‹ De l'intervention de l'État en matière d'hygiène publiqueChapitre 85 sur 161 · ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE

En ce qui concerne l'administration sanitaire dans le département, le projet de loi renforce les attributions du préfet, en lui permettant d'imposer aux communes un règlement sanitaire général, tout en lui conservant le droit qu'il tient de l'article 99 de la loi municipale d'édicter des règlements particuliers, sanctionnés désormais par les articles. 479 et 480 du Code pénal.

Nous avons constaté le mauvais fonctionnement des Conseils sanitaires institués par l'arrêté de 1848, et nous avons indiqué plusieurs causes à ce déplorable état de choses : le caractère facultatif de leurs avis, l'absence d'initiative, la perte successive de leurs attributions, l'insuffisance des ressources mises à leur disposition. Nous avons regretté qu'un très petit nombre de départements seulement aient organisé un service d'hygiène, et,

surtout, nous avons déploré l'absence d’une inspection sanitaire.

Le projet de loi fait droit à ces critiques.

S'il supprime, tels qu'ils ont été organisés par l'arrêté de 1848, les Comités d'hygiène d'arrondissement et de canton, 11 consolide en les réorganisant les Conseils d'hygiène départementaux. Ils doivent se composer de 10 membres au moins et de 15 au plus, nommés par le préfet et se réunissant sous sa présidence, et comprendre nécessairement 2 conseillers généraux, 3 médecins, 1 pharmacien, l'ingénieur en chef, 1 architecte et 1 vétérinaire.

Leur avis sera obligatoire pour toutes les matières énumérées à l’article 9 du décret du 18 décembre 1848,

s] pe gh SR ge . | à Q # et d’une façon générale pour tout ce qui concerne la santé

publique. Leurs dépenses sont mises à la charge du département et les membres des conseils, non fonctionnaires, recevront des jetons de présence.

Qu'il nous soit permis d'exprimer le vœu que le conseil puisse être réuni d'office à la demande d'un certain nombre de ses membres, et qu'il puisse statuer sur les questions qu'il croirait devoir signaler, de sa propre initiative, à l'administration préfectorale.

L'article 24 édicte encore pour les conseils généraux l'obligation d'organiser un service de l'hygiène publique dans le département et de régler notamment la subdivision du département en circonscriptions sanitaires pourvues chacune d’une commission sanitaire.

Ces commissions sanitaires sont destinées à remplacer les conseils d'hygiène d'arrondissement et les comnés cantonaux d'hygiène prévus par larrêté de 1848. Elles doivent se composer de 5 à 7 membres nommés par le préfet et comprendre nécessairement un médecin, un architecte et un vétérinaire. La présidence de ces commissions est conférée au sous-préfet. Les membres non fonctionnaires recevront des jetons de présence.

Comme les conseils d'hygiène départementaux, ces commissions devront être obligatoirement consultées sur toutes questions intéressant la santé publique dans les limites de leurs circonscriptions respectives.

On le voit, au lieu d'organiser pour toute la France et sur un plan uniforme toutes les commissions d'hygiène, comme on l'avait fait en 1848, il a semblé préférable de charger le conseil général de réglementer le service de l'hygiène publique dans le département. C'est la méthode qui a prévalu dans la loi de 1893 pour l'organisation de

l'assistance médicale. Le conseil général s’inspirera des

besoins sanitaires du pays et aussi des intérêts départementaux dont il a la garde. Il est vraisemblable que les arrondissements resteront la base de la plupart des commissions sanitaires, mais il peut se faire que dans un arrondissement il y ait plusieurs centres très importants pour lesquels une commission ne suffirait pas. En tous cas, chaque commune devra être rattachée à une commission sanitaire.

En laissant ainsi plus de liberté aux initiatives locales, on accroitra les chances de succès de la réforme et le jour ne tardera pas à paraitre où sur tous les points du territoire les services s'uniformiseront à peu près d’euxmêmes en tenant compte des expériences tentées de divers côtés. De même que le projet réserve à la municipalité le droit d'arrêter le règlement sanitaire communal, de même le Conseil général doit demeurer juge des meilleures dispositions à adopter dans la circonscription départementale.

Les délibérations du conseil général, à cet égard, seront prises conformément à l'article 48 de la loi du 10 août 1871, c'est-à-dire qu'elles seront exécutoires, si dans le délai de trois mois, à partir de la clôture de la session, un décret motivé n’en a pas suspendu l'exécution. En cas de suspension de la délibération ou à défaut de délibération du conseil général, 1l pourra être pourvu à la réglementation par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Par ces dispositions, le droit supérieur de contrôle du gouvernement est strictement garanti. Ajoutons que les dépenses du service départemental d'hygiène seraient considérées comme dépenses obligatoires pour le département et pourraient ètre par suite inscrites d'office au budget départemental conformément à Particle 6f de la loi du 10 août 1871.

Une des réformes les plus instamment réclamées est la création d’une inspection sanitaire : nous avons dit plûs baut à quels besoins elle doit répondre. Les articles 22 et 23 du projet de loi ont pour objet de l'organiser,

Si utile que doive être ce service d'inspection, si féconde que doive être son institution, il faut reconnaitre qu’elle se heurte à une sérieuse difficulté : il s'agit en effet de constituer ce service sans créer pour cela une catégorie de fonctionnaires nouveaux. g

Pour arriver à cette fin deux systèmes sont en présence.

Le premier, celui de l'administration, que la Chambre a approuvé et auquel s’est ralliée la commission du Sénat, consiste à utiliser au mieux les agents des services déjà existants et dépendant du Ministère de l'Intérieur. Ces agents sont : l'inspecteur général de l'hygiène et l’inspecteur général adjoint, les six inspecteurs régionaux de l'hygiène. Dans chaque département il existe des médecins des épidémies, des médecins vaccinateurs et des inspecteurs des écoles, des médecins attachés au service de l'assistance médicale, des inspecteurs des enfants assistés.

C’est à ces derniers que dans ce système on confie l'inspection sanitaire. De mème qu'au centre les services de l'assistance et de l'hygiène sont réunis sous l'autorité d'un seul directeur, de même les services de l'inspection des enfants assistés et de l'inspection sanitaire seraient fusionnés dans le département.

Ce système a été assez vivement critiqué au Sénat au cours de la première délibération‘. On à fait observer

que tout d'abord il aboutissait à une augmentation de

1. Séance du 12 février 1897. Discours de MM. Volland et Treille.

RO ATESE

dépenses s'élevant à 606 100 francs’, et que par suite il était inexact de dire qu'on n'organisait pas une nouvelle catégorie de fonctionnaires. On ajoutait que les agents du service des enfants assistés ne pouvaient supporter la charge nouvelle de veiller à la santé publique, ce service étant déjà surchargé, et les inspecteurs des enfants assistés n'ayant pas la compétence nécessaire à cet égard. Enfin on s'élevait contre une organisation aussi peu décentralisatrice.

Le système auquel le Sénat semble s'être rallié en votant l'amendement de M. Volland est celui d'une ins pection règlementée par le département et à la charge de celui-ci. Ce système présente tous les avantages de la décentralisation auxquels l'administration elle-mème rendait justice, en préférant à une organisation uniforme des services d'hygiène, une organisation départementale. Le service d'inspection pourrait aisément fonctionner dans la plupart des départements sans qu'il en résulte aucune dépense nouvelle.

Ce système peut assurément se défendre, Il à l'inconvénient de relâcher les liens qui doivent unir les inspecteurs départementaux aux inspecteurs généraux et à la direction de l'hygiène, Mais il présente en revanche l'avantage de l'économie. Aussi pensons-nous que son adoption serait préférable à l'abandon de l'inspection sanitaire. Toutefois l'amendement voté par le Sénat rend cette inspection facultative. Nous considérons qu’elle est nécessaire dans tous les départements et qu'elle devrait ètre déclarée obligatoire.

L'article 23 du projet de loi donnait aux inspecteurs

1. V. rapport de M. le Dr Cornil, au Sénat, 27 décembre 1895, n° 74, D:08:

ainsi qu'aux agents des services municipaux le droit de visiter les immeubles signalés comme insalubres ou comme étant le siège d'une maladie épidémique, de constater les contraventions et de dresser des procèsverbaux qui feraient foi jusqu'à preuve contraire. A cet effet, ils devaient prêter serment devant le président du tribunal civil.

Cet article a été rejeté par le Sénat comme conséquence de l'adoption du système de l'inspection départementale facultative. D'autre part, les critiques ni les sarcasmes n'avaient pas été ménagés à l'encontre des pouvoirs confiés à ces agents sanitaires et l'un des orateurs du Sénat concluait en disant que si cet article était voté on pourrait s'écrier : « Où il y a de l'hygiène, il n'y a plus de plaisir. »

Nous croyons que quelque soit le système d'inspection auquel on se ralliera, il serait bon de fixer les pouvoirs des inspecteurs, comme ceux aussi des agents sanitaires communaux; et alors même qu'on croirait devoir leur retirer le droit de verbaliser (nous ne voyons d’ailleurs pas pourquoi le pouvoir confié à un agent de police semblerait intolérable entre les mains d’un inspecteur sanitaire) il conviendrait de leur laisser celui de visiter les logements insalubres conformément À la loi de 1850 pour qu'ils puissent faire leur rapport à la commission dont ils relèvent et que celle-ci détermine les mesures hygiéniques nécessaires.

Le projet de loi présenté par la commission du Sénat nous semblait donc organiser l'administration sanitaire d'une facon plus complète et meilleure que ne le fait le système auquel le Sénat s'est rallié. Mais celui-ei pourrait

étre avec quelques modifications adopté comme un pis-

aller. En tous cas il serait profondément regrettable que pour une divergence d'opinions sur la question de l'ins-

pection sanitaire, le vote du projet de loi fût compromis.

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