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Le passeport est soumis à une taxe de 2 lires 40 centesimi pour les indigents et de 12 lires 40 pour tous ceux qui ont des moyens d'existence. Le postulant doit, en outre, faire la preuve qu'il s'est assuré une place sur un navire ou qu'il a passé un contrat avec un agent.
Ces pièces doivent être visées par les fonctionnaires de la sûreté publique, qui ont dû auparavant constater que le nombre des passagers inscrits pour prendre passage sur le navire indiqué est en rapport avec le tonnage du navire.
Malgré les nombreuses formalités exigées pour obtenir un passeport, les émigrants se trouvent, par leur intérêt même, obligés de se munir de cette pièce avant le départ, ils ne pourraient, en effet, sans elle, se réclamer utilement de la protection des consuls.
En principe, le passeport ne peut être refusé à ceux qui, d'après la loi, sont libres d’émigrer (Circulaire du 16 janvier 1889); les conséquences qui en découlent sont parfois assez inattendues. D'après cette même circulaire, les obligations résultant du droit civil ne sauraient être un motif de refuser un passeport : le fermier peut ainsi abandonner sa ferme et son contrat; la femme, même non légalement séparée de corps, peut émigrer sans l’assentiment de son’ mari : « Ce cas, disait la circulaire ministérielle, n’est pas très « conforme à l'esprit de notre Code civil, mais celui-ci est « incompatible avec la déclaration expresse de la loi que « l’'émigration est libre » (1)
En réalité plusieurs catégories d'individus ne peuvent remplir les conditions mises à l'obtention d’un passeport et par conséquent sont privées du droit d’émigrer.
Les gens sous le coup de poursuites judiciaires, les enfants destinés aux métiers ambulants et recrutés en contravention de la loi de 1873 (2), les personnes dont l’immi-
(1) Circulaire du 16 janvier 1889, Bollettino di notizie commerciali. Roma, Borra, 20 janvier 1889.
(2) Règlement du 21 janvier 1892 complétant celui du 10 janvier 1889, article 11.
gration est interdite dans les contrées où elles désirent se rendre (1), ainsi que les filles destinées à la prostitution forment une première classe. Mais, en outre, tous les militaires ‘de première et deuxième catégorie en congé illimité, appartenant à l’armée permanente ou à la milice mobile, ne peuvent émigrer sans une autorisation du ministre de la Guerre (art. 1° de la loi du 30 décembre 1888). Cette autorisation ne saurait être subordonnée à la présentaiion d’une caution (Règlement du 10 janvier 1889). Si l’on rapproche ces dispositions de l’article 4 de la loi sur le recrutement, qui soumet tous les citoyens à la levée, on constatera qu’en réalité l’émigration est interdite à une grande partie des Italiens. Il en résulte une émigration clandestine très considérable. Depuis 1875, les statistiques n’indiquent plus les chiffres de l’émigration clandestine; mais elles mentionnent le nombre de ceux qui, ayant fait connaître leur intention d’émigrer, ont requis des syndics le Nulla Osta, qui précède la remise du passeport. La rubrique Autres émigrants comprend, avec les étrangers embarqués par les ports d'Italie, et dont le nombre est négligeable, tous ceux qui ont émigré «de notoriété publique », bien que l’on ne trouve pas leurs noms au livre des passeports. Ils forment donc l’émigration clandestine. L'importance de cette émigration durant les dernières années est indiquée par le tableau suivant :
s ÉMIGRATION ÉMIGRATION ñ ÉMIGRATION ÉMIGRATION FR ISRRRS totale clandestine DAME totale clandestine ANT --e 215,665 29.697 ASP EE ee ae 293.667 36.500 ÿ fete 215 RCI 290.736 37.382 AS TES 246.751 36.146 dolor ESC 218.412 38.077 ASUS Et 295.823 27.560 1800 Ress 917.244 40.425 ARR Rene 293.181 31.834 LS SEE TA 293,631 40.558
La loi s'occupe principalement de la situation des agents et sous-agents. Les premiers doivent obtenir une patente,
(1) Règlement précité, article 12.
De
les conditions dont ils doivent justifier sont énumérées dans l'article 3. « Etait-il indispensable de spécifier que l’autorisation ne peut être accordée aux personnes placées sous la surveillance de la police ou condamnées pour mauvaise foi, déloyauté commerciale, atteinte aux bonnes mœurs, à la propriélé, ou contraventions aux lois et règlements sur l’émigration ? (1). »
Le sous-agent doit avoir une procuration authentique qui doit être notifiée au préfet. L'agent seul est sujet à un cautionnement de trois à cinq mille francs de rente sur l'Etat.
Le contrat est soumis à une certaine rédaction (art. 12) et une commission spéciale a été instituée pour déterminer et liquider les dommages éprouvés par les émigrants par la faute des agents.
Les recruteurs de toute sorte sont en effet une plaie véritable et le chiffre élevé de l’émigration provient en très grande partie de leur activité. Les agents sont au nombre de 34, mais les sous-agents étaient :
En 1892. .. 5,172 En 1896. .. 7,169
Aussi les économistes qui s'occupent en Italie de la question de l'émigration, demandent-ils une législation plus sévère. M. Macola voudrait les voir supprimer purement et simplement.
En réalité, jusqu’à ces derniers temps, on pouvait dire avec M. Nitti: « L’émigration n’est protégée ou défendue, ni au départ, ni pendant le voyage, ni à l’arrivée. »
En effet, le décret royal du 15 janvier 1891, relatif aux médicaments et aux vivres à emporter pendant le voyage; l’institution, en juillet 1894, d'un Office à New-York, pour la protection des émigrants ou les subventions accordées à 95 sociêtés philanthropiques à l'étranger, pour une somme de
(1) Surveillance des agences d'émigration, CHANDÈzE, 1890, p. 9.