eux-mêmes, par suite de l’application de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs, où par suite de l'influence des syndicats ont contribué à améliorer sensiblement la condition des mineurs.
En somme, nous trouvons peu d'industries soumises à un régime spécial au point de vue de la réglementation du travail, Mais nous pensons que ce cadre, presque vide encore, est destiné à se remplir. Les solutions se rattachant au problème des rapports entre l'Individu et l'État tendent à devenir de moins en moins simplistes. La situation de l’industrie va en se compliquant sans cesse. En astreignant tous les travailleurs à une commune règle, on risquerait ou de ne pas les protéger suffisamment, ou
’étouffer l'industrie sous le poids des charges résultant
d'une réglementation trop étroite et trop générale.
Les AUDE