‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 31 sur 103 · DÉPARTEMENTS · texte numérisé non relu

DÉPARTEMENTS

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La loi militaire du 15 juillet 1889 contient une disposition libérale en faveur des émigrants. Aux termes de l’article 50, les jeunes gens qui, avant l’âge de 19 ans révolus, ont établi leur résidence à l’étranger hors d'Europe et qui y occupent une situation régulière pourront, sur l'avis du consul de France, être dispensés du service militaire pendant la durée de leur séjour à l’étranger.

Cette faveur n'étant accordée qu'aux jeures gens résidant hors d'Europe, les Chambres de commerce françaises établies en Europe ont, sur l'initiative de la Chambre de commerce de Milan, demandé qu’elle fût étendue aux jeunes Français établis hors de France ex Europe,

M. Jules Roche, vice-président de la commission de l'armée, appuyant cette initiative, a présenté à la Chambre des députés, dans la séance du 12 mars 1895 la proposition de loi suivante :

ARTICLE UNIQUE. — En temps de paix, les jeunes gens qui, avant l’âge de dix-neuf ans révolus, ont établi leur résidence à l'étranger, en Europe, et qui y occuperont une situation régulière, seront, après un an de présence sous les drapeaux, renvoyés en congé jusqu’à la date de leur passage dans la réserve, sur leur demande et sur avis conforme du consul de France. Ils devront justifier de leur situation chaque année.

S'ils rentrent en France avant l’âge de trente ans, ils devront accomplir le temps de service actif dont ils auront été dispensés conditionnellement, sans toutefois pouvoir être retenus sous les drapeaux au delà de l’âge de trente ans. Ils seront ensuite soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

S'ils rentrent après l’âge de trente ans, ils ne seront soumis qu'aux obligations de leur classe.

Pendant la durée de leur établissement à l'étranger, ils ne pourront séjourner accidentellement en France plus de trois mois et sous la réserve d’aviser le consul de leur absence.

Voici les principaux passages de l’exposé des motifs de cette proposition de loi:

« La présente proposition de loi a pour objet, non point d'accorder une faveur à une certaine catégorie de citoyens, mais au contraire de procurer à l’armée un nombre important de recrues qui lui font chaque année défaut, et de conserver à la patrie française plusieurs milliers de ses enfants, qui se trouvent, dans l’état actuel de la loi, contraints, par la force des circonstances, d'abandonner leur nationalité. . .

« L'article 50 constitue la seule exception de la loi de 1889

au principe absolu de l'obligation du service militaire. « Ilse « justifie, dit très judicieusement dans ses commentaires, « M. Daniel Mérillon, par cette considération personnelle, « que la situation des jeunes gens qu’elle vise est telle, le plus «souvent, que l'obligation du service militaire ies mettrait « dans la nécessité de perdre la qualité de Français et par « cette considération générale que la France a un intérêt pri- « mordial à étendre au dehors son influence, sa langue et ses « relations commerciales. »

« La loi de 1889 n’a admis au bénéfice de cet article que les jeunes gens établis hors d'Europe ; elle a considéré que ceux qui sont établis er Europe ne se trouvent pas dans des conditions d'existence telles qu'ils ne puissent venir accomplir sur le sol français leur temps de service militaire.

« Mais cette manière de voir s’est trouvée démentie par les faits. L'expérience a prouvé, en effet, que des raisons identiques militent en faveur des uns et des autres; les services rendus au pays au point de vue de l'extension commerciale, les difficultés qui proviennent des dépenses à effectuer, du séjour prolongé loin de leur famille ou de leurs affaires, sont les mêmes, et la seule distance à parcourir pour se rendre du lieu de résidence étranger jusqu’à la métropole, — qui est égale pour les uns et pour les autres dans certains cas, — ne suffit pas à établir une distinction équitable.

« Bien plus. Non seulement les jeunes gens habitant à l'étranger, en Europe, ne bénéficient à aucun titre des avantages accordés par la loi à ceux qui sont établis Aors d'Europe, mais ils ne profitent même pas des dispositions bienveillantes de cette même loi à l'égard des jeunes gens qui résident en France. Ceux-ci, grâce à l’obtention de certains diplômes, peuvent ne passer qu'une seule année sous les drapeaux, alors que les jeunes gens qui ont acquis leur instruction dans certaines écoles des pays étrangers, et ont obtenu dans ces pays des diplômes impliquant des connaissances équivalentes à celles de. nos écoles privilégiées, n’ont droit à aucune diminution de leur temps de service militaire.

« Qui n’aperçoit lé danger d’une telle situation ! Tandis que

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