‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 37 sur 161 · DUT · texte numérisé non relu

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Nous avons dit, dans notre théorie générale des attributions de l'État, que ces attributions étaient tantôt essentielles et tantôt facultatives, selon que l'État, protecteur de la liberté individuelle, intervenait soit pour réprimer les atteintes dont elle serait l'objet, soit pour aider et précipiter son développement.

Nous avons ajouté que dans l'exercice de ses attributions essentielles l'État intervenait avec des pouvoirs très étendus : la Liberté ne saurait ètre invoquée comme justification, lorsqu'elle aboutit à une violation de la Liberté d'autrui: Au contraire, lorsque l'État intervient pour encourager le progrès, il est obligé de respecter les droits légitimement acquis par les Individus.

L'intervention de l’État en matière d'hygiène publique peut rentrer dans le cadre de ses attributions soit essentielles, soit facultatives, selon qu'elle à pour objet la défense des droits individuels ou seulement la protection de leur développement, et l’action de l'État s'exercera dans l’un et l’autre cas avec des pouvoirs différents. C'est ainsi, par exemple, que ses pouvoirs seront plus étendus, lorsque l'État combattra la propagation d'une épidémie déclarée, que lorsqu'il interviendra pour favoriser le développement de la salubrité.

L'action de l'État, avons-nous dit encore, est une action subsidiaire. L'État, ne tenant ses pouvoirs que de l’Individu, ne les exerce que dans la mesure des droits individuels. Il est vrai que l'Individu à abdiqué en faveur de l'État certains de ses droits. Mais c’est là en somme une “exception.

Aussi lorsque par suite d'une entente entre les différentes forces ouvrières et les patrons, la durée générale des heures de travail dans le pays aura été restreinte

dans une mesure telle que le danger hygiénique du surmenage soit écarté ou tout au moins rendu beaucoup moins redoutable, l'intervention de l'État sera difficile à justifier, puisque l’action individuelle aura produit le résultat que l'on eût sans cela demandé à une règlementation législative.

De même, dans un pays où les mœurs seraient assez fortes pour s'opposer au travail des femmes mariées, et il en est ainsi en Suisse, une loi interdisant ce travail serait parfaitement inutile et partant condamnable.

Une autre condition que nous avons posée à l’action de l'État c'est qu'elle ne soit pas de nature à présenter des inconvénients correspondants aux avantages poursuivis et obtenus. Cette condition sera d’une application fréquente en matière d'hygiène publique : et la matière de l'hygiène industrielle nous en fournira des exemples.

Toutes les considérations que nous avons développées relativement aux moyens d'action de l'État devront ne pas ètre perdues de vue lorsque l'État interviendra en matière d'hygiène. L'action directe s'exerçcant tantôt à titre préventif, tantôt à titre répressif, l’action indirecte sous toutes ses formes, seront employées tour à tour selon les cas.

Parfois l’action de l'Individu, dont les droits ont été lésés, et celle de l'État, s'exerceront parallèlement. Prenons un exemple. Un locataire se plaint de l'état d'insalubrité de son logement. Le propriétaire se refusant à détruire la cause de cette insalubrité, le locataire pourra obtenir la résiliation de son bail et dans certains cas des dommages et intérêts. Mais de son côté, l'État pourra intervenir; et armé des pouvoirs que la loi sur les logements

insalubres met à sa disposition, il adressera au proprié-

taire une mise en demeure et lui intimera l'ordre de faire toutes les réparations nécessaires à la salubrité des lieux.

L'action préventive sera parfois, avons-nous dit, le seul moyen de protéger les droits individuels. Nous en avons un exemple à propos de certaines maladies épidémiques,. IL est évident que lorsqu'une épidémie de choléra existe en Orient, l'État n’a d'autre moyen efficace de protéger la santé publique que de décréter et d'appliquer certaines mesures préventives.

Mais dans l'exercice de son action règlementaire, l'État devra se montrer fort circonspect et n’édicter que les mesures dont l'utilité aura été souverainement démontrée. C'est ainsi que si l'inutilité des quarantaines venait à être établie scientifiquement, l'État devrait abroger les dispositions législatives qui en ordonnent l'application.

Nous admettons mème que l'État, intervenant comme protecteur de la santé publique, aille jusqu’à établir des monopoles, si la nécessité absolue de ce mode d'action est démontrée. Et en nous plaçant au seul point de vue de l'hygiène publique, nous discuterons plus loin la question du monopole de l'alcool.

Une forme utile de l’aclion indirecte de l'État agissant comme défenseur de la santé publique c’est la réunion des conférences internationales chargées d'élaborer des règlements, qui seront ensuite appliqués par l'État pour préserver la nation de maladies épidémiques redoutables.

Dans son rôle de protecteur du progrès, l'État pourra être amené parfois à eruployer l’action directe comme étant seule de nature à produire les résultats recherchés. C'est ainsi par exemple que la statistique de la santé

publique est appelée à rendre des services réels, et que

la connaissance de la marche des maladies constitue un progrès sérieux. L'État! est ainsi amené à créer des Bureaux d'hygiène dont le nombre va sans cesse croissant et dont l'utilité n’est plus à démontrer. L'institution de l’Académie de Médecine, celle des Conseils d'hygiène se justifient aisément par les mêmes raisons. L'État, dans l'exercice de cette mission, interviendra encore directement en organisant des expositions d’hygiène, comme celles qui ont eu lieu ces dernières années avec un plein succès.

L'action directe de l'État se manifestera encore dans ces grands travaux d’une utilité hygiénique capitale, percement de rues, amenées d’eau, assainissement des quartiers insalubres, tous travaux qui constituent des progrès sérieux dans l'hygiène des villes.

Nous citerons encore dans le même ordre d'idées l’enseignement de l'hygiène dans Îles écoles.

Nous avons dit que l'État devait être un hygiéniste modèle, entendant par là qu'il devait être le plus zélé à veiller à l'application des règles de l'hygiène dans les édifices qui sont sa propriété, et le premier à mettre en application les progrès de l'hygiène. De toutes les interventions de l'État, il semble que ce soit la plus facile à exercer. Il n'en est rien malheureusement, et il y aurait beaucoup à faire à cet égard. L'État, par exemple, semble plus pressé d’assujettir Findustrie privée à des règles étroites que de veiller à leur application dans ses propres usines et ateliers?.

1. Nous prenons ce mot au sens large, et nous faisons rentrer la Commune, qui n’est qu'un démembrement de l'État, sous cette appellation.

2. On sait que l’insalubrité des manufactures d’'allumettes a été signalée à de nombreuses reprises.

Nous avons établi que l’action directe de l'État intervenant comme protecteur du progrès doit éviter la forme règlementaire. Le progrès ne se décrète pas. Nous en avons un exemple frappant dans l’histoire de la vaccination obligatoire.

L'action auxiliaire de l'État, s'exerçant par voie d'encouragement de toutes sortes, trouvera en matière d’hygiène un champ pour ainsi dire illimité. Tantôt ce seront des subventions en argent à des sociétés dont l'utilité aura été reconnue, tantôt ce seront des remises ou des modérations d'impôt comme pour les habitations ouvrières ; tantôt ce seront des congrès réunis par l'État, où les questions d'hygiène seront discutées, tantôt des récompenses comme celles qui sont, dans certains pays, distribuées à titre de prime de propreté des habitations, etc.

L'action auxiliaire devra être employée de préférence aux autres modes d'action. Elle ne devra être écartée que lorsqu’ayant été expérimentée, elle n'aurait pas produit les résultats attendus, ou lorsque, à priori, son efficacité ne fera de doute pour personne. Aussi approuvonsnous la méthode suivie par le législateur français dans Ja question des habitations ouvrières, qui n’est qu'un des aspects de la question des logements insalubres. La loi du 30 novembre 1894 à pour objet d'encourager et d'aider les initiatives individuelles nombreuses et intelligentes qui ont pris à cœur de résoudre le problème de l'habitation ouvrière. L'État n'a pas voulu entreprendre lui-même la construction de ces maisons, et il a sagement fait. Ce n’est qu'en cas d’insuccès de la loi du 30 novembre 1894 que l'intervention de l’État sous cette

dernière forme pourrait ètre examinée,

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