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la tranquillité’, conséquence immédiate de leur droit à la Liberté. L'État interviendra alors directement et, en exercant le droit de contrainte dont l'Individu s’est dessaisi à son profit, il légiférera, il réprimera lui-mème soit par une action parallèle à celle de l'Individu, soit isolément. Il inscrira une peine dans la loi, et il appliquera cette peine. Lorsque l'État intervient comme protecteur des droits individuels, son action s'exerce surtout par voie répressive.
Ce n’est pas tout. Il est des cas où la violation des droits individuels ne saurait ètre utilement réprimée après coup, soit que la satisfaction obtenue par l'Individu ne puisse égaler le dommage subi, soit que la réparation du dommage soit même impossible. C’est alors que l’action de l'État s'exerce d'une façon plus directe encore. La réglementation se fera plus étroite. De répressive elle deviendra préventive. Certains actes seront formellement interdits à l'action individuelle. Les limites de la Liberté seront sur certains points déterminées par avance.
L'action préventive d’ailleurs est toujours suivie de l’action répressive. La répression sera la sanction de l’inobservation des dispositions préventives édictées par l'État. !
Tous ces modes d'intervention de l'État reposent sur le mème fondement : le respect des droits individuels.
L'État ne prètera pas sa justice pour une œuvre autre que la réparation légitimement due à celui dont les droits
ont été violés.
Son action réglementaire aura comme la compétence 1. « La sürelé c’est l'assurance de la liberté légitime », DE HUMBOLD,
Essai sur les limites de l’action de l’État, — Trad, Chrétiens chu p. 142.