CHAPITRE HI
Critiques dirigées contre notre Administration
générale de l’'Hygiène publique.
Telle est, dans ses lignes générales, l'organisation de l'administration sanitaire en France.
Nous passons maintenant à l'examen des critiques dirigées contre cette administration et contre les principes sur lesquels elle repose. Mais avant d'étudier les projets de réforme proposés, nous décrirons sommairement l’organisation sanitaire des principaux États étrangers : la plupart de ces projets de réformes ayant été inspirés par l'étude des législations étrangères.
Deux critiques d'ordre général doivent être adressées à notre administration sanitaire. Elles correspondent aux deux bases sur lesquelles repose toute administration, l'organisation des services et les pouvoirs des agents.
En ce qui concerne l’organisation des services, le grand inconvénient à signaler, c'est le manque de cohésion qu’elle présente.
En ce qui concerne les pouvoirs conférés aux autorités et les obligations imposées aux citoyens, on est en droit de critiquer leur manque de précision, la France ne possédant pas en quelque sorte de législalion sanitaire.
Ces deux reproches se confondent, car on peut, à bon
droit, considérer que le manque de cohésion des services a pour cause principale l'absence de législation sanitaire.
Comme on l’a vu par notre historique succinct, ainsi que par notre étude de l'administration sanitaire à ses trois degrés (commune, département, pouvoir central), l'organisation de l'hygiène publique en France est Île résultat de mesures législatives, sans lien entre elles, et à l'élaboration desquelles aucune vue d'ensemble n’a présidé.
nu 1790, on confie au maire la police sanitaire de la commune qu'il administre. Le pouvoir central ne paraissant point suffisamment armé, la loi de 1807, relative au desséchement des marais, lui confère à l'égard des municipalités des pouvoirs de contrainte fort étendus, et la loi de 1822, votée sous l'empire de la terreur, lui confie le soin de combattre les maladies épidémiques et contagieuses.
En 1848, on juge avec raison que les autorités chargées de veiller à la police sanitaire ne sont pas entourées suffisamment de conseils et de lumières, et on organise sur le papier des conseils d'hygiène dans tous les départements, dans tous les arrondissements et dans certains cantons importants.
D'ailleurs les lois postérieures les dépouillent d'une grande partie de leurs attributions.
La loi municipale de 18$4 renforce les pouvoirs de contrainte des préfets vis-à-vis des maires, cette réforme étant le corollaire de l'élection souveraine des maires par les conseils municipaux, et il se trouve qu'elie est appelée à constituer un sérieux progrès en matière d'hygiène.
Enfin, en 1889, sous la poussée de l'opinion éclairée, on se décide à créer une Direction de l'hygiène publique,
que l’on place au Ministère de l'Intérieur,
Tout cela au milieu d'un grand nombre de dispositions législatives et réglementaires, se rattachant plus ou moins directement à l'hygiène publique, instituant des conseils et des agents nouveaux à côté de ceux précédemment créés.
Telle est notre législation sanitaire. C'est sur elle que repose notre administration de l'hygiène publique.
Nous ne croyons pas avoir chargé le tableau trop en noir. Et nous ne voudrions pas que l'on se méprit sur la portée de notre critique.
Nous ne prétendons pas que notre organisation sanitaire repose sur des bases mauvaises, Malgré le décousu des dispositions que nous venons de rappeler, malgré l'absence de vues générales dans leur conception, nous pensons que les principes sur lesquels est fondée cette organisation doivent être maintenus.
Ces principes sont les suivants :
L'État a le droit et le devoir d'intervenir en matière d'hygiène publique. Au pouvoir municipal, il délègue la police sanitaire, qui n'est qu'une des branches de la police municipale. Quant à l'État, il doit avoir par l'intermédiaire de ses préfets le pouvoir de contraindre les maires à exercer cette partie de leurs attributions. En outre les municipalités doivent faire tous les travaux d'assainissement utiles. Le pouvoir central doit ètre en mesure de vaincre leur inaction. Enfin, le pouvoir central doit être chargé, en propre, de l’organisation de certains services importants qu'il est seul à mème de bien remplir : il en est ainsi de la police sanitaire extérieure et des mesures à prendre contre les épidémies. Ajoutons que la direction des différents services de l'hygiène publique doit ètre centralisée au Ministère de l'Intérieur sous lau-
torité d’un Directeur.
Hope
Telle est, qu'on nous passe l'expression, qui à l’avantage de bien rendre notre pensée, la philosophie de notre organisation sanitaire, Nous la croyons bonne. En tous cas elle a ce grand mérite d'être en harmonie avec toute notre administration francaise.
Aussi n'avons-nous pas dit que notre administration sanitaire était mauvaise : nous lui avons reproché seulement d'être confuse.
C'est qu'en effet s’il est possible de dégager, comme nous venons de le faire, les principes sur lesquels elle repose, il faut bien reconnaître que dans la pratique notre législation sanitaire apparait compliquée et disparate. Les divers textes, sans lien entre eux, semblent parfois se contredire. On n’apercoit pas l’idée qui peut les relier. On ne voit que leur complexité et leur obscurité. De telle sorte que l'administrateur qui ne peut s'appuyer que sur la loi est souvent fort en peine pour intervenir comme cela serait désirable, et le juge, plus enchainé encore que l'administrateur par la lettre de cette loi, doit réprimer parfois des actes accomplis par celui-ci dans ce quil croyait être l'exercice de ses droits, en vue d’une œuvre de salubrité publique.
Nous ne contestons pas d'autre part l'utilité de la création d’une Direction de l'hygiène publique. La concentration au Ministère de l'Intérieur des divers services de l'hygiène a été une réforme heureuse. Mais elle ne donnera la véritable mesure de ses eflets que lorsque, par ses soins, une refonte générale de notre organisation sanitaire, sur les bases où elle est actuellement établie, aura été accomplie, déterminant d'une facon précise les rapports entre le pouvoir central et les ‘municipalités, et les droits de l'État vis-à-vis des individus, instituant
des agents chargés de l'application des lois sanitaires et de l'inspection des services, armés des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de leur tâche.
Le programme est vaste assurément. Mais les reproches auxquels notre organisation sanitaire est exposée, ne sont que trop justifiés. L'examen critique de ses divers rouages démontrera à la fois, nous l’espérons, le bienfondé du reproche général que nous lui avons adressé, et
la nécessité d’une prompte et sérieuse réforme.