‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 52 sur 161 · L. —— ADMINISTRATION MUNICIPALE. — Pouvoirs DES Maires · texte numérisé non relu

L. —— ADMINISTRATION MUNICIPALE. — Pouvoirs DES Maires

Bureaux D'HYGIÈNE.

On peut poser en principe‘ que la base de notre administration sanitaire se trouve dans les pouvoirs confiés à l'autorité municipale, et cela à un double point de vue qui correspond à la dualité des fonctions exercées par le maire.

Le maire est {out d'abord le représentant de l'État dans la commune. À ce titre, les lois des 16-24 août 1790 et du 5 avril 1884 lui ont conféré en matière d'hygiène

des pouvoirs très étendus.

1. Réforme de l'hygiène publique. DETAMME, Revue générale d'Administration, 1885, p. 257.

On peut mème dire que la principale autorité chargée de veiller à la salubrité publique, c'est le maire, La loi de 1790, dont nous avons cité les dispositions très générales, fait rentrer le soin d'assurer la santé publique dans les attributions de police du maire. La loi municipale de 1884 reproduit dans son article 97 ces termes très généraux,

Le maire est donc chargé de veiller à la salubrité de sa commune. Tel est le principe.

Il est facile de le justifier. Le maire est mieux placé que tout autre, pour connaître les causes d’insalubrité qui peuvent exister dans la commune qu'il administre. Cette conception de l’organisation sanitaire consistant à calquer les circonscriptions sanitaires sur les limites des communes, et à en abandonner l’administration au représentant de l'État dans la commune, est assurément celle qui devait se présenter la première à l'esprit du législateur. L'hygiène publique étant assurée dans chaque commune, elle était par là même assurée sur tout le territoire national. Et il semble dès lors que le rôle de l'autorité centrale devait se boruer à exercer des pouvoirs de contrôle et de contrainte vis-à-vis de ses représentants dans la commune. Point n'était besoin de conférer au gouvernement des pouvoirs propres dans telle ou telle branche de l'hygiène publique. La protection du territoire contre l’importation des maladies épidémiques pouvait mème êtré abandonnée aux soins des municipalités intéressées, sous l'autorité vigilante de l’administration centrale.

La pratique démontra que cette conception était trop absolue, et nous verrons plus loin que l'autorité centrale possède en matière d'hygiène, non seulement des pou-

voirs de contrôle, mais aussi des pouvoirs propres.

Mais il n'en est pas moins exact que notre police sanifaire a sa base dans les pouvoirs du maire.

C'est comme représentant de l'État qu'il les exerce. Il est à cet égard placé sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques : le préfet, les ministres, le chef de l'État. C'est à ce titre que les arrètés qu'il prend en cette matière sont sanctionnés par l'article 471 du Code pénal.

Les maires peuvent, en vertu de leurs pouvoirs de police, édicter des règlements sanitaires portant sur les questions principales de lhygiène. Ces règlements existent dans un certain nombre de grandes villes, à Lyon, à Nice, à Grenoble, par exemple. Ils renferment des prescriptions applicables en cas de maladies épidémiques et contagieuses, et statuent d'une facon générale sur toutes les matières sanitaires qui rentrent dans la compétence des maires. :

Mais le maire est aussi l'agent exécutif de la commune. Et comme tel, il doit prendre, de concert avec le conseil municipal, toutes les mesures autres que les mesures de police, propres à assurer à sa commune une bonne organisation sanitaire. C’est ainsi qu'il doit exécuter tous les travaux d'assainissement reconnus utiles. Ces travaux ont pris une importance particulière depuis la découverte de la théorie microbienne.

De leur nature, les pouvoirs des administrations municipales relativement à ces travaux d'assainissement sont des pouvoirs règlementaires. Les dépenses qui s'y rapportent n'ont point le caractère de dépenses obligatoires. L'État, pour assurer les progrès de l'assainissement des villes, à confié aux administrations municipales des pouvoirs étendus. Elles peuvent contraindre les propriétaires

récalcitrants en recourant à l’expropriation. D'autre part,

le décret-loi du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, dont les dispositions peuvent être appliquées à toutes les villes qui en font la demande (art. 9), et la loi du 13 avril 1850 dans son article 13, textes que nous étudierons plus loin, constituent des armes puissantes mises par l'État entre les mains des municipalités. Enfin, l'État n’est pas désarmé vis-à-vis des municipalités. Comme nous le verrons plus loin, il est investi par la loi du 16 septembre 1807 de sévères pouvoirs de contrôle et de contrainte.

Ainsi donc le maire est tenu, en sa double qualité de représentant de l'État et d'agent exéeutif de la commune, de prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires. Dans l'exercice de ses attributions il n’est entouré d’aucun organe consultatif. Pour remédier à cette lacune, cerlaines municipalités, usant des pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'hygiène, ont, à l'exemple de certaines villes étrangères, constitué des Bureaux d'hygiène auxquels elles ont confié le soin de rechercher les causes d’insalubrité et de proposer les moyens efficaces pour les combattre. Nancy et le Havre en 1879, Rennes en 1882, Saint-Étienne en 1883, Amieus en 1884, Pau en 1885, Nice en 1887, Rouen en 1888, Toulouse et Grenoble en 1889, Besancon et Lyon en 1890, Nantes en 1894, Boulogne-sur-mer en 1895, Lille en 1897, ont organisé des bureaux d'hygiène. Ces institutions sont chargées de dresser des statistiques démographiques de la ville, d'assurer l'exactitude dans la constatation des décès, de nommer des médecins sanitaires. Parfois ces bureaux ont institué une véritable inspection des logements insalubres et des laboratoires d'analyses pour les denrées alimentaires. Ils ont parfois encore, comme celui du Havre, travaillé à l'éducation du

peuple par la distribution de brochures populaires.

Ces bureaux d'hygiène, services de renseignements et organes consultatifs, placés auprès du maire, l’éclairant et le secondant, ont rendu à l’hygiène publique, dans les villes où ils ont été institués, de signalés services. Aussi le maire d'une grande ville qui en a fait l'expérience, at-il proposé la constitution de ces bureaux d'hygiène dans tous les départements",

L'utilité de la statistique en matière d'hygiène est indéniable. C’est sur les résultats du bulletin d'hygiène que le maire du Havre s'est appuyé pour l'enquête sur l'assainissement de la ville. C’est grâce aux renseignements donnés par le Registrar general, créé en Angleterre à la suite du choléra de 1831, qu'on a pu connaitre les points sur lesquels devait se porter l'attention des hygiénistes, et c'est grâce à eux que s’est créée cette agitation qui à abouti chez nos voisins aux lois sur la santé publique de 1848, 1875, 1889, 1891.

A cet égard les bureaux d'hygiène sont une institution des plus utiles. Les laboratoires municipaux, placés auprès d'eux, permettent aux maires d'exercer utilement leurs pouvoirs de police, en ce qui concerne le débit des denrées alimentaires.

L'organisation de la ville de Paris doit être à cet égard présentée comme un modèle. Sans compter les organismes créés spécialement dans telle ou telle branche de l'Hygiène publique, Paris possède un service de statistique des mieux constitués et un laboratoire municipal créé en 1878, ouvert aux particuliers depuis 1880.

1. HENROT, Projel d'organisation de l'Hygiène publique en France, 1887,

IT. — ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE : — Pouvoirs Des PRÉFETS, COMITÉS ET CONSEILS D'HYGIÈNE, MÉDECINS DES ÉPIDÉMIES ET MÉDECINS CANTONAUX.

Le préfet a, comme le maire, des pouvoirs en matière de salubrité. Mais tandis que le maire intervient, tantôt comme délégué de l'État, et c'est le cas lorsqu'il agit en vertu des attributions réglementaires de police, tantôt comme représentant de la commune, etil en est ainsi quand il exécute des travaux sanitaires entrepris par le conseil municipal, le préfet n’a de pouvoirs que ceux qu'il tient de l'État; il n'exerce que des attributions de police ; seulement il intervient tantôt avec des pouvoirs de contrôle, tantôt avec des pouvoirs propres.

Le préfet a tout d'abord des pouvoirs de contrôle vis-àvis du maire, agissant en vertu de ses attributions de police, car il est son supérieur hiérarchique. La police municipale, qui comprend, aux termes des lois de 1790 et 1884, la police sanitaire, appartient sans doute au maire; mais il l’exerce sous le contrôle immédiat du préfet.

Les droits du préfet à cet égard, et notamment en matière de. salubrité, ont longtemps été discutés quant à leur mesure et à leur étendue. Mais la loi de 1884 à posé des règles précises qui mettent fin à tout désaccord. Auparavant, on reconnaissait au préfet le droit de prendre des mesures applicables à tout le département, mais on lui refusait celui de les édicter dans certaines communes déterminées, quand mème ces mesures eussent intéressé

d’autres communes ou le département tout entier.

La loi du 5 avril 1884 à conféré expressément ce droit au préfet. Il peut mème l'exercer, aux termes de l’art. 99, à l'égard d'une seule commune après une mise en demeure du maire restée sans résultat. Le texte ne distingue pas suivant que la cause d'insalubrité que l'arrêté aurait pour objet de faire disparaitre, exercerait son influence sur une où plusieurs communes, et la Chambre des députés a même repoussé un amendement de M. Goblet qui consacrait expressément cette distinction.

Ainsi donc les préfets ont vis-à-vis des maires deux patures de pouvoirs. Ils ont le droit de prendre des arrêtés applicables à tout le département ou à certaines communes seulement, devancant ainsi l’action des maires. Ils peuvent aussi forcer individuellement l'inaction d'un maire, soit en usant à son égard des pouvoirs de suspension qu'ils possèdent, soit simplement en le mettant en demeure et en se substituant à lui en cas de nouveau refus.

Tels sont les pouvoirs de contrôle et de contrainte exercés par les préfets. Mais tandis que les maires, auxquels appartient l'initiative des mesures de salubrité, n'ont été entourés par la loi d'aucun corps consultatif, les préfets, au contraire, ont auprès d’eux les conseils d'hygiène institués par l’arrèté du 18 décembre 1848.

Aux termes de cet arrêté, des Conseils « d'hygiène et de salubrité » devaient ètre organisés dans chaque cheflieu de département et d'arrondissement. Des « commissions d'hygiène publique » pouvaient en outre ètre instituées dans les chefs-lieux de canton par un arrêté spécial du

prélet'. Le conseil siégeant au chef-lieu du département

1ArtICleN

réunissait à ses attributions propres, celles des conseils d'arrondissement.

Ces conseils devaient être les auxiliaires du préfet. C'est à lui qu'était confié le soin d’en nommer les membres?, c'est au préfet où au sous préfet que la présidence était attribuée, c'est eux qui étaient chargés de les consulter sur les objets suivants! : assainissement des localités et des habitations, mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies épidémiques, endémiques et transmissibles, ainsi que les épizooties; propagation de la vaccine, organisation de l'assistance médicale, hygiène industrielle et agricole, salubrité des ateliers, des écoles et des établissements publics, surveillance des denrées alimentaires, protection des sources d'eaux minérales et propagation de leur usage, instruction des demandes relatives aux établissements insalubres, grands travaux d'utilité publique envisagés au point de vue de l'hygiène, enfin questions relatives aux enfants trouvés. Ils devaient en outre” réunir et coordonner les documents reiatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l’arrondissement en ce qui touche la salubrité publique. Le conseil départemental recevait pour mission de donner son avis d'une façon générale sur toutes les questions d'hygiène publique sur lesquelles le préfet jugeait utile de le consulter, et sur les questions coinmunes à plusieurs arrondissements ou relatives au dépar-

tement tout entier ‘.

. Article 4

. Articles 2 et 4.

. Article 5.

. Article 9.

“Article 10:

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