‹ De l'Intervention des Pouvoirs publics dans L'Émigration et L'ImmigrationChapitre 79 sur 103 · CANADA · texte numérisé non relu

CANADA

Le Canada, qui,en 1763, comptait 65,000 habitants, en posséde aujourd’hui plus de cinq millions dont une forte partie est due uniquement à l'immigration.

Le gouvernement avait cherché tout d'abord à attirer celleci par quelques faveurs ; la naturalisation avait été rendue très facile. Les Anglais étaient naturalisés dès leur arrivée et avaient le droit de vote au bout de six mois; les étrangers devaient justifier de trois ans de séjour et étaient électeurs trois ans après leur naturalisation.

On avait également pratiqué pendant quelque temps l’immigration artificielle, mais actuellement le Canada n'offre plus de passages gratuits ou à prix réduits, et les régnicoles ne peuvent plus faire venir d’immigrants pour leur compte, aux frais de l'Etat.

L'action du gouvernement du Dominion se mamifeste uniquement dans la protection des immigrants à leur débarquement. Toutefois quelques provinces offrent certains avantages dont nous aurons occasion d'apprécier la valeur.

Sources. — La Colonisation française au Canada, Pierre FoursW, Ottawa, 1893.

Le Colonisateur canadien, Montréal, bi-mensuel, passim.

Le Guide du colon au Canada, Ottawa, 1894.

Emigrants Information Office Handbooks, 1897, Londres.

Bulletin dela Chambre de Commerce française de Montréal.

L’Act d'immigration date de 1886 (Revised Statutes of Canada, c. 65).

L'État pourra avoir sur le continent européen des agences d’information, elles seront subventionnées par les gouvernements locaux et l'argent que ceux-ci fourniront sera employé suivant leurs indications (Sect. 3).

L’Act d'immigration s'occupe des dispositions à prendre sur les navires affectés au transport des immigrants, de leur réception au Canada et énumère quelques catégories d'individus auxquels il est interdit de débarquer.

Le nombre des passagers ne peut dépasser la proportion d’un adulte par deux tonneaux et par douze pieds francs de l’espace réservé aux passagers. Les infractions à cette règle sont punies d'une amende de 8-10 dollars (Sect. 9). Si le départ a eu lieu avant l'autorisation des commissaires compétents, ou s’il n’y a pas de chirurgien à bord, une amende de 2 dollars par passager est imposée au capitaine qui doit la payer en faisant la déclaration d'entrée.

Cette déclaration n'aurait pas d'effets jusqu’au parfait payement de l’amende (Sect. 4).

Le débarquement ne peut avoir lieu avant la remise au percepteur des douanes dela liste des immigrants (Sect. 10); si des passagers ont débarqué en cours de route, ils ont dû en donner décharge.

Le capitaine doit, d'autre part, dans les vingt-quatre heures, dresser un rapport qui mentionnera, notamment, si les gens atteints d’infirmités physiques ou morales sont accompagnés de leurs parents, s’il y a eu des décès en cours de route et ce qui a été fait des objets appartenant aux individus décédés (Sect. 14, 15, 16).

Le percepteur des douanes donnera l'autorisation de débarquer et en même temps le reçu des amendes qui pourront être dues et qui devront être payées à ce moment.

Le débarquement aura lieu dans des établissements spécialement désignésdits «de quarantaine » (Sect. 3). Un médecin examinera les immigrants. Ils devront prouver qu'ils ont été vaccinés ou ont eu la petite vérole. A défaut de cette preuve,

le médecin les vaccinera ou, s'ils s’y refusent, on les conduira en quarantaine pour les mettre en observation (Act du 4 mai 1896). ÿ

Unimmigrantaliéné, idiot, sourd-muet, aveugle ouinfirme, non accompagné de sa famille, ne peut pénétrer sur le territoire à moins qu'il ne fournisse, pour la somme de 800 dollars, une caution garantie par le capitaine ou par deux personnes.

On peut également prendre des dispositions analogues pour prévenir l’immigration d'individus dangereux. C'est au gouverneur général qu'il appartient d'en apprécier l’opportunité, mais ces mesures ne sauraient être permanentes (Sect. 23-24).

L'entrée des Chinois a été interdite par l’Act 48-49 Victoriæ c. 71 (1885). Ils ne peuvent entrer au Canada que dans la proportion de un par 50 tonneaux de jauge des navires qui les amènent; une inspection médicale spéciale, recherchant principalement les lépreux, a lieu avant leur débarquement, Ils sont astreints au payement de la somme de 50 dollars qui appartient, pour un quart, à la province dans laquelle a lieu le débarquement, et pour trois quarts au fonds consolidé. On leur donne comme reçu un certificat d'identité (Sect. 10).

Les immigrants de toute race peuvent rester à bord quarante-huit heures après l’arrivée; personne ne peut, même un courtier muni d’une licence, leur faire des offres de service sans une autorisation spéciale des fonctionnaires de l’émigration.

Le gouvernement possède à Halifax, Québec et Montréal, des établissements spéciaux réservés aux immigrants. On pourvoit à l'entretien de ces établissements au moyen de la taxe de un dollar perçue sur chaque immigrant en vue d’assurer le service de l'immigration (Act du 22 avril 1860). Les nouveaux arrivés peuvent ÿ loger gratuitement quelques jours; mais la nourriture est à leur charge. Les prix officiels sont d’ailleurs affichés. Les hôteliers de la ville qui reçoivent des émigrants sont soumis également à ces tarifs officiels, à peine de déchéance de leur licence; ils n’ont pas de privilèges sur les effets de ceux qu’ils reçoivent, pour plus de cinq

piastres (Sect. 34-35); les amendes, dont ils pourraient être passibles, seraient versées au fonds consolidé.

À noter un délit spécial à la législation canadienne. C’est celui relatif à la séduction des immigrantes pendant la traversée. Il est puni d’une amende de 400 dollars et d’un an de prison au maximum; mais le mariage subséquent relève des pénalités encourues. *

Un avis spécial doit d’ das être affiché à la porte des locaux qui sont réservés aux femmes, et le capitaine qui autoriserait à y pénétrer en dehors du cas de nécessité serait puni d’une amende de 95 dollars (Sect. 87, 38, 39). Jusqu'à ces derniers temps, les sociétés privées ou les particuliers étaient autorisés à faire des faveurs aux immigrants pour les attirer au Canada. Tous les contrats passés de cette façon devaient être accomplis, même par les moyens légaux.

Un Act du 29 juin 1897 a supprimé cette faculté. Les dispositions contraires seraient nulles et sans effet, et l’engagiste pourrait être puni d’une amende de 100 dollars, le capitaine de 500.

Exception est faite toutefois pour les enfants abandonnés envoyés d'Angleterre pour se former au travail des fermes (1).

Les terres fédérales, qui se trouvent pour la plus grande partie dans la Colombie anglaise, sont administrées par le ministre de l'Intérieur. La vente est la règle de principe; on peut toutefois en obtenir gratuitement des parcelles. Cesterres sont divisées en « fownships », surface d'un mille carré. Le township comprend 36 sections, elles-mêmes divisées en 16 parties égales. Un certain nombre de ces subdivisions est réservé pour l'établissement de homesteads. Le homestead, qui peut être demandé par toutindividu mâle de plus de18 ans et naturalisé, s’acquiert par certaines conditions de résidence: et de mise en valeur des terres.

Les Etats locaux mettent également à la disposition des

(1) Voir page 89.

immigrants des terres incultes; le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest les concèdent gratuitement (1).

Dans la province de l’Ile du Prince-Edouard, on vend ces terres à raison d’un dollar l’âcre, avec obligation de construire une maison d’une valeur d’au moins 65 dollars, dans le courant des deux premières années. Le payement se fait en dix-huit annuités qui ne commencent qu’à partir de la neuvième année.

Système analogue dans la Nouvelle-Ecosse (100 âcres se vendent 8 liv.5s.).

Les immigrants peuvent acquérir des terres domaniales, dans le nouveau Brunswick, de trois manières différentes :

a.— Soit par le payement comptant d’une somme de 4 schellings 1 denier l’âcre, en plus les frais d’arpentage.

b. — Soit par le payement au comptant de 4 livres pour 100 âcres (ou travaux de prestation sur les chemins publics représentant 2 livres par an pendanttrois ans); en plus: construction d’une maison, résidence obligatoire et mise en culture de 2 âcres en trois ans.

c. — On peut enfin obtenir l'octroi gratuit de 100 âcres à condition de fournir un travail de défrichement représentant 4 hvres en troismois, d'y construire une maison et de mettre en culture 10 âcres en trois ans.

Un système analogue existe dans les provinces de Québec et à Ontario, mais il n'existe plus de terres à concéder que dans des districts très éloignés dans le Nord.

C’est principalement dans le Manitoba et les territoires du Nord-Ouestque se trouvent actuellementles terres à concéder à titre de homestead.

. Comme les terres fédérales, ces terres sont divisées en townships.

La figure ci-contre donne une idée exacte d’un township et de ses divisions (2) :

54 Voir les Canada cireulars publiés par l'Emigrants Information Office.

(2) D’après les brochures officielles de propagande.

610 âcres.

258 hectares. NORD.

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Nola. — C. P. R. veut dire Chemin de fer Pacifique. B. H. — Compagnie de la Baie d'Hudson.

Gouv. Gouvernement du Canada.

Des 36 sections du township une et quelquefois deux (n° & et 26) sont concédées à la Compagnie de la Baie d'Hudson; les n° {1 et 29 sont vendus au profit des écoles et, sur une étendue de vingt-quatre milles de chaque côté du Canadian Pacific Railway, les numéros impairs appartiennent à cette Compagnie; il reste donc seize divisions à l’usage des immigrants. (Il faut en excepter les endroits désignés pour l'emplacement des villes et des villages et les districts houillers et miniers.)

Le homestead est concédé pour cinq ans, au bout desquels la concession est retirée ou les lettres-patentes de propriété

définitive accordées, suivant que le concessionnaire a ou non accompli les conditions qui lui étaient imposées.

Ces conditions sont (Land Act. Amendement 1891) :

La résidence sur le lot pendant six mois au moins chaque année, durant trois ans et mise en culture d’une quantité de terre convenable.

On peut cependant obtenir les lettres-patentes dès la troisième année, en prouvant la mise en valeur de 30 âcres de terrain et une résidence ininterrompue de douze mois.

S'il ne se trouve pas de bois sur la concession, il est permis à l’agent des forêts de la Couronne d'autoriser le colon à couper une quantité déterminée de bois dans la forêt voisine (17 septembre 1889 et 20 janvier 1892).

Dans la Colombie anglaise, les terres appartiennent au gouvernement du Dominion sur un espace de 20 milles de chaque côté du Canadian Pacific Railway. Les terres qui appartiennent à l’État local sont en général vendues, toutefois le lieutenant gouverneur peut, en conseil, accorder des concessions gratuites (Consolidated Statutes, 1888. ch. 66 and Statutes of 1890, c. 29. — 1891, c. 15. — 1899, c. 25. — 1895, C. 22. — 1895, c. 27).

En réalité, les seuls efforts faits pour attirer l'immigration viennent aujourd’hui du gouvernement local du Manitoba qui offre l’appât d'un don gratuit de terres et récemment encore une prime de 100 à 300 francs suivant le nombre des enfants. Malgré la salubrité du climat, la situation du colon ne laisse pas que d'y être assez pénible. Suivant la localité qu’il habite, il lui faut quatre ou cinq jours de chemin de fer pour parvenir à la côte; des transports coûteux influent sur le prix de tout ce qu’il vend ou achète.

Enfin, ce que ne disent pas les prospectus, l’acquisition d'un homestead suppose la naturalisation préalable ou tout au moins connexe (1).

La statistique indique, jusqu’en 1891, le mouvement de

(1) Bulletin de la Chambre de Commerce française de Montreal, 1+ juin 1897, p. 12.

l’immigration. À partir de cette année, il n’a pas été fourni

de renseignements officiels par le gouvernement du Dominion (1).

ANNÉES ANNÉES ANNÉES

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(1) Journal des Economistes. Février 1897.

ATTSEMENERE

Commencé à la fin du siècle dernier avec un convoi de 565 convicts anglais, le peuplement de l’Australie est aujourd’hui assez avancé pour que les pouvoirs publics aient pu supprimer presque toutes les subventions à immigration et même établir quelques prohibitions.

Ce résultat est dû à un système particulier dit « de Wakefield », par lequel l'immigration réalisée doit pourvoir ellemême au courant d'immigration future. Le moyen employé est la vente des terres aux immigrants en prenant pour base du prix de la quantité de terre nécessaire à occuper un travailleur, la somme à dépenser pour amener ce travailleur dans la colonie; l’argent que l’on se procure ainsi est employé à subventionner l'immigration d’autres colons.

Ce système ne fut pas appliqué dès les débuts du peuplement de l’Australie.

La première période est celle de la transportation pénale. Les individus ainsi amenés devaient mettre le sol en culture; mais étaient soumis au travail obligatoire. « Leur situation «et la conduite du gouvernement anglais à leur égard furent « telles que l’on peut se demander si l’on n'avait pas plutôt

Sources : The New South Wales Register. 1896.

The Seven Colonies of Australasia 1895-96, par CoGHLan. Sydney. Potter 189ü. à ù

Emigrants Information Office Handbooks, 1896. Londres.

« pour but de les supprimer que de les faire servir de base à « la fondation d'un établissement colonial. » Ils durent en effet par deux fois de ne pas mourir de faim à l’arrivée de navires anglais porteurs de vivres (1).

Ils finirent cependant par défricher un certain nombre d'âcres de terrain, dont les produits achetés par l’administration pénitentiaire à des prix très élevés, assurèrent leur existence. Les quelques colons libres qui se trouvaient en Australie à cette époque, jouissaient également de la faveur de vendre leurs produits à l'administration, et comme on leur allouait le travail gratuit de quelques condamnés, ils arrivèrent assez rapidement à une situation relativement prospère.

Leur succès attira un certain nombre de leurs compatriotes et, en 1821, on comptait 12,608 colons libres. Il se forma bientôt parmi eux deux partis : les grands propriétaires, satisfaits du travail des convicts, auxquels ils ne devaient qu'une très légère rétribution, désiraient la continuation du système; les autres, au contraire, gênés par ce voisinage dangereux, demandaient son éloignement.

Ce furent ces derniers qui l’emportèrent. La Nouvelle- Galles du Sud refusa, dès 1840, de recevoir de nouveaux convois de condamnés. Les autres colonies australiennes ayant par la suite prévenu la métropole « qu’en continuant « la transportation, elle risquait de perdre totalement leur « affection et loyalisme », l'Angleterre cessa de diriger ses déportés sur les côtes australiennes.

On avait au début mis en pratique le système des concessions gratuites; mais, vers 1830, devant l'augmentation assez rapide qui se produisait dans le courant d'immigration, on ÿ substitua le régime de la vente à bas prix, environ 5 schellings l’âcre. Le besoin de main-d’œuvrese faisant encore sentir, les grands propriétaires, partisans de la main-d'œuvre pénale, firentunenouvelle tentativepourengager des déportés, qui avaient été relégués à Van Diémen, mais durent y

(1) DE Lanessan. Expansion coloniale de la France, page 848.— Voir en outre, pages 843 à 854.

renoncer devant l'opposition de la population; il fallut donc recourir à la main-d'œuvre libre et pour cela provoquer l'immigration artificielle.

On adopta comme principe la vente des terres en affectant le produit au payement du transport de nouveaux colons. L'immigration se fait ainsi sans frais ni pour la colonie ni pour la métropole; elle est proportionnelle à la quotité des. ventes effectuées, augmentant avec elles et diminuant lorsque les achats ont eu lieu sur une faible échelle.

On trouvait encore dans ce système un autre avantage ; le prix relativement élevé auquel étaient vendues les terres, empéchait la plupart des nouveaux venus d'acquérir la propriété d'un lot et ils devaient se mettre au service d’un colon déjà établi en attendant qu’ils eussent acquis les ressources nécessaires pour devenir eux-mêmes propriétaires.

Cette situation était réglée par l’Australian Lands Act. 5 et 6 Vicioriæ. C. 836 (année 1842). On peut le résumer ainsi :

Les terres ne pourront être appropriées que par la vente et autant que possible par la vente aux enchères ; la mise à prix ne pouvant être inférieure à une livre par âcre. Cette règle ne comportait pas d'exception pour les terres voisines des villes et des faubourgs; mais on autorisait le gouverneur à consentir à la vente de gré à gré lorsqu'il s'agissait de lots ruraux.

Les ventes étaient faites sous les auspices du « Land and Immigration Board », qui fonctionnait à Londres.

Ce système de l'immigration subventionnée par elle-même, amena bientôt dans l’Australie toute une population peu enviable ; la découverte des mines d’or causa une recrudescence telle, que les gouvernements coloniaux renoncèrent pour un temps à le continuer.

Lorsqu'on le reprit plus tard, ce fut sur une échelle moindre. La gratuité du passage ne fut plus accordée qu’à certaines catégories d’immigrants, dont la venue était jugée nécessaire. Ces avances se faisaient de trois façons différentes. Les passages pouvaient être complètement gratuits, ou bien

ils n'étaient avancés que pour partie; en troisième lieu, tout patron ou tout individu résidant en Australie depuis un certain temps pouvait, en consignant une faible somme, faire venir aux frais de la colonie une ou plusieurs personnes nommément désignées. D’après M. Coghlan (fe Seven Colonies), le nombre des immigrants aidés d’une facon quelconque aurait été :

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