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actuelle remonte à des instructions ministérielles de l'an XIIT ct de 1813. Il existe un médecin des épidémies par arrondissement. Aux termes de l'arrêté du 1° septembre 1851, ils sont membres de droit des Conseils d'hygiène. Ils sont dépourvus de toute initiative et ne sont appelés que lorsque le maire a prévenu le préfet ou le sous-préfet de l'existence d’une épidémie, et que l'administration a jugé nécessaire de les envoyer au foyer présumé contagieux. Néanmoins, partout où ils ont des rapports réguliers et fréquents avee un Conseil d'hygiène ayant un fonctionnement normal, cette partie du service de l'hygiène donne d'excellents résultats, notamment dans les départements du Nord et de la Gironde, et surtout de la Loire-Inférieure, où le service des épidémies a été fortement organisé.
Il existe également dans certains départements des médecins cantonaux, en vertu d'une ordonnance du 13 avril 1835.
Tels sont les pouvoirs généraux des préfets en matière d'hygiène, tels sont les conseils et les agents dont 1l est entouré pour contrôler les administrations municipales et les contraindre à l’accomplissement de leurs devoirs sanitaires.
Les préfets possèdent en outre des pouvoirs directs qu'ils tiennent de diverses lois spéciales, et que nous retrouverons plus loin en étudiant les principales branches de l'Hygiène publique. Citons à litre d'exemple, les altributions qu'ils possèdent en matière d'ateliers Insalubres (décret du 15 octobre 1810) et en matière d’épizooties (loi du 21 juillet 1881).
[LL — ADMINISTRATION CENTRALE. — Pouvoirs Du CHEF
Le pouvoir central intervient en matière d'hygiène publique de deux facons fort différentes, selon quil édicte l'application de mesures hygiéniques où qu'il s'efforce de propager la connaissance ou la pratique de l'hygiène.
Au premier cas il agit dans l'exercice des attributions réglementaires conférées au Président de la République. Le Chef de l'État possède un pouvoir supérieur de police en matière d'hygiène publique. Il est vrai que les lois de 1790 et de 1884 ont conféré aux maires la police sanitaire dans l'étendue de leur commune. Mais, dans l'exercice de ce droit de police, le maire n'intervient que comme représentant de l'État, nous l'avons dit : par suite, il agit sous l'autorité hiérarchique du préfet et du Chef de l'État auquel le pouvoir règlementaire appartient en propre. Celui-ci veillera donc à ce que les maires usent des pouvoirs de police qui leur ont été remis, el pourra les y contraindre, soit en prenant vis-à-vis d'eux les mesures de haute discipline administrative nécessaires, soit en faisant agir ses préfets par voie de règlements locaux.
En outré, des lois particulières ont conféré au gouvernement des pouvoirs étendus en matière d'hygiène générale. Les deux plus importantes de ces lois sont celles du 3 mars 1822 et du 16 septembre 1807.
La première à investi l'autorité centrale de la protec-