‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 28 sur 103 · SU · texte numérisé non relu

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population un exode qui atteignit la proportion de 1 pour 26 habitants.

Les subventions fournies par le gouvernement étaient employées par la « Commission d’émigration ». Elles diminuèrent à mesure que les colonies faisaient elles-mêmes de plus grands sacrifices pour attirer l’immigration et cessèrent complètement vers 1878. Aujourd’hui, c’est à peine si le gouvernement donne une aide pécuniaire à la colonisation au Canada par les enfants abandonnés. Nous aurons d’ailleurs occasien de revenir sur ce service.

L'action des paroisses avait eu des proportions beaucoup moins considérables.

L'assistance des pauvres est, en Angleterre, obligatoire et à la charge des paroisses. Il y est pourvu à l’aide d'une taxe spéciale payée par les propriétaires.

La somme ainsi obtenue servit pendant quelque temps à des subventions en argent ou en nature, puis à l'entretien des Workhouses, établissements dans lesquels les indigents étaient obligatoirement internés et soumis, dans une demi-captivité, à un travail forcé.

C’est une partie de cette somme que diverses lois autorisérent à dépenser pour subventionner l’émigration.

Les lois des pauvres étaient différentes suivant qu’il s'agissait de l'Angleterre et du pays de Galles, de l’[rlande ou de l'Écosse.

Le « Poor Law Amendment Act 1834 » autorisait, dans les paroisses situées dans l’Angleterre et dans le pays de Galles, les propriétaires et contribuables, réunis en « meeting », à affecter à l’émigration des pauvres dontils avaient la charge, une somme n'excédant pas la moitié de la moyenne de la taxe des pauvres pendant les trois dernières années. Ils devaient, en outre, obtenir l’autorisation des commissaires de la loi des pauvres.

L'initiative d'une semblable mesure fut transportée aux curateurs des pauvres en 1844, et la somme totale qui pouvait être affectée à chaque individu fixée à 10 livres sterling par le « Poor Relief Act 1849 ».

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Le même act autorisait les curateurs des pauvres à admettre dans leurs Workhouses, mais pour les faire émigrer, des personnes qui n'avaient pas leur domicile dans la commune.

On étendit la faculté de subventionner l’émigration, en 1850, au cas d'enfants abandonnés, alors même qu’ils n'étaient pas encore tombés à la charge de la paroisse ; le consentement de l'enfant était toutefois nécessaire.

Depuis 1871, les commissaires de la loi des pauvres ont été remplacés par le Local Government Board.

Les curateurs des pauvres agissent donc maintenant sous sa direction et pour diminuer les charges on a autorisé la formation d’unions de paroisses.

Un act de 1888 autorise, d'autre part, les Conseils de Comtés à subventionner l’émigration; cette subvention peut se faire au moyen d'un emprunt conclu avec ou sans autorisation du Parlement suivant sa quotité ; cette allocation ne constitue d’ailleurs qu'une avance, et si le bénéficiaire ne peut fournir caution pour le remboursement, on peut demander la garantie des autorités ou gouvernements locaux.

Mais en pratique ces modes d’intervention sont à peu près tombés en désuétude. La seule exception a lieu au profit d'enfants abandonnés qui sont, en vertu d’une convention passée avec le gouvernement de Québec, envoyés au Canada pour se former au travail dans les fermes.

L'émigration subventionnée par les curateurs des pauvres, de 1886 à 1895, accuse le mouvement suivant :

ANNÉES ADULTES | ENFANTS | TOTAUX ANNÉES | ADULTES | ENFANTS | TOTAUX AESbn een 213 15 371 ASOL ER. nb 296 339 1SSTE er 301 411 712 189220 59 322 381 10882. 215 596 809 1803, 33 360 398 1889... .... 130 428 555 1894... 45 299 344 4990727. 72 375 447 4895 ;... 46 246 292

Les pouvoirs accordés aux curateurs des pauvres d’[rlande furent plus étendus. L’émigration dans cette contrée

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a, en effet, atteint des proportions énormes. On eslime que du 4% mai 1851 au 1° janvier 1897, il n'est pas parti moins de 3,690,000 individus. La majeure partie était composée de tenanciers évincés par suite d’un régime terrien qui favorise les grands propriétaires au détriment des classes pauvres ; mais il faut encore tenir compte de la persécution religieuse. La proportion des tenanciers évincés dans l’émigration totale est indiquée par le tableau suivant :

PÉRIODES TENANCIERS ÉVINCÉS ÉMIGRANTS PROPORTION AS20= 60 Cerises 1.865.000 4.551.000 420.95 ABOU Men ete rss een 236.000 867.000 26.06 ABTAES D 2 ne seatteeme 311.000 712.000 43.67 TOTAUXS EL der 2.412.000 3.130.000 71.06

Le «Poor Relief Act 1838 » accordait au curateur des pauvres le droit de faire approuver en vue de l’'émigration, par la majorité des contribuables, l'établissement d’un impôt s’élevant au maximum dans la proportion d'un schelling par livre du revenu de la paroisse ; le maximum fut abaissé à 6 deniers en 1843.

Cette même loi autorisait les curateurs à aider l’émigration des personnes enfermées dans les Workhouses depuis au moins trois mois. Le secrétaire de l’État aux Colonies devait cependant approuver leur envoi et la somme totale affectée à cette destination ne devait pas dépasser 6 deniers par livre de revenu.

La famine sévissant dans toute sa rigueur en 1847, on permit aux curateurs de faire émigrer sans condition de séjour les pensionnaires des Workhouses, ils purent même aider les « Landlords » à favoriser l’émigraticn de leurs tenanciers.

Les paroisses purent, en 1849, avec l'approbation des contribuables, emprunter une-somme qui ne pouvait être supérieure à la moitié du revenu paroissial. On autorisait en

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même temps à diriger les émigrants, non plus seulement sur les colonies, mais aussi à l'étranger.

Ces dispositions subsistèrent jusqu’en 1891, à l’exception de quelques modifications dans le mode d'emprunt, en outre, le Lord Lieutenant avait pris la haute direction des choses de l’émigration.

Le « Purchase Land Act 1891 » mit à la charge du « Congested districts Board » une partie de la subvention à l’émigration, lorsque les propriétaires voulaient réunir plusieurs fermes en une seule.

Le nombre des personnes assistées en vertu des dispositions spéciales à l'Irlande, que nous venons d'indiquer, s'élève de 1849 au 25 mars 1894 à 44,183 pour une dépense totale de 160,377 livres, soit 6,009,495 francs.

En Écosse, ce système ne fut appliqué que sur une échelle moindre.

Deux acts seulement, l’un en 1851 et l’autre en 1856, autorisèrent le commissaire du Trésor à avancer à des particuliers une somme d’argent destinée à favoriser l’émigration d'individus pauvres.

L'emploi de cette somme était alors surveillé par les commissaires des terres de la colonisation.

A partir de 1888, on suivit un autre plan. On conclut un traité avec le Canada pour la concession de terres destinées à l'établissement de closiers et de paysans écossais ; on affectait tant à leur transport qu'aux premiers frais de leur installation une somme de 12,000 livres, dont 2,000 devaient êire fournies par l'initiative privée. Deux départs eurent lieu : l’un, en 1888, comprenait 30 familles formant un total de 189 personnes; le second, qui eut lieu en 1889,s<e composait de 282 personnes réparties en 49 familles. Leur destination commune fut le Manitoba.

Le gouvernement anglais a cessé aujourd’hui de subventionner l’émigration, à part celle d'enfants orphelins à la

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charge des paroisses, ou d'enfants de certaines catégories que des lois spéciales permettent de faire émigrer dans le but de les amender (1).

La principale cause de cette abstention est l'opposition faite par les colonies et les États-Unis, qui recevaient cette immigration subventionnée.

Il en est résulté en Angleterre un mouvement d'opinion assez marqué tendant à prendre l'initiative d’une colonisation officielle recrutée parmi les individus sans ressources que l'on désire éloigner du sol de l'Angleterre. Les colonies, consultées sur le point de savoir si elles consentiraient à affecter à cette entreprise des portions de leur territoire, ont fait des réponses décourageantes, et bien que cette idée ait rencontré dans le Parlement quelques partisans, elle est Jusqu'à ce jour restée sans application.

Une partie de cette tâche est cependant remplie par de nombreuses sociétés privées, qui consacrent leurs revenus à subventionner l’'émigration de telle ou telle catégorie d’individus.

De ces sociétés, 17 ont pour but exclusif l’émigration des enfants, 5 s'occupent des femmes et des jeunes filles, et 18 font émigrer indistinctement àes individus de tout âge et de tout sexe. Il n’est pas jusqu'aux Trades-Unions qui ne subventionnent l’'émigration de quelques-uns de leurs membres.

Nous nous contentons de signaler l'existence de ces sociétés qui rentrent dans le domaine de l’action privée; il y a lieu toutefois de faire remarquer l'utilité qu'elles peuvent avoir au point de vue de l'éducation coloniale du peuple. C’est à peine si, en France, on signale l'existence de quelques-unes, et encore l’opinion publique leur est-elle assez peu favorable. Les critiques d’une partie de la presse sur le projet conçu par l'Union coloniale française de favo-

(1) Reformatory and Industrial Sehoo! Act 1891. Custody of Children Act 1891.

Prevention of Cruelty to Children Act 1894.

riser l’émigration des femmes aux colonies en est une preuve.

L'action des pouvoirs publics anglais se manifeste encore dans la réglementation de l'aménagement des navires et des conditions de transport des émigrants, dans le double but de protéger les nationaux et d'attirer les émigrants étrangers spécialement à Liverpool.

La première loi qui réglemente cette matière remonte à 1808 (1). Depuis, de nombreux compléments ont été apportés aux quelques règles posées dans ce premier document. Les acts des 30 juin 1852, 14 août 1855, 18 juillet 1863 et 12 août 1889 sont les plus intéressants à consulter à ce sujet. La législation actuelle est contenue dans la IIT° partie du « Merchant Schipping Act 1894 ». Les prescriptions qu’elle renferme sont analogues à celles des autres puissances européennes. Le droit de passer des contrats avec les émigrants est réservé à des individus patentés qui ont en outre déposé un cautionnement de 1,000 livres sterling. L'émigrant doit recevoir d’eux un contrat qui contient l’énumération de toutes les conditions dans lesquelles doit s’accomplir le voyage.

Le fait de donner aux émigrants des renseignements erronés à ce sujet est puni d’une amende de 20 livres. Ces amendes sont recouvrées par les soins des officiers de l’émigration. Ces officiers ont pour principale mission de faire respecter l'application de la ioi, et sont établis dans les ports en nombre beaucoup plus considérable qu’en France (14).

Les émigrants peuvent s’embarquer 48 heures avant le départ du navire, mais sont soumis auparavant à une visite médicale.

Les autres dispositions de cet act visent l’embarquement des vivres, les locaux réservés aux passagers et leur installation, le nombre, la dimension et la disposition des cou-

(1). Voir Rapport de M. Heurtier, p. 111.

chettes, l'infirmerie, les cuisines et la préparation des ali ments, etc.

Depuis 1863, tout navire qui, au départ, emporte des passagers d’entrepont doit fournir une liste indiquant le nom et le signalement de ces passagers.

L'émigration purement anglaise tend aujourd’hui à diminuer. L'Australie ne lui offre plus qu’un débouché msuffisant, et, malgré l'augmentation du nombre des émigrants au Cap et dans l'Afrique australe, le chiffre de l’émigration tend plutôt à diminuer.

Le tableau suivant qui ne comprend que l’'émigration des nationaux anglais, à l'exclusion de toute émigration transitaire, en donnera la preuve. Il nous a été fourni, jusqu’en 1858, par le 14° rapport des commissaires de lPémigration, et dépuis cette époque par un Blue-Book publié en 1896.

TABLEAU

ANNÉES

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