MADAGASCAR
L'autorité de la France à Madagascar fut longtemps nominale; à l’issue de la guerre de conquête, elle fut, le 6 août 1896, déclarée colonie française, et l’on confia au général Galliéni, investi des fonctions de résident général, le soin de tracer la voie à l'immigration. L'histoire de l’imm:-
Sur la colonisation de Madagascar au XVII sièele. V.. Louis Praucar, Madagascar sous Louis XIV.
gration n’a donc point de passé au xIx° siècle, mais l’avenir semble plein d’espérances. Le résident général à reconnu la diversité qui existe dans le climat des différentes zones de l’île ; son intention est d'établir pour chacune un régime distinct ; il désire en même temps assurer la sécurité des immigrants et asseoir la propriété sur des bases certaines. Il nous paraît intéressant de citer quelques-uns des passages de circulaires dans lesquelles il expose son système et donne à ses subordonnés les instructions nécessaires pour sa mise en œuvre.
.… Le climat tempéré des plateaux appelle la petite colonisation qui donnera l’aisance à de nombreux agriculteurs français à l’étroitdansla mère-patrie; les vastes patürages du Nord assureront une grande extension à l'industrie de l’élevage déjà prospère; les climats chauds de la côte sont propres à toutes les cultures coloniales (Circulaire n° 221, avril 1897)...
La contenance des lots variera suivant la destination à laquelle ils seront affectés.
... Les concessions gratuites étant de 100 hectares, les lots les plus petits devront avoir cette contenance approximative... Les terrains pour l'élevage comprendront de vastes espaces... Vous devrez procéder à l’immatriculation, par vastes territoires, de plusieurs milliers d'hectares des terrains reconnus particulièrement propres à l'élevage; ces territoires seront divisés, selon les demandes, au fur et à mesure des besoins (Circulaire n° 243)...
Le mode employé pour donner à la propriété des bases certaines sera le suivant :
...J’estime que le moyen le plus pratique consiste 4 suivre la méthode de colonisation déjà appliquée avec succès au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette méthode consiste à déclarer ouverts à la colonisation certains territoires choisis judicieusement, fertiles, salubres, situés près centres habités ou sur de grandes voies de communication et d’une étendue variable depuis une centaine jusqu’à des
milliers d'hectares. Chacun de ces territoires sera arpenté et divisé en lots de superficie variables... Les titres de propriété définitifs de ces différents lots seront établis à l'avance et de telle sorte que l’arrivant n'ait qu’à faire mettre son nom sur ce titre de concession et à payer les frais d’immatriculation, pour être à même d'entrer en possession immédiate et définitive de sa concession (Circulaire n° 221)...
... Quand le travail préparatoire sera achevé et que j'aurai adopté le projet de lotissement que vous m’aurez proposé, je donnerai des ordres pour que les agents du service topographique se rendent sur les lieux et fassent l'abornement des lots et des périmètres déclarés ouverts et pour que le service des domaines procède à l’immatriculation des lots ainsi choisis (Circulaire n°243)...
Le général Galliéni se propose de faire l’accueil le plus hospitalier à l'immigration.
=... Nous devons faire de la grande île une colonie de colons (Circulaire 221). — Il importe que chacun se rende bien compte que la conquête, commencée par nos armes, ne peut devenir définitive et profitable que par Parrivée de colons français, qui mettront en valeur les richesses du pays ainsi conquis (Circulaire 243).—Suivant moi, lemeilleuradministrateur sera celui qui aura réussi par son intelligente sollicitude à favoriser, dans sa province, l'installation du plus grand nombre d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. ..
...Il est du devoir de nos résidents, de nos chefs de provinces, de tous nos fonctionnaires, en un mot, de faire tous leurs efforts pour assurer le succès de l'initiative privée : 1° en attirant les bonnes volontés par la perspective de grandes facilités d'installation; 2° en évitant au nouvel arrivant les pertes de temps et d'argent résultant de longues recherches et en lui offrant immédiatement un terrain préparé à le recevoir; 8° en permettant au colon d’écouler ses produits en le mettant en relations avec les commerçants de la métropole ou de nos autres colonies (Circulaire n° 221).
En outre et pour empêcher qu'aucune atteinte ne puisse ètre portée à l’agriculture et à l’industrie locales par un exode trop considérable des indigènes, le ministre des Colonies à, sur la demande du résident général à Madagascar, fait rendre le 10 juin 1897 un décret approuvant l'arrêté suivant :
ART. PREMIER, — Nul ne peut entreprendre à Madagascar et dans ses dépendances les opérations d'engagement et de transport des émigrants ou de recrutement des travailleurs engagés à temps sans l'autorisation du résident général en conseil d'administration.
ART. 2. — Les compagnies ou agences d'émigration ou de recrutement de travailleurs pour des colonies ou pays n’appartenant pas à la France ne pourront être autorisées à entreprendre les opérations d'engagement et de transport des émigrants qu’à titre essentiellement temporaire et exceptionnel, à la éondition de fournir un éautionnement dont le maximum est fixé à la somme de 40,000 francs.
ART. 8. — Les compagnies ou agences agissant pour le compte et sous la garantie de l'administration d’une colonie française pourront être dispensées de la formalité du cautionnement par le résident général en conseil d'administration.
ART. 4. — Le cautionnement sera versé en numéraire et portera intérêt à raison de 3 0/0 par an.
Il ne pourra être restitué que six mois après la déclaration faite par les compagnies ou agences qu'elles renoncent à l'exercice de leur industrie ou après le retrait de l’autorisation ou le décès des personnes autorisées.
ART. 5. — L'autorisation sera toujours révocable par le résident général, soit d’une façon générale, soit pour un pays déterminé :
1° En cas d'abus grave;
2° Toutes les fois que la situation économique ou politique de la colonie sera jugée de nature à nécessiter la suppression
des opérations nous lesquelles aura été délivrée l’autorisation.
ART. 6. — Les compagnies sont. responsables de leurs
agents, qui doivent être munis d’une procuration authentique.
ART. 7. — Aucun navire affecté au service de l'émigration ne pourra sortir du port sans que le capitaine ou l’armateur soit muni d'un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées, soit par la loi du 98 juillet 1860, soit par les décrets rendus en exécution de cette loi dans l'intérêt de la police et des émigrants, ont été remplies.
ART. 8. — Toute infraction aux dispositions des articles 1 et 7 du présent arrêté sera poursuivie devant les tribunaux de police correctionnelle et punie d’une amende de 50 9,000 francs ou d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.
En cas de récidive, les pénalités pourront être cumulées et portées au double.
L'article 463 du Code pénal ne sera pas applicable.
Seront passibles des mêmes pénalités les capitaines de navire et patrons de bateaux qui auraient embarqué des émigrants et seraient en contravention à l’article T susvisé.
ART. 9.— Les contraventions au présent arrêté seront constatées par les officiers de police judiciaires et les capitaines de port.
ART. 19. — M. le procureur général, chef du service judiciaire et MM. les résidents et administrateurs chefs de province sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté.
Fait à Tananarive, le 26 avril 1897.
Des propositions de lois d'initiative parlementaire tendent à appuyer et à faciliter l'exécution de cet excellent programme de colonisation. |
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L'une, de MM. L. Brunet et de Mahy, propose l'ouverture d’un crédit de cinq millions de francs, imputable sur les exercices 4898, 1899, 1900, 1901 et 1902 mis à la disposition du gouvernement de Madagascar pour servir à LORIE ment d'une caisse de colonisation.
Une seconde, de M.Girault concerne l'introduction gratuite
à Madagascar Fe colons français.
Elle instituerait en faveur des immigrants libres un régime de concessions analogue à celui établi par lesarticles 10, 11 et 12 du décret du 18 janvier 1895 pour les transportés libérés.