‹ De l'inventaireChapitre 12 sur 63 · LS DNA ETAT ES · texte numérisé non relu

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une mesure de prudence qu'ils feront bien de ne pas négliger, car ils seraient présumés les avoir reçus en bon état.

Voyons maintenant le cas où l'époux présent opte pour la continuation de la communauté.

En agissant ainsi, il empèche l'envoi en possession provisoire et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés au décès de labsent. C’est là un avantage dont il voudra générale-ment profiter.

Alors il devra faire inventaire en présence du procureur de la République ou d’un juge de paix.

Pas de distinction à faire entre le mari et la femme ; l’article 186 dit en effet: « E’époux qu aura opté pour la continuation de la communauté, devra faire procéder à l'inventaire... en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance ou d’un juge de paix requis par ledit procureur &e la République. »

Sur quels biens portera cet inventaire ?

L’arücle 126 ne parle que « du mobilier et des titres de lPabsent » ; le mobilier personnel et les titres de la femme seront donc seuls compris dans linventaire, au cas d’absence de cette dernière. Inutile d’inventorier les meubles et les titres de la communauté, sur lesquels le mari conserve des droits aussi étendus que

/ précédemment. T’absence de la femme ne

- modifie pas les pouvoirs du mari, qui peut tou-

Jours les aliéner, les vendre, les hypothéquer. Si la femme reparaissait, elle n'aurait pas de compte à demander: dès lors, à quoi bon comprendre ces biens dans l'inventaire ?

Si, au contraire, c’est le mari qui est absent, la femme prendra une administration à laquelle normalement elle ne devait pas être appelée; elle n’aura que les pouvoirs d’un envoyé en possession provisoire. L’inventaire devra com prendre les titres et meubles du mari absent et ceux de la communauté.

Supposons maintenant que l’époux présent opte pour la dissolution de la communauté.

En pareil cas, la communauté est réputée dissoute à partir du jour de la disparition ou des dernières nouvelles de labsent.

Le conjoint peut exercer provisoirement, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels de l’absent, tous ses droits légaux et conventionnels. (Art. 124.)

Comme il pourra y avoir lieu à restitution, il devra faire inventaire.

On pourrait croire qu'il en est dispensé :

l’article 124, en effet, ne parle que de caution, et l’article 126 ne l’oblige à cette opération que dans le cas de continuation de communauté.

Malgré ces raisons, la solution contraire nous paraît préférable,

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Il nous semble que, si la caution est exigée, inventaire l’est a /ortiorr.

De plus, pour que l'époux présent puisse restituer, il faut qu’on sache ce qu’il a reçu. Enfin, le conjoint n’a que les pouvoirs d’un envoyé en possession provisoire; dès lors, il doit ètre soumis aux mêmes obligations que ces derniers.

La loi ne fixe aucun délai pour la conlection de l'inventaire: nous pensons qu’il doit précéder la jouissance ; autrement les intéressés n'auraient aucune garantie.

NE | à RCA ITRE IL :

l’article 242 donne au mari, comme à la femme, sous quelque régime qu’elle soit mariée, le droit de prendré, au cas de demande en divorce, toutes mesures conservatoires. € L’un ou l’autre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l'autorisation du juge, donnée à la charge d’en référer, prendre pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l’apposition des scellés sur les biens de la communauté. Le même droit appartient à la femme, même non commune, pour la conservation de ceux de ses biens dont le mari a la jouissance. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente ; les objets et valeurs sont inventoriés et prisés ; époux qui est en possession en est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement. » (Art. 242.)

Le soin de déterminer les mesures conservatoires à appliquer est laissé au juge.

L'inventaire constitue une atteinte au droit exclusif d'administration du mari,ilestfacultatif.

Le Ne

On doit comprendre dans l’acte les objets dont il a pour but d'assurer la conservation.

Il résulte de Particle 307 que la disposition de l’article 242 doit être étendue au cas de demande en séparation de corps.

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