A + RES
Ceux de la 1" elasse, les plus dangereux, ne peuvent s'établir qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet, et à la suite d’ane enquète de commodo et incommodo. Us doivent être éloignés des habitations particulières.
Les établissements de la % classe sont, comme ceux de la 1°° classe, autorisés par le préfet, après enquête. Mais ils ne doivent pas nécessairement être éloignés des habitations.
Pour ces deux premières classes, un recours est ouvert, à l'industriel devant le Conseil d'État contre le refus du préfet ; aux opposants, devant le Conseil de préfecture contre l'autorisation donnée par le préfet.
Les établissements de la 3° classe sont autorisés par le sous-préfet, sauf recours devant le Conseil de Préfecture : aucune enquête n’est exigée.
Les établissements autorisés sont soumis à la surveillance du préfet et du maire. Le préfet peut, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des lois de 1789 et de 1790, ordonner la fermeture des établissements qui n'observeraient pas les conditions imposées par l'acte d'autorisation. Bien entendu il pourrait ordonner la fermeture des établissements ouverts sans autorisation.
Le maire peut, comme le préfet, ordonner la fermeture des établissements irrégulièrement ouverts et prescrire des mesures générales applicables à tous les établissements, pourvu quelles ne soient pas en contradiction avec celles imposées par l'autorité supérieure, et qu’elles ne portent pas atteinte à l'existence ou à l'exploitation des établissements autorisés.
Ajoutons que les établissements non classés peuvent être ouverts librement : mais ils peuvent, à toute époque, ètre compris dans les décrets de nomenclature, et, en