III. — ADMINISTRATION CENTRALE
Le projet de loi sur la protection de la santé publique précise encore et renforce l’action du pouvoir ceutral.
L'article 8 arme l'autorité des pouvoirs les plus étendus dans les cas exceptionnels d’épidémie menaçante, soit qu'elle vienne de l'extérieur, qu'elle soit importée des pays voisins, soit qu'elle se développe à l’intérieur dans des conditions de violence telles que les pouvoirs locaux soient impuissants à l’arrèter.
Cet article complète ainsi la loi de 1822, qui, nous l'avons dit, n’est pas applicable aux maladies fransmissibles autochtones.
Le projet de loi atténue également les sanctions si rigoureuses de la loi de 1822. Les contraventions aux prescriptions des règlements sanitaires prévues à l'article 8 seraient punies des peines portées à l'article 479 du Code pénal.
Un projet de loi déposé par le gouvernement le 28 janvier 1897 et adopté par la Chambre le 20 février suivant, adoucit les sanctions établies par la loi de 1822 en déclarant applicable dans tous les cas l’article 463 du Code pénal relatif aux circonstances atténuantes.
L'adoption de ce projet de loi constituerait un premier pas dans le sens de la révision des sanctions établies par la loi de 1822 et permettrait d'attendre sur ce point le vote de la loi sur la santé publique.
L'article 20 du projet de loi sur la santé publique s'efforce de faire disparaitre les défauts de la loi de 1807.
Il organise tout d'abord une procédure de mise en demeure et accorde des garanties à la commune. Lorsque l'état sanitaire d’une commune nécessite des travaux d'assainissement, le préfet, sur le rapport de l'inspecteur sanitaire , préalablement communiqué au conseil municipal, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.
Puis une procédure d'appel est organisée, tant dans l’intérèt de la santé publique que dans celui de la commune. En effet, en cas d'avis contraire à l'exécution des travaux, ou de réclamation de la part de la commune, le préfet doit transmettre la délibération du conseil au Ministre de l'Intérieur qui, s'il le-juge à propos, soumet la question au Comité consultatif d'Hygiène publique de France. Sur son avis conforme, Le préfet met la commune en demeure de procéder aux travaux.
Dans l'exigence d'un avis conforme des conseils d'hygiène, la commune trouve toutes les garanties au point de vue technique. L'avis du Ministre de l'Intérieur, qui n’est point tenu de transmettre le dossier au Comité consultatif d'Ilygiène publique de France, constitue pour elle une garantie au point de vue financier.
Cette garantie se trouve encore renforcée au cas où la commune, après la mise en demeure du préfet, refuserait d'exécuter les travaux. Un décret, rendu en Conseil d'État, peut seul les ordonner.
L'article 20 essaie de corriger la loi de 1807 en ce qui concerne la répartition de la dépense, en prévoyant une participation du département. Mais à notre avis, cette
disposition est insuffisante : en effet, le Conseil général
or
statue à cet égard dans les conditions prévues par l’article 46 de la loi du 10 août 1871, c'est-à-dire règlementairement, et s’il refuse toute subvention, la commune n'a d'autre moyen de le contraindre à partager la dépense qu'en refusant d'exécuter les travaux. Dans ce eas, le décret qui les ordonnera pourra mettre une partie de la dépense à la charge du département. Il nous semble que l’article 20 ne s’est pas suffisamment inspiré à cet égard des principes de la solidarité sanitaire qui est la base du pouvoir de contrainte conféré à l'autorité centrale. Peutètre aussi ne serait-il pas injuste de faire participer l'État lui-même à la dépense ?
Ajoutons, en ce qui concerne l'administration centrale, que l’article 27, sans rien changer à la compétence du Comité consultatif d'hygiène publique de France, telle qu'elle est fixée par le décret de 1884, détermine ses attributions dans les termes les plus généraux et spécifie qu'il doit être nécessairement consulté sur les travaux publics d'assainissement ou d'’amenée d'eau d'alimentation, et sur le classement des établissements insalubres.
M. Siegfried, dans son rapport sur le projet de loi relatif à la protection de la santé publique, proposait d'élargir les cadres du Comité consultatif d'hygiène publique, d'appeler dans son sein des représentants des grands corps d'État, d'en faire une sorte de Conseil supérieur de la Santé publique. Cette idée a été développée au Sénat au cours de la récente discussion du projet de loi sur la santé publique et il semble qu'un accueil favorable lui ait été fait. Il nous paraitrait en tous cas utile de fixer par la loi la composition, le mode de nomination et de fonctionnement du Comité consultatif, et peut-être
pourrait-on s'inspirer en mème temps dans la réorgani-
sation du Comité de l'idée émise tout d'abord par M. Siegfried : l'autorité du Comité ne pourrait qu'en être accrue.
Telles sont dans leurs grandes lignes les modifications que le projet de loi en discussion devant le Sénat doit apporter à notre organisation sanitaire. Ce projet s'inspire des progrès réalisés par la plupart des pays étrangers et répond aux critiques si justifiées que nous avons adressées à notre administration de l'hygiène publique. Qu'il nous soit permis d'espérer que le vote de ces dispositions nouvelles ne subira pas de trop longs retards et que la loi sanitaire française ne restera pas plus longtemps à
l'état de projet.