ADMINISTRATION DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE
Nous en avons terminé avec la théorie générale des rapports de l'État et de l’Individu en matière d'hygiène publique. Partant de cette idée que nous avons essayé d’ailleurs de justifier, que l'intervention de l'État en France était insuffisante à cet égard, nous nous sommes efforcés d'établir les bases légitimes de cette action et de déterminer les limites abstraites jusqu'auxquelles elle devrait s'exercer pour le plus grand bien de la nation, mais qu'elle ne saurait franchir sans danger.
Nous passons maintenant de la théorie à la pratique, du droit à l'administration. En exposant les règles générales sur lesquelles repose, en France, l'administration de l'hygiène publique, en mettant en regard celles sur lesquelles d’autres États l'ont établie, puis en examinant isolément les résultats acquis dans chacune des principales branches de l'hygiène publique, nous ferons ressortir les défauts et l'insuffisance de notre organisation sanitaire,
nous indiquerons les réformes générales et les progrès
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de détail qu'il nous semble utile d’y introduire, et nous montrérons aussi ce qu'il y a d’excessif dans certaines solutions que nous serons amenés à repousser.
Avant d'entrer dans cet exposé qui se divisera tout naturellement en une étude de l'administration générale de l'hygiène publique, puis de l'administration spéciale à chacune des principales branches de l'hygiène publique, enfin de la police sanitaire extérieure, il nous semble utle de tracer un rapide historique de notre organisation
sanitaire.
HisrTorique DE LA LÉGISLATION SANITAIRE EN FRANCE.
On peut dire, qu’en France, c'est seulement de 1790 que date l’origine de notre organisation sanitaire‘, Sans doute, de tout temps, on avait ordonné certaines mesures d’intérèt général commandées par les épidémies ou par quelque autre circonstance qui mettait en danger la vie des habitants.
Sans doute aussi, dès l’organisation nouvelle de la police à Paris, en 1667°, le premier magistrat de cette edministration, de la Reynie, forma une commission de médecins pour la consulter sur une question relative à la confection du pain, On y recourut à d’autres reprises. En cas de désaccord dans cette commission, on s’en référait à la Faculté de médecine. La police sanitaire,
à Paris, avait, à la fin du siècle dernier, une supériorité
1. BLOCK, Dictionnaire de la politique, vs Régime sanitaire, 2. Napras, Traité d'hygiène industrielle,
relative qui remplit d'enthousiasme J. P. Frank, que certains auteurs considèrent comme lé fondateur de l’hygiène scientifique. « Depuis plusieurs siècles, la vigi- « lance éclairée des magistrats de cette ville immense, « dit-il, descend jusqu'aux moindres choses, et un ordre « éminemment salutaire confirme la valeur des prescrip- « tions qui proviennent de cette origine »
De son côté, la Société royale de médecine. constituée en 1776, et d'où est sortie l'Académie de médecine, fut religieusement fidèle à cette partie. de ses attributions : lx protection de la santé publique. L'utilité de ses travaux dans le domaine de la salubrité publique s’étendit bien au-delà de l’enceinte de Paris, et survécut à l'existence même de l'illustre compagnie.
Mais il est utile d’insister sur le caractère rudimentaire d’une pareille organisation sanitatre, toute locale d’ailleurs. Les mesures prescrites, rarement appliquées, tombaient vite en désuétude.
La première disposition générale et législative relative à l'hygiène publique, c'est l'article 3 du Titre XI de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire qui confiait à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux la police municipale comprenant « Finterdiction « de tout ce qui peut causer des exhalaisons nuisibles », « l'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en « vente publique », «le soin de prévenir par les précautions « convenables, et celui de faire cesser, par la distribution « des secours nécessaires, les accidents et fléaux calami- « teux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties,
«en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l’auto-
1. Systemeiner vollständigrn medisinischen Polisei, tt. 1Préface, p'xINNI.
LerORr
« rité des administrations de département et de district. »
Ce texte est capital. Il posait pour la première fois en France, d'une manière législative, le principe de l'intervention de l'État en matière d'hygiène publique, et d'autre part, il remettait entre les mains de l'administration municipale l'exercice des droits de l'Etat. Telle est encore aujourd'hui la base de notre organisation sanitaire. L'intervention directe du ‘pouvoir central n’est, de nos jours encore, qu'exceptionnelle.
Mais combien défectueu$e était cette organisation primitive de 1790. Sans doute, on confiait à l'autorité municipale le soin de veiller à la salubrité de la commune. Mais la loi ne tracait à cette autorité aucune règle fixe et n'instituait auprès d'elle aucun conseil compétent pour l'aider de ses lumières. Le contrôle de l'autorité supérieure n'existait pas. Enfin rien n'était organisé en vue des cas dans lesquels l'intervention du pouvoir central pouvait seule être utilement employée pour la défense de la santé publique.
Quelques grandes villes ne tardèrent pas cependant à inslituer auprès de l'autorité municipale des comités techniques chargés de l’éclairer dans l'exercice de ses pouvoirs sanitaires. M. Dubois, préfet de police, agissant en exécution de l'article 23 de l'arrèté du 12 messidor an VIII, qui le chargeait d'assurer la salubrité de la ville, créait à Paris, par un arrêté en date du 18 messidor an VIT, un conseil de salubrité composé de quatre membres rémunérés qui devait ètre consulté sur toutes les questions ressortissant à la santé publique. Cette création subsiste encore, après avoir été toutefois remaniée à plusieurs reprises par les arrètés da 18 messidor an X,
du 28 octobre 1807, du 24 décembre 1832, du 1* mars 1858,
ones
du 28 février 1844. Le décret du 15 décembre 1851 n'a fait que confirmer l'institution existante. Il ne s'applique qu'à la capitale. À
L'exemple fut suivi par quelques grandes villes. C'est ainsi que de 1822 à 1832, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Troyes, Rouen, Bordeaux, Toulouse, Versailles, furent dotés de conseils de salubrité.
Entre temps le pouvoir central préoccupé de ne pas laisser uniquement aux municipalités le soin d'assurer la protection de la santé publique, s'efforçcait de développer son action en matière d'hygiène publique. La loi du 21 germinal an XI réglementait l'exercice de la pharmacie, celle du 19 ventôse an XI l'exercice de la médecine. Le décret du 23 prairial an XIE, complété ultérieurement par l'ordonnance du 6 décembre 1843, déterminait les règles relatives à la création, à la translation et à la suppression des cimetières. En 1805, on créait l'institution des médecins des épidémies. Chaque arrondissement devait en posséder un. La loi du 16 septembre 1807 organisait dans ses articles 35, 36 et 37 le contrôle de l'État, et constituait une sage contrepartie de lPabandon fait en 1790 par le pouvoir central aux municipalités des pouvoirs de police sanitaire. L'article 35 de cette loi stipule que «tous les travaux de salubrité qui « intéressent les villes et communes seront ordonnés par « le gouvernement et les dépenses seront supportées par «les communes intéressées. » L'application de cette loi était placée par l'article 37 sous la sauvegarde des préfets.
L'arbitraire et l'incurie des autorités municipales motivèrent le décret du 15 octobre 1810 sur les ateliers et
manufactures insalubres, qui donnait tantôt au gouver-
nement en Conseil d'État, tantôt aux préfets, tantôt aux sous-préfets, le droit d'autoriser ces établissements.
On s'apercut des lacunes de cette législation qui laissait le gouvernement désarmé en face de l'invasion d'épidémies déclarées à l'étranger, et l'on comprit que le pouvoir central seul, pouvait et devait prendre les mesures nécessaires pour en empêcher l'importation en France : d'où la loi du 3 mars 1822. C'était surtout une loi de circonstance, votée sous l'empire de la peur, et renfermant par suite des dispositions draconiennes qui en empêchèrent la mise à exécution. Il faut reconnaitre cependant qu'elle reposait sur un principe juste.
Par ordonnance du 28 décembre 1820, une Académie de Médecine était créée qui devait servir de conseil au gouvernement. En 1835 on instituait dans certains départements des médecins cantonaux.
C'est en 1836 que pour la première fois se posa la question d'une organisation générale de l'hygiène publique. Le gouvernement consulta l'Académie de Médecine qui s'associa à cet effort, dans un rapport du D' Mare. Les projets du gouvernement ne purent être réalisés avant la révolution de février et la loi du 18 juillet 1837 maintint à l'autorité municipale les pouvoirs qu'elle tenait de la loi de 1790.
Le gouvernement républicain de 1848 ne pouvait se désintéresser de l'hygiène publique qui touche de si près au bien-être des masses.
« &e n'est pas la volonté du bien public qui a manqué «Jusqu'ici aux gouvernements, mais, leur nature et leur «forme, les traditions sur lesquelles ils vivaient, ont peut-être «été un obstacle aux améliorations désirables. Le gouver-
« nement, isolé en quelque sorte de la société, ne connais-
« sait pas assez les besoins des populations, surtout dans « les communes rurales, etn’entretenait pas assez activement « avec elles un commerce de bienveillance et de confiance « réciproques. »
« I n'en est plus de même aujourd'hui : la République «en France, c'est la démocratie, c'est-à-dire le gouver- «nement du peuple; en d'autres termes, le gouverne- « ment sorti du sein du peuple s'associe intimement à Ja « société, ef la société libre et souveraine, gouverne le « gouvernement.
« Il n’est pas aujourd’hui un bon citoyen, un homme « sincèrement ami de son pays et du bien publie, qui ne
« sente, quelle que soit d'ailleurs la différence des opi-
« nions, que le premier devoir de tous est de venir « promptement en aide aux classes malheureuses, aux « ouvriers, aux paysans, aux pauvres habitants des villes « et des campagnes. Il faut avant tout leur assurer « la santé, sans laquelle les autres biens n'ont aucun « Dire »
Ces considérations fort justes ne devraient-elles pas être présentes à l'esprit de nos législateurs ? Posée sur ce terrain, la question de l’organisation sanitaire doit être résolue. Les réformes nécessaires ne sauraient tarder à ètre accomplies par une représentation nationale démocratique si elles lui apparaissaient comme un bienfait dont la masse du peuple surtout bénéficierait.
Le Gouvernement de 1848 abandonna les plans de refonte générale de l'administration sanitaire. Il courut au plus pressé et essaya de faire produire des fruits à l'organisation déjà établie.
1. Bulletin du Comité consultatif, 1872, H. ROYER-COLLARD, Rapport ‘sur la création des comités d'hygiène départementaux.