CHAPITRE IT
La loi romaine disait que la tutelle était établie ad tuendum eum qui propter œtatem suam se defendere nequit.
Il ne faut pas que le protecteur que la loi donne au mineur puisse dissiper le patrimoine du pupille.
Aussi l’article 451 dispose-t-il : « Dans les dix Jours qui suivront celui de sa nomination, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. » (Art. 451.)
Donc, c’est au tuteur qu’incombe le soin de faire procéder à l'inventaire.
La règle de l’article 451 est applicable au survivant des pére et mère. On sait, en effet, que les dispositions de la tutelle doivent leur être étendues toutes les fois que la loi n’en décide pas autrement. Or, l’article 451 ne contient aucune exception de ce genre; aucun motif sérieux, d’ailleurs, ne la justifierait.
On a voulu soutenir le contraire,