‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 55 sur 161 · ORDRE · texte numérisé non relu

ORDRE

tion du territoire contre la propagation des maladies contagieuses. Cette loi, et les décrets ou ordonnances rendus pour son exécution, ont confié au pouvoir central la police sanitaire contre les épidémies et les maladies contagieuses, qu'elles viennent du dehors ou du dedans. Cette législation cependant n'a donné naissance à une administration organisée qu'en ce qui concerne la protection contre l'importation de ces maladies et en particulier la police sanitaire maritime.

C'est là une grave dérogation au principe que c'est à l'autorité municipale, sous la réserve du contrôle hiérarchique, qu'il appartient de veiller à la santé publique. Sans doute, ici encore, ce principe aurait pu être maintenu ; il eût été possible de laïsser aux municipalités plus particulièrement intéressées le soin de prendre les mesures que la situation pourrait exiger. On à pensé, avec raison selon nous, qu'il était préférable de centraliser le service, de confier à l'autorité centrale le soin de rechercher les mesures de protection utiles en cas de danger, d'en édicter l'exécution à la fois sur tous les points menacés, et même (et c'est ici la base de l'hygiène publique internationale à laquelle nous consacrerons un chapitre spécial) : de lutter contre le fléau avant qu'il ne constitue un danger, en- allant le combattre là où il se trouve, au lieu de l’'attendre de pied ferme.

Cette loi de 1822 confie done à l’État toute une partie de l'administration générale de l'hygiène publique.

La loi du 16.septembre 1867, sans aller jusque-là, confie au Chef de l'État, en matière d'assainissement, des pouvoirs tellement étendus qu'ils restreignent encore singulièrement sur un nouveau point les pouvoirs des munici-

palités.

Nous avons déjà cité les articles 35, 36 et 37 de cette loi qui permettent au Chef de l'État d’ordonner tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes, et d'en mettre la dépense à la charge des communes intéressées. C'est 1à un droit supérieur de poüce qui place en quelque sorte les communes vis-à-vis de l'autorité centrale comme le sont les particuliers vis-à-vis du maire agissant en vertu de ses pouvoirs de police. C'est donc un droit énorme conféré à l'administration supérieure et une nouvelle exception au principe sur lequel repose notre administration sanitaire.

On a parfois prétendu que ces textes étaient abrogés. Ce qui est certain, c’est qu'on en a rarement fait application. Mais on doit reconnaitre qu’en droit ils sont encore en vigueur. On en a! d’ailleurs quelquefois fait usage.

Ces deux lois de 1822 et de 1807, quoique se rapportant à des parties spéciales de l'hygiène publique, la protection de la santé publique contre les maladies épidémiques et contagieuses, et l'assainissement des villes {et à ce titre nous les étudierons ultérieurement avec plus de détails,) se rattachent cependant étroitement à l'administration générale de l'hygiène publique, et c'est pourquoi nous avons dû les mentionner ici.

En dehors des pouvoirs généraux de contrainte par lesquels le pouvoir central peut faire observer les règles nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, l'État peut travailler au développement de l'hygiène publique

par voie de conseils et d'encouragements. Et cela à un

1. Voir notamment le décret 20 mai 1863, (assainissement de la vallée de la Dives,) décret du 8 octobre 1866, (assainissement du ru de Marival,) arrêts du Conseil d'État du 16 juillet 1870, 3 décembre 1875. Décret du 22 fevrier 1887, (assainissement des eaux de l’'Espierie.)

double point de vue: soit en favorisant les progrès de la science hygiénique, soit en répandant dans le peuple la connaissance de ses prescriptions, et en faisant en sorte qu'elles soient mises en pratique.

Telles sont les attributions générales du pouvoir central en matère d'hygiène, Nous ne parlons pas ici, pas plus que nous ne l'avons fait pour le préfet el pour le maire, des attributions particulières du Chef de l'État dérivant de lois spéciales dans telle ou telle branche de l'hygiène publique. Nous les étudierons plus loin.

Pour exercer ses attributions, le Chef de l'État est entouré d’une administration active et de corps consultatifs. Auprès du Président de la République est placé le Ministre de l'Intérieur dont relève le Directeur de l'hygiène

publique.

Direction de l'hygiène publique. — La création de la Direction de l'hygiène publique (décret du 1° janvier 1889), qui forme au Ministère de l'Intérieur la Direction de l'assistance et de lhygiène publiques, a eu pour effet de centraliser à ce Ministère les divers services de l'hygiène publique. Auparavant le service de la police sanitaire extérieure dépendait du Ministère du Commerce, duquel relevaient également les Conseils d'hygiène départementaux.

La Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques comprend quatre bureaux. Le bureau de l'hygiène publique porte comme titre : Hygiène publique. Police sanitaire. Epidémies. Eaux minérales. Police des professions médicales. Mesures relatives à la santé publique.

La création de cette Direction, et la centralisation des

services de l'hygiène au Ministère de l'Intérieur avaient été

souvent réclamées. La Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle de Paris s’est fondée pour hâter cette solution. Tous les Congrès internalionaux d'hygiène ont émis des vœux en faveur de la centralisation des services sanitaires. À plusieurs reprises l'Académie de Médecine avait adopté le vœu suivant : « Qu'à l'exemple « de la plapart des pays étrangers, l'administration sani- « taire civile soit confiée, en France, à une Direction « administrative autonome, compétente et responsable, « aussi bien auprès du pouvoir central que dans les « départements et les grandes villes. » C2 vœu avait été appuyé par le Comité consultatif d'hygiène publique de France, de nombreuses Sociétés et un grand nombre de Congrès scientifiques. La Commission du budget de la Chambre enfin, en 1881, dans son rapport, s'exprimait ainsi : « La Chambre a déjà appelé l'attention de « l'administration sur les avantages qu'il y aurait à voir « réunis en France, comme cela a lieu à l'étranger, en « un centre commun, la Direction de la santé publique, « les divers services qui sont chargés de satisfaire les « multiples et supérieures exigences de la santé publique « dans une société bien organisée. »

On faisait observer à l'appui de cetle proposition!, et les raisons qu'on invoquait n'ont rien perdu de leur valeur, que les éléments d'information et les éléments d'exécution doivent être réunis dans une même main, et qu'il importait que cette concentration se fit au Ministère de l'Intérieur.

C'est au Ministre de l'Intérieur, disait-on, que ressortit

tout ce qui touche à la police : or, la question sanitaire

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