Ï. — ADMINISTRATION MUNICIPALE
Le trait caractéristique du projet de loi, c'est qu'il conserve le principe sur lequel est établie notre administration sanitaire : à savoir que la base de cette administration repose sur la police sanitaire et que celle-ci appartient au maire. En revanche, il s'efforce de faire disparaître les défauts que nous avons signalés dans l’organisation sanitaire au premier degré.
Nous avons dit que les pouvoirs des maires étaient trop étroits : la partie du projet de loi qui traite des mesures sanitaires relatives aux immeubles, notamment, les élargit dans une bonne mesure.
Nous ajoutions que les arrètés municipaux étaient insuffisamment sanctionnés. L'article 30 du projet de loi renforce cette sanction en visant non plus l’article A71, mais les articles 479 et A80 du Code pénal, qui édictent, le premier la peine d'une amende de 11 à 15 francs, le second la peine facultative d'un emprisonnement de cinq jours au maximum. En cas de récidive, la peine de cinq jours d'emprisonnement est obligatoire.
-Nous constations que rien n’assurait que les pouvoirs du maire seraient exercés avec clairVoyance. L'article 22 prescrit la création, dans les villes de 500 000 habitants et au-dessus, d’un Bureau d'hygiène, Pour l’organisation de ces bureaux, la plus grande latitude serait laissée aux municipalités. Nous ferons toutefois observer que, à raison mème de cette facullé laissée aux municipalités pour l'organisation de ces bureaux, nous ne verrions que des avantages à ce que la création en soit édictée dans les
villes d’une population inférieure à celle prévue par le
pAoJet de loi. D'autre part, le projet de loi institue un service d'inspection dont nous parlerons plus loin, et l’article 24 fait une obligation au conseil général d'organiser le service sanitaire du département et notamment de subdiviser le département en circonscriptions pourvues chacune d’une commission sanitaire.
Nous terminions en regrettant que les moyens fissent défaut pour contraindre les maires à usér de leurs pouvoirs en matière d'hygiène publique. Les articles 1 et 3 du projet de loi prescrivent au maire de prendre un arrêté réglementant tout ce qui touche à la santé publique. Chaque municipalité aura ainsi l'initiative de la confecüon d’un règlement sanitaire, ce qui permettrait de respecter les convenances propres à chaque localité, à chaque région, les besoins variant, en effet, suivant qu'il s'agit d’une commune urbaine, d'une grande ou d’une petite ville, manufacturière ou non, pourvue ou non d’un cours d'eau, ou d’une commune exclusivement rurale, peu peuplée, avec une population agglomérée dans des hameaux ou disséminée dans des fermes isolées.
Le règlement sanitaire communal ne ferait pas obstacle au droit conféré au préfet par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884. Ce règlement serait approuvé par le préfet, après avis du Conseil départemental d'hygiène, et imposé par arrèlé du préfet, le Conseil départemental d'hygiène entendu, en cas de mauvais vouloir de l'administration municipale. Les communes pourraient, d’ailleurs, se syndiquer, conformément à la loi du 22 mars 1890, et arrêter un règlement qui serait applicable à toutes les
communes faisant partie du syndicat.