‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 30 sur 103 · ÉMIGRANTS ALLEMANDS · texte numérisé non relu

ÉMIGRANTS ALLEMANDS

par Hambourg par Brème par le Hävre

ASSIS ER nn rech 13.237 37.493 44,243 1852... POINTE COM 23.449 58.551 74.870

d'État, après s'être entourée de nombreux renseignements fournis par les consuls et des conseils de M. le comte Reinhard, qui avait étudié sur place, en Allemagne, les choses dé l'émigration, rédigea un projet qui devint le décret du 15 janvier 1855 (1). Ce décret fut rempiacé par la loi du 18 juillet 1860 qui, avec les décrets des 9 mars 1861, 15 mars 1861, 15 janvier 1868 et 14 mars 1874, forme encore au- Jourd’'hui la législation française de l'émigration.

Voici ie texte des dispositions de la loi du 18 juillet 1860.

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut entreprendre les opérations d'engagement ou de transport des émigrants sans l'autorisation du ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

ART. 2. — Un règlement d'administration publique détermine les conditions auxquelles est accordée l'autorisation, le taux et le mode du cautionnemont à imposer, les cas où l'autorisation peut être retirée et les obligations auxquelles sont soumises les agences d'émigration.

ART. 8. — Des décrets impériaux détermineront l'emplacement réservé à chaque passager sur les navires affectés au transport des émigrants, les conditions d'emménagement et d'approvisionnement, le mode de visite des navires avant le départ; cette visite tient lieu, pour les navires français, de celle qui est prescrite par l’article 225 du Code de commerce. |

La vacation des experts chargés de la visite précitée à bord des navires français et Ctrangers, ainsi que les honoraires des médecins chargés de la visite médicale, et les

(1) V. Rapport au nom de la Commission chargée d’étudier.les différentes questions qui se rattachent à l’émigration européenne, Heur- TIER, Paris, 1854.

re Are NL .

autres frais accessoires, sont fixés par arrêtés ministériels et demeurent à la charge du navire.

ART. 4. — Aucun navire affecté au service de l’émigration ne peut sortir du port sans que le capitaine ou l’armateur soit muni d’un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées, soit par la présente loi, soit par les décrets et arrêtés ministériels rendus en exécution de ladite loi dans l'intérêt de la police et des émigrants, aient été remplies.

ART. 5. — Les émigrants ont le droit d’être reçus à bord la veille du jour fixé pour le départ.

Ils ont également le droit de demeurer à bord pendant les quarante-huit heures qui suivent le mouillage au port de destination, à moins que le navire ne soit obligé de repartir immédiatement.

ART. 6. — Tout émigrant empêché de partir pour cause de maladie grave ou contagieuse régulièrement constatée, a droit à la restitution du prix payé pour son passage. Le prix du passage est également restitué aux membres de la famille qui restent à terre avec lui.

ART. 7. — Sile navire ne quitte pas le port au jour fixé par le contrat, l'igence responsable est tenue de payer à chaque émigrant, par chaque jour de retard, pour les dépenses à terre, une indemnité dont le taux est fixé par un décret.

Si le délai dépasse dix jours, et si, dans l'intervalle, l'agence n’a pas pourvu au départ de l'émigrant sur un autre navire et aux conditions fixées par le contrat, l'émigrant a le droit de renoncer au contrat par une simple debiaration faite devant: le commissaire de l'émigration, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être alloués à l’émigrant.

Toutefois, si les retards sont produits par des causes de force majeure, constatées et appréciées par le commissaire de l'émigration, l'émigrant ne peut renoncer au contrat, ni réclamer l'indemnité de séjour à terre, pourvu qu’il soit logé et nourri, soit à bord, soit à terre, aux frais de l’ agence ou de ses représentants,

ART. 8. — L'agence est responsable du transport de l'émigrant au heu de destination fixé par le contrat.

Le transport doit être direct, à moins de stipulations contraires.

En cas de relâche volontaire ou forcée du navire, les émigranis sont ou logés et nourris à bord, au compte du navire, pendant toute la durée de la relâche, ou indemnisés de leurs dépenses à terre.

En cas de naufrage ou de tout autre accident de mer qui empêécherait le navire de poursuivre sa route, l’agence est tenue de pourvoir à ses frais au transport de l'émigrant jusqu'au lieu de destination fixé par le contrat.

ART. 9. — Dans le cas où les agences d’émigration n'auraient pas rempli, depuis le départ du navire, leurs engagements vis-à-vis des émigrants, le ministre de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics procède au règlement et à liquidation des indemnités, sauf recours au Conseil d'Etat.

Le recouvrement de ces indemnités, réglées et liquidées, est fait à la diligence du ministre des finances.

ART. 10. — Toute infraction aux dispositions des articles 1 et 4 de la présente loi est punie d’une amende de 50 francs à 5,000 francs. En cas de récidive dans l’année, l'amende est portée au double.

Toute contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets impériaux et aux arrêtés ministériels pris pour l’exécution desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de l’émigration, est punie des peines portées dans l’article 471 du Code pénal.

Arr. 41. — Les délits et contraventions peuvent être constatés : 1° En France, par les commissaires de l’émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaires du procureur 1mpérial, par tous les officiers de police judiciaire et par les fonctionnaires ou agents qu’un arrêté ministériel aura investis, soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l’émigration ; 2 à bord des navires

français dans les ports étrangers, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l’art qu'ils jugeront à propos de désigner. |

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

‘Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

La loi de 1860 substituait au régime du « laissez faire, « laissez passer, qui, dans cette matière, ne s'était distingué « que par ses abus et ses dangers, le système de l’interven- «tion tutélaire des pouvoirs publics dans la mesure la plus « réduite pour n’apporter que le minimum d’entraves au « libre exercice de la profession d'agents d’émigration (1) ».

Nul ne pouvait désormais entreprendre d'opérations d’engagement des émigrants sans l'autorisation du ministre du Commerce. Les conditions auxquelles était subordonnée cette autorisation n'étaient pas, à la différence de presque toutes les législations étrangères, indiquées dans la loi. La jurisprudence y a pourvu, et en fait les obligations essentielles exigées administrativement par la France sont les mêmes qu'exigent les législations étrangères, savoir : la jouissance des droits civils et d’une bonne réputation (2). Dans la pratique, l'autorisation est accordée sur l'avis favorable du ministre de l'Intérieur, lorsque les renseignements recueillis sur le postulant lui sont complètement favorables.

Le cautionnement fixé, en vertu du décret du 9 mars 1861, variait de 15,000 à 40,000 francs.

Ce cautionnement consistait, au choix de l'agent, dans un versement de numéraire ou la présentation d’une caution; il était seulement dans les traditions d'exiger la totalité en numéraire ; lorsqu'il s'agissait d’un agent étranger.

(1) Rapport de M. Heurlier, p. 15.

(2) Surveillance des agences d'émigration, Cnannèze, p. 8 et 9.

De 1855 à 1878 (1) ce fut la méthode employée ; mais, à la suite d'abus, on exigea d’abord la moitié du versement en numéraire, puis, en 1889, les deux tiers. L'arrêté qui établit cette règle portait, en même temps, à 40,000 francs le taux uniforme du cautionnement; on s'était aperçu, en effet, qu'une seule opération de transport pouvait engager la responsabilité de l’agent au delà de 30,000 francs.

Les sous-agents doivent être munis de procurations authentiques; le ministre de l'Intérieur, toutefois, s’est réservé le droit d'agréer les sous-agents après une enquête sur leur moralité.

Les sous-agents ne sauraient constituer eux-mêmes de maudataires (Circulaire du 9 décembre 1873).

Les obligations imposées aux agents consistent principalement : dans la remise à l'émigrant d’un contrat qui sera visé au port d'embarquement par le commissaire d’'émigration ; au cas de retard dans le voyage, l'agent devra une indemnité ; il est de même responsable des accidents de mer, cependant la loi ne l’oblige pas à s'assurer.

C’est avec cet ensemble de dispositions que les pouvoirs publics ont cherché à résoudre la tâche qui leur incombait dans la protection de l’'émigration. Ce qui a fait l'excellence du système, c’est le caractère général de ses dispositions qui laissaient une très grande latitude aux ministres du Commerce et de l'Intérieur, chacun dans sa sphère, pour préciser les détails d'application, par le moyen des circulaires, et établir ainsi une sorte de jurisprudence se modifiant au fur et à mesure des besoins.

C’est ainsi que, pour mettre en garde le public contre les promesses faites au nom de centres d'immigration, dans lesquels les Français ne pouvaient trouver des conditions favorables, on a pu interdire aux agents, sous peine de retrait de leur autorisation, de recruter des émigrants pouries pays incriminés.

(1) Surveillance des agences d'émigration, CHanDèze, p. 10.

Ce système a eu plusieurs applications. Deux circulaires, en date des 14 avril et 30 août 1875, ont interdit le recrutement à destination du Vénézuéla et du Brésil. Dans cette occasion, notamment, le gouvernement a donné une preuve de sa sollicitude envers les émigrants, en maintenant ces prohibitions malgré les plaintes de la Chambre de commerce de Bordeaux, dont les armateurs se trouvaient privés de la plus grande partie des ressources que leur procurait auparavant l'émigration.

L'article 9 de la loi établit également un sy stème très efficace pour assurer la parfaite exécution des contrats. C’est le ministre du Commerce qui règle et liquide, d’une facon toute administrative et sauf recours au Conseil d'Etat, toutes les indemnités dues à l’occasion de fraude ou d’inexécution des clauses du contrat, survenues depuis le départ du navire.

Le ministre de l'Intérieur de son côté surveille, au moyen des forces de police, les procédés de recrutement des agents et fait constater par des procès-verbaux tout ce qu'ils ont d'irrégulier. Ces procès-verbaux ont pu entraîner jusqu’à des poursuites correctionnelles ; notamment, le 22 septembre 1875, le tribunal de Marseille condamna un agent convaincu d’avoir recruté pour le Brésil des jeunes filles qui auraient été destinées à la prostitution.

Nous avons dit plus haut. que la liquidation d'office par le ministre du Commerce des indemnités dues aux émigrants n’a lieu que lorsqu'il s’agit de faits postérieurs à leur départ, qui se sont passés par conséquent en dehors du territoire français.

« La loi de 1860 n’a voulu évidemment établir une juridiction exceptionnelle que pour les cas susceptibles d’échapper matériellement à la compétence des tribunaux de droit commun. Ces derniers conservent le droit de statuer sur tout litige entre agences et émigrants lorsqu'il se de faits antérieurs au départ du port français.

« Très justifiée en droit pur, cette distinction peut, dans la pratique, présenter de sérieux inconvénients. Le plus souvent, en effet, ce n’est pas après le départ des émigrants,

mais bien avant, que des difficultés sur l'exécution du contrat s'élèvent. Elles se produisent, par exemple, lorsqu'une agence devient subitement insolvable ; lorsqu'elle à imprudemment traité avec un grand nombre d’émigrants sans s'assurer préalablement le concours certain des compagnies de navigation qui doivent opérer le transport; enfin, lorsque les commissaires de l’émigration s'opposent au départ du navire en refusant à l’armateur ou au capitaine le certificat constatant l’accomplissement de toutes les prescriptions de la loi francaise. |

« Dans ces divers cas, la responsabilité de l'agence devient, en quelques jours, excéssivement grave, parce que l'obligation de loger et de nourrir à terre un grand nombre d’émigrants constitue très rapidement une lourde charge pouvant absorber, et au delà, le montant du cautionnement. L'administration s’est vue parfois obligée d'assurer d'office l’'embarquement d'émigrants dont le séjour prolongé dans ua port devenait un danger pour la sécurité publique.

« Il serait donc utile de pouvoir régler très promptement les litiges de cette nature; les délais de procédure imposés aux tribunaux et les délais d’appel ne le permettent pas (1). » | |

Il y à là une lacune qui pourra appeler l'attention des législateurs, si la loi du 18 juillet 1860 est revisée. Toutefois, la faculté donnée au ministre du Commerce de retirer leur autorisation aux agents d'émigration en cas d'abus graves donne déjà, avec la législation actuelle, le moyen très pratique d’obliger ces agents à accomplir leurs engagements et à régler à l'amiable les litiges qui se produisent.

Les commissions locales chargées, dans plusieurs pays d'Europe, de défendre les intérêts de l’émigrant ne sont pas, en général, aussi fortement armées pour la répression des abus; l’action de ces commissions ne prévient pas toujours des instances judiciaires, tandis que, mis en demeure de

(1) CHaNDÈzE, op. cit. p. 18 et 19,

donner une satisfaction légitime aux émigrants lésés, sous peine de retrait de son autorisation, l'agent d'émigration français ne saurait hésiter à donner pleine satisfaction au ministre et, en fait, les réclamations sont très rares.

D'un autre côté, l'accréditation des sous-agents est accordée par le ministre de l'Intérieur, et cette accréditation est retirée dès que les sous-agents abusent de leur procuration ; néanmoins, il semble exister, dans la loi de 1860, une lacune en ce sens, que pour éviter la trop grande multiplicité des sous-agences, il eût été préférable d'imposer également un cautionnement aux sous-agents, comme cela existe en Suisse. .. Le nombre des agents d’émigration,. en 1896, était de.15; dont :

à Paris;

à Bordeaux ; à Marseille ; à Modane;

1 à Navarrenx (Basses-Pyrénées) ; 8 Compagnies de navigation.

Leur nombre à été beaucoup diminué par l'obligation de verser un cautionnement en espèces (V. supra) que beaucoup d'agents. n'ont pu payer. En 1875, en effet, on comptait 42 agences.

> HO NCO ET

Le second point que devait résoudre la loi concernait tant les nationaux que les émigrants étrangers. C'était la. protection pendant la traversée du territoire et pendant le voyage . de mer.

Les émigrants qui se présentaient aux frontières de terre pour se rendre dans un port, pouvaient introduire leurs bagages en franchise à condition qu'ils fussent déposés dans des wagons plombés; il était également interdit à qui que ce fût de les solliciter durant le transit (arrêté du 20 mars 1861), par contre et pour éviter le trop grand afflux de gens sans ressources, 1ls devaient justifier de la possession d'une somme de 300 francs.

à dis nas-< \

Ils peuvent s'embarquer la veille du départ; mais ont dû auparavant faire viser leurs contrats par le commissaire de l’'émigration. Ce fonctionnaire, qui est officier de police judiciaire, reçoit également du capitaine la liste des émigrants, fait visiter le navire avant son départ et délivre le certificat constatant que toutes les formalités légales ont été rempliès Ces commissaires furent au nombre. de six jusqu'en 18170. Depuis, leur nombre a été réduit à trois.

Le décret du 15 mars 1861 concerne spécialement les conditions du voyage par mer, telles que : espace accordé à chaque passager, règles d'hygiène, mesures de précaution contre les accidents, etc.

On retrouve dans ces dispositions le même caractère général que nous signalions dans la réglementation de la profession d'agent et qui a permis de tenir ces dispositions au courant des progrès de la navigation sans avoir à rajeunir la loi en vigueur.

Le transport indirect autorisé par beaucoup de législations étrangères est interdit en France. Toutefois, malgré l’intérêt de la marine marchande française, on avait admis quelques tolérances dans la pratique. Quelques abus se produisirent et une première circulaire du 12 février 1889 avait rappelé aux agents cette interdiction. Une seconde, en date du 7 juin 1894 a fait appliquer strictement la règle, qui est étendue même à l'expédition d’émigrants étrangers.

Le point faible de la législation, comme d’ailleurs de toutes celles traitant de l’émigration, est la protection des émigrants à l'étranger. Elle réside toute entière dans la protection consulaire. Grâce au dévouement de nos représentants à l'étranger, cette protection serait très efficace, si tous les émigrants pensaient à y recourir. Aux termes de l'ordonnance du 28novembre 1833, le Français à l'étranger qui veut obtenir la protection du consul doit se faire immatriculer à la chancellerie. Malheureusement beaucoup négligent de le faire, par ignorance ou souvent par une sorte de défiance contre ce

qu’ils croient être une sorte d’inquisition sur leur compte. Pendant les conférences diplomatiques entre le Brésil et la France, au sujet du retrait de la circulaire de 1875, interdisant l’émigration ; le gouvernement demandait comme condition de ce retrait que les émigrants fussent conduits par les soins des autorités brésiliennes à la chancellerie du consulat français pour y être immatriculés ; mais cette proposition fut toujours repoussée.

Le mouvement de l’émigration des nationaux ‘a été le suivant(1) :

: | o Ë ANNÉES TOTAL ANNÉES 4 ANNEES ANNÉES

Page 1