Ï. — ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES
Les établissements dangereux et insalubres sont depuis longtemps soumis à une règlementation spéciale”. Avant 1789 une grande diversité de traitement existait entre les provinces, les autorités compétentes n'étant pas les mêmes, Une loi du 13 novembre 1792 décréta le maintien provisoire des règlements anciens, qui devaient être exécutés par l'autorité municipale, en vertu des pouvoirs de police qu'elle tenait de la loi de 1790. Un arbitraire intolérable fut la conséquence de cette législation. Pour y mettre un terme, des instructions rédigées par la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut furent envoyées aux administrations locales.
On reconnut bientôt l'insuffisance de ces simples conseiis. La section de chimie de l’Institut fit un nouveau rapport qui servit de base au décret du 15 octobre 1810. Ce décret constitue le code des établissements insalubres ; mais à mesure que des industries nouvelles ont pris naissance, il a été successivement modifié, d’abord par l’ordonnance du 14 janvier 1815 puis par divers décrets. En outre il a été amendé, quant à la compétence, par le décret du 25 mars 1852. Notons que les établissements de l'État servant à la fabrication des matières destinées aux services publics ne sont pas soumis à l'observation des règles posées par la loi sur les établissements insalubres ?.
Les établissements dangereux et insalubres sont divisés en trois classes.
1. LEROY-BBAULIEU, L'État moderne, 1. VII, Chap. 1. 2. Conseil d'État, 10 février 1882.